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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 487

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(Art. L. 256-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.256-1 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.

Objet

La recherche des infractions aux prescriptions introduites par l'article L. 256.1 nécessite le recours de l'Etat à une expertise externe dont le financement est à prévoir :

- expertise de la documentation technique d'un pulvérisateur vendu neuf pour évaluer si le responsable de la première mise sur la marché apporte des garanties suffisantes au respect des prescriptions applicables à ce matériel ;

- essai de type réalisé sur un appareil pour s'assurer de sa conformité à la documentation technique ou au certificat qui l'accompagne.

Dans le cas où cette expertise, conduite à la demande d'un agent de l'Etat chargé du contrôle du respect des dispositions de l'article L. 256-1, met en évidence une non-conformité d'un pulvérisateur vendu par un professionnel du machinisme, cette expertise est à la charge du contrevenant :

- responsable de la première mise sur le marché (dans le cas général, fabricant ou importateur) pour le matériel vendu neuf ;

- concessionnaire pour le matériel vendu d'occasion.

Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article L. 216-5 du code de la consommation, pour les infractions à ce code et aux textes pris pour son application.

De même, le montant de l'amende encourue par les responsables de la première mise sur le marché serait identique à celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation relatif aux cas de tromperie sur les risques inhérent à l'utilisation du produits ou sur ses qualités substantielles. Les concessionnaires seraient, eux, exposés à une simple contravention de quatrième classe.