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Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 172

31 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS CHAPITRE II (AVANT L’ARTICLE 24)


Après le Chapitre II, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Toute personne a le droit d'accès au service public de distribution d'eau dans les zones agglomérées et les zones non agglomérées desservies et le devoir de contribuer à la pérennité de ce service.

Elle doit pouvoir disposer d'eau potable à des conditions qui lui soient économiquement supportables.

Les autorités publiques responsables de la mise en œuvre de ces dispositions sont définies par décret, lequel fixe également leurs obligations à cet égard.

Objet

Le comité des Nations Unies pour les droits économiques, sociaux et culturels a reconnu le droit à l'eau comme droit fondamental en 2002. Lors du  IVème Forum mondiale de l'eau à Mexico en mars 2006,  l'Union Européenne a considéré que l'eau était un besoin humain essentiel et a demandé aux autorités publiques de prendre les mesures nécessaires pour rendre le droit à l'eau effectif.

Introduire le droit à l'eau  dans la législation nationale, à l'instar du droit au logement ( loi Quilliot du 22 juin 1982 ), ou du droit à l'électricité ( loi du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité)  permettra de rendre effectif  l'engagement du gouvernement français et de faire du droit à l'eau, un droit reconnu, opposable et justifiable comme c'est le cas dans un certain nombre d'autre pays européens





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 278 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Les services publics de distribution d'eau et d'assainissement assurent à chacun un accès à l'eau suffisant pour assurer sa santé et son bien-être ainsi que ceux de sa famille, notamment par la mise en œuvre, en liaison avec les services sociaux des collectivités publiques et des organismes responsables visés aux sections 1, 2 et 4 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code de l'action sociale et des familles, du dispositif pour l'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles.
Dans le cadre de contrat collectif de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, le service de distribution d'eau ou le propriétaire ou le gestionnaire de l'immeuble ne peuvent interrompre la fourniture d'eau sauf si tous les occupants légaux y consentent ou si l'immeuble est déclaré insalubre avec interdiction d'habiter et, dans ce cas, après le départ de tous les occupants.
 Dans le cas d'un contrat individuel de fourniture d'eau à un immeuble d'habitation à usage de résidence principale, et en cas d'impayés de la facture d'eau, le service informe l'abonné des modalités d'application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en oeuvre du droit au logement ou de tout autre dispositif pris pour l'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles. Lorsque les services sociaux saisis d'une demande d'aide le demandent, le service suspend l'engagement des poursuites pendant une période de trois mois, renouvelable une fois. En l'absence d'intervention du dispositif prévu en application de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée, le service assure le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau, dont les conditions d'installation et le volume sont déterminés par le règlement de service.
 Pour des motifs de santé publique, le maire, à défaut, le préfet peut imposer au service de distribution d'eau la mise en place d'une distribution d'eau par borne fontaine et dans les conditions mentionnées par le règlement de service, le rétablissement de fourniture d'eau à un immeuble à usage d'habitation. 

Objet

 

Cet amendement vise à rappeler que l'eau est un bien social reconnu comme tel par la loi de 1998 contre les exclusions. A ce titre, il est important d'affirmer, dans le cadre des modalités d'application de l'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles et de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, l'existence d'un droit à l'eau.
Cet article demande donc aux services publics d'eau et d'assainissement d'informer les abonnés en situation de précarité des droits qui leurs sont reconnus conformément aux lois précitées.
Il demande aussi de prévoir le maintien d'un débit minimal de fourniture d'eau afin de mieux protéger les populations les plus démunies.



NB :La rectification consiste notamment en un changement de place de l'article 27 à un article additionnel avant l'article premier.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 450

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


 

Avant l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est garanti à chaque habitant la fourniture quotidienne d'un volume minimum d'eau à hauteur de 40 litres par jour et par usager domestique. Cette disposition est financée par l'augmentation du droit de timbres sur les opérations en bourse à due concurrence. 

Objet

 

Pour des raisons éthiques et sanitaires, l'accès au service universel de l'eau doit être considéré comme un principe intangible. Nous recommandons d'instituer un service minimal garanti qui permet de couvrir les besoins essentiels des usagers du point de vue de la santé publique.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 508

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article L. 210-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des lois et règlements ainsi que des droits antérieurement établis, l'usage de l'eau appartient à tous, et chaque personne physique, pour son alimentation et son hygiène, a droit d'accéder à l'eau potable à des conditions économiquement supportables. »

Objet

Lors du Forum mondial de l'eau à Mexico, il est apparu que le « droit à l'eau » porte moins sur la ressource, que sur les services qui permettent à chacun d'en bénéficier. Le droit à l'eau n'est pas l'eau gratuite et la généralisation de la desserte en réseaux.      

L'article L. 210-1 est complété afin de constituer un cadre général dans lequel s'inscrivent les diverses dispositions mettant en œuvre concrètement le droit à l'eau :

L'article L. 115-3 du code de l'action sociale et des familles précise que « Toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières du fait d'une situation de précarité a droit à une aide de la collectivité pour accéder ou préserver son accès à une fourniture d'eau » ;

Cette disposition a été complétée par la loi portant engagement national pour le logement (ENL) interdisant des coupures d'eau aux abonnés ayant bénéficié d'un appui au paiement des factures par le Fonds Solidarité pour le Logement (FSL) au cours des douze derniers mois. Le décret d'application de la loi ENL précisera les obligations des services en matière d'information des usagers sur les possibilités d'aide ;

La loi relative aux libertés et aux responsabilités locales du 13 août 2004 simplifie les demandes d'aides en unifiant les procédures dans le cadre du Fonds Solidarité pour le Logement.

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques adopté en première lecture comporte également plusieurs dispositions favorisant l'accès à l'eau, avec notamment l'interdiction des dépôts de garantie et des cautions solidaires, qui constituent des difficultés supplémentaires pour l'accès à l'eau des foyers les plus modestes.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 310

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les cours d'eau et leurs bassins versants constituent une entité géographique, économique et sociale dont le patrimoine naturel et culturel nécessite la définition et la mise en œuvre d'une politique spécifique de développement, d'aménagement et de protection. L'identité et les spécificités de ces territoires sont reconnues par la nation et prises en compte par l'Etat, les établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements dans les actions qu'ils conduisent.
La réalisation de cette politique d'intérêt général implique une coordination des actions de l'Etat et des collectivités locales, ou de leurs groupements, ayant pour objet :
1° la mise en œuvre d'un effort de recherche et d'innovation portant sur les particularités et les ressources des bassins versants ;
2° la gestion équilibrée de l'eau et des milieux aquatiques telle que prévue par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Objet


Cette proposition d'amendement est calquée sur l'article L. 321-1 du code de l'environnement relatif au littoral et sur l'article 1er de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne. Elle permet d'affirmer la nature spécifique des cours d'eau en tant qu'entité géographique, économique, sociale et environnementale. Elle ouvre la voie à une intégration des politiques publiques capables de répondre aux objectifs de la Directive Cadre européenne sur l'Eau.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 308 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COURTEAU, RAINAUD et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Le bassin versant constitue le périmètre privilégié pour la définition des objectifs de gestion durable de l'eau et des milieux aquatiques et la mise en œuvre des mesures destinées à les atteindre. Ces objectifs et ces mesures  s'appliquent aux eaux de surface, aux eaux de transition, aux eaux souterraines et aux eaux marines intérieures et territoriales.
Ils visent une préservation et le cas échéant une amélioration de la qualité des eaux et de la disponibilité de ressource utilisable en vue d'assurer une conciliation durable des différents usages de l'eau et de la préservation des milieux aquatiques continentaux et marins.

Objet


Cet amendement vise à rappeler la nécessité de prendre des mesures de protection spécifiques pour les eaux estuariennes, côtières et marines. Il est bon que cela soit rappelé dans ce chapitre Ier intitulé : Milieux aquatiques.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 309

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme HERVIAUX, M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS, LEJEUNE, CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER



Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
A titre expérimental et pendant une durée de cinq ans, les régions dont le territoire correspond à une unité hydrographique et qui en font la demande, assurent l'organisation de la protection  et de la gestion de la ressource en eau en conformité avec la directive cadre n° 2000/60/CE du 23 octobre 2000 sur l'eau et le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, couvrant leur ressort territorial. L'expérimentation est assurée dans le respect des compétences des communes, de leurs groupements et des départements en matière de service public de l'eau. A cet effet, les régions candidates à l'expérimentation définissent, coordonnent et mettent en œuvre une politique de gestion équilibrée des ressources en eau.

Objet


La loi organique relative à l'expérimentation par les collectivités territoriales (n° 2003-704 du 1er août 2003) reconnaît le droit à l'expérimentation pour les collectivités territoriales. Le projet de loi sur l'eau et le milieu aquatique est l'occasion de pouvoir définir un nouveau champ d'expérimentation, en l'occurrence la protection et la gestion de la ressource en eau.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 1

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


A - Rédiger ainsi le I de cet article :

I. - L'article L. 211-7 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le début du premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales et leurs groupements ainsi que les syndicats mixtes créés en application de l'article L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales sont habilités ... (le reste sans changement) » ; 

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les compétences visées aux alinéas précédents peuvent être exercées par l'établissement public Voies navigables de France sur le domaine dont la gestion lui a été confiée. » ;

3° Dans le I bis, la référence : « L. 213-10 » est remplacée par la référence : « L. 213-12 ».

B - En conséquence, supprimer le I bis de cet article.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 134 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


ARTICLE 1ER


Supprimer le IV de cet article.

Objet

Cet amendement vise à revenir sur l'extension aux « marcheurs » du droit d'accès aux terrains privés riverains de cours d'eau et plans d'eau domaniaux. Les exploitants agricoles sont tenus de respecter des obligations, notamment la mise en place de parcelles enherbées en bordure des cours d'eau. Le passage de nombreux « marcheurs », impossibles à identifier, risque de perturber fortement la tenue de telles obligations. Une détérioration de ces parcelles enherbées, l'entreposage de biens ou matériels peut, lors d'un contrôle inopiné au titre de la conditionnalité des aides PAC, entraîner pour les agriculteurs de graves pénalités et des retenues financières.

Par ailleurs, si la responsabilité civile des propriétaires n'est engagée qu'en raison de leurs actes fautifs, les questions d'entretien pourraient donner lieu à de multiples plaintes. Les conditions d'accès aux terres agricoles doivent être déterminées sur une base contractuelle précisant les droits et les devoirs des co-contractants.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 2 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi le IV de cet article :
IV. - Le code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° L'article L. 2131-2 est ainsi modifié :
a) Après le premier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout propriétaire, locataire, fermier ou titulaire d'un droit réel, riverain d'un cours d'eau ou d'un lac domanial est tenu de laisser les terrains grevés de cette servitude de marchepied à l'usage du gestionnaire de ce cours d'eau ou de ce lac, des pêcheurs et des piétons.
« La responsabilité civile des riverains visés à l'alinéa précédent ne peut être engagée au titre des dommages causés ou subis à l'occasion du passage des pêcheurs ou des piétons qu'en raison de leurs actes fautifs. »
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :
« Le long des canaux de navigation, les pêcheurs et les piétons peuvent user du chemin de halage et de la portion de berge faisant partie du domaine public, dans la mesure où le permet l'exploitation de la navigation.
 « Sur décision de l'autorité administrative, ce droit peut exceptionnellement être supprimé soit pour des raisons d'intérêt général, soit pour des raisons de sécurité lorsque les berges sont incluses dans des établissements industriels. »
2° Le premier alinéa de l'article L. 2131-3 est ainsi rédigé :
« Lorsque l'exercice de la pêche, le passage des piétons et les nécessités d'entretien et de surveillance du cours d'eau ou du lac le permettent, la distance de 3,25 mètres mentionnée à l'article L. 2131-2 pour la servitude de marchepied peut être exceptionnellement réduite sur décision de l'autorité gestionnaire jusqu'à 1,50 mètre. » 





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 311 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. COURTEAU, RAINAUD et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Au début du texte proposé par le 2° du I de cet article pour compléter le I de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes professionnels concernés, notamment les professionnels de la pêche et de l'agriculture, participent à la définition et au suivi de la politique des eaux continentales et marines.

Objet

 

La participation des professionnels de la pêche et de l'aquaculture à la définition de la politique de l'eau et des milieux aquatiques n'a pas été clairement identifiée dans le projet de loi, alors que les conséquences de cette politique sur les milieux marins peuvent être dramatiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 312

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER



Après l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le 1° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, après les mots : « zones humides ; », est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « on entend par cours d'eau le lieu de convergence de toutes les eaux, superficielles ou souterraines d'un bassin versant, qui se caractérise par la permanence d'un lit dans lequel s'écoulent, de façon pérenne ou temporaire, des eaux courantes formant un habitat pour une faune ou une flore spécifique ; ».

Objet


Plusieurs lois (dont ce projet de loi) et décrets font référence à la notion de cours d'eau sans jamais la définir. La seule définition est aujourd'hui rendue par les tribunaux (jurisprudence). Aussi, il apparaît nécessaire de se mettre d'accord sur une définition législative qui rendrait compte de la dimension environnementale des cours d'eau, conforme à la Directive Cadre européenne sur l'Eau.
Cette définition doit servir de cadre aux inventaires conduits localement notamment dans le cadre des Schémas d'Aménagement et de Gestion des Eaux.
Actuellement, des définitions différentes sont données au cours d'eau suivants les départements et administrations bien que cela ait des conséquences sur les polices de l'eau, de la pêche, des installations classées et les pratiques agricoles.
Cette définition permettrait de s'émanciper de la référence insatisfaisante à la ligne bleue des cartes IGN. Des expériences locales ont montré des discordances flagrantes sur certains bassins entre la réalité et la carte. Par exemple, sur l'Oust, affluent de la Vilaine, le taux de conformité avec la réalité est de 70 %.






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(n° 370 , 461 )

N° 168 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DOLIGÉ et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. La propriété de la section du canal d'Orléans déclassée du domaine public fluvial, de l'écluse de la folie à Chalette sur Loing jusqu'à l'écluse en Loire de Combleux incluses, est transférée par l'Etat au conseil général du Loiret. Ce transfert comprend l'ensemble des annexes actuelles et notamment celles hydrauliques et immobilières permettant son maintien en eau et son exploitation. Il est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires. Ce transfert vaut classement dans le domaine public fluvial du conseil général. Il sera constaté, le moment venu, par un acte administratif publié aux hypothèques.

II. La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

 

Objet

Le canal d'Orléans a été en très grande partie déclassé du domaine public fluvial de l'Etat en 1954. La partie aval de Combleux à Orléans est encore domaniale et navigable.

Les biefs déclassés font partie du domaine privé de l'Etat mais la gestion en a été confiée au conseil général du Loiret. Celui-ci a déjà réalisé et prévoit encore des investissements importants pour le réaménagement touristique de ce canal dont l'enjeu patrimonial prend de l'ampleur localement.

L'appartenance au domaine privé de l'Etat ne permet pas d'utiliser la possibilité offerte, depuis la loi sur les risques de 2003, de transférer gratuitement le domaine public fluvial de l'Etat aux collectivités territoriales. Les règles d'aliénation du domaine privé nécessitent une vente selon la valeur des biens (maisons éclusières et bois notamment) qui viendrait grever le budget du Conseil général alors qu'il entretient d'ores et déjà à ses frais un bien de l'Etat, et ceci depuis de nombreuses années.

Il est légitime que ce canal qui n'intéresse plus l'Etat et dont les frais d'entretien sont couverts par un tiers, puisse être remis gratuitement à ce tiers.

Ce transfert est global et concerne les annexes hydrauliques (étangs, rigoles, etc.) et immobilières (maisons éclusières, magasins, bois, etc.) nécessaires à son fonctionnement et son exploitation quotidienne.

Le classement direct, à l'occasion de ce transfert, dans le domaine public fluvial du conseil général du Loiret permet de mettre en conformité, en évitant une procédure particulière a posteriori, le statut de cet ouvrage avec l'utilisation publique dont il fait à nouveau l'objet depuis plusieurs années.






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(n° 370 , 461 )

N° 246

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le II de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est ainsi modifié :

1° Le 4° devient le 5° ;

2° Le nouveau 4° est ainsi rédigé :

« 4° A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des poissons migrateurs. »

II. – L'article L. 215-10 du même code est ainsi modifié :

1° Le 5° du I est ainsi rédigé :

« 5° A compter du 22 décembre 2013, en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, sur les cours d'eau classés au titre du II de l'article L. 214-17, dès lors que le fonctionnement des installations ou ouvrages autorisés ne permet pas la préservation des poissons migrateurs » ;

2° Au II, les mots « aux entreprises autorisées en application du titre III de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique » sont remplacés par les mots : « aux entreprises concédées ou autorisées en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. »

Objet

Il s'agit, par cet amendement, de revenir sur la version du projet de loi initial, plus protectrice de l'environnement et plus attachée à la préservation des espèces migratrices. Ainsi, l'autorisation d'exploiter un ouvrage hydroélectrique menaçant la préservation de ces espèces doit pouvoir, en 2014, être retirée par l'Etat et non pas seulement modifiée. Les délais laissés par le législateur pour mettre aux normes ces installations et donc garantir le bon état écologique de nos rivières d'ici à 2015 sont amplement suffisants.






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(n° 370 , 461 )

N° 3

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


I. - Dans le texte proposé par le I de cet article pour insérer un II bis dans l'article L. 214-4 du code de l'environnement, remplacer les mots :

le fonctionnement

par les mots :

la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement

II. - Dans le texte proposé par le 2° du II de cet article pour insérer un I bis dans l'article L. 215-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

leur fonctionnement

par les mots :

la variation du débit dans le cours d'eau liée au fonctionnement des ouvrages ou usines






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eau et milieux aquatiques

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(n° 370 , 461 )

N° 315

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le I de cet article pour le II bis de l'article L. 214-4 du code de l'environnement remplacer les mots :

espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

par les mots :

poissons migrateurs.

Objet

Cet article institue une protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée contre de brusques lâchers d'eau générés par les installations fonctionnant par éclusées.

La protection instituée ne doit pas souffrir la discrimination que cet article instaure en posant que seules les atteintes subies par les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée méritent une modification de l'autorisation. Le code de l'environnement dans sa partie relative à l'eau et à la pêche assure une égale protection du patrimoine piscicole et du milieu aquatique qu'il déclare d'intérêt général aux termes de l'article L. 430-1 du code de l'environnement.

Cet amendement vise à élargir le champ des atteintes au patrimoine piscicole susceptibles de permettre à l'autorité administrative de modifier le contenu de l'autorisation en considération de l'impact de ces installations.

La modification du titre d'autorisation demeure une faculté pour l'autorité administrative.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 313

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2



Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est abrogé. 

Objet


La loi énergie 2005-781 du 13 juillet 2005 (de programme fixant les orientations de la politique énergétique) a complété l'article L. 214-4 du code de l'environnement par un IV qui prévoit que des autorisations peuvent être accordées aux entreprises hydroélectriques sans enquête publique préalable. Cet ajout est contraire à la démarche de simplification du droit entreprise par le gouvernement.
Cette disposition est en effet inutile sur le fond puisque les travaux ou activités relevant du régime de l'autorisation, présentant un caractère temporaire, périodique et dépourvu d'effet important et durable sur le milieu naturel sont, d'ores et déjà, accordés sans enquête préalable, aux termes du décret 93-742 en vigueur (art. 14 et 15 en cas de modifications non substantielles, art. 34 en cas d'urgence).
Par ailleurs, il n'y a pas lieu d'établir un cas particulier pour les autorisations d'ouvrages hydroélectriques, dont la gestion globale doit avoir été appréhendée dans le cadre de l'autorisation initiale et qui peuvent, le cas échéant, bénéficier selon le régime général de droit commun d'une autorisation complémentaire, délivrée là encore sans enquête publique, en l'absence de modification substantielle du projet initial.
Le IV de l'article L. 214-4 du code de l'environnement est donc sans objet et mérite d'être abrogé.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 316

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


A la fin du texte proposé par le 2° du II de cet article pour le I bis de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

espèces migratrices vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

par les mots :

poissons migrateurs.

Objet


Cet article institue une protection des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée contre de brusques lâchers d'eau générés par les installations fonctionnant par éclusées.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 164 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et POINTEREAU


ARTICLE 2


Avant le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

… °Le II est complété par les mots : « dans le respect du 4° du II de l'article L.211-1 ».

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à replacer l'article L.215-10 du code de l'environnement, visant les pouvoirs de police de l'eau du préfet, dans le cadre juridique général sur l'eau et les milieux aquatiques tel qu'il est fixé par ce même code de l'environnement en son article L.211-1 issu de la loi sur l'eau du 3 janvier 1992.

Si les pouvoirs de police du préfet ont été considérablement élargis lors du vote en première lecture par l'Assemblée nationale, le préfet doit disposer d'un cadre légal et réglementaire pour arbitrer entre les différents usages de l'eau et les différents intérêts. Il convient donc de rappeler les bases légales qui lui permettent de remettre en cause le fonctionnement d'aménagements hydroélectriques tout en préservant la capacité de production de ces aménagements et le service public qu'ils peuvent remplir au titre de la sécurité du système électrique, en particulier en période de pointe.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 165 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et POINTEREAU


ARTICLE 2


Dans le texte proposé par le 4° du II de cet article pour compléter le II de l'article L. 215-10 du code de l'environnement, remplacer les mots :

un bouleversement 

par les mots :

une modification significative 

Objet

Cet amendement vise à conserver les équilibres recherchés dans la loi n°2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique et dans le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques, entre la lutte contre l'effet de serre et l'atteinte du bon état écologique des cours d'eau.

En effet, le terme de « bouleversement » n'étant défini ni au plan juridique ni au plan économique, il serait préférable de lui substituer le terme de « modification significative » qui est conforme aux termes employés dans la jurisprudence.

Il permet aussi d'assurer la cohérence des termes de la loi avec le cahier des charges type des entreprises hydrauliques concédées annexé au décret n°99-872 du 11 octobre 1999.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 314

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2



Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toutefois, lorsqu'en application des orientations fondamentales du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, un bassin est identifié comme nécessitant une gestion coordonnée des ouvrages au regard des intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est créé un règlement commun aux concessions du bassin versant, après avis des services de l'Etat, des établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs groupements présents sur le bassin versant. Ce règlement prévoit la participation des concessionnaires à la mutualisation de la réduction des impacts des ouvrages du bassin versant.
Le règlement de chaque concession de ce bassin ou sous-bassin, lorsqu'elle arrive à échéance, doit reprendre les termes du règlement commun.

Objet


Sur certains bassins versants, les ouvrages hydroélectriques fonctionnent en chaîne. Pour que les conditions à l'aval des chaînes soient compatibles avec le respect des milieux aquatiques et des usages, des contraintes particulières peuvent être assignées aux ouvrages les plus en aval. Elles peuvent vite peser très lourd si elles ne portent que sur un ouvrage. Le principe d'équité voudrait que la charge liée à ces contraintes soit mutualisée sur l'ensemble des ouvrages de la chaîne.
Les articles 13 et 29 du présent projet de loi répondent partiellement à cette préoccupation en proposant d'intégrer aux contrats de service public d'EDF « les modalités de mise en œuvre d'une gestion coordonnée des ouvrages hydroélectriques sur les sous-bassins identifiés par les SDAGE ».
Mais cette disposition ne concerne a priori qu' EDF mais pas les autres producteurs d'hydroélectricité.
Elle ne permet pas non plus d'intégrer les acteurs du bassin versant à la concertation qu'il serait nécessaire d'avoir pour définir une gestion coordonnée des ouvrages à l'échelle des bassins versants.
Il est donc proposé d'établir un règlement commun qui s'impose à toutes les concessions de la chaîne, quels que soient les opérateurs, discuté avec les acteurs du terrain.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 317 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3



Après les mots :
collectivités territoriales,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement :
un établissement public, un établissement public de coopération intercommunale, un syndicat mixte, ainsi que leurs établissements publics.

Objet


L'article 3 du projet de loi sur l'eau introduit une imprécision juridique de terminologie. Ainsi involontairement cet article a-t-il évincé certains syndicats mixtes de la liste des collectivités et groupements visés. Il convient par conséquent de modifier en ce sens cet article d'autant les syndicats mixtes, avec les communautés sont des moteurs des services publics locaux d'eau et d'assainissement.
De manière générale, le projet de loi gagnerait en clarté en adoptant une terminologie unique pour désigner les communes et les établissements publics de coopération et en omettant d'exclure les syndicats mixtes et les régies dotées de l'autonomie financière et de la personnalité morale. De préférence, il conviendrait de retenir les terminologies suivantes du code général des collectivités territoriales : les communes, les établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et leurs établissements publics. Ainsi, nous aurions l'assurance que par mégarde certains maillons des services publics locaux ne soient pas « oubliés » dans la loi.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 318

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement, insérer les mots :

Après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et des associations agréées départementales ou interdépartementales de la pêche professionnelle en eau douce intéressées,

Objet


Les fédérations d'associations de pêche de loisirs tout comme les associations agréées de la pêche professionnelle sont des acteurs indispensables, d'égale importance, à la préservation des milieux aquatiques. Compte tenu de l'importance des impacts des ouvrages visés à l'article 3 sur la ressource piscicole dont dépendent leurs activités respectives, il paraît utile d'inscrire dans la loi leur nécessaire consultation.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 247

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Compléter le quatrième alinéa (3°) du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-9 du code de l'environnement par les mots :

après consultation des fédérations départementales de pêche

 

Objet

Amendement de précision.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 216 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214- 12 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Après avis des conseils généraux intéressés, des comités de bassin et, en Corse, de l'Assemblée de Corse, l'autorité administrative établit, pour chaque bassin ou sous bassin une liste de cours d'eau, parties de cours d'eau ou canaux qui, pour des raisons de sécurité, de fréquentation ou d'intérêt nautique sportif ou touristique particulier, doivent comporter un aménagement adapté des ouvrages. Tout ouvrage doit y être signalé et équipé selon des règles définies par l'autorité administrative, afin de permettre l'utilisation d'un itinéraire de contournement et, selon le cas, en fonction de la topographie des lieux, son franchissement.
« Ces listes sont établies par l'autorité administrative compétente, après avis ou sur proposition de la fédération nautique compétente au titre de l'article L. 311-2 du code du sport et après étude de l'impact des classements sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1 du présent code. Les obligations qui en résultent s'appliquent à la date de publication de la liste ».

Objet

De nombreux seuils, ouvrages ou prises d'eau interrompent la continuité des parcours nautiques et ne permettent pas aux pratiquants nautiques, notamment de canoë-kayak, d'exercer leurs activités dans des conditions satisfaisantes, notamment au regard de la sécurité.
Bien que le Code de l'environnement en son article L 211-1 reconnaisse parmi les usages légitimes dont les «  intérêts doivent être satisfaits ou conciliés », « les loisirs et sports nautiques » et en son article L 214-12 garantisse la «  libre circulation des engins nautiques non motorisés », de nombreux ouvrages ne sont pas adaptés pour permettre cette circulation.
Cette disposition permettra donc d'adapter les ouvrages aux contraintes techniques et sécuritaires de la pratique nautique : réalisation de chemins de contournement, et éventuellement de passes à bateaux et signalisation adéquate, sur les voies d'eau présentant un intérêt sportif et touristique particulier ou nécessitant une sécurisation particulière. Ces sites aquatiques feront l'objet d'une liste arrêtée par l'autorité administrative.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

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(n° 370 , 461 )

N° 217 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mme ROZIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les fédérations nautiques délégataires, leurs organismes régionaux et départementaux, peuvent exercer les droits reconnus à la partie civile en ce qui concerne les faits constituant une infraction aux dispositions des articles L. 212 bis, L. 214-1 et suivants, L. 214-12 et L. 215-15 et des textes pris pour leur application et portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts collectifs qu'ils ont pour objet de défendre ».

Objet

Les fédérations nautiques s'investissent de façon importante dans des actions de développement durable relatives aux cours d'eau et aux plans d'eau. Elles sont attachées à la qualité de l'eau, de l'écosystème, à la défense du patrimoine nautique et aquatique et à une pratique sécurisée.
En conséquence, elles  ont intérêt et vocation, à exercer les droits reconnus à la partie civile, concernant les infractions portant un préjudice direct ou indirect aux intérêts nautiques collectifs qu'elles représentent, ce qui est l'objet de la présente disposition.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 319

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, après les mots :
des conseils généraux intéressés,
insérer les mots :
des établissements publics territoriaux de bassin concernés,

Objet

 
Cet amendement a pour objet de mieux intégrer les enjeux de bassin versant dans les avis des collectivités territoriales et de leurs groupements vis à vis des autorisations ou concessions de nouveaux ouvrages. C'est pourquoi les EPTB concernés sont ajoutés à la liste des acteurs consultés pour avis.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 321

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Dans la première phrase du deuxième alinéa (1°) du texte proposé pour le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, avant les mots :
, sur lesquels aucune autorisation
insérer les mots :
ou dans lesquels ces décisions seraient préjudiciables au maintien de la valeur patrimoniale du peuplement piscicole ou de la biodiversité aquatique

Objet


Permettre au Préfet de tenir compte des circonstances locales dans l'établissement de la liste des cours d'eau à protéger.
Le champ d'application du classement est très restrictif. Rédigé de la sorte, cet article va se traduire par le déclassement de nombreuses rivières protégées. Le système de classement actuel a permis de sauvegarder 10 % des cours d'eau contre toute altération induite par la multiplication des ouvrages. Ces cours d'eau sont restés dans leur état sauvage.
Ce sont ainsi des rivières dans lesquelles vivent par exemple la truite, l'ombre commun, le brochet qui vont pâtir de ce classement à défaut d'une plus grande latitude laissée au Préfet.
Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect de prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 166 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et POINTEREAU


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


A la fin du deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-17 du code de l'environnement, remplacer les dispositions :

à la continuité écologique. Celle-ci est caractérisée par le transport suffisant des sédiments et la circulation des espèces vivantes.

par les mots :

respectivement au maintien du très bon état ou au maintien ou à l'atteinte du bon état du bassin versant ou à la circulation des poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Objet

L'Assemblée nationale ayant supprimé la notion de continuité écologique du 2° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement, cet amendement est rédactionnel. Il vise à préserver la logique d'ensemble au 1° de l'article L.214-17 qui concerne les poissons migrateurs vivant alternativement en eau douce et en eau salée.

Il permet ainsi d'assurer la cohérence des objectifs recherchés par le concept de réservoir biologique :

- entre, d'une part, les ouvrages à construire et, d'autre part, le renouvellement de l'autorisation ou la concession des ouvrages existants, en se référant aux objectifs qui ont motivé la décision de classement du cours d'eau en réservoir biologique ;

- avec la définition de la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2000 établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, qui réserve la continuité écologique, définie comme la circulation des espèces vivantes, aux cours d'eau en très bon état. Or, le réservoir biologique ne s'applique pas à des cours d'eau en très bon état puisqu'il vient au contraire compléter la faculté de classement cité par ailleurs dans ce même article 4 1° au titre du très bon état.

Enfin, une interprétation trop restrictive de la rédaction actuelle pourrait conduire à la stérilisation du potentiel hydroélectrique et entraîner des recours devant la Cour de Justice des Communautés européennes au titre de l'article 6 de la directive 2001/77/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 septembre 2001 relative à la promotion de l'électricité produite à partir de sources d'énergie renouvelables sur le marché intérieur de l'électricité, qui dispose que les Etats membres ne doivent pas élever de barrières au développement des énergies renouvelables.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 4 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement.
 
 





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 248

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


 

Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement remplacer les mots :

de maintenir le très bon état écologique des eaux, ...

par les mots :

d'assurer le très bon état écologique des eaux, ou ».

Objet

Amendement de précision.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 167 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. REVOL et POINTEREAU


ARTICLE 4


Dans le troisième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-17 du code de l'environnement, après les mots :

atteindre le bon état écologique

insérer les mots :

des cours d'eau d'un bassin versant

Objet

Cet amendement purement rédactionnel vise à unifier la rédaction du 1° du I de l'article L.214-17 du code de l'environnement, en précisant que l'objectif recherché par le concept de réservoir biologique est le bon état écologique des cours d'eau du bassin versant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 322

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Compléter le second alinéa du 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, par les mots :
, ou la biodiversité aquatique ;

Objet


Le renouvellement des titres doit également être conditionné par le respect des prescriptions visant à protéger la biodiversité aquatique.






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(n° 370 , 461 )

N° 320

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ROUJAS et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC et DOMEIZEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Compléter le 1° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« De façon tout à fait dérogatoire, dans les parties des cours d'eau où subsiste une menace sur les zones habitées en raison de l'érosion des berges et afin de contribuer au maintien de ces cours d'eau dans leur lit, peuvent être autorisés le maintien ou le rétablissement des seuils fondés en titre, ainsi que leurs ouvrages hydrauliques, dont la hauteur de chute n'excède pas 5 mètres ;

Objet


Cet amendement rappelle que la loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne saurait ignorer la question fondamentale, pour certaines communes, de la protection des lieux habités menacés par l'érosion des berges des fleuves.
Le rétablissement des seuils permettrait d'éradiquer l'accélération des phénomènes d'érosion en maintenant le fleuve dans son lit. Il pourrait s'inscrire dans le cadre du développement des énergies renouvelables.





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(n° 370 , 461 )

N° 323

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Après les mots :
et la circulation
rédiger comme suit la fin de la première phrase du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement :
libre et permanente des espèces aquatiques.

Objet


Les modifications visent à ne pas limiter la notion de continuité écologique aux seuls poissons migrateurs vivant en eau douce et en eau salée. De très nombreuses autres espèces doivent impérativement disposer de conditions de circulation suffisantes pour que des populations représentatives du bon état écologique d'un cours d'eau puissent se développer.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 249

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


 

A la fin de la première phrase du 2° du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement remplacer les mots :

poissons migrateurs

par les mots :

espèces migratrices

Objet

Amendement de précision.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 502

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


A la fin de la seconde phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, et de deux ans aux ouvrages ayant méconnu l'obligation de se mettre en conformité avec les dispositions de l'article L. 432-6.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 250

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les cours d'eau, parties de cours d'eau, ou canaux antérieurement classés en application de l'article 2 de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique ou au titre des articles L. 432-6 et L. 432-7 figurent de plein droit sur ces listes en l'absence de décision expresse de déclassement au vu d'une étude d'impact sur sa compatibilité avec les objectifs d'état des eaux mentionnés à l'article L. 212-1 et après enquête publique.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 5

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
" Les obligations résultant du I n'ouvrent droit à indemnité que si elles font peser sur le propriétaire ou l'exploitant de l'ouvrage une charge spéciale et exorbitante.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 324

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-17 du code de l'environnement)



Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-17 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les ouvrages existants ayant déjà bénéficié du délai de 5 ans après le classement au titre de l'alinéa 2 de l'ancien article L. 432-6 doivent être mis en conformité avec les dispositions du présent article sans délai supplémentaire.

Objet


Il s'agit de rétablir cette disposition adoptée par le Sénat en première lecture.
Des listes ont déjà été établies par des mesures réglementaires en matière de libre circulation des migrateurs. Le droit antérieur permettait déjà de différer l'application du classement au titre des migrateurs pour les ouvrages anciens. Aussi, ceux de ces derniers qui doivent respecter cette obligation ne doivent pas pouvoir bénéficier d'un report de délai de 5 ans dont ils ont déjà bénéficié.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 325

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, remplacer les mots :
vivant dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage
par les mots :
représentatives des biotopes aquatiques de ce cours d'eau

Objet


Les barrages sont astreints à l'obligation de continuité écologique, inscrite dans la directive cadre sur l'eau.
Cela signifie qu'un débit minimal doit garantir la vie, la circulation et la reproduction de toutes les espèces colonisant les milieux concernés (notamment dans le cadre de programmes publics de restauration écologique) et non uniquement de celles qui vivent dans les eaux au moment de l'installation de l'ouvrage, ou des espèces dites « migratrices ».

Les dispositifs de maintien du débit réservé doivent le cas échéant pouvoir être adaptés durant la vie de l'ouvrage si des opérations de restauration écologique de cours d'eau permettent le retour d'espèces ayant disparu aujourd'hui.

L'amendement proposé est conforme à la directive cadre sur l'eau et au classement des masses d'eau en termes d'objectifs de qualité (notamment écologiques), la détermination des espèces présentes au moment de l'installation de l'ouvrage étant d'ailleurs impossible à réaliser pour les ouvrages existants.
La sécurité juridique est ainsi renforcée.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 212 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mmes ROZIER et KELLER


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, supprimer les mots :
ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, en supprimant un régime dérogatoire non justifié pour certains ouvrages hydroélectriques.
En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, la loi adopte un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année.
Il est inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.
D'une part, il est inutile de cibler spécifiquement les ouvrages ayant une capacité de modulation, étant donné que tous les ouvrages hydroélectriques ont vocation à moduler leurs éclusées en fonction des besoins d'alimentation du réseau électrique et de sécurisation de la production électrique.
D'autre part, la disposition est contraire au principe de non-dégradation de l'existant imposée par la directive cadre sur l'eau, puisqu'elle permet de généraliser la réduction de la norme actuelle du 1/10ème du module au 1/20ème. Cela est d'autant plus injustifié que les besoins légitimes de souplesse des ouvrages de production hydroélectrique sont déjà satisfaits par d'autres moyens (passage de débit réservé à régime moyen réservé).
Le dispositif actuel est susceptible de constituer une entorse à la directive cadre sur l'eau et un contentieux contre l'Etat français.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 251

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat pris après avis du Conseil supérieur de l'énergie

Objet

Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 326

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)



Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ou pour les ouvrages qui contribuent, par leur capacité de modulation, à la production d'électricité en période de pointe de consommation et dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil supérieur de l'énergie

Objet


Cet amendement poursuit un objectif de simplification du texte, en supprimant un régime dérogatoire non justifié pour certains ouvrages hydroélectriques. En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, le projet de loi introduit déjà un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année. 
Il est donc inutile d'affaiblir ce système par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est d'ailleurs pas sérieusement démontrée par les électriciens.
Il est inutile de cibler spécifiquement les ouvrages ayant une capacité de modulation, étant donné que tous les ouvrages hydroélectriques ont vocation à moduler leurs éclusées en fonction des besoins d'alimentation du réseau électrique et de sécurisation de la production électrique. La disposition proposée est contraire au principe de non-dégradation de l'existant imposé par la directive cadre sur l'eau, puisqu'elle permet de généraliser la réduction de la norme actuelle du 1/10ème du module au 1/20ème. Cela est d'autant plus injustifié que les besoins légitimes de souplesse des ouvrages de production hydroélectrique sont déjà satisfaits par d'autres moyens (passage de débit réservé à régime moyen réservé).
Le dispositif proposé est susceptible de constituer une entorse à la directive cadre sur l'eau, et de constituer un contentieux contre l'Etat français.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 6

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Supprimer le dernier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 213 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU et Mmes ROZIER et KELLER


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.214-18 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, en supprimant une disposition inutile et superfétatoire.

 

La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité, en toute hypthèse, au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectriqe (cf. I de ce même article).

 

Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique.

 

Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.

 

En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, la loi adopte un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année.

 

Il est inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 252

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Objet

Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, moyennant la disparition d'une disposition inutile et superfétatoire.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 327

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)



Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement.

