Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 402

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FRANÇOIS-PONCET, SOULAGE, MORTEMOUSQUE, CÉSAR, DENEUX et Jean BOYER


ARTICLE 13 BIS


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du 4° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».

Objet

Le réchauffement climatique, comme le confirme des études de l'Organisation Météorologique Mondiale, est une réalité avec comme conséquence une poussée vers le nord des conditions Méditerranéennes. Ainsi la plupart des régions françaises sont maintenant plus souvent soumises à de très forts besoins en eau estivaux (2003, 2005 et 2006) alors que par ailleurs les pluies hivernales et printanières, nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et sous sols sont plus faibles et extrêmement variables dans le temps et l'espace. Ce déficit pluviométrique est responsable d'un niveau inhabituellement bas des nappes phréatiques avec comme principale conséquence un débit exceptionnellement faible de nos rivières non réalimentées.

Aussi, afin de répondre aux besoins tant de la population que des activités économiques pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que les réserves profondes, et afin de soutenir le débit des rivières en période d'étiage de manière à maintenir la vie aquatique et piscicole, la création de ressources nouvelles est urgente et indispensable pour amortir les effets du réchauffement. Stocker l'eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, est une mesure de bon sens répondant au principe de précaution, et souligné par un rapport du Sénat.

La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit donc figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau telle qu'elle est définie dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.