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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 435 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE 27 BIS


I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales :
« En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut, peuvent adhérer à un syndicat mixte, régi par le livre VII du code général des collectivités territoriales, regroupant d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale et lui transférer tout ou partie des compétences ci-dessus énumérées.
II - En conséquence, dans l'ensemble de cet article, remplacer les mots :
le syndicat mixte qui adhère, du syndicat mixte dissous, le syndicat mixte dissous, du syndicat mixte dissous, au syndicat mixte dissous,
respectivement par les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale qui adhère, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous,  l'établissement public de coopération intercommunale dissous, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous à l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
III - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'adhésion s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code. Cette adhésion est sans incidence sur les règles qui régissent le syndicat mixte. Ultérieurement à l'adhésion, le transfert de compétences s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-17 du présent code.

Objet

La gestion de l'eau a été l'un des premiers domaines de mise en oeuvre de l'intercommunalité. Pendant plus d'un siècle, les communes se sont groupées pour assurer la gestion de l'eau au sein de syndicats qui se sont eux mêmes regroupés en syndicats mixtes, malgré une législation incomplète.

Avec l'article 27 bis les députés et sénateurs apportent une première solution  à la question du fondement légal de l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, soulevée par le Conseil d'Etat dans son arrêt "Société des Eaux du Nord".

Mais la solution apportée ne concerne que l'intercommunalité syndicale et laisse de côté toute l'intercommunalité à compétences obligatoires et à fiscalité propre. Pourtant, la logique des bassins de vie qui a présidé à la constitution des communautés de communes, d'agglomération ou urbaines, a dessiné des périmètres qui ne sont pas toujours cohérents avec les bassins versants au niveau desquels doivent être assurés la protection, le production et la gestion des eaux.

Un édifice pyramidal s'est ainsi construit par stratifications successives au fil du temps. Le silence de la loi ou l'évolution récente de la jurisprudence fragilisent cet édifice, particulièrement dans les cas nombreux d'interférences ou de chevauchements de périmètre entre syndicats et communautés. Pour assurer la continuité du service public, la sécurisation juridique du dispositif est nécessaire.

Le présent amendement étend explicitement la possibilité d'adhésion à un syndicat mixte, à tous les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut. Il simplifie par ailleurs la procédure d'adhésion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.