Objet


Cet amendement poursuit un objectif de simplification de la loi, par la suppression d'une disposition inutile et superfétatoire.

La dérogation légale envisagée en période d'étiage exceptionnel n'a pas lieu d'être, dès lors que le débit réservé est limité en toute hypothèse au débit à l'amont immédiat de l'ouvrage hydroélectrique (cf. I de ce même article). Si bien que le débit réservé en période d'étiage exceptionnel ne peut déjà jamais dépasser le débit d'étiage exceptionnel du cours d'eau à l'entrée de la retenue du barrage hydroélectrique. Une intervention nouvelle de l'autorité administrative pour déterminer un débit réservé temporaire n'a donc pas lieu d'être.

En préconisant de manière générale un régime réservé variable autour du 1/10ème du module, le projet de loi introduit un système souple permettant de concilier au mieux les enjeux écologiques et énergétiques au cours de l'année. Il est donc inutile de l'affaiblir par une dérogation supplémentaire, dont l'utilité n'est pas sérieusement démontrée par les électriciens.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 253

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 4

(Art. L. 214-18 du code de l'environnement)


 

Rédiger ainsi le second alinéa du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 214-18 du code de l'environnement :

« Lorsqu'un cours d'eau ou une section de cours d'eau est soumis à un étiage très important, l'autorité administrative peut suspendre certains usages, et ce sans indemnisation, afin de préserver le bon état écologique du cours d'eau. »

Objet

 

Amendement de précision.






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(n° 370 , 461 )

N° 7 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique est ainsi modifiée :

1° L'article 1er est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Sous réserve des dispositions de l'article 18 de la présente loi, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans autorisation est puni d'une amende de 18 000 euros, portée au double en cas de récidive. Sous les mêmes réserves, le fait d'exploiter une entreprise hydraulique sans concession est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;

b) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :

« Le permissionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions de l'autorisation est puni d'une amende de 12 000 euros, portée au double en cas de récidive. Le concessionnaire qui ne respecte pas les règles applicables aux entreprises hydrauliques ou les prescriptions du cahier des charges est puni d'une amende de 75 000 euros, portée au double en cas de récidive. » ;

c) Dans le cinquième alinéa, les mots : « ainsi qu'une astreinte de 75 euros à 450 euros » sont remplacés par les mots : « ainsi que le montant d'une astreinte ».

d) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les nouvelles installations ou nouveaux ouvrages devant être autorisés en application des articles L. 214-1 à L. 214-11 du code de l'environnement bénéficient, en matière d'exploitation accessoire de l'énergie hydraulique, de la dispense de procédure d'autorisation prévue à l'alinéa précédent. »

2° L'article 13 est ainsi modifié :

a) La première phrase du dernier alinéa est supprimée ;

b) Au début de la deuxième phrase du même alinéa, les mots : « Cette concession nouvelle » sont remplacés par les mots : « La nouvelle concession ».






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(n° 370 , 461 )

N° 228 rect.

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 7 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVOL et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Dans la première phrase du b) du 1° de l'amendement n° 7, après les mots :

les prescriptions de l'autorisation

insérer les mots :

ou de la concession autorisable

Objet

La limite de puissance entre les autorisations et les concessions, au sens de la loi du 16 octobre 1919 sur l'utilisation de l'énergie hydraulique, était initialement à 500kW. Elle a été portée à 4500kW dans les années 1980, mais les titres administratifs existants n'ont pas été modifiés.

Certains aménagements hydroélectriques, dont la puissance est comprise entre 500kW et 4500kW relève donc toujours du régime de la concession mais, à leur échéance, leur titre sera renouvelé sous le régime de l'autorisation.

Le présent sous-amendement propose d'aligner le régime de sanctions applicables à ces concessions, dites autorisables, sur celui des autorisations.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 8

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 4 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Le représentant de l'Etat dans le département arrête la liste des cours d'eau le long desquels l'implantation de bandes enherbées est obligatoire en application des critères environnementaux définis dans le règlement (CE) n° 796/2004 de la Commission du 21 avril 2004 portant modalités d'application de la conditionnalité, de la modulation et du système intégré de gestion et de contrôle prévus par le règlement (CE) n° 1782/2003.





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(n° 370 , 461 )

N° 9

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et celles qu'impose en montagne la sécurisation des torrents





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(n° 370 , 461 )

N° 117

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, après les mots :

unité hydrographique cohérente

insérer les mots :

, élaboré après consultation des propriétaires riverains du cours d'eau, canal ou plan d'eau

Objet

 

Les propriétaires riverains de cours d'eau, canaux et plans d'eau sont directement concernés par les opérations groupées d'entretien régulier. Il importe qu'ils soient pleinement associés à l'élaboration des plans de gestion établis à l'échelle localement. Tel est l'objet du présent amendement.






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(n° 370 , 461 )

N° 135 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement, après les mots :

unité hydrographique cohérente

insérer les mots :

, élaboré après consultation des propriétaires riverains du cours d'eau, canal ou plan d'eau

Objet

Les propriétaires riverains de cours d'eau, canaux et plans d'eau sont directement concernés par les opérations groupées d'entretien régulier. Il importe qu'ils soient pleinement associés à l'élaboration des plans de gestion établis à l'échelle localement. Tel est l'objet du présent amendement.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 328

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)



Supprimer la dernière phrase du deuxième alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement.

Objet


Dans la rédaction actuelle de l'article L. 215-15 du code de l'environnement, les déclarations d'intérêt général (DIG) verraient leur validité limitée dans le temps (cinq ans) alors que cette limitation n'est pas explicite dans la réglementation actuelle. Dans une recherche de simplification administrative et d'optimisation de l'intervention publique, il apparaît préférable d'en rester au droit en vigueur, à savoir une durée de validité de la DIG non définie. Ainsi, une nouvelle DIG ne devrait être engagée que si des modifications substantielles sont apportées à la nature et la consistance des travaux, ou bien si la collectivité en vient à reconsidérer les conditions financières de son implication en lieu et place des propriétaires riverains.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 211 rect. quinquies

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Après la première phrase du dernier alinéa du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L.215-15 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces adaptations peuvent également porter sur la prise en compte des interventions rendues nécessaires par la présence d'arbres  et de débris artificiels ou naturels  mettant en cause la sécurité des sports nautiques non motorisés.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 509

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 211 rect. quinquies de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REPENTIN


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 211 rect. quater, avant les mots :
sports nautiques
insérer les mots :
loisirs et

Objet

L'amendement n°211 rectifié quater dans sa rédaction actuelle est restrictif dans la mesure où il considère exclusivement les pratiques sportives. Or, il apparaît opportun que de nombreux loisirs touristiques, notamment développés par les collectivités territoriales, sans visée sportive, soient également pris en compte. C'est ce que permet le présent sous-amendement, en cohérence avec l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui fait déjà référence aux "loisirs et sports nautiques".





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 10

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement :
Le plan de gestion mentionné au I peut comprendre une phase de restauration, prévoyant des interventions ponctuelles telles que le curage, si l'entretien visé à l'article L. 215-14 n'a pas été réalisé ou si celle-ci est nécessaire pour assurer la sécurisation des cours d'eau de montagne.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 118

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, les propriétaires riverains ne sont assujettis à recevoir sur leurs terrains les matières de curage que si leur composition n'est pas incompatible avec la protection des sols et des eaux, notamment en ce qui concerne les métaux lourds et autres éléments toxiques qu'elles peuvent contenir.

Objet

 

Le régalage de boues de curage polluées a conduit à des contaminations importantes de sols agricoles dans le Nord de la France notamment. La faculté pour les riverains de s'opposer à l'épandage de matières de curage polluées sur le terrain prévue actuellement par l'article L. 215-15 du code de l'environnement doit être explicitement maintenue dans la loi. Or cette disposition a été supprimée dans le projet de loi actuel. Ce point est d'autant plus important que des industriels du secteur agroalimentaire font peser la menace de refuser la récolte sur la totalité de la parcelle si des boues de curage étaient déposées et régalées le long des cours d'eau.

Afin de protéger les sols et d'assurer des productions agricoles saines, il convient de conserver la rédaction du deuxième alinéa de l'article L. 215-15 du code de l'environnement et de rechercher les moyens financiers à mobiliser pour traiter ces boues.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 241 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HOUEL et HYEST et Mme MÉLOT


Article 5

(Art. L. 215-15 du code de l'environnement)


 

Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 215-15 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale qui ont dans leurs compétences l'entretien des berges et la réalisation des travaux de prévention des inondations peuvent demander aux communes d'un bassin versant d'apporter, au titre de la solidarité territoriale, une contribution financière dont le taux est institué par délibération de l'assemblée délibérante de l'établissement public de coopération intercommunale. 

Objet

Cet amendement se justifie par la nécessité de faire participer financièrement l'ensemble des communes qui bénéficient  d'un aménagement de la rivière même si celles-ci ne sont pas membre de l'EPCI .






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 329

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-5 du code de l'environnement est rédigé comme suit :
« Art. L. 211-5.- I. - Le préfet et le maire intéressés doivent être informés, dans les meilleurs délais par toute personne qui en a connaissance, de tout incident ou accident présentant un danger pour la sécurité civile, la santé publique ou la qualité écologique des milieux aquatiques, ou de toute situation de péril imminent susceptible de produire ces mêmes effets.
« La personne à l'origine de l'incident ou de l'accident et l'exploitant ou, s'il n'existe pas d'exploitant, le propriétaire sont tenus, dès qu'ils en ont connaissance, de prendre ou faire prendre toutes les mesures possibles pour prévenir l'apparition prochaine d'une cause de danger ou d'atteinte au milieu aquatique, y mettre fin en cas de survenance, évaluer les conséquences de l'incident ou de l'accident et y remédier.
« Le préfet peut prescrire aux personnes mentionnées ci-dessus, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, les mesures nécessaires pour prévenir un péril imminent ou mettre fin au dommage constaté ou en circonscrire la gravité et, notamment, les analyses ou contrôles à effectuer, y compris, le cas échéant, la suppression d'un ouvrage, d'un dépôt, d'un aménagement, d'une opération ou de travaux, ou la fermeture d'une installation ou d'une occupation des sols.
« Sans préjudice de l'article L. 216-1 du présent code et des articles L. 2212-2 et L. 2212-4 du code général des collectivités territoriales, en cas de carence des personnes intéressées, et s'il y a un risque grave et immédiat de pollution ou de destruction d'un milieu naturel aquatique remarquable et notamment de zones humides, ou de danger affectant la sécurité civile et notamment celle des personnes, ou encore pour la santé publique et notamment la sécurité de l'alimentation en eau potable, le préfet peut, après avoir invité les intéressés à faire connaître leurs observations sauf urgence, faire exécuter directement les mesures prescrites nécessaires, aux frais et risques des personnes responsables.
« II. - Le préfet et le maire intéressés informent les populations par tous les moyens appropriés des circonstances de l'incident ou de l'accident, de ses effets prévisibles et des mesures prises pour y remédier ou en prévenir l'avènement immédiat ou le renouvellement.
« Les agents des services publics d'incendie et de secours ont accès aux propriétés privées pour mettre fin aux causes de danger ou d'atteinte au milieu aquatique et prévenir ou limiter les conséquences de l'incident ou de l'accident.
« Sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis, les personnes morales de droit public intervenues matériellement ou financièrement ont droit au remboursement, par la ou les personnes à qui incombe la responsabilité de l'incident ou de l'accident, des frais exposés par elles. A ce titre, elles peuvent se constituer partie civile devant les juridictions pénales saisies de poursuites consécutives à l'incident ou à l'accident. »

Objet


L'objet de cet amendement est de donner au préfet la possibilité de prévenir toute crise susceptible de nuire au milieu aquatique et non plus d'attendre la survenance de cette crise pour agir.





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(n° 370 , 461 )

N° 254

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Le développement des installations hydroélectriques de petite taille ne doit pas nécessairement être encouragé par des dispositions limitées de contrôle.

C'est le sens de cet amendement.






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(n° 370 , 461 )

N° 330

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5 BIS



Supprimer cet article.

Objet


L'amendement proposé vise à supprimer l'article 5 bis tel qu'adopté à l'Assemblée Nationale, qui dispense l'équipement complémentaire de microcentrale de toute procédure au titre de la police des eaux. Une telle disposition n'a pas lieu d'être, dès lors que toute installation complémentaire mineure (comme le turbinage d'un débit réservé) est déjà dispensée de toute formalité, autre que déclarative, auprès du Préfet.





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(n° 370 , 461 )

N° 417

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Section 1 du chapitre VI du titre Ier du livre II du code de l’environnement)


Au début du texte proposé par cet article pour l'intitulé de la section 1 du chapitre VI du titre 1er du livre II du code de l'environnement, supprimer les mots :

Travaux d'office et

Objet


Les travaux d'office étant bien une composante des sanctions administratives, il vous est proposé, par cet amendement, de modifier le titre de cette section et ce, afin d'éviter une distinction juridiquement infondée.





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(n° 370 , 461 )

N° 11

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 6

(Art. L. 216-1 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1 du code de l'environnement, après la référence :
L. 211-12,
insérer les mots :
du II de l'article L. 212-5-1, des articles 





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(n° 370 , 461 )

N° 255

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-1 du code de l'environnement)


 

Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :

peut faire

par les mots :

fait

Objet

 

Rédaction plus volontariste.






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(n° 370 , 461 )

N° 256

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 6

(Art. L. 216-1-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :

ressource en eau

insérer les mots :

et des écosystèmes aquatiques

Objet

La protection des écosystèmes aquatiques est définie dans la directive cadre. Il est donc important qu'elle apparaisse dans cet article.






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(n° 370 , 461 )

N° 331

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 6

(Art. L. 216-1-2 du code de l'environnement)



Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 216-1-2 du code de l'environnement, après les mots :
de la ressource en eau
insérer les mots :
et des écosystèmes aquatiques

Objet


L'article L. 211-1 du code de l'environnement protège tant la ressource en eau que les écosystèmes aquatiques.
Il est bon que cela soit précisé dans la loi.





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(n° 370 , 461 )

N° 332

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 214-11 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'Etat contrôle annuellement dans chaque département 10 % des installations, ouvrages, aménagements, activités, opérations qui relèvent du régime de l'autorisation administrative préalable, et 5 % de ceux qui relèvent du régime de la déclaration administrative, en application de la présente section, à compter du 1er janvier 2008. »

Objet


Cet amendement vise à fixer des objectifs quantitatifs annuels de contrôle à la police de l'eau.





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(n° 370 , 461 )

N° 12

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7


A - Rédiger ainsi le 1° du I de cet article :

1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 211-12, » sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18 » ;

B - Rédiger ainsi le III de cet article :

III. - Au premier alinéa de l'article L. 216-5 du même code, après la référence : « L. 211-12, » sont insérés les mots : « du II de l'article L. 212-5-1, des articles » et après la référence : « L. 214-13, » sont insérées les références : « L. 214-17, L. 214-18 ».






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(n° 370 , 461 )

N° 333 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7


Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 216-7 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le tribunal peut également condamner la personne reconnue coupable d'une infraction visée au présent article à une astreinte de 3 000 euros par jour. »

 

Objet

Ces infractions aux réglementations ont des conséquences très graves sur les poissons migrateurs, parfois plus graves que le braconnage, comme en témoigne la destruction des géniteurs d'anguilles par les turbines hydroélectriques sur de nombreux cours d'eau français. Il convient donc d'adapter les sanctions à la gravité des infractions.






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(n° 370 , 461 )

N° 13

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 7 BIS


Supprimer le second alinéa du I de cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 257

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7 BIS


Supprimer le II de cet article.

Objet

La validation législative a posteriori ne constituant pas la meilleure manière de constituer la loi, il est proposé de supprimer ce paragraphe.






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(n° 370 , 461 )

N° 334

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7 BIS



Rédiger comme suit le II de cet article :
II. -  Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992, en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2, à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut le propriétaire, s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard le 31 décembre 2007.
Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Objet


La régularisation administrative d'ouvrage ou d'activités anciennes, à tout moment, est source de graves insécurités juridiques. C'est la raison pour laquelle le Conseil d'Etat avait refusé cette disposition proposée par le gouvernement, dans le cadre du projet d'ordonnance 2005-805 du 18 juillet 2005 dite de simplification du droit de l'eau. Or, le gouvernement a voulu prendre sa revanche contre le Conseil d'Etat, en proposant à l'Assemblée Nationale de reprendre la disposition refusée à juste titre par le Conseil d'Etat.

L'amendement proposé vise à supprimer cette disposition. Le bénéfice des droits acquis doit en effet être encadré dans le temps, sauf à engendrer une profonde instabilité juridique, source d'insécurité pour les exploitants et propriétaires comme pour les tiers.
 
Il est proposé de reprendre la rédaction de l'ordonnance sur ce sujet par 2 modifications au texte en vigueur :
- amélioration rédactionnelle, en faisant disparaître du texte légal le renvoi à une norme réglementaire. La loi est supérieure au règlement, et non l'inverse (suppression de la mention de l'article 41 du décret 93-742, et rajout d'un renvoi à un décret en Conseil d'Etat),
- prorogation d'un an du délai de régularisation automatique par simple déclaration (31/12/2006 au 31/12/2007).





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(n° 370 , 461 )

N° 419

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT


ARTICLE 7 BIS



 

Rédiger comme suit le II de cet article :

II. - Le III de l'article L. 214-6 du code de l'environnement est ainsi rédigé :

« III. - Les installations, ouvrages et activités qui, n'entrant pas dans le champ d'application du II, ont été soumis à compter du 4 janvier 1992 en vertu de la nomenclature prévue par l'article L. 214-2 du code de l'environnement à une obligation de déclaration ou d'autorisation à laquelle il n'a pas été satisfait, peuvent continuer à fonctionner ou se poursuivre si l'exploitant, ou, à défaut, le propriétaire s'est fait connaître de l'autorité administrative, au plus tard un an après la promulgation du présent texte.
« Les renseignements qui doivent être fournis à l'autorité administrative ainsi que les mesures que celle-ci peut imposer afin de sauvegarder les intérêts mentionnés à l'article L. 211-1 du même code sont précisés par décret en Conseil d'Etat. »

Objet


En l'absence de régularisation administrative d'ouvrages ou d'activités anciennes permettant de proroger, à titre exceptionnel, les droits acquis, il vous est toutefois proposé, par cet amendement, d'encadrer cette disposition dans le temps afin d'éviter une certaine insécurité juridique.





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(n° 370 , 461 )

N° 240

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 7 BIS


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. – Après l'article L. 216-13 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 216-14 ainsi rédigé :

« Art. L. 216-14. - L'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement,  transiger sur la poursuite des contraventions et délits constitués par les infractions aux dispositions des chapitres Ier à VII du présent titre et des textes pris pour son application après avoir recueilli l'accord du procureur de la République.

« Cette faculté n'est pas applicable aux contraventions des quatre premières classes pour lesquelles l'action publique est éteinte par le paiement d'une amende forfaitaire en application de l'article 529 du code de procédure pénale.

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique.

« L'action publique est éteinte lorsque l'auteur de l'infraction a exécuté dans les délais impartis les obligations résultant pour lui de l'acceptation de la transaction.

« Les modalités d'application du présent article sont, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat. »

V. – L'article L. 331-25 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après les mots « Le directeur de l'établissement public du parc national peut », sont insérés les mots : « , tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

«  La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction, de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

VI. – L'article L. 437-14 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots « l'autorité administrative chargée de la pêche en eau douce a le droit de transiger », sont remplacés par les mots : « l'autorité administrative peut, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, transiger » ;

2° Après le deuxième alinéa, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« La proposition de transaction est formulée en fonction des circonstances de l'infraction de la personnalité de son auteur ainsi que de ses ressources et de ses charges. Elle précise l'amende transactionnelle que l'auteur de l'infraction devra payer dont le montant ne peut excéder 20 pour cent du montant de l'amende encourue ainsi que, le cas échéant, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Elle fixe également les délais impartis pour le paiement et, s'il y a lieu, l'exécution des obligations.

« L'acte par lequel le procureur de la République donne son accord à la proposition de transaction est interruptif de la prescription de l'action publique. »

Objet

L'objet de cet amendement est tout d'abord de rétablir la transaction pénale dans le domaine de l'eau suite à l'annulation de l'article 6 de l'ordonnance du 18 juillet 2005. En effet, dans son arrêt du 7 juillet 2006, le Conseil d'Etat a estimé fondé le dispositif proposé pour la transaction pénale dans le domaine de l'eau mais a annulé l'article, car il a estimé qu'il manquait deux précisions au niveau législatif : d'une part, sur la possibilité de transiger ou non lorsque l'action publique a été mise en mouvement, et d'autre part, sur la nature des contreparties exigées.

Il est donc proposé de préciser que la transaction ne peut avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage. Cette rédaction reprend celle existante à l'article R. 437-7 du code de l'environnement en matière de pêche en eau douce, avec une amélioration rédactionnelle.

En outre, il est proposé d'apporter les mêmes précisions pour la transaction pénale instituée par l'article L. 331-25 du code de l'environnement  dans le domaine des parcs nationaux (objet du V) et pour celle instituée par l'article L. 437-14 du code de l'environnement dans le domaine de la police de la pêche en eau douce (objet du VI).

Il est proposé de préciser que ces transactions ne pourront avoir lieu que tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement et que la proposition de transaction précise la somme que l'auteur de l'infraction sera invité à payer au Trésor public et, s'il y a lieu, les obligations qui lui seront imposées, tendant à faire cesser l'infraction, à éviter son renouvellement ou à réparer le dommage.

 





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 335

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8



I - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement :
« Le fait de détruire les frayères, les zones de croissance ou les zones d'alimentation ou de réserves de nourriture de la faune piscicole est puni de 20 000 € d'amende, à moins qu'il ne résulte d'une autorisation ou d'une déclaration dont les prescriptions ont été respectées.
II - Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.

Objet


Cet amendement de simplification a pour finalité de revenir à l'essentiel.
Toute opération d'aménagement et d'entretien de rivières mérite, par prudence, un contact préalable avec le service chargé de la police de l'eau dans le département, qui délivrera les conseils, déclarations ou autorisations nécessaires, y compris si nécessaire en cas d'urgence.
La détermination préalable des zones de vie du poisson constitue une complexification inutile de l'action administrative (nouveau zonage), contraire au souci de simplification administrative et de maîtrise des charges publiques qui doit prévaloir.
Elle est en outre dangereuse, dès lors que les frayères se déplacent continuellement d'une année sur l'autre et ne sont donc pas « zonables », suite au transit sédimentaire qu'encourage la directive cadre sur l'eau pour atteindre le bon état écologique des eaux.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 258

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement.

Objet

Amendement de simplification de la loi.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 14

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8


A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, après consultation des fédérations départementales des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 119

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


 

Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par les mots :

, ainsi que des représentants des activités économiques concernées

 

Objet

 

Si, préalablement à la détermination des critères de définition des frayères et des zones de croissance et d'alimentation des poissons, la consultation des fédérations de pêche se conçoit, celle des représentants des activités économiques susceptibles d'être concernées par la délimitation de ces zones est indispensable. Il convient en effet de tenir compte des diverses activités, afin de parvenir à une gestion et à une utilisation équilibrées et durables des milieux. Or, une gestion équilibrée des milieux n'implique pas de sanctuariser l'ensemble des cours d'eau en y restreignant ou en y empêchant tout ouvrage ou activité. Une large consultation préalable de tous les acteurs est indispensable à toute décision ayant un impact sur les activités économiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 136 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


ARTICLE 8


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 432-3 du code de l'environnement par les mots :

et des représentants des activités économiques concernées

Objet

Si, préalablement à la détermination des critères de définition des frayères et des zones de croissance et d'alimentation des poissons, la consultation des fédérations de pêche se conçoit, celle des représentants des activités économiques susceptibles d'être concernées par la délimitation de ces zones est indispensable. Il convient en effet de tenir compte des diverses activités, afin de parvenir à une gestion et à une utilisation équilibrées et durables des milieux. Or, une gestion équilibrée des milieux n'implique pas de sanctuariser l'ensemble des cours d'eau en y restreignant ou en y empêchant tout ouvrage ou activité. Une large consultation préalable de tous les acteurs est indispensable à toute décision ayant un impact sur les activités économiques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 15

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 8 BIS


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 336

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10



Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-9 du code de l'environnement, après le mot :
peut
insérer les mots :
, après consultation de la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique,

Objet


Même démarche que dans les amendements précédents, la FDAAPPMA doit être consultée pour ces missions spécifiques contenues dans cet article.






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(n° 370 , 461 )

N° 489

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 431-7 du même code, la référence : « L. 432-11 » est remplacée par la référence : « L. 436-9 » ;
2° Après le mot : « domanial », la fin du troisième alinéa (2°) de l'article L. 431-7 est ainsi rédigée : « ne figurant pas à la liste prévue au 2° du I de l'article L. 214-17 ; ».

Objet

Amendement de coordination compte tenu de l'abrogation de l'article L. 432-11 et des dispositions de l'article 4 qui prévoit de nouvelles modalités de classement des cours d'eau.





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(n° 370 , 461 )

N° 16

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 11

(Art. L. 436-16 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'alevin d'anguille, l'anguille, la carpe trophée de plus de soixante centimètres, le saumon ou l'esturgeon

par les mots :

des espèces dont la liste est fixée par décret






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(n° 370 , 461 )

N° 17 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 11

(Art. L. 436-16 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-16 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« 4° De vendre, mettre en vente, transporter, colporter ou acheter ces mêmes espèces, lorsqu'on les sait provenir d'actes de pêche effectués dans les conditions mentionnées au 1°. »






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(n° 370 , 461 )

N° 18 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article L. 436-16 du même code, il est inséré un article L. 436-17 ainsi rédigé :
« Art L. 436-17. - Les personnes physiques, coupables d'une infraction visée aux articles L. 436-14, L. 436-15 ou L. 436-16, encourent la peine complémentaire de confiscation de la chose qui a servi ou était destinée à commettre l'infraction ou de la chose qui en est le produit prévue à l'article 131-21 du code pénal. »





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(n° 370 , 461 )

N° 337

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LISE et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 12

(Art. L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques)


 

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot :

déclassement,

insérer les mots :

ainsi que les ravines

Objet

  Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluviaL. Les ravines, présentes en nombre dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des torrents, lesquels sont essentiellement alimentés par les fortes pluies saisonnières. Or, elles relèvent actuellement d'un régime juridique ambigu qui repose essentiellement sur la jurisprudence. Par conséquence, certaines ravines ne sont pas entretenues de manière régulière ce qui accroît le risque d'inondations en période de fortes pluies. Le classement dans le domaine public fluvial de l'ensemble des ravines, qu'elles soient pérennes ou non pérennes, devrait permettre de clarifier leur statut juridique et d'en améliorer la gestion.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 19

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 13 BIS


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 402

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. FRANÇOIS-PONCET, SOULAGE, MORTEMOUSQUE, CÉSAR, DENEUX et Jean BOYER


ARTICLE 13 BIS


Avant le premier alinéa de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

... - Au début du 4° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots : « La création, ».

Objet

Le réchauffement climatique, comme le confirme des études de l'Organisation Météorologique Mondiale, est une réalité avec comme conséquence une poussée vers le nord des conditions Méditerranéennes. Ainsi la plupart des régions françaises sont maintenant plus souvent soumises à de très forts besoins en eau estivaux (2003, 2005 et 2006) alors que par ailleurs les pluies hivernales et printanières, nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et sous sols sont plus faibles et extrêmement variables dans le temps et l'espace. Ce déficit pluviométrique est responsable d'un niveau inhabituellement bas des nappes phréatiques avec comme principale conséquence un débit exceptionnellement faible de nos rivières non réalimentées.

Aussi, afin de répondre aux besoins tant de la population que des activités économiques pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que les réserves profondes, et afin de soutenir le débit des rivières en période d'étiage de manière à maintenir la vie aquatique et piscicole, la création de ressources nouvelles est urgente et indispensable pour amortir les effets du réchauffement. Stocker l'eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, est une mesure de bon sens répondant au principe de précaution, et souligné par un rapport du Sénat.

La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit donc figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau telle qu'elle est définie dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.






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(n° 370 , 461 )

N° 20

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 211-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi modifié :
a) Dans le cinquième alinéa (4°), après les mots : « Le développement » sont insérés les mots : « , la mobilisation » ;
b) Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 6° La promotion d'une utilisation efficace, économe et durable de la ressource en eau. »
2° Le II est ainsi rédigé :
« II. - La gestion équilibrée doit permettre de satisfaire les exigences de la santé, de la salubrité publique, de la sécurité civile et de l'alimentation en eau potable de la population. Elle doit également permettre de satisfaire ou concilier, lors des différents usages, activités ou travaux, les exigences :
« 1° De la vie biologique du milieu récepteur, et spécialement de la faune piscicole et conchylicole ;
« 2° De la conservation et du libre écoulement des eaux et de la protection contre les inondations ;
« 3° De l'agriculture, des pêches et des cultures marines, de la pêche en eau douce, de l'industrie, de la production d'énergie en particulier pour assurer la sécurité du système électrique, des transports, du tourisme, de la protection des sites, des loisirs et des sports nautiques ainsi que de toutes autres activités humaines légalement exercées. »





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(n° 370 , 461 )

N° 510

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LAFFITTE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Après le troisième alinéa de l'amendement n° 20, insérer un alinéa ainsi rédigé :
…) Après le mot : « équilibrée », la fin du premier alinéa est ainsi rédigée : « et durable de la ressource en eau ; cette gestion prend en compte les adaptations nécessaires au changement climatique et vise à assurer : ».

Objet

Il s'agit d'intégrer dans la politique de gestion de l'eau les contraintes issues du phénomène de changement climatique et les impératifs du développement durable ; notamment quant à la nécessité de préserver un écoulement pérenne des eaux par tous travaux nécessaires notamment retenues collinaires, bassins de rétention des crues etc, et possibilité de nouveaux aménagements hydrauliques.





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(n° 370 , 461 )

N° 475 rect.

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PASTOR et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


 

Compléter le a du 1° de l'amendement n°20 par les mots :

, la création

Objet

 

La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit donc figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau  telle qu'elle est définie par le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article L. 211-1 du Code de l'environnement.

Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.






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(n° 370 , 461 )

N° 484 rect.

6 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. SOULAGE, FRANÇOIS-PONCET, CÉSAR, MORTEMOUSQUE, DENEUX et Jean BOYER et Mme GOURAULT


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Compléter le a du 1° de l'amendement n° 20 par les mots :
, la création

Objet

Le réchauffement climatique, comme le confirme des études de l'Organisation Météorologique Mondiale, est une réalité avec comme conséquence une poussée vers le nord des conditions Méditerranéennes. Ainsi la plupart des régions françaises sont maintenant plus souvent soumises à de très forts besoins en eau estivaux (2003, 2005 et 2006) alors que par ailleurs les pluies hivernales et printanières, nécessaires pour réalimenter les réserves naturelles des sols et sous sols sont plus faibles et extrêmement variables dans le temps et l'espace. Ce déficit pluviométrique est responsable d'un niveau inhabituellement bas des nappes phréatiques avec comme principale conséquence un débit exceptionnellement faible de nos rivières non réalimentées.

Aussi, afin de répondre aux besoins tant de la population que des activités économiques pour lesquelles il est indispensable de mieux utiliser les eaux de surface plutôt que les réserves profondes, et afin de soutenir le débit des rivières en période d'étiage de manière à maintenir la vie aquatique et piscicole, la création de ressources nouvelles est urgente et indispensable pour amortir les effets du réchauffement. Stocker l'eau quand elle est abondante, en prévision des périodes plus sèches, est une mesure de bon sens répondant au principe de précaution, et souligné par un rapport du Sénat.

La création de nouvelles ressources d'eau de qualité doit donc figurer parmi les objectifs de la gestion équilibrée de la ressource en eau telle qu'elle est définie dans le code de l'environnement. Elle doit être identifiée comme un moyen de parvenir à la gestion équilibrée souhaitée par l'article L. 211-1 du code de l'environnement.

Cette création de ressources nouvelles n'exonère en rien l'obligation d'une gestion économe et partagée de la ressource naturelle.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 180 rect. ter

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14



Dans le huitième alinéa de l'amendement n° 20, après les mots :
doit permettre
insérer les mots :
en priorité

Objet


La loi doit formuler clairement la  priorité entre les différents usages : d'abord, la santé, la sécurité civile et l'alimentation en eau potable et ensuite les autres usages.
Cette disposition facilitera la gestion des conflits d'usage, ou des situations difficiles comme celle de la sécheresse. 



NB :La rectification ter consiste en la transformation d'un amendement à l'article 20 ter en sous-amendement avant l'article 14.





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(n° 370 , 461 )

N° 439 rect.

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes KELLER et SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Compléter l'amendement n° 20 par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Afin de subordonner les actions de l'Etat portant sur la politique de l'eau aux impératifs de la gestion équilibrée, les crédits destinés à leur mise en œuvre sont regroupés dans un programme « eau » compris dans la mission « écologie et développement durable » ; des objectifs précis et des résultats attendus sont assignés à ce programme. »

Objet

Afin de favoriser la mise en œuvre de la gestion équilibrée définie par l'article L.211-1 du code de l'environnement, ce sous amendement propose un programme « eau » pour le budget de l'Etat au sens de la LOLF. Ce sous amendement répond à un souhait de la Cour des Comptes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 440

5 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 20 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14


Compléter l'amendement n° 20 par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est ajouté un III ainsi rédigé :
« III. - Afin de subordonner les actions de l'Etat portant sur la politique de l'eau aux impératifs de la gestion équilibrée, les crédits destinés à leur mise en œuvre sont regroupés dans un programme « eau » compris dans la mission « écologie et développement durable » ; des objectifs précis et des résultats attendus sont assignés à ce programme. »

Objet

Afin de favoriser la mise en œuvre de la gestion équilibrée définie par l'article L. 211-1 du code de l'environnement, ce sous amendement propose un programme « eau » pour le budget de l'Etat au sens de la LOLF. Ce sous amendement répond à un souhait de la Cour des Comptes.






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(n° 370 , 461 )

N° 338

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14



Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le c du 4° est ainsi rédigé :
« c) Etablir l'obligation d'inventorier les zones humides dans les documents d'urbanismes communaux ;

Objet


L'examen du corpus législatif conduit aux conclusions suivantes :
1. La définition cadre de la zone humide, telle que précisée dans l'article L. 211-1, est suffisante. Plus de précision conduirait à s'immiscer dans des débats scientifiques ou locaux extrêmement compliqués qui varient énormément d'un endroit à l'autre.
2. La protection des zones humides existe dans la loi sur l'eau (interdiction d'affouillement, de remblais,...).
3. Ce qui fait défaut, c'est une désignation précise, cadastrale, opposable aux tiers. Les documents d'urbanismes communaux (PLU, carte communale, ...) de part leurs méthodes d'élaboration et leurs appropriations locales sont à même de répondre à ce besoin.
La loi de transposition de la Directive Cadre européenne sur l'Eau ouvre la voie sur cette démarche et permet de prendre en compte la cohérence introduite par les SAGE dans l'inventaire communal.
Ces débats ont été tenus dans différents SAGE en Bretagne (Vilaine, Rance, Blavet) et ont conduit à la réalisation d'inventaires communaux lors de la révision des PLU.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 138 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 5° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après le mot :

Délimiter,

supprimer les mots :

le cas échéant

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence le dispositif français avec la directive cadre sur l'eau, qui prône une planification concertée de la protection des eaux par bassin hydrographique, afin de prendre en compte les intérêts de l'ensemble des usagers. En vertu du droit communautaire, les zones qui nécessitent une protection spéciale doivent en effet être recensées.

Il apparaît, à cet égard, indispensable à la planification et à la sécurité juridique que soient préalablement identifiées par la Commission locale de l'eau, dans le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau du SAGE, les zones sur lesquelles un programme d'actions doit être établi : celles nécessitant une protection des aires d'alimentation des captages d'eau potable et celles dans lesquelles l'érosion diffuse des sols agricoles est de nature à compromettre la réalisation des objectifs de bon état.

Une telle identification permettrait de mettre en place une approche territorialisée et partagée et de s'attaquer en priorité aux zones les plus sensibles.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 150 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 14


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour le 5° de l'article L. 211-3 du code de l'environnement, après les mots :

du présent article,

insérer les mots :

et en cohérence avec les méthodologies utilisées par le Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement,

Objet

Cet amendement vise à intégrer dans la loi l'implication du Comité d'orientation pour des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement (Corpen) dans la définition des plans d'action sur les zones où il est nécessaire de préserver les captages d'eau potable, et dans la mise en œuvre d'actions d'amélioration. Le Corpen s'investit en effet de longue date dans la mise au point de méthodes pour éviter les ruissellements et les infiltrations trop rapides, responsables de la pollution des points de captage d'eau potable ou des milieux naturels. Son savoir-faire et son expérience doivent donc être mis à profit, et concourir à l'élaboration des actions évoquées ci-dessus.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 121

25 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour compléter le II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement :

« 6° Une gestion collective des prélèvements d'eau pour irrigation est organisée. Les modalités d'organisation de cette gestion collective sont précisées dans un décret conjoint des ministres de l'agriculture et de l'écologie ; »

Objet

De nombreuses zones d'irrigation sont aujourd'hui engagées dans des démarches de gestion collective variées et efficaces. Il est nécessaire d'encourager la gestion collective tout en permettant les diversités locales de s'exprimer, c'est-à-dire en n'enfermant pas la gestion de l'eau dans un schéma unique. Un décret d'application permettra de mieux tenir compte de ces spécificités, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 159 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 14


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par le 3° du I cet article pour le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.

Objet

Une gestion collective efficace et incitative de l'irrigation ne peut être mise en place que par le biais de la concertation. Il ne faut donc pas permettre à l'autorité administrative de constituer d'office l'organisme mandataire.

Le décret d'application de cette disposition devra permettre de mieux tenir compte des spécificités locales, la loi affirmant quant à elle le principe de la gestion collective. Une souplesse est en effet nécessaire pour inciter les irrigants à la gestion collective de la ressource. La gestion de l'eau ne doit pas être enfermée dans un modèle-type ou un schéma immuable et doit, au contraire, laisser les diversités locales s'exprimer. Il est notamment essentiel que ceux qui se sont d'ores et déjà engagés dans des démarches de gestion collective efficaces ne soient pas découragés par la remise en cause du fonctionnement du système qu'ils ont créé.

