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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 414

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun définis aux articles L. 323-1 et suivants du code rural, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement.

Objet


Le principe de transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), posé par l'article L. 323-13 du code rural, permet d'appliquer aux associés des exploitations regroupées un traitement identique à celui réservé aux exploitants individuels dans les domaines fiscaux, sociaux et économiques. Il s'applique de longue date à l'ensemble des règlementations dont relèvent les exploitants agricoles et a, par ailleurs, fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune de 2003.
Ce principe de transparence vient d'être réaffirmé et étendu par la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC, ce type de groupement permettant d'atteindre les objectifs de la loi et notamment la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se libérer des astreintes de l'élevage. Le projet de loi sur l'eau devrait tenir compte de cette extension.
La transparence des GAEC est mise en œuvre notamment dans le domaine de la fiscalité, par exemple pour le calcul des seuils d'imposition des plus-values professionnelles. Elle permet un traitement équitable des membres de GAEC, à l'identique des autres chefs d'exploitation agricole, et dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Ce principe trouve application pour les impositions de toutes natures, y compris les redevances pour pollution de l'eau, mais il est cependant nécessaire de préciser quelles en sont les modalités.
Eu égard aux objectifs du présent projet de loi et au caractère désormais forfaitaire de la redevance, la transparence doit s'appliquer suivant le nombre d'exploitations regroupées au sein des GAEC afin de garantir aux exploitants associés un traitement identique à celui qui aurait été le leur s'ils avaient été exploitants individuels.