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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 452

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots et la phrase :

sans qu'il puisse excéder un montant déterminé selon un décret en Conseil d'Etat. Ce montant pourra être majoré pour les résidences secondaires.

Objet

 

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Cependant, la création de cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. Elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations des recettes qui est installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau (électricité, télécom).

Cet amendement a pour objet le plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau, afin de réguler au niveau national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation (et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas - source de gaspillage de la ressource).

En France, chaque municipalité est responsable des services publics de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la commune. A ce titre, c'est elle qui décide du niveau d'équipement et qui vote le prix de l'eau (à l'exception des taxes et redevances). Des différences existent ainsi d'une collectivité à l'autre en fonction des conditions géographiques, climatiques, ou du niveau des investissements déjà réalisés par le service de l'eau et de l'assainissement.

Ainsi, d'après l'enquête des prix de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, réalisée en 2000, la fourchette des prix pour une consommation annuelle de 120 m3 se situe dans la grande majorité des communes entre 270 € à 326 €.

C'est pourquoi il est ici proposé d'encadrer la partie fixe de la facture d'eau qui :

va à l'encontre de la transparence du prix en matière de tarification ;

va à l'encontre de la lutte contre la précarité (en pénalisant les petits consommateurs) et de la cohésion sociale ;

n'est pas incitative à réduire le gaspillage, puisqu'il n'y a pas de relations entre coût et consommation.

Il convient d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel. Pour évaluer cet amortissement, il est retenu l'ensemble des dépenses en capital réalisées pour les réseaux de distribution et d'assainissement. L'Institut français de l'environnement calcule chaque année le montant des investissements. Ces dépenses en capital représentent approximativement 20 à 25 % des dépenses totales et la partie fixe de la facture serait donc fixée à cette proportion. Afin de prendre en compte les évolutions des dépenses en capital, parfois significatives, la partie fixe est réévaluée par décret en fonction de l'évolution de la part des dépenses en capital au sein du budget total lors des cinq années précédentes.