Le décret d'application devrait par ailleurs garantir que l'organisme mandataire ne remplace pas la police de l'eau dans sa fonction régalienne et assurer une concertation préalable à la mise en place des outils réglementaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 408 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, HÉRISSON, VASSELLE et GAILLARD


ARTICLE 14


Compléter le deuxième alinéa (6°) du texte proposé par le 3° de cet article pour compléter le II de l'article L.211-3 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

La constitution du périmètre et la désignation de l'organisme sont soumis à enquête publique. L'organisme mandataire devient le titulaire de l'autorisation qui entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation. Le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit garantir le respect des termes de l'autorisation et permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau ;

Objet

Le périmètre et la désignation de l'organisme doivent être soumis à enquête publique. Elle permettra d'informer le public, notamment les propriétaires et les irrigants, de la mise en place du dispositif.
Même si ce fait est la conséquence logique de la délivrance de l'autorisation unique, il paraît nécessaire d'expliciter dans la loi que l'obtention de l'autorisation entraîne l'abrogation des autorisations délivrées auparavant dans ce périmètre pour les prélèvements destinés à l'irrigation.
Enfin, le dispositif de gestion mis en place par l'organisme doit permettre l'organisation du contrôle par les services de police de l'eau afin d'éviter une délégation de la police de l'eau de l'Etat vers l'organisme.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 21

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14


Rédiger ainsi le texte proposé par le II de cet article pour insérer un III dans l'article L. 211-3 du code de l'environnement : 
« III. - Un décret en Conseil d'État détermine :
« 1° Les règles destinées à assurer la sécurité des ouvrages hydrauliques autres que les ouvrages concédés en application de la loi du 16 octobre 1919 relative à l'utilisation de l'énergie hydraulique. Ces règles portent sur les modalités de surveillance des ouvrages par le propriétaire ou l'exploitant et peuvent prévoir, pour certains ouvrages, l'intervention, aux frais du propriétaire ou de l'exploitant, d'organismes agréés ;
« 2° Les modalités selon lesquelles l'autorité administrative procède à l'agrément des organismes et assure le contrôle du respect des règles visées à l'alinéa précédent ;
« 3° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage visé à l'article L. 214-2 du présent code ou soumis à la loi du 16 octobre 1919 précitée, la présentation d'une étude de dangers qui expose les risques que présente l'ouvrage pour la sécurité publique, directement ou indirectement en cas d'accident, que la cause soit interne ou externe à l'ouvrage. Cette étude prend en compte la probabilité d'occurrence, la cinétique et la gravité des accidents potentiels selon une méthodologie qu'elle explicite. Elle définit et justifie les mesures propres à réduire la probabilité et les effets de ces accidents ;
« 4° Les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut demander au propriétaire ou à l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent la mise en place d'une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »





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(n° 370 , 461 )

N° 500

6 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 14


Rédiger comme suit le 4° du III du texte proposé par l'amendement n° 21 :

« 4° Les conditions dans lesquelles le propriétaire ou l'exploitant d'un ouvrage mentionné à l'alinéa précédent met en place une signalisation adaptée pour assurer la sécurité de la circulation des engins nautiques non motorisés. »

Objet

La disposition prévue au 4° proposé par l'amendement de la Commission n°21, vise à intégrer dans le décret relatif aux règles de sécurité des ouvrages hydrauliques, la mise en place de la signalisation des barrages pour les engins nautiques, prévue précédemment à l'article 4 du projet de loi.

La rédaction proposée par l'amendement n°21 transforme cependant l'obligation de signalisation qui était faite à l'article 4, pour tout ouvrage construit dans le lit d'une cours d'eau, en une possibilité, pour une sélection d'ouvrages et sur décision de l'autorité administrative.

Le sous-amendement proposé vise à rétablir ce principe d'obligation de signalisation voulu par l'Assemblée.






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(n° 370 , 461 )

N° 179

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14



Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'acte portant déclaration d'utilité publique ci-dessus mentionné détermine également, après avis de l'hydrogéologue agréé, un périmètre d'alimentation des captages correspondant au bassin d'alimentation. Tout prélèvement d'eau à usage non domestique dans ce bassin d'alimentation sera soumis à l'autorisation prévue à l'article L. 214-3 du code de l'environnement. »

Objet


Actuellement, les bassins d'alimentation des captages ne font pas l'objet d'une délimitation officielle, comme c'est le cas pour les périmètres de protection. Or ces bassins font de plus en plus l'objet de prescriptions pour la prévention des pollutions des points d'eau à l'amont : zone vulnérable, loi sur les territoires ruraux, programme d'action de l'Agence de l'eau. La définition réglementaire du périmètre d'alimentation permettrait de définir officiellement le territoire concerné.
D'autre part les gestionnaires des services d'eau constatent un développement inquiétant des forages dits « sauvages » qui échappent au contrôle des pouvoirs publics. En effet, les petits prélèvements privés, échappent aux contraintes de la réglementation. Leur développement en nombre dans le bassin d'alimentation constitue un risque réel de concurrence sur la ressource en eau du captage public. Ces prélèvements sont, de plus, une source importante de risque de contamination vis à vis de laquelle les périmètres de protection actuels sont inopérants.





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(n° 370 , 461 )

N° 22

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14 BIS


Avant le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
1° A Les sections 4 et 5 sont abrogées ;





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(n° 370 , 461 )

N° 23

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 14 bis

(Art. L. 213-21 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi la deuxième phrase du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 213-21 du code de l'environnement :
Sur demande du ministre intéressé, ce comité donne son avis sur toute question relative à la sécurité des barrages et des ouvrages hydrauliques.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 24

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14 TER


Supprimer cet article.





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eau et milieux aquatiques

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(n° 370 , 461 )

N° 25

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 14 QUATER


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le deuxième alinéa de l'article L. 1321-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :
générale d'acquisition en pleine propriété établie précédemment
par les mots :
d'acquérir les terrains visée au premier alinéa
et après les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale
insérer les mots :
ou la collectivité publique





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(n° 370 , 461 )

N° 245 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, BIWER et du LUART


ARTICLE 14 QUATER


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article  L. 1321-2 du code de la santé publique, par quatre phrases ainsi rédigées  :

De même, il peut être dérogé à l'obligation d'acquisition, pour les terrains en nature de bois et forêts gérés conformément à l'un des documents de gestion visés à l'article L. 4 du code forestier, lorsqu'une convention de gestion, prescrivant des modes d'utilisation du sol de nature à préserver la qualité de la ressource en eau, est passée entre le propriétaire des terrains et la structure gestionnaire du point de prélèvement d'eau. En cas de cession, en cours d'exécution de la convention, de tout ou partie du bien sur lequel porte la convention, celle-ci peut être transférée à l'acquéreur. Le transfert, emportant la poursuite des engagements souscrits, est effectué par avenant à la convention. Si le transfert n'a pas lieu, la convention est résiliée  de plein droit et le cédant est tenu de rembourser les sommes perçues. 

Objet

L'actuel article L. 1321-2 du code de la santé publique prévoit, lorsqu'un captage est créé, qu'un périmètre de protection immédiate est instauré et que son emprise est acquise par la puissance publique, si nécessaire par voie d'expropriation.

Les députés ont introduit un article 14 quater qui permettrait de ne pas recourir à l'obligation d'acquisition lorsque ces terrains appartiennent à une collectivité publique et que celle-ci signe une convention de gestion avec l'établissement public de coopération intercommunale responsable du captage.

Le présent amendement vise à étendre la mesure de simplification, introduite à l'Assemblée nationale, aux  terrains en nature de bois et forêts, que ceux-ci appartiennent à une collectivité publique ou à un propriétaire privé.

Il n'y a en effet aucune raison de limiter la dérogation à l'acquisition des terrains situés dans le périmètre de protection immédiate aux seules collectivités publiques : un propriétaire forestier peut tout à fait apporter les mêmes garanties de préservation de la qualité de la ressource en eau, dans la mesure où la loi encadre cette dérogation.

C'est pourquoi l'amendement proposé limite l'application de cette dérogation aux seuls bois et forêts gérés conformément à un document de gestion visé à l'article L. 4 du code forestier, c'est-à-dire aux bois et forêts pour lesquels le propriétaire s'est déjà inscrit dans une démarche de gestion durable. De même, cet amendement prévoit que la convention de gestion, que le propriétaire signera, devra indiquer les modes d'utilisation du sol de nature à préserver la qualité de la ressource en eau. Ces précisions sont de nature à garantir l'efficacité de la mesure au regard de la préservation de la qualité de l'eau.

A l'heure où les pouvoirs publics prônent une politique environnementale fondée sur une voie consensuelle et non plus sur un régime juridique s'imposant unilatéralement aux administrés, il est donc logique que la loi autorise la passation de conventions entre l'opérateur gestionnaire du captage et le propriétaire forestier, public ou privé. Ceci apportera en outre une solution au problème de démembrement et d'enclave aussi préjudiciable en forêt que pour les collectivités publiques.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 339 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 5 de la loi du 7 juillet 1881 qui déclare d'utilité publique l'exécution du Canal de Manosque, il est inséré un article 5 bis ainsi rédigé :
« Art. 5 bis. - Les statuts de l'association syndicale gestionnaire du canal, fixés par décret en Conseil d'Etat en application de l'article 4 de la présente loi, peuvent être modifiés par arrêté du représentant de l'Etat dans le département. Cet arrêté met les statuts de l'association en conformité avec les dispositions de l'ordonnance 2004-632 du 1er mai 2004 sous réserve des adaptations qui s'avéreraient nécessaires compte-tenu des particularités de l'ouvrage et des dispositions législatives qui lui sont applicables. »

Objet


La modification des statuts de l'Association Syndicale du Canal de Manosque (organisation du syndicat, de l'assemblée générale, etc..) n'est possible que selon une procédure lourde, par voie législative.
Les statuts d'origine de l'Association Syndicale du Canal de Manosque (ASCM), définis par la loi du 7/07/1881 et le décret du 12/10/1892 ne sont plus adaptés à la situation d'aujourd'hui. Par exemple, les textes actuels prévoient que :
- « Chaque année, le premier dimanche d'octobre, l'Assemblée générale se réunit.... » (décret du 12 octobre 1892 portant règlement d'administration publique pour l'entretien et l'exploitation du canal de Manosque - Titre Premier - article 5). Or, le dimanche n'étant plus un jour approprié pour réunir l'assemblée générale, peu de personnes sont présentes, une deuxième réunion est systématiquement nécessaire.
- « le syndicat se réunit au moins une fois tous les trois mois, le second dimanche des mois de février, juin, septembre et décembre... » (décret du 12 octobre 1892 portant règlement d'administration publique pour l'entretien et l'exploitation du canal de Manosque - Titre Premier - article 13). Il suffirait de fixer simplement un nombre minimum de réunions par an sans autre précision de date.
- « le Directeur signe et délivre tous mandats de paiement sur la caisse du Receveur de l'Association ; ces mandats doivent être contresignés par l'un des Syndics, titulaire ou suppléant... » (décret du 12 octobre 1892 portant règlement d'administration publique pour l'entretien et l'exploitation du canal de Manosque - Titre Premier - article 12). Faire contresigner tous les mandats par un syndic complique la gestion quotidienne de la comptabilité et n'apporte aucune garantie supplémentaire.

L'objet du présent amendement tend, pour s'adapter aux évolutions connues depuis plus d'un siècle et de faciliter la gestion de cet établissement, à attribuer au Préfet la compétence pour l'élaboration ou  la modification des statuts.
L'adoption du présent amendement implique une modification du décret du 12 octobre 1892 dans les meilleurs délais compte tenu des attentes des responsables de l'association et des élus du périmètre concerné.






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(n° 370 , 461 )

N° 340 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. DOMEIZEL et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 SEXIES


 

Après l'article 14 sexies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2) de l'article 1er de la loi du 8 mai 1926 portant modification de la loi du 7 juillet 1881 est ainsi rédigé :

« 2) aucun droit réel, vente, échange, constitution de servitude, hypothèque ne peut être institué sur l'assiette du canal par délibération du syndicat sans le consentement préalable du représentant de l'Etat dans le département.

Objet

 

Les textes régissant l'Association Syndicale du Canal de Manosque (ASCM) et notamment le premièrement de la loi du 08 mai 1926 et l'article 1er du décret 146 du 23 juin 1929 prévoient qu'aucun droit réel (échanges parcellaires, ect) ne peut être institué sur l'assiette du canal sans le consentement de l'Etat qui se prononcera sur saisine de l'assemblée générale.

Or aujourd'hui, dans le cadre de l'urbanisation du territoire, les collectivités ou  les propriétaires privés demandent à l'ASCM de déplacer des filioles afin d'adapter les ouvrages aux aménagements nouveaux, ce qui nécessite sur le plan du foncier des échanges parcellaires. L'organisation d'une assemblée générale est lourde à mettre en place pour traiter plusieurs fois par an ce genre de sujet, ce qui retarde la concrétisation des projets.

Il semble essentiel que les dirigeants de l'ASCM disposent de moyens adaptés pour répondre aux situations nouvellement créées pour les aménagements. Ainsi, il est proposé que l'autorité compétente pour saisir  le représentant de l'Etat dans le département soit le syndicat (15 membres) plutôt que l'assemblée générale (4 000 membres ...).

L'adoption du présent amendement implique une modification de la loi du 08 mai 1926 et du décret 146 du 23 juin 1929 dans les meilleurs délais compte tenu des attentes des responsables de l'association et des élus du périmètre concerné.






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(n° 370 , 461 )

N° 232 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L 321-4 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. .... - Les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. » 
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 
Cet amendement tend à encourager les communes et les établissements publics en charge de la gestion des ports maritimes (chambres de commerce et d'industrie) à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.
En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.
C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre... dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 425

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI, DASSAULT, RICHERT, POINTEREAU et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15



Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L 321-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 321-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les communes et les établissements publics en charge de la gestion des infrastructures portuaires maritimes assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet


Cet amendement tend à encourager les communes et les établissements publics en charge de la gestion des ports maritimes (chambres de commerce et d'industrie) à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.

En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.

C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 139 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 16


Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour compléter le premier alinéa de l'article L. 214-8 du code de l'environnement par les mots :

ou d'un dispositif de mesure en continu des volumes autre que le compteur qui apporte les mêmes garanties en termes de représentativité, précision et stabilité de la mesure

Objet

La mesure effective de la consommation d'eau est, pour la profession agricole, un élément incontournable de la gestion économe de la ressource. La réglementation actuellement applicable a pris en compte la diversité des situations des exploitants agricoles. En effet, bon nombre d'entre eux ont recours à plusieurs forages compte tenu des contextes hydrologiques différents. En outre, les eaux très chargées induisent une détérioration rapide des compteurs d'eau.

C'est pour répondre à ces contraintes techniques fortes que l'arrêté du 11 septembre 2003, portant application du décret n° 96-102 du 2 février 1996 et fixant les prescriptions générales applicables aux prélèvements soumis à autorisation en application des articles L. 214-1 à L. 214-6 du code de l'environnement, permet l'utilisation d'un dispositif de mesure des volumes autres que le compteur volumétrique dès lors que le pétitionnaire démontre que ce dispositif apporte les mêmes garanties qu'un compteur volumétrique en terme de représentativité, précision et stabilité de la mesure. Cette possibilité doit être inscrite dans la loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 236 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 16 TER


I. A la fin de l'avant-dernière phrase de cet article, remplacer la date :

1er janvier 2006

par la date :

1er janvier 2007

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - L'article 128 de la loi n°2003-1311 du 30 décembre 2003 de finances pour 2004 est ainsi rédigé :

«  Art. 128 - Dans la limite de 55 M€ par an, et jusqu'au 31 décembre 2012, le fonds de prévention des risques naturels majeurs mentionné à l'article L.561-3 du code de l'environnement peut contribuer au financement d'études et travaux de prévention ou de protection contre les risques naturels dont les collectivités territoriales ou leurs groupements assurent la maîtrise d'ouvrage, dans les communes couvertes par un plan de prévention des risques prescrit ou approuvé.

« Le taux maximum d'intervention est fixé à 50 % pour les études, 40% pour les travaux de prévention et à 25% pour les travaux de protection. »

III. – En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

 

Objet

Le renforcement de la politique de prévention des risques d'inondation annoncé en conseil des ministres du 12 juillet nécessite de repousser la date limite des engagements couverts par cette contribution à fin 2006 afin de tenir compte de la date avancée dans l'année et des délais de mise en place du fonds de concours prévu.

Cette mesure ponctuelle, limitée dans le temps n'est par ailleurs qu'un des maillons des réformes législatives à réaliser afin de pouvoir couvrir sur le moyen terme les besoins de financements liés à la relance voulue.

Il est donc proposé également de modifier par un II- ajouté à l'article 16 ter,  l'article 128 de la loi de finances pour 2004 :

    - en portant le plafond d'utilisation de ce fonds de 33 M€ à 55 M€ par an car cette somme est déjà programmée entièrement et insuffisante ;

    - en augmentant le taux d'intervention pour les travaux de prévention de 25% à 40% car le lancement de nombreuses opérations envisagées nécessitent un taux de subvention de 30 à 40%, qui, s'il n'était pas atteint, impliquerait la mobilisation de crédits budgétaires complémentaires augmentant d'autant la complexité des circuits financiers.

 


NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 26

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 17 BIS


Au premier alinéa du II de cet article, après les mots :

section 4

insérer les mots :

du chapitre II  du titre II du livre V

 






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 412

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 18


I. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. - L'article L. 253-8 du code rural est ainsi modifié :

1° Il est complété par un II ainsi rédigé :

« II. - Il met à disposition de l'autorité administrative les quantités de produits mises sur le marché. Un décret précise les modalités de mise à disposition de ces informations. » ;

2° Il est précédé de la mention « I. – ».

II. En conséquence, faire précéder cet article de la mention :

I. -

Objet

Il s'agit de renforcer la traçabilité des ventes des produits phytopharmaceutiques au niveau national. Cette mesure est une des actions prioritaires du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides publié en juin 2006 et permettra, en particulier, de s'assurer que l'objectif de réduction de 50 % des ventes de substances les plus dangereuses sera atteint d'ici fin 2009.






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(n° 370 , 461 )

N° 27

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 BIS


Dans le texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 253-6 du code rural, supprimer le mot :

exagérément

 






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(n° 370 , 461 )

N° 28

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 18 BIS


Après le mot :

utilisation

supprimer la fin du texte proposé par le I de cet article pour compléter l'article L. 253-6 du code rural.

 






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(n° 370 , 461 )

N° 140 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


ARTICLE 19


Dans le deuxième alinéa de cet article, remplacer les références :

, 5° et 9°

par la référence :

et 5°

Objet

Cet amendement vise à garantir que la mission de constatation des infractions relatives aux conditions d'utilisation des produits phytosanitaires soit confiée uniquement à des agents ayant une compétence spécifique leur permettant de remplir correctement une telle tâche. Ainsi, s'il peut être admis que les agents de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage (ONCFS) et du CSP (Conseil supérieur de la pêche) puissent être assignés à cette mission, la compétence à cet égard des agents des parcs nationaux et des réserves naturelles n'est pas assurée. La multiplication des catégories d'agents responsables de la constatation des infractions à la bonne utilisation des phytosanitaires ne contribue pas à favoriser la réalisation des contrôles dans un climat confiant.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 29 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19


Compléter le texte proposé par cet article pour insérer une phrase après la première phrase du II de l'article L. 253-14 du code rural par les mots :

dans l'exercice de leurs fonctions ou attributions






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(n° 370 , 461 )

N° 233 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAFFITTE, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS



Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent, en tous points librement définis par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement tend à encourager les personnes en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.
En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.
C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 423

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MARINI, DASSAULT, RICHERT, POINTEREAU et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 BIS



Après l'article 19 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes assurent, en tous points librement définis par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet


Cet amendement tend à encourager les personnes en charge de la gestion des réserves naturelles maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.

En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.

C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.






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(n° 370 , 461 )

N° 30

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 19 QUATER


I. Dans le premier alinéa du VIII du texte proposé par le 4° du III de cet article pour compléter l'article L. 414-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

l'établissement public chargé de la gestion du parc établit

par les mots :

le conseil de gestion prévu à l'article L. 334-4 élabore

II. Compléter ce même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L'établissement public chargé de la gestion du parc approuve le document d'objectifs.

III. Après le troisième alinéa (2°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° bis Dans la première phrase du IV, le mot : « établi » est remplacé par le mot : « élaboré ».






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(n° 370 , 461 )

N° 498

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 19 QUATER


Compléter le texte proposé par le 4° du III de cet article pour compléter l'article L. 414-2 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigé :

IX. - Dans tous les cas, aucune mesure de conservation ou de rétablissement des habitats naturels et des espèces qui ont justifié la désignation du site Natura 2000 ne peut figurer dans le document d'objectifs sans l'accord préalable de l'autorité militaire lorsque cette mesure est susceptible d'affecter l'exécution de la politique militaire au sens de l'article L. 1142-1 du code de la défense. »

Objet

Cet article et l'amendement qui s'y rapporte poursuivent la volonté affichée par le législateur dans le cadre de la loi relative au développement des territoires ruraux d'offrir aux acteurs locaux, particulièrement aux représentants des collectivités territoriales, un rôle accru dans la gestion des sites Natura 2000. En l'espèce, le conseil de gestion du parc naturel marin élaborera le document de gestion, tout comme le fera le conseil d'administration d'un parc national. Ce rôle accru accordé aux acteurs locaux ne doit cependant pas faire oublier certaines obligations relatives à la défense nationale. Il est donc important d'envisager recueillir l'accord de l'autorité militaire compétente avant d'intégrer dans le document de gestion des mesures qui pourraient porter atteinte à la politique nationale de défense.






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(n° 370 , 461 )

N° 487

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(Art. L. 256-1 du code rural)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.256-1 du code rural par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes reconnues coupables des infractions au présent article et aux textes pris pour son application remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.

« Le fait, pour le responsable de la première mise sur le marché sur le territoire national, d'attester de la conformité d'un matériel non conforme aux prescriptions du premier alinéa est puni d'une amende dont le montant est celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation.

Objet

La recherche des infractions aux prescriptions introduites par l'article L. 256.1 nécessite le recours de l'Etat à une expertise externe dont le financement est à prévoir :

- expertise de la documentation technique d'un pulvérisateur vendu neuf pour évaluer si le responsable de la première mise sur la marché apporte des garanties suffisantes au respect des prescriptions applicables à ce matériel ;

- essai de type réalisé sur un appareil pour s'assurer de sa conformité à la documentation technique ou au certificat qui l'accompagne.

Dans le cas où cette expertise, conduite à la demande d'un agent de l'Etat chargé du contrôle du respect des dispositions de l'article L. 256-1, met en évidence une non-conformité d'un pulvérisateur vendu par un professionnel du machinisme, cette expertise est à la charge du contrevenant :

- responsable de la première mise sur le marché (dans le cas général, fabricant ou importateur) pour le matériel vendu neuf ;

- concessionnaire pour le matériel vendu d'occasion.

Cette disposition est similaire à celle prévue par l'article L. 216-5 du code de la consommation, pour les infractions à ce code et aux textes pris pour son application.

De même, le montant de l'amende encourue par les responsables de la première mise sur le marché serait identique à celui fixé par l'article L. 213-1 du code de la consommation relatif aux cas de tromperie sur les risques inhérent à l'utilisation du produits ou sur ses qualités substantielles. Les concessionnaires seraient, eux, exposés à une simple contravention de quatrième classe.





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(n° 370 , 461 )

N° 438 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme KELLER et M. LAFFITTE


Article 20

(Art. L. 256-2 du code rural)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, remplacer les mots :
tous les cinq ans
par les mots :
périodique tous les trois ans

Objet

Une périodicité de trois ans est nécessaire à l'efficacité du contrôle en raison de la vitesse d'usure ou de colmatage des buses et constitue un maximum dans les autres pays européens.

L'applicabilité de l'obligation de contrôle périodique des pulvérisateurs suppose une bonne couverture du territoire par les organismes qui en sont chargés et donc, au delà de l'ouverture de l'activité de contrôle des pulvérisateurs à un large éventail d'acteurs privés, un volume significatif d'activité.

Une périodicité de 5 ans, en limitant fortement ce volume d'activité, ne permettrait pas la structuration d'organismes de contrôle viables économiquement dans les régions où la densité d'agriculteurs est faible, et notamment en région de grandes cultures, alors même que les surfaces en grandes cultures constituent la grande majorité des surfaces traitées.

Elle se traduirait de façon générale par la nécessité pour les agriculteurs de parcourir des distances importantes pour faire contrôler leur pulvérisateur ou par l'impossibilité de les faire contrôler, ainsi que par un coût unitaire de contrôle accru.

Elle aurait pour conséquence de ne pas garantir l'égalité des agriculteurs en matière de contrôle des pulvérisateurs, le professionnalisme des organismes de contrôle des pulvérisateurs et la fiabilité du contrôle.

Une périodicité de 3 ans, nécessaire à la bonne couverture du territoire par les organismes de contrôle des pulvérisateurs, ne pose pas de problème en matière de contrôle, par les services de l'Etat, de la réalisation du contrôle technique des pulvérisateurs : simple contrôle documentaire pouvant être  couplé à d'autres contrôles réalisés par les agents des SRPV et de la police de l'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 490

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 20

(Art. L. 256-2 du code rural)


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 256-2 du code rural, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les organismes d'inspection chargés de ce contrôle ainsi que les centres de formation des inspecteurs réalisant ce contrôle sont agréés par l'autorité administrative. Cet agrément est délivré et peut être retiré au vu d'un avis technique délivré par un organisme désigné par un décret. Ce décret précise également ses missions et le montant des sommes versées à cet organisme, destinée à couvrir les frais occasionnés par ces missions.   

Objet

Le contrôle périodique des pulvérisateurs doit être confié à des organismes privés agréés ; les services de l'Etat n'étant pas en mesure d'assumer ces missions supplémentaires et intervenant sur du contrôle de deuxième niveau.

La formation des contrôleurs de pulvérisateurs travaillant au sein de ces organismes doit être réalisée par des organismes de formation agréés, pour garantir un marché ouvert et concurrentiel de la formation continue.

Le principe de ces deux agréments doit être prévu expressément par la loi.

La délivrance et le retrait éventuel de cet agrément ainsi que la centralisation et l'analyse des résultats des contrôles nécessitent le recours à une expertise technique. L'organisme qui en sera chargé sera désigné par décret. Comme pour les automobiles, les modalités telles que le coût de l'opération sont également fixées par décret.






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(n° 370 , 461 )

N° 488

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 20


I. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II - L'article L.251-19 du code rural est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa du I, après la référence : « L.251-14 », sont insérés les mots : « et, dans le cadre de la recherche d'infractions à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les agents mentionnés à ce même article » ;

2° Le cinquième alinéa du I est ainsi rédigé :

« Dans le cadre des inspections et des contrôles phytosanitaires, ils peuvent également prélever des échantillons de végétaux, produits végétaux et autres objets afin de vérifier qu'ils sont indemnes d'organismes nuisibles. »

II. – En conséquence, faire précéder le premier alinéa de cet article de la mention :

I. - 

Objet

La rédaction actuelle de l'article 20 du présent projet de loi ne confère aux agents qualifiés pour rechercher et constater les infractions en matière de contrôle périodique des pulvérisateurs (SRPV et police de l'eau), aucun pouvoir pour le faire.

Cet amendement vise à leur conférer dans le cadre de la recherche d'infraction à l'article L. 256-2 et aux textes pris pour son application, les pouvoirs prévus à l'article L. 251-19 du code rural.






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(n° 370 , 461 )

N° 342

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20 BIS



Supprimer cet article.

Objet


L'article 20 bis visant à renforcer le contrôle des eaux de baignade a été introduit au Sénat en 1ère lecture.
Un amendement gouvernemental déposé à l'Assemblée Nationale a abouti à une très large réécriture de cet article assurant la transposition en droit interne d'une directive européenne adoptée et publiée le 4 mars 2006.
Dans cet article, nous contestons le  fait que le code juridique des conditions d'exploitation des piscines soit identique à celui des eaux de baignade sur le littoral.
Pour le moins, la transposition de cette directive européenne mériterait en amont, un travail de réflexion, avec les différents partenaires concernés par ce problème (piscines gérées par des collectivités, piscines privées, organismes de vacances, et de tourisme tels gîtes etc...).
Tous ces arguments nous conduisent à demander la suppression de cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 231 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE 20 BIS



I - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1332-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
« - assure, en tous points librement définis par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II. - Pour compenser la perte de recette résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recette pour l'Etat résultant de l'installation de collecteurs flottants de déchets domestiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement tend à encourager les collectivités locales maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.
En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.
C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 424

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. MARINI, DASSAULT, RICHERT, POINTEREAU et TEXIER


ARTICLE 20 BIS



I. - Compléter le texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 1332-3 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :

« - assure, en tous points librement définis par la commune ou le groupement de collectivités territoriales compétent sur le territoire duquel se situe l'eau de baignade, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II. - Pour compenser la perte de recette résultant pour l'Etat du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recette pour l'Etat résultant de l'installation de collecteurs flottants de déchets domestiques est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet


Cet amendement tend à encourager les collectivités locales maritimes à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de notre littoral, véritable fléau environnemental.

En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore maritimes.

C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.






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(n° 370 , 461 )

N° 31

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20 TER


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 32

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 20 QUATER


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 341-13-1 du code du tourisme :

« Art. L. 341-13-1. - Afin d'assurer la protection de la santé publique et du milieu aquatique, les navires de plaisance, équipés de toilettes et construits après le 1er janvier 2008, qui accèdent aux ports maritimes et fluviaux ainsi qu'aux zones de mouillages et d'équipement léger sont munis d'installations permettant soit de stocker soit de traiter les eaux usées de ces toilettes. »

 






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Projet de loi

eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 214 rect. ter

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 32 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. RICHERT, GRIGNON et TEXIER, Mme SITTLER, M. POINTEREAU, Mme ROZIER et M. VIAL


ARTICLE 20 QUATER


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 32 pour l'article L. 341-13-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« 
Ces dispositions s'appliquent dans les mêmes conditions aux établissements flottants recevant du public et stationnant de façon habituelle et prolongée sur le domaine public fluvial. »

Objet

Le projet de loi prévoit à juste titre que les eaux noires des bateaux de plaisance soient recueillies au moyen d'installations adéquates, les bateaux recevant du public, tels que les restaurants, discothèques et clubs divers, semblent avoir été oubliés dans le nouvel article 20 quater. L'amendement vise à réparer cet oubli.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 33

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 21


Rédiger ainsi cet article :

I. - Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :

« CHAPITRE V

« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles

« Art. L. 425-1. – I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines ou industrielles est chargé d'indemniser les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières, dans les cas où ces terres, ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines ou industrielles, deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que, du fait de l'état des connaissances scientifiques et techniques, ce risque ou ce dommage ne pouvait être connu au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage n'est pas assurable par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement collectif des eaux usées domestiques ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires, de l'entreprise de vidange, ou du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées industrielles, ci-après désignés par l'expression : "producteurs de boues", ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.

« La liste des branches industrielles visées par le présent article est définie par décret en Conseil d'État.

« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.

« Le montant de l'indemnisation est fonction du préjudice subi et ne peut excéder, pour le propriétaire des terres, la valeur de celles-ci.

« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.

« II. - Le fonds mentionné au I est financé par une taxe annuelle due par les producteurs de boues et dont l'assiette est la quantité de matière sèche de boue produite.  En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat dans la mesure où les dommages survenus excédent momentanément la capacité d'indemnisation de ce dernier.

« Le montant de la taxe est fixé par décret en Conseil d'État dans la limite d'un plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boue produite.

« Les redevables procèdent à la liquidation de la taxe due au titre de l'année précédente lors du dépôt de leur déclaration de taxe sur la valeur ajoutée du mois de mars ou du premier trimestre de l'année civile.

« La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions, garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

« III. - Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application du présent article, notamment le montant maximal que peuvent atteindre les ressources du fonds. »

II. – Le titre II de la première partie du livre premier du code général des impôts est complété par un chapitre XIX ainsi rédigé :

« CHAPITRE XIX

« Taxe destinée à financer le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles

« Art. 302 bis ZF. – La taxe sur les boues d'épuration urbaines et industrielles est déclarée, liquidée, recouvrée et contrôlée conformément aux dispositions du II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »

III. – L'article 1647 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« XII. Pour frais d'assiette et de recouvrement, l'Etat effectue un prélèvement de 2 % sur le montant de la taxe mentionnée au II de l'article L. 425-1 du code des assurances. »






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(n° 370 , 461 )

N° 183

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 21


Dans le texte de l'amendement n° 33, remplacer (à chaque occurence) le mot :

taxe

par le mot :

redevance

Objet

S'agissant d'une provision dont la finalité est clairement définie, il paraît préférable d'utiliser le terme « redevance » que le terme « taxe ».






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(n° 370 , 461 )

N° 184

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 33 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 21


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 33 pour le XII de l'article 1647 du code général des impôts par deux phrases ainsi rédigées :

Chaque année lors de l'examen du budget le Parlement, après avoir pris connaissance de la situation du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle, déterminera le taux de la redevance à mettre en recouvrement.

 

Objet

Il est fort probable que fort heureusement il sera peu fait appel à l'intervention du fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration d'origine domestique ou industrielle. Il serait anormal que des sommes soient cumulées qui, à l'image d'autres fonds créés par la loi, resteraient inutilisées. Dès lors qu'une provision suffisante sera constituée, il serait normal de suspendre le prélèvement de la redevance. Il appartient naturellement au parlement qui l'a créé de déterminer le moment où la provision paraîtra suffisante et de fixer en conséquence le montant du prélèvement.






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(n° 370 , 461 )

N° 343

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21



Rédiger ainsi cet article :
Le titre II du livre IV du code des assurances est complété par un chapitre V ainsi rédigé :
« CHAPITRE V
« Fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines
« Art. L. 425-1. - I. - Un fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues d'épuration urbaines est chargé d'indemniser, dans la limite de ses ressources, les préjudices subis par les exploitants agricoles et les propriétaires des terres agricoles et forestières ayant reçu des épandages de boues d'épuration urbaines, dans les cas où ces terres deviendraient totalement ou partiellement impropres à la culture en raison de la réalisation d'un risque sanitaire ou de la survenance d'un dommage écologique lié à l'épandage, dès lors que ce risque ou ce dommage ne pouvaient être connus au moment de l'épandage et dans la mesure où ce risque ou ce dommage ne sont pas couverts par les contrats d'assurance de responsabilité civile du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées ou, le cas échéant, de son ou ses délégataires ou par les contrats d'assurance relatifs à la production et à l'élimination des boues.
« Le fonds assure l'indemnisation des dommages constatés dans la limite d'un montant maximum, sous réserve que ces dommages ne trouvent pas leur origine dans une faute ou une négligence du maître d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées, de son délégataire ou de l'utilisateur de boues, et que l'épandage ait été effectué dans des conditions conformes à la réglementation en vigueur.
« Le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens.
« Ce fonds est alimenté par un prélèvement annuel sur le produit des primes ou cotisations additionnelles afférentes aux conventions d'assurance de responsabilité civile des maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées relatives à la production et à l'élimination des boues. Il est recouvré et versé à la Caisse centrale de réassurance par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.
« Le taux de ce prélèvement est fixé par l'autorité administrative dans la limite de 15 % et son montant ne peut excéder le plafond de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions, que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts. En outre le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.
« Le fonds de garantie n'intervient pas dans les cas où les maîtres d'ouvrage des systèmes de traitement des eaux usées dont provenaient les boues épandues ne sont pas assurés, à moins qu'ils n'aient contribué volontairement au fonds sur la base d'un montant de 0,50 € par tonne de matière sèche de boues épandues.
« La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la Caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux retraçant les autres opérations qu'elle effectue. Les frais qu'elle expose pour cette gestion sont imputés sue le fonds.
« La caisse est informée de tous les litiges liés à l'épandage agricole ou forestier des boues d'épuration pris directement en charge par les assurances.
« Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article. »

Objet


La création de ce fonds avait été approuvée par notre groupe en 1ère lecture avec quelques réticences sur certains points précis non adoptés :
- La mention des boues industrielles. Dans la nouvelle rédaction que nous proposerions, nous supprimons « les boues industrielles », car l'intégration de la couverture des risques liés aux boues industrielles renchérira le montant du fonds et donc des cotisations des maîtres d'ouvrage répercutées sur le prix de l'eau payé par le consommateur. De plus la profession agricole peut se montrer réticente à l'épandage de ces boues.
- Dans le 6° alinéa proposé pour cet article nous préférons ne pas restreindre les éventuels destinataires de ce fonds aux agriculteurs et écrire « le montant de l'indemnisation est fonction, pour le propriétaire des terres, des dommages causés aux personnes et aux biens »
- Il est important de noter que l'assiette de la contribution versée au fonds de garantie des risques liés à l'épandage agricole des boues urbaines est le volume de boues « épandues » et non « produites ».

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 181

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 21


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.425-1 du code des assurances, remplacer (à deux reprises) les mots :

boues d'épuration urbaines ou industrielles

par les mots :

boues d'origine domestique ou industrielle

Objet

Les matières de vidange issues de l'assainissement non collectif ne sont pas couvertes par l'appellation « boues d'épuration urbaines » et leur épandage ne bénéficiera donc pas de la garantie apportée par le fonds. L'amendement proposé vise à corriger cette anomalie qui pénaliserait les agriculteurs pratiquant ce type d'épandage qui permet la valorisation agricole de ces matières.

La terminologie « boues d'origine domestique » permet de prendre en compte l'ensemble des boues quelle qu'en soit la provenance.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 182

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 21



Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 425-1 du code des assurances, après les mots :
des systèmes de traitement collectif
insérer les mots :
et non collectif

Objet


Il est nécessaire de prendre en compte toutes les boues domestiques ayant vocation à l'épandage et par conséquent celles issues de l'assainissement non collectif dont la valorisation agricole reste une solution possible.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 403 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Tombé

MM. LE GRAND et GRIGNON


ARTICLE 21


Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.425-1 du code des assurances, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« Dans les contrats de fourniture de produits passés entre personnes physiques et morales, sont réputées non écrites les clauses qui ont pour objet ou pour effet d'interdire l'évacuation, les déversements ou l'épandage sur des terrains agricoles des boues d'épuration urbaines dès lors que celles-ci satisfont aux dispositions relatives à leur homologation ou à leur autorisation provisoires de vente définies par voie réglementaire.

« Les pouvoirs publics  s'engagent à négocier avec l'ensemble des professionnels du secteur agricole, agroalimentaire et de la grande distribution un accord national qui garantisse la qualité des boues épandues.

