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Direction de la séance

Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 50

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles ont le choix d'exercer ce contrôle, soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

« Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. »