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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 420 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS A


Après l'article 27 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 93 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les immeubles d'habitation collective gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, tels que définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, l'individualisation des contrats de fourniture d'eau par le service public de distribution d'eau est obligatoire. »

 

Objet

Dans de nombreux cas, les services des eaux posent un compteur unique à l'entrée des logements collectifs à loyer modéré. Le paiement de la facture d'eau générale incombe donc aux bailleurs sociaux, à charge pour eux d'obtenir le remboursement auprès de leurs locataires.

Cette situation contraint les organismes HLM à assurer la répartition des factures et à gérer des situations d'impayés pour un service dont ils n'ont pas la responsabilité.

Le présent amendement vise donc à exiger la pose, par les services des eaux, de compteurs individuels dans chaque appartement afin qu'ils réalisent les relevés et qu'ils exigent directement du locataire le paiement de leur facture.

La pose de compteurs individuels permet de diminuer la consommation d'eau (de 20 à 30 % la première année), et donc de réduire les factures pour les particuliers (jusqu'à 10% d'économie). De même, une telle démarche permettrait de réduire les inégalités de consommation entre les différents occupants.

Enfin, les organismes HLM ne seront plus les gestionnaires des impayés de factures d'eau, leur permettant ainsi de se consacrer pleinement à leur métier de bailleur social.