Objet

Bien que la réglementation française sur l'épandage agricole des boues s'avère plus drastique que la réglementation européenne, certains industriels du secteur agroalimentaire et de la grande distribution, pour des raisons commerciales injustifiées, exigent souvent de la part des agriculteurs l'absence d'épandage des boues. Cette exigence constitue un frein essentiel à la fiabilisation de la filière.  Dès lors que la qualité des produits est conforme aux exigences réglementaires, il est abusif d'interdire leur épandage sur des terrains agricoles. La signature d'un accord entre l'ensemble des parties prenantes permettra de créer les conditions du dialogue indispensable à la mise en œuvre de cette mesure.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 122

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 255-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«  Est interdite toute mention de nature à induire en erreur, au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation, affirmant qu'un produit agricole ou alimentaire est issu de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration domestiques ou urbaines. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en constater les infractions, et à dresser les procès-verbaux afférents, au titre de l'article L. 121-2 du même code. »

Objet

 

En acceptant un épandage, réglementé et suivi, des boues d'épuration en agriculture, les agriculteurs concernés rendent un service d'intérêt public à la collectivité. La création d'un fonds de garantie, par la présente loi, permet de sécuriser le dispositif actuel en prenant en compte le risque de développement. Cet amendement vise en conséquence à éviter, que par le biais de la contre-publicité, les produits agricoles issus des parcelles servant à l'épandage des boues soient désavantagés sur le marché. En effet, la publicité contre les produits issus des terrains agricoles concourant à l'élimination des boues présente un caractère abusif au regard de l'ensemble des enjeux qui doivent être pris en considération et doit, de ce fait, être interdite.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 148 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT, Jacques BLANC et BAILLY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 255-7 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Est interdite toute mention de nature à induire en erreur, au titre de l'article L. 121-1 du code de la consommation, affirmant qu'un produit agricole ou alimentaire est issu de parcelles exemptes d'épandage de boues d'épuration domestiques ou urbaines. Les agents de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes sont habilités à en constater les infractions et à dresser les procès-verbaux afférents, au titre de l'article L. 121-2 du même code. »

Objet

En acceptant un épandage, réglementé et suivi, des boues d'épuration en agriculture, les agriculteurs concernés rendent un service d'intérêt public à la collectivité. La création d'un fonds de garantie, par la présente loi, permet de sécuriser le dispositif actuel en prenant en compte le risque de développement. Cet amendement vise en conséquence à éviter, que par le biais de la contre-publicité, les produits agricoles issus des parcelles servant à l'épandage des boues soient désavantagés sur le marché. En effet, la publicité contre les produits issus des terrains agricoles concourant à l'élimination des boues présente un caractère abusif au regard de l'ensemble des enjeux qui doivent être pris en considération et doit, de ce fait, être interdite.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 346

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22



Rédiger comme suit le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :
« La commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation ou la mise en conformité des raccordements des immeubles aux égouts ou des installations autonomes au réseau public de collecte des eaux usées et des eaux pluviales. »

Objet


 

En premier lieu, le projet de loi prévoit que la commune peut fixer des prescriptions techniques pour la réalisation des raccordements des immeubles à l'égout.
Il semble opportun d'étendre ce mécanisme aux installations d'assainissement non collectif dans la mesure où il appartient aux communes ou à leurs groupements de faire le contrôle de ces installations et qu'il appartient au Maire au titre de ses pouvoirs de police administrative de veiller à la bonne salubrité. Au besoin, les textes réglementaires précisant ces possibilités pourraient être des simples réactualisations des arrêtés du 6 mai 1996.
En deuxième lieu, il convient également de modifier le présent article 22 pour que celui-ci prenne en compte toutes les personnes publiques qui pourraient avoir la charge du service. En effet, dans la rédaction proposée, les structures intercommunales, les syndicats mixtes ou leurs établissements publics (Régies) étaient de facto évincés.
En troisième lieu, il semble indispensable que l'avis des collectivités ou des établissements publics compétents en assainissement collectif intervenant en aval soit favorables pour permettre l'autorisation du rejet sauf à devoir affronter de nombreux contentieux en cas d'autorisation accordée malgré tout sur avis défavorable.
En quatrième lieu, il semble opportun de réduire le délai pour obtenir les avis des autres acteurs, ceux chargés du traitement, à un délai plus court. En effet, instaurer un mécanisme de consultation de deux mois produirait des effets fâcheux au regard des règles contentieuses puisqu'un demandeur se verrait opposer une décision implicite de rejet de sa demande d'autorisation de déversement (intervenant 2 mois après sa demande) pendant que l'entité chargée d'instruire sa demande serait toujours dans l'attente en réalité des avis (qui étaient eux-mêmes prévus à deux mois). Ramener le délai à 1 mois devrait être suffisant pour éviter cet écueil.
En cinquième lieu, il est apparu utile d'étendre ce régime aux eaux pluviales en raison d'abus souvent commis par des particuliers qui rejettent leurs eaux pluviales domiciliaires dans le réseau collectif, sans payer de redevance correspondante et au détriment d'une saine gestion écologique du réseau.
En sixième lieu, il semble utile de préciser que l'autorisation peut conditionner le rejet à la nature des effluents.
Enfin en septième lieu, il est de plus préférable que le mécanisme de mise en demeure et d'exécution d'office des travaux de mise en conformité de l'assainissement non collectif et de l'assainissement collectif soient identiques et à tout le moins face l'objet de précisions en ce qui concerne l'assainissement non collectif. Enfin, dans la mesure où les travaux à réaliser au sens de l'article L.1331-6 dépendent tout à la fois des pouvoirs de police du maire, au titre de la salubrité, mais aussi du service, il semble nécessaire de prévoir un mécanisme de codécision lorsque le service a été transféré à un groupement intercommunal ou un syndicat mixte.
Ce régime s'applique déjà, dans des conditions plus larges, au service de l'assainissement collectif. Il est proposé également, par le présent amendement, de prévoir que de tels travaux exécutés d'office sont conditionnés à un arrêté conjoint du maire et de l'autorité en charge du service, et non pas du seul maire, lequel se trouve souvent confronté à des contraintes techniques et humaines trop lourdes pour un homme seul.






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(n° 370 , 461 )

N° 260

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour insérer un alinéa après le troisième alinéa de l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut fixer

par le mot :

fixe

Objet

Cet amendement vise à renforcer la compétence communale en matière d'assainissement.






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(n° 370 , 461 )

N° 34

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Compléter le 1° bis de cet article par les mots :

et le mot : « seront » par les mots : « doivent être »






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(n° 370 , 461 )

N° 262

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

travaux de mise en conformité

par les mots :

travaux de réhabilitation

Objet

Amendement de précision.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 186

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22



Après le deuxième alinéa du 1° ter de cet article, insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
« En cas de pollution avérée causée par le mauvais fonctionnement d'une installation d'assainissement non collectif, le maire met en demeure le propriétaire de prendre dans un délai déterminé toutes les mesures nécessaires, y compris la réalisation de travaux, afin de faire cesser la pollution et de rétablir le bon fonctionnement de l'installation. Si, à l'expiration du délai fixé, l'intéressé n'a pas obtempéré à cette injonction, le représentant de l'État dans le département peut, sur proposition du maire :
« 1°) Obliger le propriétaire à consigner entre les mains d'un comptable public une somme correspondant à l'estimation du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de leur exécution ; il est, le cas échéant, procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances de l'Etat étrangères à l'impôt et au domaine ;
« 2°) Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ; les sommes consignées en application des dispositions ci-dessus peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office ;
« 3°) Prendre, après avis de la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques, les mesures prévues au I de l'article L. 1331-28, lorsque la commission conclut à l'impossibilité de remédier au mauvais fonctionnement de l'installation d'assainissement non collectif. »

Objet


La majoration de la redevance d'assainissement n'est pas toujours suffisante pour obliger les propriétaires à mettre en conformité leurs installations d'assainissement non collectif. Le projet de loi ne résout pas cette difficulté importante, et il faut donc ajouter une mesure permettant aux autorités compétentes en matière de salubrité publique (maire et préfet) de disposer d'une procédure appropriée dans les cas de pollution grave. La mesure proposée ne fait qu'étendre à l'assainissement non collectif des dispositions qui figurent déjà dans le code de la santé publique pour les installations de production et distribution d'eau potable, et l'insalubrité des immeubles.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 344

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


 

I. - Supprimer les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.

II. - Dans le dernier alinéa du même texte, supprimer les mots :

les modalités de réalisation de ce diagnostic ainsi que

Objet

 

Dans la rédaction actuelle de l'article 22, le contrôle des installations d'assainissement non collectif subit deux modifications substantielles : d'une part, il n'incombe plus obligatoirement aux communes ou à leurs groupements, d'autre part sa fréquence passe de quatre à dix ans.

Cette rédaction parait contraire à l'article L.2224-8 du code général des collectivités territoriales qui stipule que « les collectivités prennent obligatoirement en charge (...) les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif ».

En outre, c'est en vertu de ces dispositions issues de la loi sur l'eau de 1992, et pour respecter l'échéance du 31 décembre 2005, que de nombreuses collectivités ont créé leur service d'assainissement, ont recruté des personnels en ce sens et ont investi dans les équipements nécessaires. Ce revirement législatif apparaîtrait contraire à toute préoccupation de bonne gestion de l'argent public.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 348 rect.

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


 

Rédiger comme suit les deux premières phrases du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter pour l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :

 

« Les propriétaires de constructions réalisées avant le 31 décembre 2002 font procéder au diagnostic de leurs installations avant le 31 décembre 2012, puis tous les quatre ans à compter de cette date. Les propriétaires de constructions réalisées après le 31 décembre 2002 font l'objet d'un diagnostic de leurs installations tous les quatre ans à compter de la date d'acquisition de ces constructions. »

Objet

 

Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'ANC.

 

La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car il laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Il bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation, ce qui est dommageable.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 261

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer six fois le mot :

diagnostic

par les mots :

contrôle de bon fonctionnement

Objet

Cet amendement vise à requalifier la définition juridique de ce que vise l'article.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 265

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, la date :

31 décembre 2012

est remplacée par la date :

31 décembre 2010

Objet

Cet amendement vise à rendre plus efficace la législation dont nous débattons.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 263

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

tous les dix ans

par le mot :

périodiquement

Objet

Il s'agit de laisser aux collectivités locales la possibilité de continuer d'effectuer les contrôles de manière plus rigoureuse, comme c'est le cas aujourd'hui.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 264 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer la troisième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter l'article L. 1331-1 du code de la santé publique.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 349

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CAZEAU et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


 

Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 1° ter de cet article pour l'article L.1331-1 du code de la santé publique :

« Le diagnostic est réalisé par la commune dans les conditions prévues par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. »

Objet

 

Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus, ces investissements sont récents, comme la législation sur l'ANC.

La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car il laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Il bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation, ce qui est dommageable.

Il est proposé de laisser les communes au centre du dispositif et de rétablir le délai de contrôle à quatre ans.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 266 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Après le 1° ter de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans l'article L. 1331-2 , les mots : "nouvel égout" sont remplacés par les mots : "nouveau réseau public de collecte", le mot : « égout » est remplacé par les mots : « réseau public de collecte » et les mots : "de l'égout" sont remplacés par les mots : "du réseau public de collecte" ;

Objet

 

Amendement rédactionnel.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 347

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22



Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour remplacer la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, après le mot :
commune
insérer les mots :
ou l'établissement public compétent en assainissement collectif

Objet


Rôle de la commune en matière d'assainissement non-collectif.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 267

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour la dernière phrase de l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

peut également contrôler

Objet

 

Cet amendement vise à maintenir les compétences de la commune.






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(n° 370 , 461 )

N° 36

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2°bis Dans l'article L. 1331-6, après le mot : « articles » est insérée la référence : « L. 1331-1, » ;






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(n° 370 , 461 )

N° 268

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans l'article L. 1331-7 , les mots : « de l'égout » sont remplacés par les mots : « du réseau public de collecte »

Objet

 

Amendement rédactionnel.






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(n° 370 , 461 )

N° 37

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Après le 2° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

2° ter Dans le premier alinéa de l'article L. 1331-9, les références : « , L. 1331-6 et L. 1331-7 » sont remplacées par les références : « et L. 1331-6 à L. 1331-8 ».






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(n° 370 , 461 )

N° 269

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1331-8 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-8. - Tant que le propriétaire ne s'est pas conformé aux obligations prévues aux articles L. 1331-1 à L. 1331-7, il est astreint au paiement d'une somme au moins équivalente à la redevance qu'il aurait payée au service public d'assainissement si son immeuble avait été raccordé au réseau ou équipé d'une installation d'assainissement autonome réglementaire, et qui peut être majorée dans une proportion fixée par le conseil municipal dans la limite de 300 % » ;

Objet

 

Cet amendement vise à donner aux collectivités des moyens pour faire respecter les prescriptions de l'autorisation de déversement d'eaux usées par les industriels qui soient moins extrêmes que des suspensions provisoires d'autorisations, dont les conséquences sont importantes sur le fonctionnement de sites industriels.






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(n° 370 , 461 )

N° 190

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22


Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par trois alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par l'autorité responsable du service d'assainissement chargé de la collecte à l'endroit du déversement.
« Cette autorisation est donnée après avis de l'autorité responsable du service d'assainissement assurant le transport et l'épuration des eaux usées ainsi que le traitement des boues en aval si cette collectivité est différente de celle du lieu de déversement.
« A défaut de réponse dans un délai de deux mois, l'avis est réputé favorable. Lorsque la collectivité sollicite des informations dans ce délai, celui-ci est prorogé d'un mois.

Objet


La rédaction actuelle introduit une confusion entre le pouvoir de police du maire en matière de salubrité publique et le pouvoir de l'autorité responsable du service d'assainissement en charge des réseaux.
Quand l'assainissement est délégué à un EPCI, c'est le président de celui-ci qui autorise le déversement, qu'il ait ou non délégation de la police du maire transférable selon les termes de la loi d'août 2004 et seulement au bénéfice des EPCI à fiscalité propre). Lorsque le service d'assainissement est municipal, c'est la maire qui autorise le déversement en tant que responsable du service et no en tant que titulaire du pouvoir de police (salubrité publique).
Il est donc proposé de simplifier la rédaction de cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 345

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22



Remplacer le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Tout déversement d'eaux usées autres que domestiques dans le réseau public de collecte doit être préalablement autorisé par un arrêté du maire ou, dans le cas où la compétence en matière de collecte à l'endroit du déversement a été transférée à un établissement public, par un arrêté conjoint du président de cet établissement public et du maire. Lorsque la commune ou l'établissement public qui collecte les eaux usées n'assure pas en totalité leur transport, leur épuration et l'élimination des boues en aval, l'arrêté autorisant le déversement ne peut être signé qu'après avis conforme de chacune des collectivités exerçant tout ou partie de ces compétences de transport, épuration et élimination des boues. Cet avis est réputé favorable à défaut de réponse dans un délai de deux mois prorogé d'un mois lorsque la collectivité consultée sollicite des informations supplémentaires avant la fin du délai.
« Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet. »

Objet


Amendement d'amélioration rédactionnelle, visant à éviter des difficultés d'interprétation du texte au moment de l'instruction des demandes présentées par les industriels qui souhaitent se raccorder aux réseaux publics de collecte des eaux usées. Il faut éviter toute confusion entre les compétences des différentes collectivités qui peuvent intervenir en matière de collecte, transport, épuration, élimination des boues, d'une part, et le pouvoir de police en matière de salubrité publique exercé par le maire, d'autre part.





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(n° 370 , 461 )

N° 491

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22


Après les mots :

le traitement des boues en aval

remplacer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de l'environnement par les mots et un alinéa ainsi rédigés :

, si cette collectivité est différente. Pour formuler un avis celle-ci dispose d'un délai de deux mois, prorogé d'un mois si elle sollicite des informations complémentaires. A défaut d'avis rendu dans le délai imparti, celui-ci est réputé favorable.

« L'absence de réponse à la demande d'autorisation plus de quatre mois après la date de réception de cette demande vaut rejet de celle-ci. 

Objet

Permettre une meilleure compréhension des délais impartis à l'autorité "amont" pour répondre à la demande d'autorisation, et à l'autorité « aval » pour répondre à la demande d'avis formulée par l'autorité « amont ».






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(n° 370 , 461 )

N° 38

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 1331-10 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Le silence gardé sur la demande du bénéficiaire de l'autorisation plus de quatre mois à compter de la réception de cette demande vaut rejet.






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(n° 370 , 461 )

N° 39

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


I. - Rédiger ainsi les 2° et  3° du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 1331-11 du code de la santé publique :

« 2° Pour procéder au diagnostic des installations d'assainissement non collectif en application de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales ;

« 3° Pour procéder, à la demande du propriétaire, à l'entretien et aux travaux de réhabilitation et de réalisation des installations d'assainissement non collectif, si la commune assure leur prise en charge ;

II. - Dans le dernier alinéa de ce même texte, remplacer la référence :

par la référence :






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(n° 370 , 461 )

N° 189

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22


Au deuxième alinéa (2°) du I de l'amendement n° 39, après les mots :
Pour procéder au diagnostic
insérer les mots :
initial et aux contrôles périodiques ultérieurs

Objet

Il s'agit de définir clairement la différence qu'il existe entre le diagnostic initial et les interventions ultérieures qui correspondent à ce que l'on appelle, sous l'empire de la loi sur l'eau de 1992, le « contrôle de bon fonctionnement » et que l'on propose d'appeler « les contrôles périodiques ultérieurs ».






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(n° 370 , 461 )

N° 270

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, remplacer le mot :

diagnostic 

par les mots : 

contrôle du bon fonctionnement

Objet

 

Amendement de cohérence.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 40

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique, après les mots :

du présent code

insérer les mots :

et par l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 41

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.






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(n° 370 , 461 )

N° 42

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Supprimer le 6° de cet article.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 350

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 1331-6 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1331-6. - Faute par le propriétaire de respecter les obligations édictées aux articles L. 1331-4 et L. 1331-5, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office et aux frais de l'intéressé aux travaux indispensables.

« Pareillement, en cas de risque de pollution ou d'atteinte à la salubrité publique, faute par le propriétaire de respecter les obligations résultant du quatrième alinéa de l'article L. 1331-1, le maire et l'autorité en charge du service public d'assainissement non collectif peuvent par arrêté conjoint, après mise en demeure, procéder d'office aux travaux indispensables pour mettre en conformité ces installations ou, lorsque ces dernières n'existent pas, les faire construire. 

« Les travaux visés ci-avant, réalisés d'office, sont effectués par le service. »

Objet

Rôle et pouvoir de la commune en matière d'assainissement non collectif face aux propriétaires qui ne respectent pas leurs obligations.






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(n° 370 , 461 )

N° 297 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX, SOULAGE et DUBOIS et Mme FÉRAT


ARTICLE 22



Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique.

Objet

Cet amendement rédactionnel vise à clarifier le projet de loi en supprimant toute référence à une possibilité de transfert de propriété des installations d'assainissement non collectif aux communes.

 

Cette disposition ayant été supprimée par sous-amendement à l'article 26 de ce projet de loi lors de sa dernière lecture à l'Assemblée nationale, il s'agit d'un amendement de coordination.

 



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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(n° 370 , 461 )

N° 259

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Avant le 1° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Dans l'article L. 1331-1, le mot : "égouts" est remplacé par les mots : "réseaux publics de collecte" et le mot : « égout » est remplacé deux fois par les mots : « réseau public de collecte ».

Objet

Amendement rédactionnel.






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(n° 370 , 461 )

N° 35

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22


Rédiger ainsi le texte proposé par le 1° ter de cet article pour compléter par cinq alinéas l'article L. 1331-1 du code de la santé publique :

« Les propriétaires d'installations d'assainissement non collectif en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur curage par une entreprise de vidange agréée par le représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement.

« En outre, dans le cas où la commune n'a pas choisi d'exercer directement le contrôle des installations d'assainissement non collectif, les propriétaires font procéder au diagnostic de leurs installations par une personne répondant aux conditions fixées par les dispositions de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation et selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales. Dans ce cas, cette personne transmet à la commune une copie du diagnostic.

« Le diagnostic est remis au propriétaire qui, en cas de dysfonctionnement, procède à la réhabilitation des installations dans un délai de trois ans à compter de la date de réalisation du diagnostic.

« Un arrêté interministériel définit les modalités d'agrément des entreprises de vidange et d'entretien des installations d'assainissement non collectif. »






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(n° 370 , 461 )

N° 296 rect. bis

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX et SOULAGE et Mme FÉRAT


ARTICLE 22


I. – Après les mots :

non collectif

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 35 :

, afin de les maintenir en bon état de fonctionnement, en assurent régulièrement l'entretien, font procéder périodiquement à leur vidange, et le cas échéant, à des travaux de réhabilitation, par une personne ou une entreprise agréée par le représentant de l'Etat dans le département, ou par la commune selon les modalités prévues à l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales.

II. – Dans la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :

n'a pas choisi d'exercer directement

par les mots :

a choisi d'exercer

et après les mots :

non collectif

insérer les mots :

sur pièces

III. – Dans le dernier alinéa du même texte, remplacer les mots :

entreprises de vidange et d'entretien

par les mots :
personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et l'entretien

Objet

Ce sous-amendement reprend, en le précisant, l'amendement n° 35 de la Commission des affaires économiques du Sénat.

Il rappelle la possibilité pour les propriétaires de faire appel à la commune pour l'entretien ou la réalisation de travaux sur leurs installations, lorsqu'elles ont décidé d'exercer ces missions facultatives.

Il tient compte en outre qu'une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif en milieu rural est réalisée par des entrepreneurs individuels.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 187

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22


I. – Au troisième alinéa de l'amendement n° 35, après le mot :

diagnostic

insérer (à deux reprises) les mots :

initial et au contrôle de fonctionnement périodique ultérieur

II. – Au quatrième alinéa, après les mots :

Le diagnostic

insérer les mots :

initial et le rapport du contrôle de fonctionnement périodique ultérieur

Objet

Le diagnostic dresse par principe un état des lieux qui comprend la description de l'ouvrage et de sa situation, accompagné éventuellement d'un plan, l'état d'entretien et de fonctionnement, le lieu et le mode de rejet. Ce diagnostic est établit une fois pour toutes s'agissant de la description de l'ouvrage et de sa situation. Ultérieurement, il s'agit d'effectuer un simple contrôle de fonctionnement et d'entretien.

Compte tenu du risque de confusion entre diagnostic et contrôle, il est proposé de parler de « diagnostic » pour la visite initiale complète, et de « contrôle de fonctionnement » pour les visites périodiques ultérieures.

Il est proposé d'adopter par la suite ces dénominations.






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(n° 370 , 461 )

N° 188

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22


A l'avant dernier alinéa de l'amendement n° 35, après les mots :

en cas de dysfonctionnement 

insérer les mots :

générant un risque sanitaire ou environnemental

Objet

Le dysfonctionnement de l'ouvrage peut avoir une simple répercussion sur son entretien ou sa durée de vie, sans pour autant générer des risques pour la salubrité ou l'environnement. Des vidanges plus fréquentes peuvent remédier à ce dysfonctionnement « mineur ».

En revanche, quand le dysfonctionnement a un impact environnemental ou sur la salubrité publique, il convient de contraindre le propriétaire à y mettre fin.






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(n° 370 , 461 )

N° 185 rect.

8 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 35 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22


Modifier comme suit le texte de l'amendement n° 35 :
1° Au premier alinéa, remplacer les mots :

curage par une entreprise de vidange

par les mots :

vidange par une personne ou entreprise
2° Au dernier alinéa, remplacer les mots :

entreprises de vidange et

par les mots :

personnes ou entreprises qui réalisent les vidanges et prennent en charge le transport et l'élimination des matières extraites, ainsi que des entreprises

Objet


En milieu rural, une part importante des opérations de vidange des installations d'assainissement non collectif est réalisée par des entrepreneurs individuels locaux qui sont pour la plupart des agriculteurs. La procédure d'agrément ne doit pas constituer un obstacle au maintien de cette activité en l'ignorant au profit de plus grosses entreprises. Cela placerait en outre un nombre limité de prestataires dans une situation d'oligopole, au détriment des usagers de l'assainissement non collectif.





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(n° 370 , 461 )

N° 43

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

1° Après le 6° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. » ;

2° Dans l'avant-dernier alinéa du même paragraphe, la référence : « et 4° » est remplacée par les références : « , 4° et 7° » ;

3° Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « au 6° » est remplacée par les références : « aux 6° et 7° ».






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(n° 370 , 461 )

N° 191

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 43 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C
G  
Tombé

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 22 BIS


Dans le troisième alinéa du texte proposé par cet amendement pour l'article 22 bis, après les mots :

« 7° Le diagnostic

insérer les mots :

et le dernier contrôle périodique

Objet

Il s'agit de définir clairement la différence qu'il existe entre le diagnostic initial et les interventions ultérieures qui correspondent à ce que l'on appelle, dans la loi sur l'eau de 1992, le « contrôle de bon fonctionnement » et que l'on propose d'appeler « les contrôles périodiques ultérieurs » pour les distinguer.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 492

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 22 BIS


Rédiger ainsi cet article :

Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :

I. - Après le 7° du I de l'article L. 271-4, il est inséré un 8° ainsi rédigé :

« 8° Le diagnostic des installations d'assainissement non collectif mentionné à l'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique. »

II. - Dans le premier alinéa du II de l'article L. 271-4, la référence : « et 7 » est remplacée par les références : « , 7°et 8° »

III. - Dans le premier alinéa de l'article L. 271-5 et dans le premier alinéa de l'article L. 271-6, la référence : « et 7° » est remplacée par les références : « , 7°et 8° ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence l'article 22 bis avec les modifications introduites aux articles L. 271-4 à 6 du code de la construction et de l'habitation par la loi n°2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement et d'appliquer au diagnostic des installations d'ANC les mêmes sanctions civiles que pour les autres diagnostics de l'habitat en l'absence de production avant vente, à savoir la non exonération de la garantie des vices cachés pour le vendeur.






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(n° 370 , 461 )

N° 406 rect. bis

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND


ARTICLE 23


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. - Le chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1. Les articles L. 2333-92 à L. 2333-96 constituent une section 14 intitulée : « Taxe sur les déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers assimilés ou un incinérateur de déchets ménagers ».
2. Après l'article L. 2333-96, il est ajouté une section 15 ainsi rédigée :
« Section 15
« Taxe pour la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales
« Art. L. 2333-97 - Les communes et leurs groupements compétents qui ont réalisé ou réalisent des installations destinées à assurer la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales peuvent instituer une taxe annuelle due par les propriétaires des terrains et immeubles raccordés aux installations de collecte et dont sont issues ces eaux pluviales.
« L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.
« Cette taxe est recouvrée par la commune ou le groupement de communes compétent pour la collecte sur le territoire duquel se situe la parcelle soumise à la taxe.
« Lorsque l'ensemble des missions de collecte, de transport, de stockage ou de traitement des eaux pluviales est exercé par une seule commune ou un seul groupement de communes, la taxe est instituée par cette commune ou ce groupement qui en fixe le tarif, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an.
« Lorsque ces missions sont partagées entre plusieurs communes et groupements, une taxe unique peut être instituée dans les conditions définies par des délibérations concordantes des assemblées délibérantes de l'ensemble des communes et groupements concernés, qui déterminent notamment :
« a) le montant de la taxe, dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an ;
« b) la répartition du produit de la taxe entre les communes et groupements concernés.
« Les délibérations instituant et fixant le tarif de la taxe sont adoptées dans les conditions prévues à l'article 1639 A bis du code général des impôts.
« Art. L. 2333-98 - La taxe est due par les propriétaires, au 1er janvier de l'année d'imposition, des terrains et immeubles assujettis à la taxe. En cas de pluralité de propriétaires, la taxe est due par la copropriété ou la société ou, à défaut, chacun des propriétaires indivis au prorata des droits qu'il détient. En cas de démembrement du droit de propriété, la taxe est due par l'usufruitier. En cas de parcelle louée par bail emphytéotique, par bail à construction ou par bail à réhabilitation, la taxe est établie au nom de l'emphytéote ou du preneur du bail à construction ou à réhabilitation.
« Les propriétaires qui ont réalisé des dispositifs évitant totalement ou partiellement le déversement des eaux pluviales, issues du réseau mentionné à l'article L. 2333-97, dans les ouvrages publics bénéficient d'un abattement total ou partiel sur le montant de la taxe.
« La taxe ne fait pas partie des taxes récupérables par les propriétaires au sens de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« Les modalités de contrôle de l'état et du fonctionnement des raccordements et des dispositifs sus-nommés, la définition et les modalités d'assujettissement à la taxe ainsi que les modalités de calcul de l'abattement sont précisées dans un décret en Conseil d'État.
« Art. L. 2333-99 - La taxe est liquidée et recouvrée par le comptable de la commune ou du groupement de communes assurant la collecte des eaux pluviales, comme en matière d'impôts directs et selon les mêmes garanties et sanctions. Le seuil de mise en recouvrement est fixé à 12 €.
« Le produit de la taxe est exclusivement affecté à la création, à l'exploitation, au renouvellement, à l'extension des installations de collecte, de transport, de stockage et de traitement des eaux pluviales et à l'entretien de ces ouvrages. »
II. - L'article L. 2224-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La commune ou le groupement de communes compétent peut confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. Le budget et les factures émises doivent alors faire apparaître la répartition entre les opérations relatives à l'assainissement et celles relatives à la collecte, au transport, au stockage et au traitement des eaux pluviales. »
III. - Avant le dernier alinéa de l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 3° ainsi rédigé :
« 3° Aux communes, quelle que soit leur population, et à leurs groupements compétents ayant choisi d'instituer la taxe prévue à l'article L. 2333-97 du présent code et retenu de confier au service public d'assainissement la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales. »

Objet

Cet amendement modifie et simplifie le texte instaurant une taxe sur les eaux pluviales proposé dans le projet de loi.

Les dispositions essentielles de cet amendement sont les suivantes :

L'assiette de la taxe est la superficie des terrains et immeubles raccordés à un réseau permettant l'évacuation des eaux pluviales issues de ces terrains et immeubles.

La taxe peut être instituée dans la limite de 0,20 € par mètre carré et par an (soit l'équivalent de 0,30 euros par m3 pour une pluviométrie moyenne de 700mm).

Une possibilité d'abattement est introduite pour les propriétaires ayant mis en place des dispositifs réduisant les rejets (stockage ou infiltration).

Ce texte rénové est inspiré du modèle en vigueur dans les communes allemandes.

Le rattachement de la taxe au budget de l'assainissement la gestion des eaux usées et eaux pluviales par le même service ainsi que la contribution du budget général à ce service est autorisé.






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(n° 370 , 461 )

N° 301 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. HÉRISSON, Mme GOURAULT, M. SOULAGE et Mme DESMARESCAUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23


 

Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « assimilés », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigée : « , visée à l'article 266 sexies du code des douanes ou d'incinération de déchets ménagers non exclusivement utilisée pour les déchets produits par l'exploitant, installée sur son territoire ».

Objet

 

La loi de finances pour 2006 a prévu en son article 90, créant l'article L. 2333-92 du code général des collectivités territoriales, un dispositif visant à permettre aux communes concernées par la création d'un centre de stockage de déchets ou d'un incinérateur de déchets ménagers de lever une taxe d'un montant maximal de 3 euros par tonne de déchets entrant dans l'installation.

Ce dispositif vise à accompagner les communes concernées par l'exploitation d'un centre de stockage ou d'un incinérateur et ainsi inciter d'autres communes à accepter la création de nouvelles installations de traitement sur leur territoire afin de prévenir le risque de pénurie d'installations de traitement qui aurait pour effet d'entraîner une élimination des déchets dans des conditions irrespectueuses de l'environnement et ainsi de dégrader la qualité des eaux souterraines et de surface.

Cependant, seule l'installation d'une nouvelle unité permet actuellement à une commune de lever cette taxe. Dans un souci d'équité et pour assurer la pleine efficacité du dispositif, il convient que toutes les installations, quelle que soit la date de leur mise en service, bénéficient de ce droit.

En outre, le critère prévu (installation à compter du 1er janvier 2006) s'avère insuffisamment précis puisque le terme « installé » ne permet pas de trancher entre l'achèvement de la construction l'aménagement de l'installation, la délivrance de l'autorisation d'exploiter, ou la mise en service proprement dite de l'installation.

L'amendement proposé a pour objet d'élargir l'assiette de la taxe à toutes les installations sans distinguer selon la date d'entrée en service.

A l'occasion de cet amendement, la rédaction de l'article L. 2333-92 du code général des collectivités locales est clarifiée, afin d'une part de préciser que les installations de stockage de déchets concernées sont celles visées par l'article 266 sexies du code des Douanes, donnant l'assiette de la TGAP et que tant les incinérateurs que les décharges exclusivement utilisés pour les déchets produits par l'exploitant ne sont pas soumis à la taxe.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 44

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23 BIS


Supprimer cet article.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 413 rect.

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 23 TER


Rédiger ainsi cet article :

L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :

A. – Au 1, il est inséré un e ainsi rédigé :

« e. Au coût des équipements de récupération et de traitement des eaux pluviales :

« 1° payés entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;

« 2° intégrés à un logement acquis neuf entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;

« 3° intégrés à un logement acquis en l'état d'achèvement futur ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009. »

B.- Le 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Pour les équipements mentionnés au e du 1, un arrêté des ministres chargés du budget, de l'écologie, du logement et de la santé fixe la liste de ces derniers qui ouvrent droit au crédit d'impôt et précise les conditions d'usage de l'eau de pluie dans l'habitat et les conditions d'installation, d'entretien et de surveillance de ces équipements. »

C. – Au 3 et au premier alinéa du 6, les mots : « des c et d » sont remplacés par les mots : « des c, d et e » ;
D. – Au a du 5, les mots : « au a » sont remplacés par les mots : « aux a et e ».

Objet

Cet amendement a pour objet d'insérer le crédit d'impôt proposé par l'article 23 ter dans un dispositif existant plutôt que de créer une niche fiscale nouvelle. Le taux a été ramené de 40% à 15% comme pour l'acquisition de chaudières à basse température. Par contre le plafond des dépenses prises en compte est significativement relevé puisqu'il est porté de 5000€ à 8000€, voire plus pour certaines situations familiales. La mesure reste donc très incitative au plan économique.

Cet amendement propose par ailleurs que la liste des travaux pris en compte soit fixée par un arrêté interministériel des ministères concernés.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 45

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 23 TER


Dans la première phrase du 2 du texte proposé par le I de cet article pour l'article 200 quater AA du code général des impôts, remplacer les mots :

du ministre chargé du budget

par les mots :

des ministres chargés du budget, de la santé et de l'écologie






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 192

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 24 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Avant le dernier alinéa de l'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme , il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située sur une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Objet

L'absence consultation des services d'eau potable et d'assainissement avant la délivrance d'une autorisation de construire est une anomalie assez fréquente. Les problèmes qui en résultent sont généralement difficiles à régler, en particulier lorsqu'on n'a pas prévu le financement des extensions de réseaux d'eau et d'assainissement qui sont nécessaires.
Cette consultation doit faciliter l'application de la PVR résultant de la loi habitat et urbanisme.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 271

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 421-2-2 du code de l'urbanisme est complété par un c ainsi rédigé :

« c) L'avis des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents en matière de distribution d'eau potable et d'assainissement des eaux usées, lorsque la construction projetée est située dans une commune qui n'exerce pas en totalité ces compétences. Cet avis est réputé favorable passé un délai de deux mois. »

Objet

 

La disposition votée par le Sénat en première lecture présentant un certain intérêt, il est proposé de la rétablir.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 300 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX et SOULAGE et Mme FÉRAT


ARTICLE 24 TER


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l'article L. 1321-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1321-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1321-1-1. – Dans le cas des réseaux publics de distribution d'eau potable, l'eau fournie aux usagers doit être propre à la consommation au niveau du point de livraison correspondant à la limite entre la partie du branchement rattachée au réseau public et les installations privées. Les propriétaires de ces installations sont tenus de prendre toutes les mesures nécessaires pour maintenir la qualité de l'eau fournie au-delà du point de livraison. »

Objet

Cet amendement vise à réintroduire une disposition votée au Sénat en première lecture, supprimée ensuite en première lecture à l'Assemblée nationale.

En effet, compte tenu de son fort impact sur l'économie générale du service et la responsabilité du fournisseur d'eau, c'est-à-dire de la collectivité compétente vis à vis des usagers, cette disposition mérite d'être inscrite dans la loi.

Elle évite le risque que le point de livraison soit considéré comme le robinet à l'intérieur du domicile des usagers du service. Les services publics d'eau ne peuvent être tenus responsables des dégradations de la qualité de l'eau inhérentes à un mauvais état des réseaux intérieurs (c'est-à-dire les réseaux généralement situés après le compteur général d'alimentation de l'abonné) et dont la charge et la maîtrise relèvent exclusivement des particuliers, des copropriétés...

La mesure traduit en outre les récents investissements réalisés par les collectivités pour mettre aux normes les réseaux publics, notamment vis à vis du plomb.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 304 rect. bis

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme SITTLER


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 24 QUATER



Avant l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 422-4 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 15 de l'ordonnance n° 2005-1527 du 8 décembre 2005 est complété par les mots : « , ainsi que dans ceux où les projets de constructions et d'aménagements rendent nécessaire une extension ou un renforcement du réseau d'eau potable ou du réseau de collecte des eaux usées ».

Objet


Le présent amendement vise à prévoir la consultation des collectivités compétentes en matière de distribution d'eau potable et de collecte des eaux usées préalablement à l'octroi d'autorisations de construire ou d'aménager, les projets concernés nécessitant souvent la réalisation de travaux importants et coûteux sur les réseaux dont ces collectivités ont la responsabilité.


NB :La rectification bis consiste en la suppression de signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 46

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 352

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 QUATER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article, qui vise à introduire une dérogation aux principes actuels, n'est pas conforme à la directive de 1998 sur la qualité de l'eau alimentaire. La qualité sanitaire de l'eau ne peut en effet pas être présumée.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 353

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ALQUIER, M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24 QUINQUIES


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article introduit une mise en concurrence des laboratoires départementaux et municipaux d'analyses avec des laboratoires privés en matière de contrôle sanitaire des eaux destinées à l'alimentation humaine. Il confie à l'Etat le soin d'organiser cette mise en concurrence.

Outre le fait que cette disposition semble complexifier le régime de surveillance de la qualité de l'eau entre les collectivités locales et l'Etat, elle présente un danger majeur quant à la protection sanitaire des populations.

En effet, les analyses effectuées par les laboratoires constituent un des éléments clés des contrôles sanitaires de l'eau. Elles doivent donc, par leur nature même, être assurées par un réseau national de laboratoires indépendants, à travers un maillage couvrant l'intégrité du territoire, comme c'est le cas actuellement des laboratoires départementaux et municipaux d'analyses. Plus généralement, la surveillance et le contrôle de la qualité de l'eau destinée à la consommation humaine constituent un enjeu fondamental en terme de santé et de sécurité publiques.

Ce constat avait déjà conduit la loi sur le développement des territoires ruraux à exclure la mise en concurrence des laboratoires départementaux d'analyses pour les analyses nécessaires au contrôle des risques sanitaires en matière d'alimentation humaine.

Le régime actuel, tel qu'il figure dans le code de la santé publique doit, en conséquence, être maintenu.






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(n° 370 , 461 )

N° 123

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 24 QUINQUIES


I. Après le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« La périodicité de ces analyses et prélèvements ne peut dépasser une par an sauf en cas de détérioration de la qualité de l'eau.

II. En conséquence, au début de la première phrase du deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :

Celui-ci

par les mots :

Le représentant de l'Etat dans le département

Objet

 

Les élus des communes rurales sont exaspérés par la fréquence, qu'ils ne maîtrisent pas, et surtout le coût des analyses d'eau que leurs collectivités doivent supporter.

Ile ne méconnaissent pas l'utilité du contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine mais estiment qu'une analyse d'eau par an suffit.

Tel est l'objet du présent amendement qui prévoit, cependant, que cette périodicité pourra être augmentée en cas de détérioration de la qualité de l'eau.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 124

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 24 QUINQUIES


I. - Supprimer le troisième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 1321-5 du code de la santé publique.

II. - Pour compenser les pertes de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - Les pertes de recettes pour l'Etat sont compensées, à due concurrence, par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus par les articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

Ainsi que l'indique le premier alinéa du présent article «  le contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine relève de la compétence de l'Etat ».

