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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 468

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Article additionnel après Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement mentionné au IV.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

« Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

« Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et à 0,07 pour les produits à forte concentration.

« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.

« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.

« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.

« VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »

Objet

 

 

La pollution diffuse azotée constitue un échec pour tous les gouvernements en matière de politique de l'eau depuis quarante ans, comme le montre la brusque montée régulière des teneurs en nitrates de nos nappes et cours d'eau, sous l'effet de l'industrialisation des pratiques agricoles. Le prix à payer par la collectivité est lourd : dégradation nette de la qualité des milieux aquatiques, réacteur biologique endommagé, impact sanitaire sur les usages alimentaires de la ressource, contentieux communautaire à venir.... Et la facture risque de s'alourdir encore les prochaines années.

La réponse réglementaire à ces problèmes est pratiquement inexistante (les programmes d'action directive nitrates - 3 générations - sont totalement inefficaces) et le soutien aux investissements antipollution (PMPOA et construction en grande série de piscines à lisier) n'a aucun impact sur la gestion agronomique déficiente des sols par l'agriculture moderne.

Dans ce contexte, la taxation des engrais azotés est un outil indispensable. Cette redevance est indispensable pour lutter contre les pollutions et pour assurer la crédibilité de la réforme des agences, face à l'échec de toutes les politiques de maîtrise des pollutions diffuses nitratées (2/3 du territoire national est touché, sans régression depuis 15 ans)

 L'amendement proposé s'inspire du dispositif gouvernemental qui avait été projeté avant l'été 2004, avant d'être abandonné sur injonction présidentielle. Il reprend les bases d'efficacité préconisées par les économistes pour son succès, soit 0,6 €/kg, avec exonération sous 1 tonne annuel.

Si cette taxation était adoptée, les agences de l'eau resteraient libres de déterminer ultérieurement un taux 0 sur cette redevance, après débat en comité de bassin. A défaut, le débat ne pourra jamais naître en comité de bassin, et l'on peut parier sur l'échec annoncé de la politique nationale de l'eau à horizon 2015, comme 2027 d'ailleurs (ultimes dérogations de la directive cadre sur l'eau).