Dans ces conditions, suivant le principe «  qui commande paie », le présent amendement met à la charge de l'Etat les sommes relatives aux prélèvements et analyses du contrôle sanitaire des eaux actuellement supportées par les collectivités territoriales responsables de la production ou de la distribution de l'eau.

Or, tant la périodicité jugée excessive que le coût de ces analyses et prélèvements sont devenus insupportables pour les élus de ces collectivités car ils grèvent de façon importante leurs budgets eau et assainissement ce qui est d'autant plus vrai dans un département comme la Meuse qui comporte de très nombreuses communes rurales.






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(n° 370 , 461 )

N° 430 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MURAT, JARLIER et VASSELLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUINQUIES


Après l'article 24 quinquies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I- Les dépenses exposées par les communes et les établissements publics de coopération intercommunale pour la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine peuvent être inscrites en  la section investissement de leur budgets.

Elles ouvrent droit aux attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.

II- La perte de recettes résultant pour l'Etat des dispositions du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

L'application des dispositions du décret n°2001-1220 du 20 décembre 2001 visant à renforcer la sécurité sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine a pour conséquence des augmentations considérables du coût des analyses de l'eau, en particulier  pour les communes rurales qui ont de nombreux captages ou dont les périmètres ne sont pas encore installés.
A titre d'exemple, en Corrèze, le coût moyen annuel des analyses pour une commune de moins de 500 habitants risque d'être multiplié par 6 et aucun financement spécifique n'est prévu. La répercussion sur le prix du m3 d'eau, et ce alors que l'eau était jusqu'alors distribuée à un coût très faible, s'avère donc particulièrement douloureuse.
Si certaines solutions sont susceptibles, à moyen terme, de favoriser  la réduction de ces coûts (regroupement intercommunal, mise en place de périmètres de protection ou regroupement des points de captage), il serait opportun d'aider financièrement les communes rurales à assurer une eau de qualité à leurs habitants dans des conditions conformes à la modestie de leurs budgets.
Il est donc proposé de permettre aux communes d'inscrire les dépenses entraînées par la mise en oeuvre des dispositions relatives au contrôle sanitaire des eaux destinées à la consommation humaine en section d'investissement du budget communal, afin qu'elles puissent bénéficier de l'éligibilité au fonds de compensation de la TVA (FCTVA).


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 173

31 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent également, dans une même limite de 1 % des ressources qui sont affectées aux budgets des services d'eau et d'assainissement, mener, au niveau du service local, des actions de solidarité dans le domaine de l'eau au bénéfice des personnes en situation de précarité. »

Objet

La loi du 9 février 2005, dite Loi Oudin-Santini, ouvre la possibilité pour les communes, établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes chargés des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement de mener, dans la limite de 1% des ressources qui sont affectées aux budgets de ces services, de mener des actions de coopération avec les collectivités territoriales étrangères et leurs groupements.  Cet amendement a pour objet d'élargir cette possibilité à l'égard des populations françaises et de permettre la mise en œuvre concrète du droit à l'eau dans notre pays.






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(n° 370 , 461 )

N° 193

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25


Après l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2224-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. … - Le seuil de 3 000 habitants prévu pour l'application des articles L. 2224-2 et L. 2224-6 s'apprécie au regard du nombre d'habitants effectivement bénéficiaires du service, lorsque le service ne s'adresse pas à la totalité de la population de la commune.

Objet

Il arrive que, pour des raisons historiques ou économiques, un EPCI gestionnaire d'un service d'eau alimente un hameau d'une commune limitrophe. Si la population de cette commune est supérieure à 3000 habitants, les dispositions actuelles peuvent laisser penser que c'est la population totale de la commune qui doit être considérée. Si l'EPCI n'est pas constitué de communes de plus de 3000 habitants, cette desserte partielle lui fait perdre le droit aux participations communales et au budget unique destiné à faciliter la gestion des petites collectivités, dispositions que ne manquent pas de recommander les chambres régionales des comptes.

Par conséquent, il paraît légitime que seule la population concernée par le service doit être prise en compte dans l'application du seuil des 3000 habitants.

D'ailleurs, dans leurs statuts, les EPCI doivent faire figurer précisément les hameaux concernés lorsque la commune ne fait pas partie en totalité du service d'eau potable ou d'assainissement.






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(n° 370 , 461 )

N° 47

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Supprimer le 1° bis B de cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 48

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


I - Rédiger ainsi le premier alinéa du 1° bis de cet article :
1° bis L'article L. 2224-7 est ainsi rédigé :
II - En conséquence, rédiger ainsi le début du deuxième alinéa :
Art. L. 2224-7. - ...
 
 





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(n° 370 , 461 )

N° 194 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON, GRILLOT, JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mme ROZIER et MM. TEXIER et SEILLIER


ARTICLE 26


Remplacer le second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Tout prélèvement, puits ou forage effectué à des fins d'usage domestique de l'eau fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, y compris dans le cas d'ouvrages réalisés avant la promulgation de la loi n°    du   sur l'eau et les milieux aquatiques, à l'exception des ouvrages rendus définitivement inutilisables. Un décret fixe la liste des informations devant figurer dans la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration, ainsi que, en tant que de besoin, les autres modalités d'application du présent alinéa.
« Les informations relatives aux déclarations mentionnées à l'alinéa précédent sont tenues à disposition
« 1° du représentant de l'Etat dans le département ;
« 2° des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement. »

Objet

Afin de rendre réellement applicable l'excellente mesure rendant obligatoire la déclaration en mairie de tout prélèvement, puits ou forage utilisé pour l'alimentation en eau de la population, il est nécessaire :
a) de préciser que cette mesure s'applique aussi aux prélèvements, puits et forages antérieurs à la promulgation de la loi (sauf ceux qui ne peuvent plus être utilisés) ;
b) de prévoir une sanction en cas de non déclaration, ou de déclaration inexacte ;
c) d'autoriser la communication des déclarations aux services d'eau et d'assainissement, qui en ont besoin pour la surveillance des périmètres de protection (services d'eau potable) et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée rejoint après usage le réseaux public de collecte (services d'assainissement) ; cette communication ne va pas de soi si elle n'est pas explicitement prévue par la loi, car la confidentialité d'informations révélant un caractère nominatif pourrait être opposée aux agents des services d'eau et d'assainissement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 113 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. RICHERT, GRIGNON, DOUBLET, CAMBON, PIERRE, VASSELLE, BEAUMONT et TRILLARD et Mme KELLER


ARTICLE 26


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour insérer un article L. 2224-7-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

, puits ou forage

par les mots :

sur une source autre que celle du réseau public de distribution

Objet

Le présent amendement vise à clarifier les sources de prélèvement devant faire l'objet d'une déclaration en mairie.

La référence aux puits et forages semble trop restrictive et exclure d'autres types de prélèvements tels que la récupération des eaux pluviales.

S'il apparaît tout à fait légitime, dans un souci de préservation de la ressource en eau de favoriser l'installation de systèmes alternatifs, il n'en demeure pas moins nécessaire pour la collectivité d'en être informée et ce dans un but sanitaire mais aussi afin que les volumes concernés qui font l'objet d'un rejet dans le réseau d'assainissement soient comptabilisés dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales ainsi que de respect du principe du pollueur-payeur.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 305 rect. quater

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme SITTLER, M. TRILLARD et Mme KELLER


ARTICLE 26



Compléter la deuxième phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et des agents des services publics de distribution d'eau potable et d'assainissement

Objet


Afin de rendre réellement applicable l'obligation de déclaration en mairie de tout prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution effectué à des fins d'usage domestique de l'eau, il apparaît nécessaire de mettre les informations relatives à cette déclaration à la disposition des agents des services d'eau et d'assainissement. Ces derniers en ont en effet besoin pour la surveillance des périmètres de protection et pour facturer la redevance d'assainissement lorsque l'eau prélevée est rejetée dans le réseau public de collecte des eaux usées.


NB :La rectification quater consiste en la suppression de signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 307 rect. quater

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, M. TRILLARD et Mme KELLER


ARTICLE 26



Compléter la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par le 1° bis de cet article pour l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales par les mots :

notamment la liste des informations devant figurer sur la déclaration, le délai dans lequel elle doit être déposée, les peines applicables aux propriétaires en cas de déclaration incomplète ou inexacte ou d'absence de déclaration

Objet


Le présent amendement vise à préciser les modalités de mise en oeuvre du principe de déclaration en mairie de tout prélèvement effectué sur une autre source que celle du réseau public de distribution et notamment à prévoir une sanction en cas d'absence de déclaration ou de déclaration incomplète ou inexacte.



NB :La rectification quater consiste en la suppression de signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 49

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Supprimer le 1° ter de cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 272

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


 

Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3°. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Les communes sont compétentes en matière d'assainissement des eaux usées.

« Elles assurent le contrôle de raccordements au réseau public de collecte, la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, ainsi que l'élimination des boues produites. Elles peuvent également, à la demande des propriétaires, assurer les travaux de mise en conformité des ouvrages visés à l'article L. 1331-4 du code de la santé publique, depuis le bas des colonnes descendantes des constructions jusqu'à la partie publique du branchement et les travaux de suppression ou d'obturation des fosses et autres installations de même nature à l'occasion du raccordement de l'immeuble.

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collectes, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif des immeubles existants.

« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2010, puis selon une périodicité fixée par la commune en vertu des dispositions réglementaires en vigueur. Les communes peuvent, avec l'accord des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. En outre, elles peuvent assurer le traitement des matières de vidange. »

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 370 , 461 )

N° 354

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


 

I - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

Les communes ou, le cas échéant, les groupements de collectivités territoriales sont compétents...

II - En conséquence, après le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au troisième alinéa de l'article L. 2224-8, après le mot : « municipaux », sont insérés les mots : « ou intercommunaux ».

Objet

 

Le présent amendement vise à reconnaître explicitement la compétence des groupements de collectivités territoriales en matière d'assainissement.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 160

26 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. CAMBON et Mme PROCACCIA


ARTICLE 26


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales  par les mots :

de production, d'approvisionnement et de distribution par réseau d'eau potable

Objet

Il s'agit ici d'affirmer la compétence exclusive des communes en matière d'eau potable car aucun texte législatif ou du code général des collectivités territoriales ne leur confie expressément la responsabilité de ce service à la différence du service public d'assainissement. Le législateur reconnaît seulement, de manière implicite, cette compétence aux communes. En effet, le code général des collectivités territoriales comporte de nombreuses dispositions relatives aux distributions municipales d'eau potable (art. L. 2224-5 relatif au rapport annuel sur le prix de l'eau ; art. L. 2224-6 relatif au budget unique eau et assainissement...).

Cette compétence communale englobera l'ensemble du service public d'eau potable tel que défini à l'article L. 2224-7-1, intégré en première lecture par le Sénat dans le projet de loi.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 355

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


I. Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales :

« Elles peuvent instaurer un service facultatif d'entretien des installations d'assainissement non collectif. Le service ainsi instauré intervient à la demande des usagers.

II. Dans le troisième alinéa du même texte, après les mots :

les communes assurent

insérer les mots :

, et de manière facultative,

Objet

 

En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le Code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service.

En effet nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'ils consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles ils n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.

La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.

Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.

En deuxième lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, un lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du CGCT modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, prévenir des contentieux.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 50

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les communes assurent le contrôle des installations d'assainissement non collectif. Elles ont le choix d'exercer ce contrôle, soit directement en procédant au diagnostic des installations, soit sur pièces à partir des diagnostics réalisés selon les modalités prévues à l'article L. 1331-1 du code de la santé publique. Ce diagnostic est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012, puis selon une périodicité fixée par la commune, qui ne peut excéder dix ans.

« Ce diagnostic fait état de l'entretien des installations, de leur fonctionnement et établit, le cas échéant, la liste des travaux nécessaires pour remédier aux dysfonctionnements constatés.

« Un arrêté interministériel définit les modalités de réalisation de ces diagnostics.

« Les communes peuvent, à la demande des propriétaires, assurer l'entretien et les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. »






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 298 rect. bis

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX et SOULAGE et Mme FÉRAT


ARTICLE 26


I. – Au début de l'amendement n° 50, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :

I. Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer par trois alinéas les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

à la demande

insérer les mots :

et aux frais

II. – Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, remplacer les deux dernières phrases par une phrase ainsi rédigée :

Elles exercent ce contrôle sur la base du diagnostic des installations.

III. – A la fin du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :

ces diagnostics

par les mots :

ce diagnostic

IV. –  Remplacer le dernier alinéa du même texte par trois alinéas ainsi rédigés :

« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent exerce le contrôle soit en procédant lui-même au diagnostic des installations ou en le confiant à une entreprise agréée, soit en se limitant à un contrôle sur pièces à partir du diagnostic fourni par le propriétaire et réalisé selon les modalités prévues à l'article L.1331-1 du code de la santé.
« Le contrôle est réalisé au plus tard le 31 décembre 2012 et selon une périodicité fixée par la commune qui ne peut excéder 10 ans.
« Si elles le décident, les communes peuvent, à la demande et aux frais des propriétaires, assurer l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. Elles peuvent en outre assurer le traitement des matières de vidange. » ;

Objet

Ce sous-amendement reprend, en le complétant, l'amendement n° 50 de la Commission des affaires économiques du Sénat.

Il clarifie l'étendue des missions des collectivités en matière d'assainissement.

Il lève une ambiguïté du texte quant à l'articulation du contrôle et du diagnostic des installations d'assainissement non collectif.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 486 rect.

6 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme LAMURE, MM. TEXIER et POINTEREAU, Mme SITTLER et M. REVET


ARTICLE 26


I – Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50, après les mots :

les communes,

insérer les mots :

ou leurs groupements

II – Dans la deuxième phrase du premier alinéa du même texte, remplacer le mot :

elles

par le mot :

ils

III – Dans la dernière phrase du premier alinéa du même texte, après les mots :

la commune

insérer les mots :

ou le groupement

IV – Au début de la première phrase du dernier alinéa du même texte, après les mots :

les communes

insérer les mots :

ou leurs groupements

V – Dans la dernière phrase du dernier alinéa du même texte, remplacer le mot :

elles

par le mot :

ils

Objet

Cet amendement vise à permettre à ce que les groupements de communes puissent assurer le contrôle des installations d'assainissement non collectif pour les communes qui leur ont délégué cette compétence.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 512

8 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PINTAT, Jacques BLANC, Ambroise DUPONT, CAMBON, Daniel GOULET, BRAYE et REVET et Mme BOUT


ARTICLE 26


Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 50.

Objet

Il n'est pas possible de repousser les contrôles des installations d'assainissement non collectif jusqu'en 2012, car beaucoup de collectivités ont déjà créé des SPANC et recruté des agents pour réaliser les contrôles selon la périodicité de quatre ans prévue pour les vidanges par l'arrêté du 6 mai 1996. Modifier ces dispositions équivaut à mettre en chômage technique certains agents des SPANC, et placerait les collectivités concernées dans une situation très difficile.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 195

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER, DÉTRAIGNE et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 26


Compléter le troisième alinéa de l'amendement n° 50 par une phrase ainsi rédigée :
En outre, ce diagnostic initial établit l'état descriptif des ouvrages et de leur situation.

Objet

Le premier diagnostic nécessite une reconnaissance des ouvrages et de leur constitution qui ne sera plus nécessaire par la suite. Ce diagnostic initial est pour cela plus onéreux que les contrôles ultérieurs.






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(n° 370 , 461 )

N° 196

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 50 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 26


Compléter l'amendement n° 50 par un alinéa ainsi rédigé :
« De même, les communes peuvent être propriétaires des installations d'assainissement non collectif qu'elles réhabilitent. Une convention signée entre le propriétaire de l'immeuble et la commune et publiée à la conservation des hypothèques établit les droits et obligations des parties. »

Objet

Il convient de permettre aux collectivités qui le souhaitent de conserver la propriété des installations qu'elles réhabilitent et de donner une assise légale à des situations déjà existantes.
Le principe retenu par les collectivités qui utilisent cette pratique est de mettre en parallèle l'assainissement collectif et non collectif : faute de pouvoir raccorder une habitation à la station d¿épuration collective,  on substitue au raccordement un ouvrage d'assainissement non collectif qui reste, avec l'accord du propriétaire du terrain, la propriété de la collectivité. Les règles fiscales qui s'appliquent sont identiques à celles qui régissent le service d'assainissement collectif.
L'intervention de la collectivité, à la demande du particulier, est motivée par la carence de celui-ci. La volonté des élus est que cette situation de carence ne se reproduise pas. L'ouvrage peut ensuite être transféré en toute propriété au terme de la convention.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 356

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Après la deuxième phrase du troisième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour remplacer les deux premiers alinéas de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, insérer deux phrases ainsi rédigées :

Elles assurent le diagnostic des installations. À la demande des propriétaires, elles peuvent assurer l'entretien des installations d'assainissement non collectif et le traitement des matières de vidanges.

Objet

Les communes qui ont procédé à la mise en place d'un SPANC, obligation réglementaire, ont réalisé des investissements importants en personnel et en moyens. De plus ces investissements sont récents, comme la législation sur l'ANC.

La rédaction actuelle du projet de loi réduit considérablement les missions de ce service, car il laisse l'initiative du diagnostic au propriétaire et la possibilité de recourir à une entreprise privée pour le réaliser. Il bouleverse donc l'organisation des communes respectueuses de la législation ce qui est dommageable. Il est proposé de revenir aux dispositions antérieures qui ne pénaliseront pas ces communes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 357

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Supprimer le 3° bis de cet article.

Objet

La rédaction actuelle abroge l'article 2224-9 du code général des collectivités territoriales, article qui rend obligatoire la création des SPANC avant le 31/12/2005.

Beaucoup de collectivités n'ont pas encore procédé à la mise en place d'un SPANC bien que l'échéance soit aujourd'hui dépassée. Le fait d'abroger l'obligation supprime donc l'actuelle non-conformité de ces communes par rapport à la législation.

Les communes, qui au contraire ont fait les efforts nécessaires pour se mettre en conformité dans les délais impartis, peuvent légitimement se sentir lésées voire abusées puisque l'intérêt du SPANC est remis en cause.

Il est donc inquiétant de constater que ce sont les communes qui ont respecté la loi qui vont être pénalisées y compris financièrement puisqu'elles ont en général procédé aux recrutements de personnels spécialisés.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 51

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le 3° bis de cet article :

L'article L. 2224-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2224-9. – Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L. 2224-8 est un service public d'assainissement. »






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 52

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :

« 2° Les zones relevant de l'assainissement non collectif où elles sont tenues d'assurer le contrôle de ces installations et, si elles le décident, le traitement des matières de vidange, et à la demande des propriétaires, l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif. »






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(n° 370 , 461 )

N° 299 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE, NOGRIX, SOULAGE et DUBOIS et Mme FÉRAT


ARTICLE 26


Après le mot :

propriétaires,

rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 3° ter de cet article pour le 2° de l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales :

l'entretien, les travaux de réalisation et de réhabilitation de ces installations et le traitement des matières de vidange

Objet

En coordination avec l'article L. 2224-8 du CGCT, cet amendement rappelle le caractère facultatif pour les communes des missions autres que celle du contrôle des installations d'assainissement non collectif (entretien, travaux, traitement des boues).



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 274

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

à caractère patrimonial

Objet

 

L'introduction du caractère patrimonial permettrait aux délégataires de continuer certaines pratiques actuelles sous couvert de renouvellement fonctionnel. Il convient donc de supprimer cette référence.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 273

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

Objet

 

Cette disposition permet d'éviter que le délégataire confie à une de ses filiales sans appel d'offres des travaux exclusifs.






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(n° 370 , 461 )

N° 358

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales)


Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les collectivités territoriales, leurs établissements publics de coopération intercommunale, les syndicats mixtes et les établissements publics de ces personnes publiques, lorsqu'ils gèrent un service public d'eau potable ou d'assainissement, peuvent attribuer des fonds de concours à des communes ou à des groupements de communes qui se trouvent sur leur territoire ou non, dès lors que des communes ou ces groupements abritent des équipements en matière d'eau ou d'assainissement. Ces fonds de concours devront avoir un lien avec l'environnement, l'alimentation en eau potable, l'assainissement, l'hydraulique ou l'environnement. Ces fonds de concours peuvent porter sur des charges d'investissement ou de fonctionnement d'un équipement. Ils ne peuvent être versés plus de dix ans après la mise en place de l'équipement en matière d'eau ou d'assainissement. »

Objet

En premier lieu, dans la continuité des mécanismes déjà élaborés dans le Code général des collectivités territoriales et le projet de loi, il semble utile d'inciter les communes et leurs groupements à collaborer entre eux pour la mise en place des captages et des autres équipements collectifs liés au service. En effet nombre de collectivités voient leur urbanisation ou leur développement économique freinés par le fait qu'ils consentent à voir leur eau captée au profit, parfois, de structures intercommunales auxquelles ils n'adhèrent même pas. D'autres acceptent des installations d'assainissement difficiles à faire admettre par la population.

La mise en place de ces équipements est souvent vitale pour les services publics, mais elle s'accompagne ainsi de contraintes pour les collectivités et les particuliers acceptant la présence desdits équipements.

Il semble donc équitable que les services puissent compenser les désagréments générés par la mise en place des équipements. Surtout, un tel mécanisme de fonds de concours pourrait avoir comme conséquence de faciliter l'implantation des périmètres et des ouvrages.

En deuxième lieu, il semble utile de lever ici toute ambiguïté rédactionnelle. En effet, un lecture trop rapide de l'article L. 2224-8 du CGCT modifié par la loi pourrait suggérer que ces prestations d'entretien des installations autonomes deviendraient obligatoires pour le service dès lors qu'une demande émane d'usagers. Une modification simple de l'article permettrait d'éviter tout risque de mauvaise interprétation de la loi en la matière et, par conséquent, prévenir des contentieux.






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(n° 370 , 461 )

N° 197

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. REVET, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON, GRILLOT, JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


Article 26

(Art. L. 2224-11-3-1  du code général des collectivités territoriales)



Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
l'établissement en fin de contrat
par les mots :
la mise à jour chaque année jusqu'à l'expiration du contrat

Objet


L'inventaire du patrimoine du service délégué doit être mis à jour par le délégataire et remis à la collectivité délégante chaque année, et non pas seulement en fin de contrat. La loi ne doit pas marquer un recul sur ce point, car certaines collectivités ont déjà obtenu le remise d'inventaires annuels par leur délégataire.






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(n° 370 , 461 )

N° 53

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 26

(Art. L. 2224-11-3-1  du code général des collectivités territoriales)


I - Dans la première phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour insérer un article L. 2224-11-3-1 dans le code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

ainsi que les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et des plans des réseaux

II - Au début de la deuxième phrase du même texte, remplacer les mots :

Ces supports techniques

par les mots :

Les supports techniques nécessaires à la facturation de l'eau et les plans des réseaux






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(n° 370 , 461 )

N° 448

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 26

(Article additionnel après Art. L. 2224-11-3-1  du code général des collectivités territoriales)



Après le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-3-1 du code général des collectivités territoriales, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les travaux exclusifs réalisés par le délégataire doivent faire l'objet d'une procédure d'appel d'offres. »

Objet


Cette disposition permet d'éviter que le délégataire confie à une des de ses filiales sans appels d'offres des travaux exclusifs. Cette pratique a d'ailleurs été maintes fois relevée et critiquée par les Chambres régionales des comptes.
Le syndicat des eaux d'Ile-de-France (Sedif), le plus grand de France, facture son eau « 2,5 fois plus cher que ce qu'elle coûte », avec « une marge nette de 59 % », selon une étude de l'UFC. Le surcoût pour les 4 millions de consommateurs desservis par ce syndicat, qui regroupe 144 communes de banlieue parisienne, dépasserait « les 200 millions d'euros par an ».
Pour les grandes villes, Lyon facture l'eau 1,7 fois plus cher que son prix de revient estimé (distribution et assainissement), Strasbourg et Nantes 1,5 fois et Paris 1,4 fois, selon l'association UFC, qui a porté son étude sur 31 villes.
Une partie des marges incroyables provient du fait que les distributeurs privés confient systématiquement leurs travaux à des filiales de leurs groupes sans mise en concurrence et sans transparence. Cette concentration verticale des grands groupes est une atteinte au droit de la concurrence. Encore une fois, que les « libéraux » soient conséquents et votent cet amendement.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 275

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 26

(Art. L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

ne

Objet

 

Cet amendement vise à revenir sur interdiction de la modulation des aides versées par les conseils généraux aux communes et groupements de communes, compétents en matière de distribution d'eau ou d'assainissement, en fonction du mode de gestion du service.

Cet article revient aussi expressément sur l'arrêt d'Assemblée du Conseil d'Etat du 28 novembre 2003 qui avait jugé légale une telle modulation, instaurée alors par le Conseil général des Landes. En effet, une telle décision ne peut relever que de la libre administration des collectivités territoriales.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 446

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 26

(Art. L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L.2224-11-4 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot

ne

Objet

 

Cet alinéa, ajouté à l'initiative du Sénat, vient contredire frontalement la décision du Conseil d'État affirmant la légalité du choix, fait par certains conseils généraux, de favoriser au plan financier les communes faisant le choix d'une exploitation en régie de leurs services d'eau et d'assainissement.

Il convient au contraire, comme le propose cet amendement, de rendre explicite cette possibilité d'ores et déjà reconnue par la jurisprudence du Conseil d'État au regard du droit actuel.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 54

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le 6° de cet article :

6° L'article L. 2573-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 2573-24. – I – Les articles L. 2224-7 à L. 2224-12-5 sont applicables aux communes de Mayotte.

« II – Dans les zones d'assainissement collectif définies en application de l'article L. 2224-10, l'ensemble des prestations de collecte et d'épuration des rejets doit en tout état de cause être assuré au plus tard au 31 décembre 2020. »  






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 497

6 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 54 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 26


I. – Au début du II du texte proposé par l'amendement n° 54 pour l'article L. 2573-24 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :

La réalisation du diagnostic et la mise en œuvre du contrôle des installations d'assainissement non collectif et éventuellement leur entretien prévus au 3° de l'article L. 2224-8 et au 2° de l'article L. 2224-10, et,

II. – En conséquence, dans le même texte, remplacer le mot :

doit

par le mot :

doivent

Objet

L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales abrogé par l'Assemblée nationale, auquel l'article L. 2573-24 faisait référence en fixant le délai de mise en œuvre au 31 décembre 2020, mentionnait l'ensemble des prestations prévues à l'article L. 2224-8.

Or l'amendement proposé par la commission des affaires économiques omet celles relatives à l'assainissement non collectif. Le sous-amendement proposé réintroduit ces prestations, de manière à rétablir l'échéance antérieure pour l'ensemble des obligations relatives à l'assainissement à Mayotte.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 55 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26


Rédiger ainsi le 7° de cet article :

7° Le 14° du II de l'article L. 2574-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :

« 14° Les dépenses relatives aux systèmes d'assainissement collectif mentionnées à la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 2224-8. »






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(n° 370 , 461 )

N° 161 rect.

30 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 113-7 du code de la voirie routière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Lorsque les travaux d'aménagement du domaine public routier rendent nécessaire le déplacement d'installations ou d'ouvrages de services publics d'eau ou d'assainissement, le gestionnaire du domaine public routier peut prescrire à l'occupant de procéder à ce déplacement.

Le coût du déplacement est réparti par convention entre le gestionnaire du domaine public routier ou le maître d'ouvrage autorisé à réaliser une opération d'aménagement sur ce domaine et le propriétaire des installations ou ouvrages du service public d'eau ou d'assainissement. »

Objet

Il arrive fréquemment que des travaux réalisés sur la voirie publique rendent nécessaire le déplacement des canalisations d'eau et d'assainissement. Les dépenses correspondantes sont lourdes pour les services concernés qui sont alors contraints de réduire d'autant leurs programmes d'investissement. De plus, ces déplacements sont parfois imposés pour répondre à des préoccupations d'ordre esthétique ou d'amélioration du cadre de vie.

Pour prendre l'exemple du Syndicat des Eaux d'Ile-de-France, qui dessert 144 communes, le montant prévisionnel estimé des frais de déplacement de réseaux sur les 5 prochaines années s'élève à 80 millions d'euros, soit en moyenne 16 millions d'euros par an.

Sans remettre en cause le principe de l'inaliénabilité du domaine public (qui implique la précarité des autorisations consenties aux occupants, fussent-ils des services publics), il n'est tenu pas compte du principe selon lequel « l'eau paye l'eau ». Ce principe ne permet, en effet, pas de faire financer les infrastructures de transport par les usagers des services publics d'eau et d'assainissement. D'autant que les transports publics sont bénéficiaires de nombreuses subventions, à l'inverse de la production et de la distribution d'eau.

L'insertion de ce nouvel article a pour but de concilier ces deux principes, en obligeant les deux protagonistes à s'entendre sur la répartition des frais.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 276

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 449

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


 

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La troisième phrase du premier alinéa de l'article 40 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est ainsi rédigée :

« Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, la durée totale d'un contrat de délégation de service public ne peut excéder dix ans sauf examen préalable par le trésorier-payeur général, à l'initiative de l'autorité délégante, des justificatifs de dépassement de cette durée ». 

Objet

 

Cet amendement a pour objet de limiter la durée du contrat pour une même commune. Il permettrait d'éviter ces sortes de rentes à vie accordées à de grandes compagnies. Sachant qu'il y a environ 1,7 postulants par appel d'offre en moyenne, ce retour décennal à la concurrence ne devrait pas mettre en danger outre mesure des entreprises qui font de confortables bénéfices. Par exemple, l'enquête de l'UFC-Que choisir indique que les marges

La durée de dix ans se justifie par le fait qu'une majorité, en deux mandats, aura ainsi l'occasion, au moins une fois, de revenir sur un contrat jugé désavantageux, sans être prisonnier d'un contrat de délégation passé par des prédécesseurs.

Cet amendement est modeste, mais dans l'absolu, il y aurait bien d'autres mesures à prendre à propos de la démocratie locale, pour obtenir une vraie transparence en matière de gestion de l'eau : limitation des cumuls des mandats, statut de l'élu, limitation du nombre de contrats pour une même compagnie dans une même ville, protection des lanceurs d'alerte, limitation de la publicité des entreprises ayant un marché dans les journaux municipaux, le contrôle des conflits d'intérêt pour les élus travaillant dans des entreprises avec qui ils passent des marchés publics...






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(n° 370 , 461 )

N° 277

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


 

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 40 de la loi n° 93-122 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

«  Tous les trois ans, il est ouvert la possibilité de négocier un avenant à un contrat de délégation de service public, dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets.

«  Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets et en cas de transfert de ces compétences communales à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, cet établissement public de coopération intercommunale peut réaliser un contrat global et unique à l'agglomération ou constituer une régie d'agglomération au sein duquel rentrent les communes au terme échu de leur propre contrat. »

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de favoriser la convergence des politiques de l'eau des communes au sein des agglomérations afin de renforcer la cohérence de celles-ci au niveau des agglomérations.






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(n° 370 , 461 )

N° 447

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26



Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 462-3 du code de commerce, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le conseil de la concurrence est obligatoirement consulté par les collectivités de plus de 100 000 habitants sur tout renouvellement de contrat de délégation de service public de la distribution et de l'assainissement de l'eau. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »

Objet


Dans le secteur de l'eau, le renouvellement du contrat de délégation est un moment crucial pour faire vivre la concurrence et assurer un bon rapport qualité/prix du service de l'eau. Veolia (ex-CGE), Suez (ex-Lyonnaise des Eaux) et la Saur se partagent la quasi-totalité du marché. Passée la signature du contrat les collectivités disposent de peu de moyens pour modifier l'équilibre économique de la délégation de service. Devant le très faible niveau de concurrence lors des appels d'offre, il paraît essentiel de renforcer le contrôle juridique de ces renouvellements de contrat qui vont structurer la tarification des vingt prochaines années. Ce contrôle se justifie notamment pour les collectivités de plus de 100 000 habitants parce qu'elles font face à une concentration extrême de l'offre privée et parce que les renouvellements de leurs contrats engagent des volumes très importants.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 445

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


 

Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le troisième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales est complété par les mots : « et aux modalités d'information de tous les consommateurs sur les prix et la qualité de l'eau et de l'assainissement, qu'ils soient ou non directement abonnés à ces services ».

II. Après le huitième alinéa (4°) du même texte est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ... ° L'évolution des indicateurs de performance, les conditions d'accès aux services, les programmes de travaux et la politique de gestion patrimoniale concernant ces services ».

III. Le même article L. 1413-1 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Le contenu du règlement de service et les modalités de son application aux particuliers ;

« 5° La structure tarifaire des services de l'eau et de l'assainissement, et les conditions de mise en œuvre de l'individualisation de l'abonnement prévu à l'article 93 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 ;

« 6° Tout projet d'action de coopération décentralisée ou d'action de solidarité internationale défini à l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV. Le même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les avis de la commission font l'objet d'une publication par la commune ou le groupement de communes ».

Objet

 

Cet amendement vise à élargir et renforcer le rôle des Commissions Consultatives de Services Publics Locaux. Il a en effet pour objet d'étendre son domaine en matière d'inscription à l'ordre du jour, d'élargir son champ d'examen annuel, d'accroître les domaines dans lesquels elle peut être consultée et, enfin, de faire publier ses avis par la commune ou le groupement de communes.

Le rôle de ces commissions et leur fonctionnement doivent être renforcés car il s'agit d'instruments indispensables à la mise en œuvre d'une bonne gouvernance, à la coproduction de règles et de méthodes facilitant la participation et l'information du public et permettant d'améliorer la qualité des services publics de l'eau.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 198

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 26 BIS A


Supprimer les deuxième et troisième alinéas (1°) de cet article.

Objet

Soumettre la distribution d'eau potable par réseau à une nouvelle procédure d'autorisation n'est pas une bonne mesure, car cela aurait à la fois pour effet : a) d'accroître les tâches administratives des services des collectivités, qui devraient fournir des dossiers supplémentaires à l'Administration ; b) de ralentir l'exécution des travaux sur les réseaux, dans l'attente des décisions de l'Administration. Les réseaux de distribution d'eau potable font déjà l'objet d'une surveillance spécifique, puisque de nombreuses analyses sont réalisées pour le contrôle de la qualité de l'eau distribuée. Il serait injustifié d'y surajouter une nouvelle procédure de contrôle.

 






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(n° 370 , 461 )

N° 56

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 26 BIS A


I - Rédiger ainsi le deuxième alinéa (1°) de cet article :

1° Le 2° du I est ainsi rédigé :

II - En conséquence, au début du troisième alinéa de cet article, remplacer la référence : « 2° bis » par la référence : « 2° ».






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(n° 370 , 461 )

N° 427 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HYEST et HOUEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 BIS


 

Après l'article 26 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1411-5 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Peuvent également participer, avec voix consultative, aux réunions d'appel d'offre : les personnalités désignées par le président de la commission en raison de leur compétence dans la matière qui fait l'objet de la délégation de service public. »

Objet

 

Il y a lieu de rendre cohérente la disposition votée par le parlement avec le nouveau code des marchés publics, publiée le 1er août 2006, à l'article 23 relatif aux commissions d'appel d'offre.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 199

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)



Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
, après avis de la commission consultative des services publics locaux,

Objet


Il n'est pas nécessaire d'alourdir la procédure d'adoption des règlements des services d'eau et d'assainissement en y ajoutant un avis obligatoire de la commission consultative des services publics locaux. Les collectivités qui le souhaitent peuvent consulter cette commission.






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(n° 370 , 461 )

N° 114 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. RICHERT, GRIGNON, DOUBLET, CAMBON, PIERRE, VASSELLE et TRILLARD et Mme KELLER


Article 27

(Art. L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales)


Remplacer la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12 du code général des collectivités territoriales par cinq alinéas ainsi rédigés :

« En cas d'utilisation d'une autre ressource en eau par l'abonné, le réglement de service prévoit la possibilité pour les agents du service de distribution d'eau d'accéder aux propriétés privées pour :

« 1° procéder au contrôle des installations intérieures de distribution d'eau et des ouvrages de prélèvement sur une source autre que celle du réseau public de distribution ;

« 2° s'assurer du respect de l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 ;

« 3° contrôler la conformité du dispositif de comptage prévu à l'article L. 2224-12-5 ;

« 4° le cas échéant, relever les consommations.

Objet

Le présent amendement vise à préciser le contenu des missions dévolues aux agents du service de distribution d'eau en matière de contrôle de l'utilisation d'autres sources que celles du réseau de distribution public.

Ce contrôle ne doit pas être cantonné à un objectif d'ordre sanitaire.

Il doit également couvrir la vérification de l'obligation de déclaration en mairie et d'installation d'un dispositif de comptage.

Les agents doivent enfin pouvoir relever les consommations lorsque cela est nécessaire.

Le présent amendement, dans un souci de clarté, propose de supprimer la référence aux puits et forages afin de n'exclure aucune source de prélèvement alternative telle que la récupération des eaux pluviales. 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 57

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)


Dans la dernière phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

appareils de lutte contre l'incendie

par les mots :

bouches et poteaux d'incendie






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(n° 370 , 461 )

N° 431 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 27

(Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, lorsque les compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement sont exercées par un établissement public de coopération intercommunale, la facturation du service peut tenir compte des différenciations tarifaires préexistantes au transfert de ces compétences et ce, jusqu'à l'expiration des contrats en cours.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser les différences de tarifs qui peuvent temporairement coexister sur le territoire d'une même communauté du fait de sa substitution dans les différents contrats d'affermage d'eau et/ou d'assainissement passées ses communes membres.

En effet, le transfert de compétences en matière de distribution d'eau potable ou d'assainissement peut poser un certain nombre de difficultés qui relèvent de la durée des contrats transférés et de l'harmonisation des tarifs.

Il est souhaitable de sécuriser les distinctions tarifaires qui peuvent demeurer sur le territoire d'une même communauté, du fait de l'héritage par elle de modes de gestion différents du service, d'échéances et d'engagements contractuels inégaux ou encore de politiques d'investissements parfois hétérogènes.

La facturation du service de l'eau ou de l'assainissement doit pouvoir prendre en compte sur une durée raisonnable les contraintes de gestion ainsi transférées aux communautés.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 360

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales)


Compléter in fine le texte proposé par le I de cet article pour l'article L 2224-12-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les groupements de collectivités locales peuvent établir des tarifications différenciées selon les usages de l'eau, progressives ou dégressives, en fonction de critères économiques, sociaux, environnementaux explicites dans les règlements du service d'eau et soumis à leurs assemblées délibérantes ».

Objet

Il convient de préciser la faculté ouverte aux collectivités locales par l'article L 2224-12-1 de fixer la tarification de la fourniture d'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 361

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-2 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

communes

insérer les mots :

ou les établissements publics compétents en assainissement non collectif

Objet

Cet amendement vise d'une part à intégrer l'ensemble des acteurs de l'eau et de l'assainissement et d'autre part à permettre au service de fonctionner avec une meilleure sécurité juridique dans la mesure où, actuellement, un flou demeure sur ce point.

A l'ère de l'Internet et de la dématérialisation, il est plus que nécessaire de permettre le remplacement de la procédure lourde et coûteuse de l'envoi systématique à chaque abonné par un mécanisme de consultation ou envoi en ligne du règlement. La seule exigence bien entendu étant que l'abonné soit informé des modalités pour obtenir une copie ou consulter le règlement.






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(n° 370 , 461 )

N° 58

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, supprimer le mot :

solidaire






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 451

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales)


 

I. - Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-3 du code général des collectivités territoriales, après le mot :

caution

insérer les mots :

simple ou

II. - Dans la même phrase, après le mot :

garantie

insérer les mots :

ainsi que d'avances au titre des dépôts de garantie, et toute autre forme de frais d'accès, ainsi que les coupures d'eau

Objet

 

L'article 27 du projet de loi prévoit l'interdiction des cautions solidaires et des dépôts de garantie. Actuellement d'autres termes sont utilisés par les exploitants pour permettre le prélèvement de dépôt de garantie et de caution. Cette terminologie est trop restrictive. Selon les services des eaux, en régie ou en délégation, nous pouvons rencontrer :

- des dépôts de garantie (pouvant aller jusqu'à 100 €, remboursables),

- des frais d'accès au service (de l'ordre de 35 à 40 €, non remboursables),

- des avances sur consommation (somme forfaitaire correspondant à un trimestre ou semestre de consommation moyenne),

- le paiement d'un semestre d'avance pour l'abonnement (partie fixe de la facture),

- en habitat locatif collectif, l'exigence d'une tierce personne, le propriétaire le plus souvent caution simple ou solidaire.

Il est donc nécessaire que l'article L2224-12-3 aborde aussi les cautions simples, les avances sur consommation, les frais d'accès au service (autres que ceux liées au branchement).


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 115 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et MM. RICHERT, GRIGNON, DOUBLET, CAMBON, PIERRE, VASSELLE et TRILLARD


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I- Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

consommé par l'abonné et

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution ou sur toute autre source, notamment  souterraine ou pluviale, dont l'usage génère le rejet d'une eau usée collectée par le service assainissement. Elle

II- En conséquence, 

a) Dans la première phrase du premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4, remplacer le mot :

consommé

par les mots :

prélevé par l'usager sur le réseau public de distribution d'eau ou sur toute autre source, notamment souterraine ou pluviale, dont l'usage génère une eau usée collectée par le service d'assainissement

b) Dans le dernier alinéa du même III, remplacer les mots :

consommations d'eau

par les mots :

des volumes prélevés

Objet

Le présent amendement vise à mettre les dispositions du I de l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales proposées par cet article en cohérence avec celles proposées pour l'article L. 2224-12-5.  

Il semble en effet indispensable de justifier l'obligation d'installation d'un dispositif de comptage par la nécessité pour les communes et établissements concernés d'avoir la possibilité d'assujettir à la redevance d'assainissement les usagers rejetant dans le réseau d'assainissement des eaux usées prélevées sur d'autres sources que le réseau public, qu'elles soient souterraines ou pluviales.  

Nombre de communes bénéficiant d'une nappe phréatique abondante et peu profonde et donc facilement accessible aux pompages directs par des particuliers, doivent en effet faire face à une baisse des consommations relevées aux compteurs alors que la population et les volumes rejetés dans le réseau d'assainissement augmentent.  

Il est, en outre à craindre qu'en favorisant l'installation de systèmes de collecte des eaux pluviales, dont le but est certes louable, ce problème budgétaire risque de s'aggraver.

C'est pourquoi, dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur , il est important d'inscrire cette précision dans la loi.

Il convient toutefois de circonscrire cette disposition aux eaux rejetées dans le réseau d'assainissement afin d'exclure de la redevance les volumes d'eau destinés à l'irrigation, à l'arrosage des jardins ou pour tout autre usage ne générant pas une eau usée  rejetée dans ce réseau comme cela est d'ailleurs prévu pour l'eau prélevée sur le réseau public à l'article R. 2333-123 du code général des collectivités territoriales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 455

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales :

« Un décret fixe les conditions permettant une tarification progressive favorisant un accès équitable à l'eau et à l'assainissement et prenant en compte les objectifs de maîtrise des consommations. Celle ci peut comporter une première tranche de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs domestiques, et, au-delà de la consommation annuelle moyenne des ménages, un tarif progressif fixé en fonction des tranches de consommation d'eau.

Objet

 

Cet amendement vise à instaurer une tarification sociale de l'eau.
Non seulement la partie fixe constitue un obstacle à l'accès à l'eau, mais les conditions dans lesquelles la situation des ménages à faibles revenus est traitée actuellement n'est pas satisfaisante. Si la solution qui consiste à faire appel à un dispositif de « solidarité eau » est nécessaire dans des cas extrêmes, elle ne fait que renforcer pour de nombreux ménages à revenus modestes l'assistanat et le contrôle social. En outre il est nécessaire que l'opérateur justifie le prix de l'eau lorsqu'il est supérieur à la moyenne nationale.
Il nous apparaît donc nécessaire, comme cela existe déjà dans certains pays de l'Union, d'autoriser des premières tranches de consommation à tarif réduit pour tous les consommateurs, compensées, au-delà de la consommation moyenne par exemple, par des tranches à tarification progressive.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 363

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

correspondant au coût réel du service universel

Objet

Le montant calculé en fonction des charges fixes doit correspondre au coût réel d'installation et d'entretien de l'accès au service universel de l'eau.

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Sa création a toutefois occasionné de nombreux abus de tarification, et son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. En fait, elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations de recettes, installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau, qu'il s'agisse de l'électricité ou des télécoms par exemple.

Il convient donc d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 279

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :
, sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat

Objet

 

Amendement de précision.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 359

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots :

, sans qu'il puisse excéder un montant déterminé par décret en Conseil d'Etat.

Objet

L'amendement proposé vise à rétablir une disposition qui avait été adoptée en première lecture par le Sénat, et qui tendait à limiter le montant de la partie fixe pour des motifs d'équité sociale et d'efficacité environnementale. Cette disposition a été supprimée par les députés, au motif de situations particulières pour les communes saisonnières.

L'amendement proposé vise à réintroduire le dispositif limitatif en vigueur, et à laisser le soin au gouvernement d'adopter les règles nécessaires selon la situation propre à chaque commune.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 452

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par les mots et la phrase :

sans qu'il puisse excéder un montant déterminé selon un décret en Conseil d'Etat. Ce montant pourra être majoré pour les résidences secondaires.

Objet

 

La partie fixe de la facture se justifie économiquement par la mise en place de l'accès universel et constant à l'eau. Cependant, la création de cette partie fixe a occasionné de nombreux abus de tarification. Son taux est souvent trop élevé et supérieur au coût réel du service universel. Elle cache parfois un mécanisme d'assurance contre les variations des recettes qui est installé par les services de distribution. Enfin, le montant et le taux de la partie fixe sont extrêmement variables selon les localités et cette diversité ne peut se justifier par les différentiels de coûts de mise en service. Ces disparités n'existent d'ailleurs pas pour d'autres services publics en réseau (électricité, télécom).

Cet amendement a pour objet le plafonnement de la partie fixe de la facture d'eau, afin de réguler au niveau national, pour des motifs d'équité sociale, le tarif relatif aux conditions d'accès au service public, avant toute consommation (et d'éviter indirectement toute vente d'eau à des tarifs excessivement bas - source de gaspillage de la ressource).

En France, chaque municipalité est responsable des services publics de l'eau et de l'assainissement sur le territoire de la commune. A ce titre, c'est elle qui décide du niveau d'équipement et qui vote le prix de l'eau (à l'exception des taxes et redevances). Des différences existent ainsi d'une collectivité à l'autre en fonction des conditions géographiques, climatiques, ou du niveau des investissements déjà réalisés par le service de l'eau et de l'assainissement.

Ainsi, d'après l'enquête des prix de la Direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, réalisée en 2000, la fourchette des prix pour une consommation annuelle de 120 m3 se situe dans la grande majorité des communes entre 270 € à 326 €.

C'est pourquoi il est ici proposé d'encadrer la partie fixe de la facture d'eau qui :

va à l'encontre de la transparence du prix en matière de tarification ;

va à l'encontre de la lutte contre la précarité (en pénalisant les petits consommateurs) et de la cohésion sociale ;

n'est pas incitative à réduire le gaspillage, puisqu'il n'y a pas de relations entre coût et consommation.

Il convient d'encadrer le taux de la partie fixe à un niveau national et de faire correspondre le montant de la partie fixe au seul amortissement du service universel. Pour évaluer cet amortissement, il est retenu l'ensemble des dépenses en capital réalisées pour les réseaux de distribution et d'assainissement. L'Institut français de l'environnement calcule chaque année le montant des investissements. Ces dépenses en capital représentent approximativement 20 à 25 % des dépenses totales et la partie fixe de la facture serait donc fixée à cette proportion. Afin de prendre en compte les évolutions des dépenses en capital, parfois significatives, la partie fixe est réévaluée par décret en fonction de l'évolution de la part des dépenses en capital au sein du budget total lors des cinq années précédentes.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 59

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :

Ce montant ne peut excéder, pour chaque logement desservi, un montant calculé en application de modalités fixées par arrêté des ministres de l'intérieur, de l'environnement et de la consommation, après avis du Comité national de l'eau et du Conseil national de la consommation. Le conseil municipal ou l'assemblée délibérante modifient, s'il y a lieu, la tarification dans un délai de deux ans suivant la date de publication de cet arrêté.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 362 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer la disposition qui autorise de façon exceptionnelle la tarification forfaitaire de l'eau, qui est contraire à l'objet du projet de loi d'amélioration de la gestion de la ressource en eau. Selon le décret n° 93-1347 du 28 décembre 1993, le préfet peut accorder une dérogation au principe de la tarification forfaitaire, dans les communes dont la ressource en eau est naturellement abondante, si le nombre d'habitants de la commune est inférieur à mille. Cela représente de très nombreuses communes qui ne sont pas incitées à gérer la ressource en eau de manière optimale. Le projet de loi tend déjà à supprimer la possibilité pour les communes à fortes variations saisonnières de population d'utiliser ce procédé. Le présent amendement vise à supprimer complètement la dérogation au principe de la tarification proportionnelle de l'eau.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 453

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer une disposition qui autorise la tarification forfaitaire de l'eau. En effet, une telle tarification n'est pas compatible avec le principe d'économie de cette ressource rare.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 454

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

I. - Supprimer le second alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales.

II. - Supprimer le deuxième alinéa du III du même texte.

III. - Dans le dernier alinéa du III du même texte, supprimer les mots :

ou dégressif

Objet

 

L'article 27 permet une tarification dégressive dans les conditions spécifiques d'abondance de l'eau ; cette disposition apparaît en contradiction avec les principes de « développement durable ». L'abondance de la ressource ne peut être considérée comme un argument permettant un traitement différent entre les citoyens.

Nous proposons la suppression de toute référence à cette tarification dégressive. Seule une règle pédagogique peut permettre une bonne gestion de l'eau : la progressivité. L'eau n'est pas une marchandise et encore moins une ressource inépuisable. C'est en augmentant son prix proportionnellement à sa consommation que l'on incitera à une économie généralisée de ce bien précieux.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 200

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER et SEILLIER


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


I - Dans le premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales, après le mot :
Lorsque
insérer les mots :
plus de 30 % de
II - Dans le deuxième alinéa du III du même texte, les mots :
si le prélèvement d'eau
sont remplacés par les mots :
si plus de 70 % du prélèvement d'eau

Objet


Le quinzième alinéa de l'article 27 vise notamment à réduire la dégressivité des tarifs dans les zones de répartition des eaux afin d'économiser la ressource.
Cet amendement vise à éviter des difficultés d'interprétation et d'application, car le texte actuel du projet de loi ne prend pas en compte le cas très fréquent des collectivités dont l'eau potable provient de plusieurs points de prélèvement distincts. Il est proposé de limiter la possibilité d'adopter un tarif dégressif aux collectivités qui utilisent plus de 30 % d'eau provenant d'une zone de répartition.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 162 rect.

30 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. CAMBON, Mme PROCACCIA et M. DOUBLET


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles un tarif dégressif peut être établi en cas de distribution assurée majoritairement par une ressource ne faisant pas l'objet des règles de répartition des eaux et de desserte de logements sociaux.

Objet

La suppression des tarifs dégressifs dans les zones faisant l'objet de règles de répartition des eaux n'est possible que dans le cas de l'alimentation d'une commune ou d'un groupement de communes, par une ressource unique, ce qui n'est pas le cas de nombreux services d'eau qui distribuent de l'eau produite à partir de ressources d'origines superficielle et souterraine.

Dans ce cas, la suppression des tarifs dégressifs aurait pour conséquence la suppression du principe de péréquation du prix de l'eau entre les usagers des différentes communes, voire à l'intérieur d'une même commune.

Ainsi, le Syndicat des eaux d'Ile-de-France applique actuellement aux logements sociaux un tarif dégressif. L'augmentation du tarif dans certaines zones du syndicat pourrait remettre en cause le principe d'égale accessibilité à l'eau potable, de catégories de population défavorisées.

En outre, dans certains secteurs, des eaux d'origines différentes peuvent être mélangées. Un même consommateur, en fonction de l'hydraulique du réseau, peut être alimenté soit uniquement par de l'eau d'origine souterraine, soit par uniquement par de l'eau d'origine superficielle, soit par un mélange des deux.

Dans ce cas, il devient difficile, voire impossible, de savoir à quel consommateur peut ou non être appliqué le tarif dégressif.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 280

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction des tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300 % du tarif le moins cher, tous usages de l'eau confondus.

Objet

 

Il s'agit d'inciter ici à l'économie de la ressource en eau.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 364 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Toutefois, à compter du 1er janvier 2010, tout tarif dégressif en fonction de tranches de consommation d'eau est établi de telle sorte que le tarif le plus élevé ne puisse excéder 300% du tarif le moins élevé, tous usages de l'eau confondus ».

Objet

La promotion de l'usage économe et efficace de la ressource ne peut être assurée sans que le gaspillage de la ressource soit contrecarré par des tarifs de vente d'eau incitatifs à la maîtrise des consommations. Il s'agit là d'une obligation prévue par la directive cadre sur l'eau 2000/60/CE (art.9) à compter de 2010, fondée sur une tarification rationnelle à long terme de l'eau.

C'est pourquoi il est proposé à moyen terme (2010) d'encadrer la liberté de tarification des collectivités territoriales, en leur interdisant de déterminer une tarification excessivement dégressive, incitant au gaspillage de la ressource (distorsion acceptable d'un facteur 3 maximum).

L'amendement proposé a également pour objet d'interdire les ventes à perte, et de protéger les collectivités contre les sollicitations abusives des opérateurs économiques du fait de la concurrence dans l'accueil d'activités économiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 473 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, BAILLY, CARLE, BELOT, RICHERT, Paul BLANC, de BROISSIA, HÉRISSON et DOLIGÉ


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

I. - Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales avant les mots :

définir des tarifs différents

insérer le mot :

soit

 

II. - Compléter le même IV par les mots :

, soit prévoir une majoration spécifique de la part fixe de la facturation

Objet

 

La disposition prévue dans le texte actuel de cet alinéa permet aux collectivités connaissant un afflux de population l'hiver ou l'été de majorer durant cette période la tarification du service de distribution d'eau, ce dispositif devant s'appliquer au volume d'eau vendu, en abonnement individuel comme en abonnement collectif.

Il présente cependant l'inconvénient, proportionnellement à leur nombre et à leur consommation, de faire reposer le financement des installations d'adduction et d'assainissement principalement sur les populations fixes de ces communes - puisque la modulation saisonnière est valable pour tous -, alors même que le surdimensionnement de ces installations, et donc de leur coût, est directement lié à la population saisonnière.

Pour y remédier, cet amendement propose donc de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 474 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. VIAL, BAILLY, CARLE, BELOT, RICHERT, Paul BLANC, de BROISSIA, HÉRISSON et DOLIGÉ


Article 27

(Art. L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales)


 

Compléter le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-4 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans celles de ces communes qui sont situées en zone de montagne, le conseil municipal ou l'assemblée délibérante peut prévoir une majoration spécifique supplémentaire de la part fixe de la facturation. »

Objet

 

Parmi les communes touristiques, les communes de montagne souffrent d'un important surcoût supplémentaire : outre le surdimensionnement des installations de distribution et d'assainissement des eaux, propre à toutes les communes touristiques, elles doivent faire des investissements supplémentaires pour permettre à ces installations de résister aux très fortes amplitudes thermiques qu'elles doivent subir.

Là encore, la population permanente ne doit pas porter seule l'essentiel de l'effort financier nécessaire, ce d'autant que ce surcoût spécifique à la montagne est amplifié par le surdimensionnement de ces installations, directement lié à la population saisonnière.

Pour y remédier, cet amendement propose donc de créer un second dispositif dérogatoire au principe général fixé au I de cet article, permettant d'augmenter pour tous dans les communes touristiques situées en zone de montagne la part fixe de la facturation et réduisant ainsi la partie liée au volume consommé, ce qui permet de mieux faire participer les populations saisonnières au financement des installations.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 116 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER, MM. RICHERT, GRIGNON, DOUBLET, CAMBON, PIERRE et VASSELLE et Mme KELLER


Article 27

(Art. L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales)


Compléter la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales par les mots :

ou qui provient d'un système de récupération des eaux pluviales

Objet

Dans un souci de maîtrise du prix de l'eau et d'équilibrage des charges d'assainissement des collectivités locales mais aussi et surtout de respect du principe du pollueur-payeur, il semble nécessaire de préciser que l'obligation d'installer un  dispositif de comptage s'applique également aux systèmes de récupération des eaux pluviales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 60

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27

(Art. L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales)


I - Supprimer le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 2224-12-6 du code général des collectivités territoriales.

II - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis - A l'article L. 2581-2 du même code, après les mots : « les articles L. 2113-1 à 2113-26 » sont insérés les mots : « et les articles L. 2224-12-4 et L. 2224-12-5 ».






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 456

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 1411-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le rapport financier de la délégation doit obligatoirement distinguer les provisions pour renouvellement, les provisions dites pour renouvellement fonctionnel, les provisions pour investissement propres et les provisions pour dettes financières ou redevances. »

Objet

 

Les rapports financiers sont souvent trop opaques pour assurer un véritable contrôle sur les délégataires.

Cet amendement a pour objet l'amélioration de la transparence financière des délégations de service public en matière d'eau et d'assainissement.

Il faut interdire les « garanties à renouvellement » pour exiger les seules provisions de renouvellement conformes au programme de travaux accepté par la collectivité et que ces provisions figurent distinctement dans les comptes de la délégation.

Il en est de même pour les produits financiers, notamment les produits de trésorerie issus des provisions et de la facturation.

Les tarifs de travaux par nature doivent apparaître dans le rapport de délégation ainsi que le personnel réellement affecté au contrat.

Enfin, les provisions pour « renouvellement fonctionnel », désignant les travaux non envisagés dans le programme de travaux accepté par la collectivité mais pouvant surgir en raison d'un évènement non prévu doivent être considérés au même titre que les provisions de renouvellement. A ce titre, lorsqu'elles sont inutilisées en fin de contrat, elles doivent être reversées à l'autorité délégante.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 404

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LE GRAND


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les  maires des communes de plus de 10 000 habitants, les présidents d'établissements publics de coopération intercommunale  de plus de 20 000 habitants et les syndicats mixtes comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants ont l'obligation de mettre en place une commission consultative des services publics locaux. Ils présentent à leur assemblée délibérante avant le 1er juillet de chaque année un état des travaux réalisés par cette commission au cours de l'année précédente. Cette obligation prend effet  en 2007 au titre de  l'exercice 2006.

Objet

Les commissions consultatives des services publics locaux rendues obligatoires par la loi démocratie de proximité du 27 février 2002 tardent à se mettre en place.

Ces assemblées représentent un atout pour la démocratie locale en impliquant les citoyens à la prise de décision et en les invitant à être source de propositions et d'initiatives.

Il apparaît souhaitable d'abaisser le seuil de création obligatoire de ces commissions de 50 000 à 20 000 habitants, pour les établissements publics de coopération intercommunale auxquels est transférée de plus en plus la responsabilité des services d'eau et d'assainissement.

L'obligation de faire connaître à l'assemblée délibérante les travaux de la commission favorisera leur mise en œuvre et répondra aux attentes des associations de consommateurs.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 420 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS A


Après l'article 27 bis A, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article 93 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Dans les immeubles d'habitation collective gérés par les organismes d'habitations à loyer modéré, tels que définis à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, l'individualisation des contrats de fourniture d'eau par le service public de distribution d'eau est obligatoire. »

 

Objet

Dans de nombreux cas, les services des eaux posent un compteur unique à l'entrée des logements collectifs à loyer modéré. Le paiement de la facture d'eau générale incombe donc aux bailleurs sociaux, à charge pour eux d'obtenir le remboursement auprès de leurs locataires.

Cette situation contraint les organismes HLM à assurer la répartition des factures et à gérer des situations d'impayés pour un service dont ils n'ont pas la responsabilité.

Le présent amendement vise donc à exiger la pose, par les services des eaux, de compteurs individuels dans chaque appartement afin qu'ils réalisent les relevés et qu'ils exigent directement du locataire le paiement de leur facture.

La pose de compteurs individuels permet de diminuer la consommation d'eau (de 20 à 30 % la première année), et donc de réduire les factures pour les particuliers (jusqu'à 10% d'économie). De même, une telle démarche permettrait de réduire les inégalités de consommation entre les différents occupants.

Enfin, les organismes HLM ne seront plus les gestionnaires des impayés de factures d'eau, leur permettant ainsi de se consacrer pleinement à leur métier de bailleur social.

 






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 435 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE 27 BIS


I - Rédiger ainsi le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales :
« En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut, peuvent adhérer à un syndicat mixte, régi par le livre VII du code général des collectivités territoriales, regroupant d'autres communes ou établissements publics de coopération intercommunale et lui transférer tout ou partie des compétences ci-dessus énumérées.
II - En conséquence, dans l'ensemble de cet article, remplacer les mots :
le syndicat mixte qui adhère, du syndicat mixte dissous, le syndicat mixte dissous, du syndicat mixte dissous, au syndicat mixte dissous,
respectivement par les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale qui adhère, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous,  l'établissement public de coopération intercommunale dissous, de l'établissement public de coopération intercommunale dissous à l'établissement public de coopération intercommunale dissous.
III - Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'adhésion s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-18 du présent code. Cette adhésion est sans incidence sur les règles qui régissent le syndicat mixte. Ultérieurement à l'adhésion, le transfert de compétences s'effectue selon la procédure définie à l'article L. 5211-17 du présent code.

Objet

La gestion de l'eau a été l'un des premiers domaines de mise en oeuvre de l'intercommunalité. Pendant plus d'un siècle, les communes se sont groupées pour assurer la gestion de l'eau au sein de syndicats qui se sont eux mêmes regroupés en syndicats mixtes, malgré une législation incomplète.

Avec l'article 27 bis les députés et sénateurs apportent une première solution  à la question du fondement légal de l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte, soulevée par le Conseil d'Etat dans son arrêt "Société des Eaux du Nord".

Mais la solution apportée ne concerne que l'intercommunalité syndicale et laisse de côté toute l'intercommunalité à compétences obligatoires et à fiscalité propre. Pourtant, la logique des bassins de vie qui a présidé à la constitution des communautés de communes, d'agglomération ou urbaines, a dessiné des périmètres qui ne sont pas toujours cohérents avec les bassins versants au niveau desquels doivent être assurés la protection, le production et la gestion des eaux.

Un édifice pyramidal s'est ainsi construit par stratifications successives au fil du temps. Le silence de la loi ou l'évolution récente de la jurisprudence fragilisent cet édifice, particulièrement dans les cas nombreux d'interférences ou de chevauchements de périmètre entre syndicats et communautés. Pour assurer la continuité du service public, la sécurisation juridique du dispositif est nécessaire.

Le présent amendement étend explicitement la possibilité d'adhésion à un syndicat mixte, à tous les établissements publics de coopération intercommunale, quel que soit leur statut. Il simplifie par ailleurs la procédure d'adhésion.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 433 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes KELLER et SITTLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE 27 BIS


I - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités locales, après les mots :

gestion de l'eau

insérer les mots :

et des cours d'eau

II - En conséquence, procéder à la même insertion dans le texte proposé par le II de cet article pour modifier l'article L. 5721-2 du même code.

Objet

Inséré par un amendement d'origine sénatoriale lors de la première lecture, l'article 27 bis vise à combler le vide juridique laissé par la décision  du Conseil d'Etat "Société des eaux du Nord" en date du  5 janvier 2005. Il permet l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte compétent en matière d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, ou de collecte de déchets ménagers.
Lors d'examen du texte à l'Assemblée nationale, un amendement a été adopté, à l'initative du rapporteur de la commission des affaires économiques, afin de permettre les fusions de syndicats mixtes de gestion de cours d'eau. La formulation retenue laisse néanmoins subsister un doute quant à l'effectivité de l'élargissement. Afin de supprimer toute ambiguité éventuelle dans la rédaction du texte, le présent amendement introduit explicitement la référence à la gestion des cours d'eau.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 365

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27 BIS


Compléter le huitième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L.5711-4 du code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale. 

Objet

L'article L.5211-4-1, I, du Code Général des Collectivités Territoriales prévoit en son cinquième alinéa que les agents communaux transférés au sein d'un établissement public de coopération intercommunale « conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ».

Par ailleurs, l'article 64 de la loi n° 99-586 du 12 Juillet 1999 prévoit la possibilité pour un établissement public de coopération intercommunale de maintenir, à titre individuel, les avantages collectivement acquis au profit des agents qui y sont affectés et qui bénéficiaient desdits avantages au titre de l'emploi qu'ils occupaient antérieurement dans une commune membre de l'établissement public de coopération intercommunale.

Or, il n'existe pas de différence de situation appréciable entre les agents communaux transférés dans un établissement public de coopération intercommunale et les agents d'un syndicat mixte du présent titre transférés dans un autre syndicat mixte, les uns et les autres étant régis par la même loi n° 84-53 du 26 Janvier 1984.

Il convient donc d'uniformiser le droit applicable en cette matière, afin d'assurer le respect du principe d'égalité entre les agents territoriaux qui se trouvent dans une situation similaire.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 436 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mmes KELLER et SITTLER et MM. Jean-Claude GAUDIN et VALADE


ARTICLE 27 BIS


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale a, antérieurement aux dispositions de la présente loi, adhéré à un syndicat mixte visé au premier alinéa du présent article, il dispose d'un délai d'un an pour soumettre à la délibération des conseils municipaux des communes membres l'approbation de cette adhésion et la liste des compétences transférées, dans les conditions de majorité définies à l'article L. 5211-17 du présent code. L'accord est constaté par un arrêté préfectoral.
« L'accord des conseils municipaux n'est pas requis lorsque l'adhésion a résulté de l'application des règles de représentation - substitution prévues aux articles L. 5214-21, L. 5215-22, L. 5215-23 et L. 5216-7 du présent code. »

Objet

Inséré par le Sénat puis complété par l'Assemblée nationale, l'article 27 bis sécurise juridiquement l'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte.

Il ne prévoit aucune disposition néanmoins, pour régulariser au plan législatif les adhésions et transferts de compétence opérés antérieurement à la loi.

Le présent amendement prévoit un dispositif de recueil des délibérations des communes membres de l'EPCI qui adhère au syndicat mixte, ainsi qu'une reconnaissance explicite du mécanisme de représentation-subsitution, qui dans bien des cas a permis de résoudre les interférences avec les structures existantes et les atteintes éventuelles au principe d'exclusivité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 201 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mme ROZIER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS



Après cet article, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le troisième alinéa de l'article L 5212-33 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« c) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu par l'article L. 5212-35 ».
II. - Après l'article L. 5212-34 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.
« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du  syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L 5211-17. »

Objet


Il est proposé d'étendre aux syndicats de communes l'excellente mesure figurant à l'article 27 bis, qui institue une procédure simple permettant le regroupement de deux syndicats mixtes, dont l'un se dissout en transférant à l'autre toutes ses compétences. Cette procédure devrait s'appliquer également à l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte, afin de disposer d'un outil supplémentaire pour accélérer l'amélioration de l'organisation intercommunale, notamment dans le domaine de l'eau potable et de l'assainissement.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 306 rect. ter

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme SITTLER et M. TRILLARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 BIS



Après l'article 27 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 5212-34 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - En matière de gestion de l'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement, collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés, l'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte institué en application de l'article L. 5711-1 ou de l'article L. 5721-2 entraîne la dissolution du syndicat de communes lorsque ce dernier transfère la totalité des compétences qu'il exerce au syndicat mixte.
« Les communes membres du syndicat de communes dissous deviennent de plein droit membres du syndicat mixte.
« Sauf disposition statutaire contraire, il leur est attribué au sein du comité du syndicat mixte un nombre de sièges identique à celui dont disposait le syndicat de communes dissous.
« L'ensemble des biens, droits et obligations du syndicat de communes dissous sont transférés au syndicat mixte auquel il adhère. Celui-ci est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, au syndicat de communes dissous dans toutes ses délibérations et dans tous ses actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par le syndicat mixte. La substitution n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« Le transfert est effectué à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraires.
« L'ensemble des personnels du syndicat de communes dissous est réputé relever du syndicat mixte auquel il adhère dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes.
« Les transferts de compétences s'effectuent dans les conditions financières et patrimoniales prévues aux quatrième et cinquième alinéas de l'article L. 5211-17. »
II. - En conséquence, après le troisième alinéa (b) de l'article L. 5212-33 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Soit par adhésion à un syndicat mixte dans le cas prévu à l'article L. ... du présent code. »

Objet


Le présent amendement vise à étendre aux syndicats de communes les dispositions prévues à l'article 27 bis qui institue une procédure simple permettant le regroupement de deux syndicats mixtes dont l'un est dissous et transfère à l'autre l'ensemble de ses compétences. Il est proposé d'appliquer cette procédure en cas d'adhésion d'un syndicat de communes à un syndicat mixte. Cela contibuerait à accélérer l'amélioration de l'organisation intercommunale, dans le domaine de l'eau et de l'assainissement notamment.


NB :La rectification ter consiste en la suppression de signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 366

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE, REPENTIN, LAGAUCHE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 27 ter

(Art. L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales)


I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :

et leur transport

II. - Dans le même texte, après les mots :

n'y pourvoient pas, 

insérer les mots :

leur transport, 

Objet

L'adoption, en 1ère lecture, par l'Assemblée nationale d'un amendement modifiant l'alinéa 4 de l'article 27 ter du présent projet de loi est de nature à remettre en cause la compétence de transport des eaux usées exercée spécifiquement par les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne ainsi que par l'institution interdépartementale qu'ils ont créée entre eux, le Syndicat Interdépartemental pour l'Assainissement de l'Agglomération Parisienne (SIAAP).

En effet, l'insertion par l'Assemblée nationale des mots «et leur transport » désormais associés à « leur collecte », immédiatement suivis de la mention « lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas » pourrait conduire à considérer que la compétence de transport des eaux usées impartie aux départements précités ainsi qu'au SIAAP ne s'exercerait désormais que si et seulement si les communes et leurs regroupements ne l'exercent pas.

Il convient donc, par le présent amendement, de revenir à la rédaction initiale du 4ème alinéa de l'article 27 ter tel qu'il avait été adopté en 1ère lecture par le Sénat et de consolider ainsi juridiquement l'exercice spécifique de la compétence de transport des eaux usées par les départements précités ainsi que par le SIAAP.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 281

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 27 ter

(Art. L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
lorsque les communes ou leurs établissements publics de coopération n'y pourvoient pas,

Objet

 

Cet amendement vise à préciser les conditions du fonctionnement du service d'assainissement à Paris et dans les départements de la petite couronne.






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(n° 370 , 461 )

N° 61 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 27 ter

(Art. L. 3451-1 du code général des collectivités territoriales)


I - Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-1 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
ou leurs établissements publics de coopération
par les mots :
, leurs établissements publics de coopération ou leurs syndicats mixtes
II - Compléter ce même texte par la phrase suivante :
Ils assurent également, dans les mêmes circonstances,  la collecte, le transport, le stockage et le traitement des eaux pluviales.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 511

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 27 ter

(Art. L. 3451-2 du code général des collectivités territoriales)


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3451-2 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :

de l'assainissement collectif

insérer les mots :

et de la gestion des eaux pluviales

Objet

Amendement de cohérence avec la rédaction de l'amendement 61 rectifié pour l'article L. 3451-1 qui insère la référence à la gestion des eaux pluviales.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 62

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 SEXIES


Supprimer la seconde phrase du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 136-1 du code de la consommation.





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(n° 370 , 461 )

N° 63

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 OCTIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 64

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 NONIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 1127-3 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Art. L. 1127-3. - Les dispositions du présent article s'appliquent à tout bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant abandonné sur le domaine public fluvial.

« L'abandon se présume d'une part du défaut d'autorisation d'occupation du domaine public fluvial et d'autre part, de l'inexistence  de mesures de manœuvre ou d'entretien, ou de l'absence de propriétaire, conducteur ou gardien à bord.

« L'abandon présumé du bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant est constaté par les agents mentionnés à l'article L. 2132-23. Le constat est affiché sur le bien concerné et notifié au dernier propriétaire s'il est connu, en même temps qu'une mise en demeure de faire cesser l'état d'abandon.

« Si aucun propriétaire, gardien, ou conducteur ne s'est manifesté dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, l'autorité administrative compétente déclare abandonné le bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant et en transfère la propriété au gestionnaire du domaine public fluvial concerné. Le gestionnaire peut procéder à la vente du bien à l'expiration d'un délai de deux mois et sous réserve des droits des créanciers privilégiés et hypothécaires, ou procéder à sa destruction à l'expiration de ce même délai, si sa valeur marchande ne justifie pas sa mise en vente.

« Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent article. »






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 65 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 DECIES


Rédiger comme suit cet article :

L'article L. 2124-13 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :

« Art. L. 2124-13. - Dans un délai de deux ans à compter de la publication de la loi n°… du... sur l'eau et les milieux aquatiques, le gestionnaire du domaine public fluvial délimite des zones de stationnement ou, préalablement à la publication précitée, plusieurs titres d'occupation ont déjà été délivrés pour des bateaux, navires, engins flottants ou établissements flottants destinés à l'habitation stationnant régulièrement pour une durée supérieure à un mois. Ces zones doivent garantir  la sécurité et la facilité de navigation et d'exploitation du domaine public fluvial. Cette délimitation ne porte pas atteinte aux titres d'occupation en cours.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial recueille l'avis de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones mentionnées à l'alinéa précédent. La commune se prononce sur le principe et les limites de ces zones.  A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'avis est réputé favorable.

« Lorsqu'il envisage de modifier les zones mentionnées au premier alinéa ou de créer de nouvelles zones, le gestionnaire du domaine public fluvial recueille préalablement l'accord de la commune sur le territoire de laquelle se situent les zones concernées. A défaut de réponse dans un délai de trois mois, l'accord est réputé donné.

« Le gestionnaire du domaine public fluvial tient à la disposition du public les délimitations des zones mentionnées aux premier et troisième alinéas du présent article et les communique à l'autorité administrative et aux communes concernées. »






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(n° 370 , 461 )

N° 66

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 UNDECIES


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 2125-8 du code général de la propriété des personnes publiques :

« Art. L. 2125-8. - Sans préjudice de la répression au titre des contraventions de grande voirie, le stationnement sans autorisation d'un bateau, navire, engin flottant ou établissement flottant sur le domaine public fluvial donne lieu au paiement d'une indemnité d'occupation égale à la redevance, majorée de 100 %, qui aurait été due pour un stationnement régulier à l'emplacement considéré ou à un emplacement similaire, sans application d'éventuels abattements. »






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(n° 370 , 461 )

N° 67

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES


Après l'article 27 duodecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I – A l'article L. 2213-6, les mots : « , sur les rivières, ports et quais fluviaux » et les mots : « , la navigation » sont supprimés.

II – Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est supprimé.






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(n° 370 , 461 )

N° 230 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAFFITTE, VENDASI et ALFONSI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES



Après l'article 27 duodéciès , insérer un article additionnel ainsi rédigé comme suit :
 I -  Après l'article L. 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
II - Les pertes de recettes résultant du I sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 
Cet amendement tend à encourager les établissements publics (ports autonomes, chambres de commerce et d'industrie...) à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de nos fleuves et cours d'eau, véritable fléau environnemental.
En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore fluviales.
C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.
Tel est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 422

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MARINI, DASSAULT, RICHERT, POINTEREAU et TEXIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 DUODECIES



 

Après l'article 27 duodécies , insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I. - Après l'article L 214-14 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les établissements publics en charge de la gestion des ports fluviaux et des voies navigables assurent, en tous points librement définis par eux, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »

II. - La perte de recette pour l'Etat résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. »

Objet


 

Cet amendement tend à encourager les établissements publics (ports autonomes, chambres de commerce et d'industrie...) à participer plus efficacement à la lutte contre la pollution domestique de nos fleuves et cours d'eau, véritable fléau environnemental.

En effet, chaque année, ce sont plusieurs centaines de milliers de tonnes de déchets domestiques, notamment créés par les activités de pêche occasionnelle et de plaisance, qui mettent en danger des pans entiers de notre faune et flore fluviales.

C'est pourquoi, la mise en place de collecteurs flottants permet de lutter utilement et simplement contre les diverses formes d'agressions environnementales par une récupération à la base, intelligente et organisée des détritus les plus nocifs : plastiques, métaux, verre...  dont l'assimilation naturelle peut prendre des dizaines voire des centaines d'années.






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(n° 370 , 461 )

N° 68

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


TITRE II TER (AVANT L’ARTICLE 27 TERDECIES)


Supprimer cette division et son intitulé.





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(n° 370 , 461 )

N° 69

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 TERDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 70

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 QUATERDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 71

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 QUINDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 72

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 SEXDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 73

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 SEPTDECIES


Supprimer cet article.





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(n° 370 , 461 )

N° 74

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28


Rédiger comme suit cet article :

Après l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 3232-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-1-1 – Pour des raisons de solidarité et d'aménagement du territoire, le département met à la disposition des communes ou des établissements publics de coopération intercommunale qui ne bénéficient pas des moyens suffisants pour l'exercice de leurs compétences dans le domaine de l'assainissement, de la protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques, une assistance technique dans des conditions déterminées par convention.

« Le département peut déléguer ces missions d'assistance technique à un syndicat mixte constitué en application de l'article L. 5721-2 dont il est membre.

« Dans les départements d'outre-mer, cette mise à disposition est exercée par les offices de l'eau prévus à l'article L. 213-13 du code de l'environnement.

« En Corse, ces missions peuvent être exercées par la collectivité territoriale de Corse ou par l'un de ses établissements publics.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment les critères de détermination des communes et des établissements visés au premier alinéa et les conditions de rémunération de cette mise à disposition. »






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(n° 370 , 461 )

N° 367

5 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 74 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


 

Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 74 pour l'article L. 3232-1-1 du code général des collectivités territoriales :

Le département met à la disposition des communes et établissements publics de coopération intercommunale son expertise du fonctionnement des dispositifs d'assainissement, de protection de la ressource en eau, de la restauration et de l'entretien des milieux aquatiques.

Objet

 

L'amendement de la commission des affaires économiques, s'il permet aux communes et EPCI de bénéficier d'une expertise technique, en limite toutefois le champ d'application aux seules collectivités à faibles ressources et assimile cette assistance technique à une prestation de services. Or, les SATESE dans leur fonctionnement actuel permettent à toutes les collectivités, quelles que soient leur taille et leurs ressources, de bénéficier de l'expertise que le Département développe et déploie pour son propre compte (et non pour le compte d'un tiers). Confirmer par la loi cette logique du fonctionnement actuel des SATESE renforcerait le rôle du Département comme acteur majeur des politiques publiques de l'eau et de l'assainissement. En effet, si le Département a une vue globale du fonctionnement des dispositifs concernés, il pourra procéder à des choix pertinents en matière de programmation d'équipements et d'usage des fonds publics.






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(n° 370 , 461 )

N° 222 rect.

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 74 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON et VIAL


ARTICLE 28


Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 74 pour l'article L. 3232-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
dans des conditions déterminées par convention

Objet

Cette disposition permettrait à toutes les collectivités et EPCI visés de bénéficier d'une expertise technique réalisée par les services des départements pour leur propre compte sans qu'il s'agisse pour autant d'une prestation pour le compte de tiers



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 282

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


 

Rédiger ainsi cet article :
Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement, comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif et le devenir des sous produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles et l'entretien des rivières.
Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public nommé Service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE) et financé par le budget des départements, des agences de l'eau, des collectivités ainsi que des partenaires publics intéressés.
Le service public répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel, de solidarité entre les territoires, d'aménagement du territoire et de renforcement de la qualité et de la neutralité des services à la population.
Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une assistance à l'évaluation, des animations techniques et des informations en ce domaine. Elles donnent lieu à la rédaction d'un rapport d'activité.

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de s'opposer à la mise en concurrence des SATESE, qui ne pourra que nuire à la qualité de leurs prestations et fragiliser l'aide fournie aux communes rurales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 226

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme GOUSSEAU et M. BRAYE


ARTICLE 28


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique :

« Art.  L. 1331-16. - Les départements apportent une assistance technique aux communes et à leurs groupements, dans le domaine de l'assainissement comprenant la collecte, le transport et l'épuration des eaux usées, l'assainissement non collectif, le devenir des sous-produits de l'assainissement. Ils peuvent également apporter une assistance technique, dans les domaines de l'eau potable, des eaux pluviales et des eaux de ruissellement, des eaux naturelles, des eaux de baignade et des rivières.

« Les activités obligatoires d'assainissement sont exercées par un service public d'intérêt économique général nommé « service d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (S.A.T.E.S.E) » et financé par le budget des départements, des agences de l'eau pour des missions de service public.

« Le service public d'intérêt économique général répond à des nécessités de réduction de la pollution dans le milieu naturel (protection de l'environnement), de solidarité (cohésion sociale) entre urbain et rural, d'incitation à la coopération intercommunale en milieu rural, d'aménagement du territoire, d'observatoire des techniques d'assainissement et de la pertinence de l'usage des fonds publics, de pérennité, de neutralité et de qualité de l'information. Il s'inscrit dans le cadre du développement durable et contribue au bon état des masses d'eau demandé par la directive cadre européenne.

« Les activités obligatoires d'assainissement consistent en une assistance à la gestion, une évaluation, une incitation au regroupement intercommunal, des animations et des informations techniques notamment issues des enseignements de terrain. Elles donnent lieu à la création, la collecte et l'analyse des données représentatives ainsi que l'établissement d'un rapport annuel d'activité.

« Indépendamment des activités obligatoires et facultatives de service d'intérêt économique général, et sous réserve du respect des règles prévues par le code des marchés publics, les départements peuvent également se positionner sur le secteur concurrentiel.

« Les départements précisent et motivent, par délibération de leur assemblée, les missions facultatives du service public d'intérêt économique général qu'ils exercent, leur contenu et, si c'est le cas, les interventions relevant du secteur marchand. »

Objet

Cet amendement vise à corriger les nombreuses imperfection du texte adopté en 1ère lecture par l'Assemblée Nationale et à valoriser dans la loi les compétences et les fonctions exerercées par les services d'assistance technique à l'épuration et au suivi des eaux (SATESE).
En effet, le texte adopté par les députés restreint fortement le champ d'intervention possible des SATESE aux seuls dispositifs d'assainissement (collecte et traitement), à une expertise de fonctionnement qui ne couvre en fait qu'une partie des missions actuelles et aux seuls collectivités locales disposant de faibles ressources pour des motifs d'aménagement du territoire.
En outre, les modalités prévues par le texte ne sont pas tout à fait adaptées puisque d'une part la passation d'une convention s'avère souvent longue et difficile à mettre en oeuvre et que d'autre part le texte prévoit une rémunération alors qu'en pratique la plupart des SATESE remplissent des missions gratuites de service public aux collectivités.
Il s'agit donc de préciser et renforcer les dispositions du texte de loi concernant les missions fondamentales exercées par les SATESE au service de nombreuses communes et groupements communaux.





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(n° 370 , 461 )

N° 472 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. VIAL, BAILLY, CARLE, BELOT, RICHERT, de RAINCOURT, de BROISSIA et HÉRISSON


ARTICLE 28


 

Au début du texte proposé par cet article pour l'article L. 1331-16 du code de la santé publique, ajouter un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent bénéficier des résultats et enseignements tirés d'une expertise du fonctionnement des dispositifs relatifs à l'alimentation eu eau potable, à la collecte et à l'épuration des eaux usées réalisées par les services du département. »

Objet

 

La rédaction actuelle permet aux départements d'assurer une assistance technique, ayant le caractère d'une prestation, aux communes et EPCI ne disposant pas des moyens humains et techniques suffisants.

Cette disposition mérite d'être complétée en permettant à toutes les collectivités et EPCI de bénéficier, comme actuellement avec les SATESE « Eau et assainissement » d'une expertise technique réalisée par les services des départements pour leur propre compte (il ne s'agirait donc pas d'une prestation pour le compte de tiers).

Cette nouvelle disposition renforcerait le rôle des départements en leur offrant localement la possibilité d'avoir une vue globale du fonctionnement des dispositifs concernés et donc du bon usage des fonds publics tant au niveau de la pertinence et efficacité des dispositifs subventionnés (nature des filières de traitement) que de leur pérennité, liée à leur entretien. Cette expertise et analyse du fonctionnement des ouvrages est de nature à justifier les choix en matière de programmation.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 202

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Il est créé un établissement public de coopération intercommunale départemental ou interdépartemental chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière. Il regroupe les collectivités gestionnaires des services d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivières.
« Quand il existe un établissement public de coopération intercommunale départemental ou interdépartemental exerçant l'une des missions définies aux articles L. 2224-7 et L. 2227-7-1, cet établissement public de coopération intercommunale peut élargir ses missions à celles de la coordination évoquée à l'alinéa premier du présent article.
« Lorsque le territoire départemental ou interdépartemental est inclus dans un établissement public territorial de bassin, ce dernier peut être adhérent à établissement public de coopération intercommunale. »

Objet


L'objectif est à la fois de susciter la création ou le développement de syndicats départementaux ou interdépartementaux et de permettre une mutualisation des moyens en milieu rural.
Il s'agit d'aider les collectivités gestionnaires des services d'eau et d'assainissement dont les moyens sont insuffisants tout en assurant une coordination entre les collectivités pour la mise en oeuvre d'une politique cohérente.






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(n° 370 , 461 )

N° 75 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 28 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

« La contribution est perçue par le service de distribution d'eau auprès de ses abonnés. Elle est reversée au département dans des conditions administratives et financières fixées par décret.  
« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 203

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 75 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 28 BIS


Remplacer (à chaque occurrence) les mots :
le conseil général
p
ar les mots :
l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, le conseil général

et les mots :
du conseil général
p
ar les mots :
de l'établissement public de coopération intercommunale compétent à l'échelle départementale ou interdépartementale chargé de la coordination des politiques de l'eau en matière d'eau potable, d'assainissement, de bassins versants et de rivière ou, à défaut, du conseil général

Objet

L'objectif est à la fois de susciter la création ou le développement de syndicats départementaux ou interdépartementaux et de permettre une mutualisation des moyens en milieu rural.
Il s'agit d'aider les collectivités gestionnaires des services d'eau et d'assainissement dont les moyens sont insuffisants tout en assurant une coordination entre les collectivités pour la mise en oeuvre d'une politique cohérente.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 204

4 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 75 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 28 BIS


Compléter le 4° du II du texte proposé par l'amendement n° 75 pour l'article L. 3232-3 du code général des collectivités territoriales par les mots :
et la lutte contre le ruissellement, l'entretien et la protection des rivières

Objet

Le fonds départemental constitue un moyen nécessaire pour l'EPCI départemental ou interdépartemental d'assurer sa mission de coordination et de cohérence dans la politique de l'eau, mais aussi pour aider les collectivités pour une meilleure gestion en allégeant la charge de leur dette, en les assistant techniquement et en facilitant les regroupements intercommunaux.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 125

24 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. MERCIER, BIWER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 28 BIS


 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique prévue à l'article L. 3232-1-1 ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement non collectif.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Objet

 

Les départements jouent un rôle majeur dans les domaines de l'eau et de l'assainissement. Ainsi, en 1999, ils finançaient 24,9 % des dépenses des administrations consacrées aux eaux usées.

Par ailleurs, ils apportent aux communes rurales un soutien financier qui est primordiaL. En effet, celles-ci, en dépit des progrès de l'intercommunalité, n'ont pas les moyens financiers pour assumer pleinement leurs compétences dans le domaine de l'eau et de l'assainissement. Or, leurs obligations sont de plus en plus lourdes.

Les départements ayant un rôle primordial à jouer pour venir en aide aux communes rurales, cet amendement a pour objet de leur permettre de disposer d'une ressource de financement adaptée, afin qu'ils puissent financer ces actions.

La création de ce fonds serait, bien entendu, facultative. Il serait alimenté par une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement, assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné du service public de distribution d'eau, dans la limite de 6 000 mètres cubes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 405

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. LE GRAND


ARTICLE 28 BIS


Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

I. Après l'article L. 3232-2, il est inséré un article L. 3232-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 3232-3. - I. Dans chaque département, le conseil général peut créer un fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement.

« Les ressources de ce fonds sont constituées du produit de la contribution instituée en application de l'article L. 3333-11, du remboursement des prêts consentis par le fonds et des recettes ou dotations qui lui sont affectées.

« II. - Le fonds départemental pour l'alimentation en eau et l'assainissement a pour objet de financer :

« 1° L'allègement de la charge de la dette des communes et des établissements publics de coopération intercommunale qui réalisent des travaux de captage d'eau, de protection des captages d'eau, de distribution d'eau ou de collecte, de transport et d'épuration des eaux usées ainsi que d'élimination des boues produites ;

« 2° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de ces travaux, y compris le renouvellement des ouvrages ;

« 3° L'assistance technique à la distribution d'eau et à l'assainissement ;

« 4° L'appui à la mise en place de regroupements intercommunaux pour la distribution d'eau et d'assainissement ;

« 5° L'attribution de subventions en capital pour l'exécution de travaux et le renouvellement des ouvrages d'assainissement autonome.

« III. - Le conseil général arrête les modalités d'intervention du fonds ainsi que la liste des communes et des établissements publics de coopération intercommunale éligibles au bénéfice des aides.

« IV. - Dans les départements d'outre-mer, ces attributions peuvent être exercées, après décision du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

II. Le chapitre III du titre III du livre III de la troisième partie est complété par une section 5 ainsi rédigée :

« Section 5

« Contribution départementale pour l'alimentation en eau et l'assainissement

« Art. L. 3333-11. - Le conseil général peut instituer une contribution pour l'alimentation en eau et l'assainissement. La contribution est assise sur le volume d'eau annuel facturé à tout abonné au service public de distribution d'eau, dans la limite d'un plafond de 6.000 mètres cubes  pour les usages autres que les besoins domestiques.

« Le taux maximal de la contribution est fixé à 0,05 euro par mètre cube.

« La contribution est due par les services de distribution d'eau, quel qu'en soit le mode d'exploitation, et versée au département. Ces services sont autorisés à récupérer auprès des usagers le montant de la contribution, sans majoration pour recouvrement et autres frais.

« Art. L. 3333-12. - Dans les départements d'outre-mer, la contribution définie à l'article L. 3333-11 peut être instituée, après délibération du conseil général, par l'office de l'eau mentionné à l'article L. 213-13 du code de l'environnement. »

Objet

Dans un souci d'efficacité et de proximité, le rôle des départements dans le financement de l'eau doit être conforté en particulier pour pourvoir aux besoins de renouvellement patents des  réseaux des collectivités rurales dont l'usure au fil du temps peut être source de défaillances susceptibles d'entraîner des problèmes sanitaires, environnementaux et économiques.

Cet amendement propose que l'on revienne  au texte de la version  votée en première lecture au Sénat et supprimé par l'Assemblée Nationale.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 229

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LAFFITTE

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 29



Avant l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 212-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Compte tenu des graves menaces provenant du dérèglement climatique, la gestion de l'eau doit tenir compte de facteurs nouveaux conduisant ladite autorité à introduire une triple priorité nouvelle dans la gestion des ressources annuelles de l'eau :
« - L'augmentation de la production d'électricité d'origine hydraulique pour accompagner la transition énergétique (développement de micro centrales),
« - La régulation renforcée des débits entre les périodes de précipitations massives et les périodes de sècheresse (généralisation des citernes et bassins collineurs publics et privés),
« - Le renforcement du système de protection contre les crues (zones d'expansion et bassins de rétentions).
« Un système national de veille et de prévision interministériel sera mis en place doté d'un Haut conseil de spécialistes scientifiques et stratégiques. Sa mission sera d'informer notamment les services préfectoraux et tout particulièrement les membres des comités de bassins visés au II. » ;
2° Le 1° du II est complété par les mots : « notamment en tenant compte des indications concernant les nouvelles priorités évoquées au I » ;
3° Le II est complété par un 3° ainsi rédigé :
« 3° A la mise à jour régulière de registres répertoriant les projets de nouvelles unités hydroélectriques prévues sur le bassin et les projets de retenues collinaires bassins de rétentions de crues et/ou zones d'expansion des crues. » ;
4° Le IV est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« 6° A la régulation intersaisonnière des ressources en eau ;
« 7° A l'utilisation maximale des potentialités hydroélectriques du bassin ;
« 8° A la nécessité de mieux connaître les caractéristiques pluviométriques et hydrauliques du bassin et ses évolutions. »

Objet


Le dérèglement climatique qui s'intensifiera inéluctablement impose une nouvelle orientation prioritaire pour la gestion de l'eau.
Il faut limiter, en toute priorité, l'intensification de sécheresses longues suivies de pluies torrentielles et de crues dévastatrices. Il faut donc limiter l'envoi dans l'atmosphère de déchets massifs de gaz carbonique. Comme pour les déchets nucléaires, il faut en diminuer la quantité, les capter et les séquestrer. Et bien sûr pour cela développer aussi les énergies alternatives dont la plus importante, après le nucléaire, est l'hydroélectricité.
Malgré ces efforts, on ne pourra éviter que de nombreux cours d'eau encore pérennes en France et en Europe ressemblent à ceux d'Afrique du Nord et d'Europe du Sud : un débit d'eau visible ridiculement faible ou nul et où ne résistent en période sèche que quelques flaques où ne peuvent vivre qu'anguilles ou silures.
Il faut donc définir de grands programmes permettant de réguler et stocker une part des eaux recueillies  lors des orages massifs de caractère tropical pour pouvoir les restituer en période de sécheresse.
Retenues collinaires, stockage des ruissellements, développement de citernes, bassins et zones d'expansion contre les inondations voilà des mesures indispensables qu'il faut programmer.
Il faut aussi intensifier le programme d'aménagements hydroélectriques.
A l'initiative du Sénateur Jean François Pintat, trop tôt disparu, et d'EDF, un inventaire des sites pouvant dans nos fleuves et rivières être équipés de microcentrales hydroélectriques avec des puissances de 0,5 à 5 megawatt a mis en évidence plus de 8000 sites équipables, représentant un potentiel de l'ordre de 16000 mégawatts soit environ 10 centrales de 1600 megawatt ou 15000 éoliennes de 2 megawatt sur 1500km2 ou encore près de 1000km2 de panneaux solaires. Cette ressource considérable, pour une grande part est finançable par le capital privé compte tenu des obligations d'achat pour quinze ans imposées à EDF.
Il se trouve que l'intérêt économique et social de l'hydroélectricité est multiple.
- Les microcentrales permettent d'économiser des millions de tonnes d'équivalent pétrole (TEP) donc de combustibles fossiles et limiter d'autant l'émission de CO2.
- Leur mise en place est décentralisée.
- Les exploitations des centrales au fil de l'eau permettent en un temps record de pallier aux pointes de consommation, plus rapidement que les centrales à gaz les plus modernes.
- Les réseaux de microcentrales permettent, si cela est préétudié, de stocker l'énergie en transformant l'énergie électrique en énergie potentielle (ce qui est déjà d'usage courant pour certains grands barrages hydroélectriques). Ceci permet d'utiliser l'énergie produite dans des heures creuses de consommation.
- Sur le plan social, la construction de milliers de microcentrales développera l'emploi de façon massive dans divers domaines (bâtiment, bureaux d'études, industries électriques et leur maintenance) et ceci de façon très décentralisée auprès de chaque fleuve et affluent concerné.
Bien sûr ceci devra être piloté par les organismes compétents et en liaison étroite avec les collectivités locales concernées. Toutes celles qui ont déjà à connaître des microcentrales ou des barrages connaissent les aspects bénéfiques en matière d'emploi et de rentrées fiscales de ces aménagements.
Dans le contexte de dangers et de risques croissants pour la population du dérèglement climatique, les aménagements visant à réguler dans le temps les écoulements sont une priorité absolue à tous point de vue économique humain et écologique.
La nouvelle loi sur l'eau française doit considérer fortement la triple priorité :
augmentation de la production d'électricité hydraulique
bassins de rétentions et zones d'expansion des crues
système de retenue des eaux pour réalimentation et usage en période sèche.
La gestion des eaux pour la pêche et la conservation de la biodiversité dans les milieux aquatiques ne peut être qu'une conséquence de cette triple priorité que la loi doit affirmer nettement. Des amendements sont présentés à cet effet.
Cet ensemble devra être largement diffusé pour servir de modèle non seulement à nos compatriotes européens mais aussi sur l'ensemble de la planète grâce aux coopérations multiples, scientifiques, techniques et industrielles avec l'ensemble des pays concernés.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 415

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 29



 

Compléter cet article par un 3° ainsi rédigé :

3° Dans le XI, les mots : « Les programmes et les décisions administratives » sont remplacés par les mots : « Les documents d'urbanisme, les programmes et les décisions administratives ».

Objet


La loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 a introduit dans le code de l'urbanisme l'obligation de compatibilité entre les SCOT, les PLU et les cartes communales, avec les SDAGE. Par cet amendement, il vous est proposé d'y faire également mention dans le code de l'environnement.





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(n° 370 , 461 )

N° 368

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29



Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dès que des difficultés quantitatives sont prévisibles sur un bassin versant, au regard des objectifs des schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et des schémas d'aménagement de gestion des eaux concernés, le préfet coordonnateur du bassin convoque la commission locale de l'eau si elle existe ou à défaut une conférence des acteurs de l'eau concernés pour envisager les mesures propres à rétablir la situation.
A l'issue de cette consultation, le préfet coordonnateur du bassin peut ordonner la mise en place d'un plan de sauvegarde du bassin versant.
Le plan de sauvegarde comporte un bilan hydrologique mettant en perspective les besoins et la capacité disponible pour satisfaire les usages cumulés. Si le bilan fait apparaître un déséquilibre entre la ressource et la demande, le préfet arrête les mesures préventives et répressives destinées à, sinon rétablir une situation équilibrée, du moins à atténuer ses effets.

Objet


L'observation des situations de crise, notamment en période de sécheresse, fait apparaître la difficulté d'appliquer et de coordonner à l'échelle d'un bassin versant les outils concrets de gestion équilibrée ou de crise, même si le cadre général de la gestion existe au travers des Schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE), Plans de gestion des étiages (PGE) et des arrêtés sécheresse.
Il s'agit, à partir du constat de déficit de la situation hydrologique et climatique, d'anticiper la crise et sa gestion et de donner aux services de la police de l'eau les moyens d'agir en amont de façon coordonnée et efficace à l'échelle du bassin versant.
Si les bilans sont négatifs au regard des besoins en eau, le préfet coordonnateur du bassin doit prendre l'initiative de réunir les services compétents et les acteurs concernés par la question des étiages afin d'envisager toutes les mesures utiles destinées à limiter le déséquilibre prévisible entre la ressource disponible recensée à l'échelle d'un bassin ou sous bassin et les besoins en eau.
Cette conférence se situe en amont des procédures de gestion du soutien des débits d'étiages et de la mise en œuvre des restrictions des usages. Elle a pour objectif de retarder la mise en œuvre de ces dispositifs. Avec cette procédure, un bassin déficitaire est officiellement placé sous la protection juridique du préfet coordonnateur de bassin disposant de pouvoirs très étendus d'incitation et de coercition.






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(n° 370 , 461 )

N° 76

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 30


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code de l'environnement, après les mots :

consultation des collectivités territoriales

insérer les mots :

et des établissements publics territoriaux de bassin






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(n° 370 , 461 )

N° 126

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 31


 

Compléter l'alinéa proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :

, en concertation avec les établissements publics consulaires.

Objet

 

La Commission Locale de l'Eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Dans ce cas, il importe que les Chambres Consulaires, qui agissent sur ce même territoire, soient pleinement associées. En effet, elles peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.






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(n° 370 , 461 )

N° 141 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


ARTICLE 31


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour compléter le I de l'article L. 212-4 du code de l'environnement par les mots :

ou à un établissement public consulaire

Objet

La commission locale de l'eau peut décider de confier certaines missions liées à l'élaboration, à la révision et au suivi de l'application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux à un établissement public territorial de bassin ou à un groupement de communes. Il importe que les compagnies consulaires, qui agissent sur ce même territoire, soient également pleinement associées. En effet, elles peuvent conduire, par exemple, des actions d'animation de bassin versant utiles à l'obtention des objectifs recherchés par le schéma d'aménagement et de gestion des eaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 77

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ou administratifs






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(n° 370 , 461 )

N° 78

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 31


Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour le II de l'article L. 212-4 du code de l'environnement, supprimer les mots :

, des fédérations départementales des associations de pêche et de protection du milieu aquatique






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(n° 370 , 461 )

N° 142 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour le I de l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

Le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques tient compte des nécessités de mise en valeur de la ressource en eau, de l'évolution prévisible des espaces urbains et ruraux, des activités économiques et de l'équilibre à assurer entre les différents usages de l'eau.

Objet

L'amendement vise à rétablir les éléments devant présider à l'élaboration du plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau et des milieux aquatiques, supprimés par l'Assemblée nationale. Or, contrairement à ce qui a pu être dit, ces éléments ne figurent plus dans le code de l'environnement. L'alinéa 4 de l'article L. 212-5, qui citait ces éléments, a en effet été abrogé, dès la première lecture au Sénat, par l'article 32-I de la présente loi.

A l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques, au quatrième alinéa de l'article 32, il est important de préciser que, dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques, il doit être tenu compte des activités économiques présentes, ce qui n'est pas le cas dans la version adoptée par l'Assemblée nationale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 127

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par le II de cet article pour insérer un article L. 212-5-1 dans le code de l'environnement par les mots :

en tenant compte des activités économiques présentes

Objet

 

L'amendement vise, à l'image de ce qui est prévu pour l'inventaire des ouvrages hydrauliques à l'alinéa suivant, à proposer que, dans les zones nécessitant un plan de gestion des eaux et des milieux aquatiques, il soit tenu compte des activités économiques présentes.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 143 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-1 du code de l'environnement, après les mots :

priorités d'usage

insérer les mots :

et d'aménagement

Objet

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques prévoit l'instauration, dans le cadre des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, de règlements opposables aux tiers. Ces règlements définiront notamment, en matière de gestion quantitative des ressources en eau, les priorités d'usage ainsi que les volumes globaux de prélèvement par usage. Il importe qu'ils intègrent également, lorsque cela a été décidé localement, les créations de ressources nouvelles et les modifications de ressources existantes.

En effet, au niveau des bassins, la bonne gestion de l'eau profite à l'ensemble de la collectivité. Un aménagement de la ressource peut satisfaire plusieurs usages : la production d'eau potable, la préservation des milieux aquatiques, les activités économiques industrielles et agricoles, la pêche et le tourisme.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 244 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, BIWER, du LUART et AMOUDRY


Article 32

(Art. L. 212-5-1 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L.212-5-1 du code de l'environnement par  un paragraphe ainsi rédigé :
... - En application du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, des conventions, visant à optimiser la gestion forestière par rapport aux objectifs et mesures définis par le schéma, peuvent être conclues entre les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les agences de l'eau, et les propriétaires de terrains en nature de bois et forêts. Ces conventions comportent un ensemble d'engagements permettant d'atteindre les objectifs fixés dans le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, et définissent, conformément à l'article L 213-9-2 du code de l'environnement, la nature et les modalités des contreparties financières versées aux propriétaires de bois et forêts gérés conformément à l'un des documents de gestion des forêts visés à l'article L. 4  du code forestier.
 

 

Objet

Par leur rôle régulateur et épurateur, les forêts contribuent à la pérennité et à la qualité de la ressource en eau.

En outre, les forêts situées en amont et aux abords des cours d'eau jouent un rôle important dans la gestion quantitative de l'eau puisqu'elles remplissent naturellement des fonctions qui permettent la rétention de l'eau lors des épisodes de forte pluviosité, la régulation des écoulements et la lutte contre les inondations et les glissements de terrain.

Ces services rendus par les forêts à la société ne sont pas mobilisés comme ils pourraient l'être. Or, une gestion durable adaptée des forêts en zone amont ainsi qu'à proximité des cours d'eau et des captages  permettrait, par une optimisation de ces services, de réduire les charges de gestion de l'eau en aval des bassins versants ainsi que les charges générées par la réalisation de travaux spécifiques pour la prévention des crues.

Cet amendement vise à permettre la passation de conventions rémunérées entre les acteurs publics gestionnaires de la ressource en eau et les propriétaires forestiers, de manière à favoriser l'optimisation des actions de préservation et de gestion durable des forêts gérées conformément à un document de gestion prévu à l'article L. 4 du code forestier



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 369

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 32

(Art. L. 212-5-2 du code de l'environnement)



Rédiger comme suit le second alinéa du  texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement :
« Les documents d'urbanisme et les décisions prises dans le domaine de l'eau, arrêtés ou produisant leurs effets dans le périmètre défini par le schéma, sont compatibles ou rendus compatibles avec le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource en eau dans les conditions et délais qu'il précise. »

Objet


Contenu et portée juridique du SAGE : il est utile de rappeler la place des documents d'urbanisme.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 416

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 32

(Art. L. 212-5-2 du code de l'environnement)



 

Au début du second alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-5-2 du code de l'environnement, après le mot :

Les

insérer les mots :

dispositions des documents d'urbanisme et les

Objet


La loi nº 2004-338 du 21 avril 2004 a introduit dans le code de l'urbanisme l'obligation de compatibilité entre les SCOT, les PLU et les cartes communales, avec les SAGE. Par cet amendement, il vous est proposé d'y faire également mention dans le code de l'environnement.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 505 rect.

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 34

(Art. L. 212-8 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la fin de la première phrase du texte proposé pour l'article L. 212-8 du code de l'environnement par le II de cet article :
le représentant de l'Etat dans le département soumet pour avis à la commission locale de l'eau un projet de modification de ce règlement et de ces documents cartographiques.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 79

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 34

(Art. L. 212-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 212-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 212-10. - I. - Un projet de schéma d'aménagement et de gestion des eaux arrêté par la commission locale de l'eau à la date de promulgation de la loi n°   du      sur l'eau et les milieux aquatiques peut être approuvé selon la procédure prévue par les dispositions législatives et réglementaires antérieures pendant un délai de deux ans à compter de cette même date. Le schéma approuvé constitue le plan d'aménagement et de gestion durable de la ressource défini au I de l'article L. 212-5-1.

« II. - Les schémas d'aménagement et de gestion des eaux approuvés à la date de promulgation de la loi n°     du      sur l'eau et les milieux aquatiques ou en application des dispositions du I du présent article sont complétés dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi précitée par le règlement prévu au II de l'article L. 212-5-1, approuvé selon la procédure fixée par l'article L. 212-6.






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(n° 370 , 461 )

N° 80

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34 BIS


Après le 1° de cet article, insérer un 1° bis ainsi rédigé :

1° bis Dans la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « il est arrêté » sont remplacés par les mots : « ils sont arrêtés » ;






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(n° 370 , 461 )

N° 81

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34 BIS


Rédiger comme suit le premier alinéa du 3° de cet article :

3° Il est complété par trois alinéas ainsi rédigés :






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 82

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 34 BIS


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer trois alinéas après le premier alinéa du III de l'article L. 4424-36 du code général des collectivités territoriales :

« Si le schéma n'est pas élaboré dans le délai imparti, la collectivité territoriale de Corse élabore le projet et, après consultation de la commission locale de l'eau, met en œuvre la procédure prévue à l'alinéa précédent.






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(n° 370 , 461 )

N° 83

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 BIS


Après l'article 34 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 515-3 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le schéma départemental des carrières doit être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux et du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe. ».






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 370

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)



Dans la première phrase du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :
Dans chaque
insérer les mots :
sous bassin,

Objet


La rédaction modifiée des articles L. 218 et L. 218-1 a pour but de rapprocher les instances de bassin de leur terrain en réduisant le champ de leur action.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 205

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code l'environnement, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
30 %

Objet

 Cet amendement propose de revenir au texte voté par le Sénat en 1ère lecture. Il paraît normal en effet que le conseil d'administration soit composé majoritairement d'élus représentant les collectivités territoriales et plus particulièrement les communes ou EPCI en charge de la gestion de l'eau sur le territoire. Par ailleurs, s'agissant de la perception des redevances, dont le montant est fixé par les agences, il paraît légitime que ce soit des personnes élues par l'ensemble de la population qui votent les budgets et déterminent le montant des redevances à percevoir. De la même manière, ce sont bien les responsable des collectivités sur le terrain qui sont les mieux à même de déterminer les priorités des actions à entreprendre et ce, dans le respect des directives européennes.
La nouvelle répartition est plus en adéquation avec la part que représentent les collectivités dans le budget des six agences de l'eau, à savoir 80% en recettes et en dépenses.
D'autre part une meilleure représentation des élus facilitera la mise en œuvre locale de la politique des agences.






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(n° 370 , 461 )

N° 371

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)



 

I. - Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code l'environnement, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Dans le troisième alinéa (2°) du même texte, remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
30 %

Objet


Cet amendement propose de revenir à la répartition des sièges au sein du comité de bassin, telle qu'elle avait été votée en 1ère lecture au Sénat. En conséquence, le second collège, représentant les usagers, les socioprofessionnels et les associations ne représentent que 30 %.
Cette répartition permet une représentation pour moitié d'un collège de représentants des Conseils généraux et Régionaux et majoritairement de communes ou groupements de communes ayant compétence en matière d'eau.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 372

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)



 

Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, après les mots :

de défense des consommateurs,

insérer les mots :
des fédérations de pêche et de protection des milieux aquatiques établies dans le périmètre

Objet


Les pêcheurs, contribuant à hauteur de 4% du budget des agences de l'eau, il est normal que leur représentation au sein des comités de bassin soit effectuée et explicite.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 283

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


 

Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par les mots :
, des organisations syndicales représentatives

Objet

 

Amendement qui tend à élargir le collège des comités de bassin, pour une juste représentation des usagers et des personnels.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 457

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


 

I. - Au début du cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Chaque présidence nouvelle est exercée par une personne d'un sexe opposé à celui de sa ou de son prédecesseur-e.

II. - Compléter le même alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Son mandat est renouvelable une fois.

Objet

 

Cet amendement a d'une part, pour objet l'introduction de la parité, et, d'autre part, vise à limiter la reconduction des mandats de présidents de comité de bassin (limité à 2 x 6 ans).

Un renouvellement suffisamment fréquent est souhaitable pour favoriser la dynamique du comité.






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(n° 370 , 461 )

N° 373 rect.

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


Après le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le président est élu au sein du premier collège.

Objet


Cet amendement vise à préciser que le  président du Comité de Bassin est un membre du collège des représentants des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics.Il a le même objet que le précédent.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 206

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)


 

Modifier ainsi le dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement :
1°) Compléter la première phrase par les mots :
dont le président est élu par les membres des deux premiers collèges ;
2°) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Elle peut, sur proposition de son président, inviter à participer à ses travaux, avec voix consultative, toute personne dont l'audition lui paraît utile.

Objet


Pour rendre plus efficace le fonctionnement de la commission territoriale de sous-bassin prévue par le projet de loi, il est nécessaire de préciser les modalités de son organisation.
Il lui sera utile de s'appuyer sur des compétences locales pour faciliter sa mission de proposition au comité de bassin et de suivi de l'application de ces propositions.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 467

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 35

(Art. L. 213-8 du code de l'environnement)



Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Les représentants du deuxième collège peuvent commander des études sur l'état de la ressource aquatique et les actions de protection de la ressource. Ces études sont confiées à des organismes indépendants et sont financées par le comité de bassin. »

Objet


Les mécanismes de représentation ne suffisent pas à garantir des prises de décision équilibrées au sein du comité de bassin. En effet, il existe souvent une forte asymétrie d'information et d'expertise entre, d'une part, les usagers professionnels ou les élus, et, d'autre part, les représentants d'association. Il convient donc de développer l'expertise citoyenne en permettant aux représentants du deuxième collège de commander des études indépendantes sur les activités des agences de l'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 375

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)



Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement :
« Dans chaque sous bassin, bassin ou groupement de bassins hydrographiques délimité en application de l'article L. 212-1, une agence de l'eau, établissement public national à caractère administratif, contribue à la mise en œuvre des orientations des schémas directeurs d'aménagement et de gestion de eaux ainsi qu'à l'application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux et mène ou soutient les actions destinées à favoriser une gestion optimisée de la ressource en eau et des milieux aquatiques continentaux et marins. Une même agence peut exercer son activité sur le territoire de plusieurs comités de bassin. »

Objet


La rédaction modifiée des articles L. 218 et L. 218-1 a pour but de rapprocher les instances de bassin de leur terrain en réduisant le champ de leur action.






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(n° 370 , 461 )

N° 374 rect.

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de  cet article pour l'article L.213-8-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
optimisée
par le mot :
équilibrée

Objet


Le texte actuel limite les missions des agences à la régulation des phénomènes de crue et donc aux seuls contrôle et réduction de l'aléa. Or les politiques nationales, initiées notamment par la loi sur les risques du 30 juillet 2003, incitent à travailler à la fois sur la maîtrise de l'aléa crue et la réduction de la vulnérabilité aux inondations. Il est important que cet équilibre se retrouve également dans les missions de l'agence de l'eau.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 376

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)



Dans le troisième alinéa  (1°) du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement, remplacer les mots :
nommé par décret ;
par les mots :
élu par ses membres en son sein ;

Objet


Dans la mesure où le Conseil d'administration de l'agence de l'eau constitue l'une des enceintes décisionnaires essentielles dans la mise en œuvre des stratégies pluriannuelles de l'eau, on ne saurait imaginer que sa bonne gouvernance dépende d'une nomination arbitraire. Il convient à l'inverse logiquement de consacrer l'élection du président par ses pairs, et au sein de ceux-ci, puisque le consensus ainsi dégagé facilitera sans aucun doute par la suite la bonne exécution de ses missions.
Par ailleurs, même si les compositions des commissions locales de l'eau, des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau semblent conserver les grands équilibres passés, on voit bien en réalité que la part de l'Etat y est accrue, du fait que désormais son collège n'est plus désigné comme celui des « représentants désignés par l'Etat » mais des « représentants de l'Etat ». En outre, alors que les fonctionnaires, traditionnellement, ne votaient pas, le changement aujourd'hui introduit pourrait bien modifier la donne.
Il est par conséquent nécessaire et de bon sens de faire procéder à l'élection du président du conseil d'administration, sachant que la directive cadre du 22 décembre 2000 instaurant la politique communautaire de l'eau plaide explicitement dans le sens d'une décentralisation maîtrisée des décisions.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 377

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-8-1 du code de l'environnement)


Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-8-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

« Seuls les représentants des usagers et les représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de défense des consommateurs peuvent recevoir une indemnité au titre de leur fonction d'administrateur ».

Objet


Cet amendement vise à instaurer une indemnité attribuée aux seuls représentants d'usagers et aux représentants d'association agrées de protection de l'environnement et de consommateurs en tant qu'administrateurs d'une agence de l'eau. En effet, leur présence, à titre bénévole et non professionnel, doit être compensée et incitée par une telle mesure.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 128

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :

ou d'avances remboursables

Objet

 

Les concours financiers apportés par les agences de l'eau aux collectivités territoriales ou à leurs groupements qui réalisent d'importants programmes de renforcement des réseaux d'eau potable ou de travaux d'assainissement doivent s'opérer sous la forme de subventions dont les taux devraient être majorés mais non d'avances remboursables lesquelles, comme leur nom l'indique doivent, en tout état de cause, être remboursées par les collectivités.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 379

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement remplacer le mot :
optimisée
par le mot :
équilibrée

Objet


Il s'agit d'être cohérent avec la rédaction de l'article L. 211-1 du code de l'environnement qui définit la gestion équilibrée et non pas la gestion optimisée.






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(n° 370 , 461 )

N° 129

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Après le premier alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« S'agissant des investissements en cours de réalisation par les personnes publiques s'inscrivant dans le cadre de ces actions ou travaux d'intérêt commun, les avances remboursables sont transformées en subventions.

Objet

 

Le présent amendement, dans le droit fil du précédent qui supprime les avances remboursables comme mode de financement des collectivités territoriales ou de leurs groupements par les agences de l'eau, prévoit que pour les opérations d'investissement en cours de réalisation, les avances remboursables sont transformées en subventions.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 293

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. PELLETIER, LAFFITTE

et les membres du groupe du Rassemblement Démocratique et Social Européen


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)



Après le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A ce titre, l'agence contribue notamment à la mise en œuvre de technologies propres et innovantes et à la réalisation d'études dans le domaine de l'eau. Elle apporte également un appui technique et financier aux usagers de l'eau, en particulier aux petites et moyennes entreprises, aux collectivités territoriales et aux agriculteurs. »

Objet


Cet amendement a pour but d'affirmer le rôle que joueront les agences de l'eau dans la mise en œuvre de technologies propres et innovantes et la contribution qu'elles apporteront à la réalisation d'études dans le domaine de l'eau, afin d'atteindre l'objectif de bon état écologique des eaux fixé par la directive cadre sur l'eau du 23 octobre 2000.
Le soutien technique des agences de l'eau auprès des usagers, et en particulier des petites et moyennes entreprises, qui ne disposent pas toujours des connaissances techniques suffisantes, doit aussi être rappelé pour que les agences n'apparaissent pas uniquement comme des structures administratives ou financières. Elles sont en effet aussi des acteurs de terrain opérationnels.
Certaines entreprises possèdent des stations d'épuration spécifiques aux procédés industriels et nécessitant l'intervention d'un personnel très compétent dans le cadre d'une innovation permanente ; il est donc important que les agences ne relâchent pas leurs efforts envers ces entreprises.





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(n° 370 , 461 )

N° 130

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement.

Objet

 

Le présent article prévoit que les concours financiers que les agences de l'eau apportent aux collectivités territoriales ou à leurs groupements ne leur sont définitivement acquis que «  sous réserve du respect des prescriptions relatives à l'eau imposées par la réglementation en vigueur ».

Les investissements que réalisent ces collectivités en matière d'adduction d'eau potable ou encore d'assainissement portent souvent sur des sommes considérables et ont justement pour but, sous le contrôle des agences de l'eau, de se mettre en conformité avec les nouvelles normes en vigueur : aussi, laisser croire que les collectivités, en réalisant des investissements aussi lourds, pourraient ne pas respecter la réglementation en vigueur est tout simplement absurde. Ce sont les raisons pour lesquelles il y a lieu de supprimer cette disposition.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 378

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)



Remplacer le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, par une phrase ainsi rédigée :
« L'agence participe financièrement à l'élaboration des schémas d'aménagement et de gestion des eaux, à la mise en oeuvre et au suivi des actions qu'ils préconisent, et à leur plan pluriannuel de financement. »

Objet


Cet amendement a pour objectif de préciser le rôle exact des agences de l'eau dans le financement des SAGE au stade de l'élaboration et jusqu'à la mise en œuvre et au suivi et de garantir un financement pluriannuel des SAGE.
Il serait dommageable de financer l'élaboration des SAGE pour ensuite s'arrêter au moment de leur publication et ne pas assurer le financement des actions qui en découlent.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 151 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BEAUMONT


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« La formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles et les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles constituent des actions éligibles aux concours financiers des agences.

Objet

Cet amendement vise à préciser que les actions de formation des agriculteurs aux bonnes pratiques agricoles ainsi que les dispositifs de collecte et d'élimination des déchets agricoles (comme ADIVALOR) sont susceptibles de bénéficier des concours financiers mentionnés au L.213-9-2 de l'article 35. Certaines interprofessions mettent en œuvre des initiatives visant à promouvoir une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques, et respectueuse du milieu. Il s'agit entre autres de former les utilisateurs dans des fermes-écoles, de diffuser des outils interactifs de sensibilisation sur la ressource en eau ou de financer une filière de collecte des déchets agricoles. L'ensemble de ces dispositifs représente un coût significatif pour l'interprofession. Ces efforts doivent être encouragés et pérennisés, notamment grâce au soutien des agences de l'eau.

S'il est vrai qu'ADIVALOR reçoit des fonds au titre de l'élimination des produits phytopharmaceutiques non utilisés (PPNU), ceux-ci étaient toutefois en net recul en 2005. Or, la collecte des PPNU n'est pas achevée, un gisement estimé à 2 500 tonnes devant encore être traité. Il est donc essentiel que les agences de l'eau, dont les aides couvrent environ 40 % des dépenses supportées par ADIVALOR sur la période 2002-2006 (plus de 8 000 tonnes éliminées) continuent de soutenir l'initiative. A défaut, les coûts de collecte incomberont aux détenteurs de PPNU.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 380

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)



Dans le premier alinéa du  VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 213-9-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux collectivités territoriales et à leurs groupements
par les mots :
aux collectivités territoriales, aux établissements publics de coopération intercommunale, aux syndicats mixtes, ou aux régies dotées de la personnalité morale au sens de l'article L. 2221-10 du code général des collectivités territoriales

Objet


L'article 35 du projet de loi apporte de nombreuses modifications sur le fonctionnement des agences de l'eau et leurs attributions. En ce qui concerne précisément leur capacité à apporter des subventions, il est prévu qu'elles peuvent les donner aux collectivités et à leurs groupements. Il existe cependant un doute quant aux régies dotées de la personnalité morale. Bien qu'étant des émanations de ces collectivités et groupements, celles-ci demeurent juridiquement distinctes. Elles gèrent pourtant incontestablement le service et a fortiori pourraient bénéficier de ces aides. Il y a lieu donc de les ajouter dans cette liste pour éviter toute ambiguïté dans la mise en œuvre de ce texte.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 466

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 35

(Art. L. 213-9-2 du code de l'environnement)



Après le VI du texte proposé par le II de cet article pour l'article L.213-9-2 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Les sommes collectées auprès des usagers agricoles au titre de la redevance pour pollution diffuse, de la redevance pollution sur l'émission d'azote et de la redevance pour prélèvement font l'objet d'un budget spécifique. Ce budget servira intégralement à apporter des concours financiers aux usagers agricoles pour les aider à mettre en place des actions de prévention de la pollution de l'eau. Dans ce cadre, les actions de prévention de la pollution de l'eau sont définies par l'engagement de l'usager agricole à réduire de façon significative ses quantités d'émission d'azote et ses quantités d'achats de produits phytosanitaires ainsi que son engagement à diminuer de façon significative sa consommation nette d'eau. Un décret fixera la liste des actions de prévention de la pollution qui pourront faire l'objet d'une subvention sur le budget spécifique défini par le présent article. »

Objet


Il s'agit d'utiliser les écotaxes pour financer la reconversion écologique de notre agriculture, condition de sa légitimité et de sa pérennité.





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(n° 370 , 461 )

N° 242 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, BIWER, du LUART et AMOUDRY


ARTICLE 36


Compléter in fine le 4° du I de cet article par les mots :
notamment dans les massifs forestiers

Objet

Les forêts situées en amont des points de captage jouent un rôle important pour la qualité de l'eau captée à des fins de consommation domestique.

La précision demandée vise à identifier et à faire reconnaître, dans les programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau de la période 2007-2012, les massifs forestiers jouant cette fonction particulière en faveur de l'eau, afin d'y mener des actions spécifiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 381

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme ALQUIER, M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


 

Compléter le sixième alinéa (4° bis) du I de cet article par les dispositions suivantes :

dans le cadre de conventions passées avec les départements participant au financement de tels travaux. Ces conventions permettent d'assurer la cohérence des critères d'attribution des subventions retenus par les départements et les agences de l'eau.

Objet

 

Les subventions en capital que les agences de l'eau seront appelées, dans le cadre du programme pluriannuel d'intervention, à attribuer aux collectivités territoriales et à leurs groupements, doivent impérativement faire l'objet de conventions passées avec les départements.

Il est donc nécessaire de conserver aux départements, comme c'était auparavant le cas,

le soin de fixer par convention avec les agences de l'eau les modalités d'attribution du fonds de solidarité envers les communes rurales, qui a succédé au FNDAE.






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(n° 370 , 461 )

N° 84

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le huitième alinéa (6°) du I de cet article :
6° Mener et favoriser des actions de préservation, de restauration, d'entretien et d'amélioration de la gestion des milieux aquatiques et des zones humides ;





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eau et milieux aquatiques

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(n° 370 , 461 )

N° 383

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


 

Au début du huitième alinéa (6°) du I de cet article,

supprimer les mots :

Mener et

Objet

 

Le rôle des agences de l'eau est de financer des actions de préservation des écosystèmes aquatiques, d'amélioration de la gestion, de la restauration et d'entretien des milieux aquatiques et non pas d'assurer la maîtrise d'ouvrage de ces actions.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 384

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


 

Rédiger comme suit le neuvième alinéa (7°) du I de cet article :

7° Contribuer à la prévention des inondations par la réduction de la vulnérabilité et par la régulation des crues comprenant l'accroissement de la capacité de rétention des zones naturelles d'expansion des crues, un meilleur entretien des rivières et la restauration de leur lit.

Objet

 

Le texte actuel limite le champ d'intervention des agences à la régulation des phénomènes de crue et donc aux seuls contrôle et réduction de l'aléa. Or les politiques nationales, initiées notamment par la loi sur les risques du 30 juillet 2003, incitent à travailler à la fois sur la maîtrise de l'aléa crue et la réduction de la vulnérabilité aux inondations. Il est important que cet équilibre se retrouve également dans les missions de l'agence de l'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 131 rect.

29 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

M. SOULAGE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Dans le neuvième alinéa (7°) du I de cet article, après les mots :

zones naturelles d'expansion de crues,

insérer les mots :

le stockage de l'eau,

Objet

 

La prévention des crues constitue un enjeu majeur pour les populations concernées. Il importe de conserver le panel de solutions ouvert au niveau des agences de l'eau, et notamment la possibilité de stocker l'eau. Les ressources en eau stockée, compte tenu de l'évolution de l'environnement, et notamment des risques de réchauffement climatique, pourront contribuer en outre au soutien d'étiage, à la préservation des milieux et au retour à l'équilibre entre ressources existantes et besoins.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle sur le décompte des alinéas.





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(n° 370 , 461 )

N° 243 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GAILLARD, LEROY, BAILLY, LONGUET, de RICHEMONT, BIWER, du LUART et AMOUDRY


ARTICLE 36


Compléter in fine le 7° du I de cet article par les mots :
ainsi que par la réalisation d'actions concertées avec les propriétaires dans les massifs forestiers situés en amont et aux abords des cours d'eau
 

Objet

Les forêts situées en amont et aux abords des cours d'eau jouent un rôle important dans la gestion quantitative de l'eau puisqu'ils remplissent naturellement des fonctions qui permettent la rétention de l'eau lors des épisodes de forte pluviosité, la régulation des écoulements et la lutte contre les inondations et les glissements de terrain.

 

La précision demandée vise à identifier et à faire reconnaître, dans les programmes pluriannuels d'intervention des agences de l'eau de la période 2007-2012, les massifs forestiers jouant cette fonction particulière de prévention


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 85 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Rédiger comme suit le dixième alinéa (8°) de cet article :
Mener et soutenir des actions d'information et de sensibilisation dans le domaine de l'eau et de la protection des milieux aquatiques auprès du public et en particulier dans les établissements scolaires, en favorisant l'engagement de ces derniers dans ce domaine ;





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(n° 370 , 461 )

N° 86

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


Dans la première phrase du II de cet article, remplacer le nombre :

14

par le nombre :

12






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(n° 370 , 461 )

N° 87

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 36


I. - Dans la deuxième phrase du II de cet article, supprimer les mots :

en application du VI du même article

II. - Dans la dernière phrase du même paragraphe, supprimer les mots :

Pour l'application du V du même article,






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(n° 370 , 461 )

N° 382 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


ARTICLE 36


 

Supprimer la dernière phrase du II de cet article.

Objet

Nous demanderons la suppression de l'ONEMA qui n'apparaît pas comme une solution satisfaisante apportée à la gestion durable et équilibrée de la ressource en eau.
Nous contestons le financement de cet établissement public national par les Agences de l'eau, d'où la demande de suppression de la dernière phrase évoquant la contribution financière des Agences de l'eau à l'ONEMA.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 370 , 461 )

N° 132

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BIWER


ARTICLE 36


Dans la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les mots :

1 milliard d'euros

par les mots :

1,5 milliard d'euros

Objet

Au cours de l'examen du présent projet de loi par l'Assemblée nationale, les députés ont :

- décidé d'augmenter le plafond des dépenses des agences de l'eau pour les années 2007 à 2012 de 12 à 14 milliards d'euros,

- supprimé un dispositif introduit par le Sénat qui visait à autoriser les conseils généraux à créer des fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement, initiative motivée par la suppression du FNDAE,

- globalisé les crédits que doivent consacrer les agences de l'eau à la solidarité envers les communes rurales pour la durée du programme 2007-2012 à hauteur de 1 milliard d'euros.

Compte tenu des immenses besoins des communes rurales, du coût très élevé pour elles des travaux à réaliser en matière d'adduction d'eau potable et d'assainissement collectif et de la suppression des fonds départementaux pour l'alimentation en eau et l'assainissement, il convient de majorer de façon substantielle le montant des crédits que les agences de l'eau doivent leur consacrer au titre de la solidarité rurale en le fixant à 1,5 milliards d'euros pour la période 2007-2012.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 207

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. REVET, BEAUMONT, BIZET, Jean BOYER et GÉLARD, Mme GOUSSEAU, MM. GRIGNON et GRILLOT, Mme HENNERON, MM. JUILHARD, LE GRAND, MIRAUX et RICHERT, Mmes ROZIER et SITTLER et MM. TEXIER, VASSELLE et SEILLIER


ARTICLE 36



Dans la deuxième phrase du II de cet article, remplacer les mots :
à 1 milliard d'euros entre 2007 et 2012
par les mots :
pour les années 2007 à 2012 à la somme des dépenses versées aux mêmes communes pour les années 2001 à 2006, majorée de 1 milliard d'euros au titre de l'aménagement rural

Objet


L'accroissement des aides des agences de l'eau en faveur des communes rurales doit être calculé par rapport au montant des aides que ces communes ont reçu pendant la période précédente (2001-2006). La suppression du FNDAE n'est réellement compensée par les agences de l'eau que dans la mesure où la somme d'1 milliard d'euros constitue un complément de la dotation antérieure des communes rurales.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 88 rect.

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10. - En application du principe de prévention et du principe de réparation des dommages à l'environnement, l'agence de l'eau établit et perçoit auprès des personnes publiques ou privées des redevances pour pollution de l'eau, pour modernisation des réseaux de collecte, pour pollutions diffuses, pour prélèvement sur la ressource en eau, pour stockage d'eau en période d'étiage, pour obstacle sur les cours d'eau et pour protection du milieu aquatique.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 89

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après le mot :

usage

insérer le mot :

principal






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 90

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer les mots :

ou dans un réseau de collecte,

par les mots :

directement ou par un réseau de collecte,






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 152 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-2 du code de l'environnement :

L'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel.

Objet

Le dispositif prévu dans le projet de loi, qui introduit :

Assiette de la redevance = 12 x moyenne (pollution moyenne mensuelle + pollution mensuelle rejetée la plus forte)

est particulièrement défavorable aux entreprises ayant une activité saisonnière, ce qui est le cas d'un grand nombre d'entreprises coopératives agroalimentaires notamment dans le secteur viticole (où 30% de la pollution est générée pendant le mois des vendanges) ou dans le secteur de l'élevage (vides sanitaires) et ne tient pas compte des dispositifs d'épuration utilisés qui permettent soit d'étaler les rejets dans le temps, soit de traiter les pics de pollution. Les remboursements de taxe qui interviennent pour les opérateurs qui traitent leurs effluents étant faits sur un pourcentage de la taxe, les entreprises ayant une activité saisonnière seront pénalisées par rapport aux autres à pollution rejetée égale.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 133

22 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Après les mots :

à douze fois

rédiger ainsi la fin de la première phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

la pollution moyenne mensuelle

Objet

 

Cet amendement a pour seul but d'attirer l'attention sur l'impact de la modification proposée dans cet article, dont l'adoption aurait pour effet de modifier sensiblement l'assiette de la redevance de pollution utilisée jusqu'à présent. Le projet de loi propose que l'assiette de la redevance soit «  égale à douze fois la moyenne de la pollution moyenne mensuelle et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ».

Dans une telle rédaction, l'accent est mis sur le mois où la pollution atteint un pic, ce qui va contribuer à pénaliser les activités saisonnières, en particulier la viticulture, qui connaît, nous le savons tous une crise sans précédent.

En outre, cela revient à négliger tous les efforts que les producteurs ont pu faire en matière de limitation des rejets. De nombreux viticulteurs, les coopératives, notamment les CUMA, les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole, les industries agroalimentaires, tous se sont organisés depuis ces dernières années pour stocker les effluents viticoles ou agroalimentaires et les étaler, après traitement, avant leur rejet dans le milieu naturel. Le dimensionnement de ces installations permet d'étaler, donc d'écrêter, les pics de pollution.

C'est la raison pour laquelle nous proposons de supprimer les mots : «  et de la pollution mensuelle rejetée la plus forte ».






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 284

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le premier alinéa et le tableau du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif de la redevance est déterminé en fonction de la quantité de substances polluantes rejetées dans le milieu naturel, selon les fourchettes fixées comme suit :

Eléments constitutifs de la pollution

Euros par unité

Seuils

Matières en suspension (par kg)

0,2 à 0,4

5200 kg

Matières en suspension rejetées en mer au-delà de 5 km du littoral et à plus de 250 m de profondeur (par kg)

0,05 à 0,15

5200 kg

Demande chimique en oxygène       (par kg)

0,15 à 0,25

9900 kg

Demande biochimique en oxygène en cinq jours (par kg)

0,3 à 0,5

4400 kg

Azote réduit (par kg)

0,9 à 2

400 kg

Azote oxydé, nitrites et nitrates      (par kg)

0,8 à 1,5

400kg

Phosphore total, organique ou minéral (par kg)

1,5 à 4

100kg

Métox (par kg)

2,5 à 5

200kg

Métox rejetées dans les masses d'eau souterraines (par kg)

4 à 7

200kg

Toxicité aiguë (par kiloéquitox)

12 à 20

50

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aiguë (par kiloéquitox)

20 à 35

50

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif (par kg)

10 à 18

50 kg

Composés halogénés adsorbables sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine (par kg)

15 à 30

50 kg

Sels dissous (m3 S/cm)

0,10 à 0,20

2000

Chaleur rejetée en mer (Mth)

8 à 9

100

Chaleur rejetée en rivière (Mth)

75 à 100

10

Objet

 

Cet amendement vise à éviter une exonération totale de redevance pour l'utilisation de produits polluants, mais aussi à supprimer le seuil limité du poids en dessous duquel la redevance n'est pas due. Il institue à cette fin une redevance nitrate et pesticide dont le tarif est proportionnel à la quantité de produits polluants rejetés dans le milieu naturel.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 464

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


 

Rédiger comme suit les huitième à quatorzième lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

 

Phosphore total, organique ou minéral

1,5 -2-5

220 kg

Metox (par kg)

2,5 - 5

200 kg

Métox rejeté par les masses d'eau souterraines (par kg)

4 - 7

200 kg

Toxicité aigüe (par kiloéquitox)

12 - 20

50 kiloéquitox

Rejet en masse d'eau souterraine de toxicité aigüe (par kiloéquitox)

20-35

50 quiloéquitox

Composés halogénés absorbable sur charbon actif (par kg)

10-18

50 kg

Composés halogénés absorbable sur charbon actif rejetés en masse d'eau souterraine(par kg)

15-30

50 kg

 

Objet

 

A l'instar des pollutions agricoles nous proposons de relever les redevances des pollutions industrielles en retenant les éléments les plus toxiques. Sur ce point aussi, nous proposons des fourchettes de coefficient et non des plafonds pour éviter des dérogations injustifiées. L'augmentation de ces coefficients est nettement plus modérée que celles applicables aux agriculteurs car le déséquilibre financement/pollution des industriels est aussi nettement moins élevé. Il n'est pas justifié d'introduire des abattements ou des exonérations en dessous d'un certain seuil d'émission. En effet, si des exploitations agricoles de petite taille peuvent avoir de réelles difficultés à s'acquitter de la redevance, il n'en va pas de même pour le secteur industriel.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 385

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


 

Dans la deuxième colonne de la septième ligne du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le tarif :

0,3

par le tarif :

0,5

Objet

 

La pollution par les nitrates est généralisée et endémique, et coûte très cher à la collectivité. Il convient en conséquence de relever le plafond de la taxation maximale mobilisable sur ce paramètre de pollution.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 428

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVOL


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi les deux dernières lignes du tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

 

Chaleur rejetée en mer (par mégathermie)

8,5

400 Mth

Chaleur rejetée en rivière (par mégathermie)

85

200 Mth

 

Objet

Cette redevance chaleur doit viser explicitement les unités de production d'énergie.

En effet, la rédaction actuelle englobe les unités de production manufacturière. Or, celles-ci sont soumises par ailleurs à toute une législation sur la limitation de leur consommation d'énergie. La réduction des rejets de chaleur dans les eaux de refroidissement est une priorité pour elles. Il y a un niveau en dessous duquel il n'est plus possible de descendre de par les lois mêmes de la thermodynamique, et une redevance ne saurait avoir un quelconque effet incitatif.

Il convient donc de relever substantiellement le seuil de déclenchement de la redevance afin de ne pas pénaliser indûment au moins les unités de production les plus petites.

Tel est l'objet du présent amendement.

 

 






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 429

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. REVOL


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Après le tableau constituant le deuxième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Pour la demande chimique en oxygène et la demande bio chimique en oxygène en 5 jours, les tarifs effectifs sont fixés dans le même rapport que ceux des tarifs maxima.

Objet

L'introduction dans le tableau relatif aux éléments constitutifs de la pollution de la DBO et de la DCO séparément, ce qui n'était pas le cas jusqu'à présent, crée de multiples problèmes. En effet, la DBO est incluse dans la DCO. Donc l'application de tarifs pour chacune crée une double taxation de la DBO.

Jusqu'à présent, cet écueil était évité parce que l'élément constitutif de pollution résultait d'une formule pondérant les deux, à savoir :

2 DBO + DCO
3

La prise en compte de ces deux paramètres n'est pas du tout la règle dans les autres pays qui choisissent l'un ou l'autre.

Cette particularité doit être corrigée et l'amendement proposé minimise l'impact de cette double taxation, en introduisant en quelque sorte un équivalent à la pondération en vigueur actuellement. En effet, le tarif maximum applicable pour la DBO est le double (0,4) de celui fixé pour la DCO (0,2). Ce n'est que dans le cas, peu probable, où une agence retiendrait dans la pratique le taux de 0,4 pour la DBO que la disposition introduite n'aurait pas d'effet. Dans tous les autres cas, l'impact de la prise en compte de la DCO se trouvera limité comme c'est le cas actuellement.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 146 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, RETAILLEAU et BAILLY


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Remplacer le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par trois alinéas ainsi rédigés :

« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le taux maximum de la redevance est de 1,50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

« Sur demande du redevable, l'élément d'assiette de la redevance est l'azote produit annuellement par les animaux. La redevance est calculée en tenant compte de la pollution évitée par les moyens de récupération, de traitement et d'épandage des effluents, dans les conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Le taux maximum de la redevance est de 0,20 € par unité d'azote produit. Le seuil en dessous duquel les éleveurs ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique est fixé à 11 000 kilogrammes d'azote produit par les animaux.

« Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement déterminera les conditions d'application des deux alinéas précédents, notamment les catégories d'élevage assujetties à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique et ses modalités de calcul.

Objet

Le présent amendement vise à offrir, dans le cadre du calcul de la redevance élevage, le choix entre le système forfaitaire, favorable à la simplification administrative et à la baisse des coûts de gestion, et un mode de calcul qui valorise les pratiques de l'éleveur pour réduire les risques de pollution.

Les seuils d'appel de la redevance et la liste des catégories d'élevages visés devraient, dans les deux situations (forfaitaire ou réelle), être tels que les élevages qui n'ont pas pu bénéficier des aides des agences de l'eau dans le cadre du PMPOA (Programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole) ne soient pas concernés. Par conséquent, une distinction entre les « zones vulnérables » et les « zones non vulnérables » est plus pertinente qu'une distinction entre « zones de montagne » et « zones hors montagne » telle que préconisée par l'Assemblée nationale.

Dans ces conditions, les seuils de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérable pourraient être envisagés. En-deçà de ces seuils aucune redevance ne serait appelée.

Par ailleurs, ceux qui ont investi dans des stations de traitement d'effluents d'élevage, doivent demeurer assujettis au dispositif de calcul de la redevance des activités d'élevage et ne doivent pas payer plus que s'ils ne traitaient pas.

S'agissant de l'option de calcul de la redevance au réel, il convient de noter que la complexité pourrait être réduite pour l'agence de l'eau et pour l'éleveur par l'envoi d'une déclaration à renseigner, non plus tous les ans, mais tous les 5 ans, à l'instar de ce que pratiquent déjà les agences de l'eau Seine-Normandie et Rhône-Méditerranée et Corse. Les éleveurs demeureraient tenus de notifier à l'agence de l'Eau toute modification notable intervenue (notamment concernant le nombre d'UGB présents).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 176 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, ESNEU, FRÉVILLE et GÉRARD


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
« La redevance des personnes ayant des activités d'élevage, y compris ceux recourant à une station de traitement, est assise exclusivement sur le nombre moyen d'unités de gros bétail détenues sur l'année. Le tarif maximum de la redevance est de 1,50 € par unité de gros bétail. Les éleveurs détenant moins de 130 unités de gros bétail dans les zones vulnérables, au sens de la Directive 91-676 du 12 décembre 1991 du Conseil concernant la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, ne sont pas assujettis à la redevance pour pollution de l'eau d'origine non domestique. Ce seuil est fixé à 160 unités de gros bétail hors zone vulnérable.

Objet

L'un des points majeurs de ce texte est la réforme de la redevance pollution et son impact pour les agriculteurs de toutes les régions de France, et en particulier pour les éleveurs bretons.
Le présent amendement vise à maintenir l'effort environnemental des agriculteurs pour la protection de la qualité de l'eau tout en favorisant un dispositif plus équilibré.
Il est ainsi proposé de fixer un seuil de 130 UGB en zone vulnérable et de 160 UGB en zone non vulnérables.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 426 rect. bis

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR et POINTEREAU


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


 

Remplacer le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour le III de l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :

« La redevance d'une personne ayant des activités d'élevage est assise sur le nombre de ses unités de gros bétail et sur un chargement supérieur à 1,6 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utile. Le taux de la redevance est de 3 € par unité de gros bétail. Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unité de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.

« La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les règlementations relatives à la protection de la qualité des eaux.

Objet

 

Cet amendement vise à améliorer le dispositif de la redevance élevage proposé par l'Assemblée nationale. Un système forfaitaire permet d'alléger les coûts administratifs liés aux déclarations et au contrôle de ces déclarations par les agences. Le calcul étant fait à partir des unités de gros bétail présentes sur les exploitations et connues par l'administration, il sera possible d'établir des déclarations prééremplies.

La fixation, au niveau législatif, d'un taux unique de 3 euros par unité pour la redevance annuelle supprime toute modulation par les agences et permet d'établir une équité entre les éleveurs de toutes les régions.

Il convient de relever le taux de chargement à 1,6 unités de gros bétail par hectare de surface agricole utile et de prendre en compte les bonnes pratiques d'alimentation des monogastriques pour valoriser sur tout le territoire national l'attention portée à la protection de l'environnement.

Le seuil de perception à 90 UGB devrait permettre de faire en sorte que seuls les élevages qui ont eu accès aux aides des agences de l'eau soient effectivement redevables.

L'exonération des quarante premières UGB permet de prendre en compte la situation des petits élevages.



NB :La rectification bis consiste en la correction d'une erreur matérielle.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 177

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TEXIER, FRÉVILLE et ESNEU


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


A la fin de la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
et sur un chargement supérieur à 1,4 unité de gros bétail par hectare de surface agricole utilisée.

Objet

Le présent amendement a pour objet de supprimer le seuil de chargement de 1,4 UGB à l'hectare.
En effet, ce seuil tend à faire supposer que les éleveurs dépassant ce seuil sont des pollueurs, pas ceux qui se situent en dessous. Or, la réalité ne correspond pas à cette classification ; qui est d'ailleurs souvent mal vécue sur le terrain.
De plus, ce seuil de 1,4 UGB se situe en deçà des estimations de l'INRA qui établit le seuil de pollution à 2 UGB.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 294 rect. ter

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. JARLIER, Jean BOYER, Jacques BLANC, MOULY, AMOUDRY, SEILLIER, GOUTEYRON, Paul BLANC, MURAT, HAENEL et BESSE


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après les mots :

chargement supérieur à 1,4

insérer les mots :

et 1,6 dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne,

Objet

 

Cet amendement propose un seuil de déclenchement de la redevance de 1,6 au lieu de 1,4 unités de gros bétails (UGB) /hectare pour les zones de montagne.

En effet, d'après l'INRA, un taux de chargement inférieur à 2 UGB/hectare n'entraîne pas de pollution des cours d'eau et, par ailleurs, les cartes de pollution des cours d'eau, issues du réseau National des données sur l'eau, mettent en évidence l'absence de pollution de ceux-ci par l'activité agricole dans les zones pratiquant l'élevage extensif.

Cet élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles, ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'engrais comme les nitrates notamment.

Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.

Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils des taux de chargement déclenchant la redevance pour respecter le principe « pollueur-payeur ».

Le taux de chargement de 1,6 UGB/hectare appliqué en montagne comme seuil de déclenchement du paiement de la redevance pour pollution de l'eau peut donc garantir cette prise en compte, justifiée pour des pratiques traditionnelles d'élevage à l'herbe spécifiques à ces zones et respectueuses de l'environnement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 462

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Rédiger comme suit la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :
Le taux maximum de la redevance est de 8 € par unité et le taux minimum est de 1 €.

Objet


Concernant la pollution par les nitrates, une étude de l'Institut français de l'environnement (Indicateurs 2000) montre «une tendance à la dégradation de la qualité des eaux douces : 22 % des points de surveillance des eaux douces sont menacés de pollution (teneur moyenne en nitrates supérieur à 40 mg/l) et 11 % sont pollués (teneur moyenne supérieure à 50 mg/l) ». Plus généralement, 76 départements sont désormais classés en zone vulnérable. En s'inspirant des expériences étrangères (Pays Bas, Danemark), il paraît opportun d'accroître la redevance sur les nitrates suffisamment dissuasive. Les fonds collectés seront utilisés sous la forme d'aide agroenvironnementales ce qui permettra d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de production économes en azote.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 91

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans la deuxième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, supprimer le mot :
maximum





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 92

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement :

Le seuil de perception de la redevance est fixé à 90 unités et, pour les élevages de monogastriques, la conversion des effectifs animaux en unités de gros bétail s'effectue en tenant compte des bonnes pratiques d'alimentation réduisant les rejets de composés azotés.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 485 rect. ter

7 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 92 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. JARLIER, Jean BOYER, Jacques BLANC, MOULY, AMOUDRY, SEILLIER, GOUTEYRON, Paul BLANC, MURAT, HAENEL, BESSE et HÉRISSON


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans le texte proposé par l'amendement n°92, après les mots :

90 unités

insérer les mots :

et à 150 unités dans les zones visées aux articles 3 et 4 de la loi n°85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne

Objet

Ce sous-amendement peut être une proposition de repli à l'amendement 294 rect qui différenciait les seuils de déclenchement de la taxe pour la pollution agricole en montagne selon les taux de chargement en UGB à l'hectare.

Il propose de rétablir une partie du texte adopté par l'Assemblée Nationale qui permettait de différencier les zones de montagne sur lesquelles est pratiqué un élevage herbagé qui n'est pas source de pollution.

Les 150 UGB de référence permettent en effet de reconnaître la qualité de ce type d'élevage respectueux de l'environnement.

Selon le syndicat des fabricants d'aliment pour les animaux, la Bretagne consomme 320 tonnes/km² d'aliment en une année, alors que le Massif Central ne consomme que 14 tonnes/km².

Il s'agit d'un rapport de 1 à 20, qui a une incidence indéniable sur la qualité des eaux de rivière.

Par ailleurs, l'élevage extensif pratiqué en montagne sur des prairies très souvent naturelles, ne nécessite pas ou peu d'utilisation d'engrais comme les nitrates notamment.

Globalement, à surface égale et à taux de chargement égal, les pollutions agricoles sont donc beaucoup moins fortes en montagne.

Ces bonnes pratiques agricoles ne doivent pas être pénalisées et il semble donc équitable de différencier en montagne les seuils de déclenchement de la redevance selon le nombre d'UGB par exploitation pour respecter le principe « pollueur-payeur », comme l'avait proposé l'Assemblée Nationale.

En instituant ce seuil de déclenchement différencié le législateur reconnaîtra ainsi la spécificité des bonnes pratiques agricoles en zone de montagne.



NB :La rectification ter porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 463

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Dans la dernière phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
100
par le nombre :
50

Objet


Un seuil de perception de la redevance à 100 unités de gros bétail exclurait la grande majorité des éleveurs et, par conséquent, perdrait toute efficacité environnementale. Le recensement Agreste de 2003 montre, en effet, que seules 35,7 % des exploitations à orientation élevage bovins disposent de plus de 100 unités de bétail. En rabaissant le seuil à 50 unités, il apparaît que 71 % des éleveurs bovins seraient assujettis à la redevance. Cette disposition permettrait tout de même d'exonérer les petites exploitations dont les disponibilités financières sont trop limitées. Le seuil de 150 UGB applicable aux zones de montagne est satisfaisant puisque, sur ces territoires, le taux de chargement et la pression sur la ressource aquatique sont modérés.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 178

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. TEXIER, FRÉVILLE et ESNEU


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Dans la troisième phrase du troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
150
par le nombre :
175

Objet


Cet amendement est à lire en cohérence avec l'amendement précédent qui visait à supprimer le seuil de chargement de 1,4.
Il vise à ne pas défavoriser les élevages extensifs en zone de montagne en fixant le seuil à 175 UGB dans ces zones.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 93

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par deux phrases ainsi rédigées :

La redevance est perçue à partir de la quarante et unième unité de gros bétail détenue. Son montant est multiplié par trois pour les élevages ne respectant pas les réglementations relatives à la protection de la qualité des eaux.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 414

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. Jean BOYER, AMOUDRY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Compléter le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun définis aux articles L. 323-1 et suivants du code rural, le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas perçue est multiplié par le nombre d'exploitations regroupées, dans la limite du nombre d'associés présents au sein du groupement.

Objet


Le principe de transparence des groupements agricoles d'exploitation en commun (GAEC), posé par l'article L. 323-13 du code rural, permet d'appliquer aux associés des exploitations regroupées un traitement identique à celui réservé aux exploitants individuels dans les domaines fiscaux, sociaux et économiques. Il s'applique de longue date à l'ensemble des règlementations dont relèvent les exploitants agricoles et a, par ailleurs, fait l'objet d'une reconnaissance européenne officielle dans le cadre de la réforme de la politique agricole commune de 2003.
Ce principe de transparence vient d'être réaffirmé et étendu par la loi d'orientation agricole n°2006-11 du 5 janvier 2006 à l'ensemble du statut professionnel des associés de GAEC, ce type de groupement permettant d'atteindre les objectifs de la loi et notamment la constitution d'entreprises pérennes au sein desquelles les associés peuvent se libérer des astreintes de l'élevage. Le projet de loi sur l'eau devrait tenir compte de cette extension.
La transparence des GAEC est mise en œuvre notamment dans le domaine de la fiscalité, par exemple pour le calcul des seuils d'imposition des plus-values professionnelles. Elle permet un traitement équitable des membres de GAEC, à l'identique des autres chefs d'exploitation agricole, et dans le respect du principe d'égalité des citoyens devant l'impôt. Ce principe trouve application pour les impositions de toutes natures, y compris les redevances pour pollution de l'eau, mais il est cependant nécessaire de préciser quelles en sont les modalités.
Eu égard aux objectifs du présent projet de loi et au caractère désormais forfaitaire de la redevance, la transparence doit s'appliquer suivant le nombre d'exploitations regroupées au sein des GAEC afin de garantir aux exploitants associés un traitement identique à celui qui aurait été le leur s'ils avaient été exploitants individuels.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 303 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BIZET, CÉSAR, TEXIER, Jacques BLANC et REVET


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)



Après le troisième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence de l'eau peut verser une aide aux agriculteurs qui agrandissent leur exploitation par la location ou l'acquisition d'une exploitation ne bénéficiant pas d'un programme de mise aux normes des bâtiments d'élevage afin de procéder à sa mise aux normes et moduler la redevance pour pollution de l'eau pour cette partie de l'exploitation. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.

Objet


Il apparaît qu'au 31 décembre prochain, terme du programme PMPOA, de nombreuses exploitations n'auront pas intégrer ce programme, pour des raisons volontaires, qui peuvent, par exemple, tenir à l'âge de l'exploitant.
Or, ces exploitations intéresseront, selon toute vraisemblance, dans les années à venir, d'autres agriculteurs qui souhaiteront agrandir leur propre exploitation.
Le présent amendement vise, pour la partie de l'extension de l'exploitation qui n'est pas aux normes:
- d'une part, à ce que l'agence de l'eau puisse octroyer une aide à la mise aux normes
- et, d'autre part, à moduler la redevance lorsque l'agriculteur s'engage dans la mise aux normes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 94

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-2 du code de l'environnement)


Dans le quatrième alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-2 du code de l'environnement, après le mot :

assiette,

insérer les mots :

à l'exception des activités d'élevage,






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 432 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement :

« Art. L. 213-10-3 - I. - Les services d'assainissement collectif et non collectif sont redevables de la redevance de pollution domestique et assimilée.

« II. - En ce qui concerne le service d'assainissement collectif, l'assiette de la redevance est la pollution annuelle rejetée dans le milieu naturel, diminuée de la pollution due aux industriels raccordés. Elle est composée des éléments mentionnés au III de l'article L. 213-10-2.

« Elle est déterminée :

« 1° Soit directement, à la demande de la collectivité compétente pour l'assainissement collectif, à partir des résultats du suivi régulier de l'ensemble des rejets par un système d'autocontrôle ou par un organisme agréé par l'agence de l'eau ; le contrôle porte à la fois sur le rendement épuratoire et la qualité des réseaux ;

« 2° Soit indirectement, par différence entre, d'une part, un niveau théorique de pollution domestique par habitant raccordé, d'autre part, le niveau de pollution évitée par les dispositifs de dépollution mis en place par le gestionnaire du réseau collectif.

« Le niveau théorique de pollution domestique par habitant est calculé sur la base de grandeurs et de coefficients caractéristiques à partir de campagnes générales de mesures ou d'études fondées sur des échantillons représentatifs.

« La pollution évitée est déterminée à partir de mesures effectuées chaque année.

« III. - Pour chaque élément constitutif de la pollution, le tarif maximum de la redevance due par le services d'assainissement collectif et le seuil en dessous duquel la redevance n'est pas due sont fixés selon les modalités du III de l'article L. 213-10-2.

« IV. - En ce qui concerne les services d'assainissement non collectif, l'assiette de la redevance due au titre de l'assainissement non collectif est le volume d'eau annuel facturé aux usagers de ces services. Elle correspond à la pollution résiduelle, évaluée forfaitairement, d'un système d'assainissement non collectif. L'exploitant du service public de distribution d'eau facture, en sus du prix de l'eau, le montant de cette redevance.

« V. - La redevance de pollution due au titre de l'assainissement collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public d'assainissement collectif par l'agence de l'eau.

La redevance pour pollution domestique due pour un système d'assainissement non collectif est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau par l'agence de l'eau. Elle est exigible à l'encaissement de la facture d'eau. »

Objet

Les collectivités, à l'image des industriels, doivent pouvoir choisir pour le calcul de la redevance la mesure de la pollution plutôt que le forfait.
Il est important de favoriser la réalisation d'audits complets des réseaux des collectivités. On dispose actuellement, notamment par le biais de caméras, de moyens techniques suffisants pour avoir une bonne évaluation d'un système d'assainissement.
On connaît également avec précision les conséquences sur ces systèmes de dysfonctionnements tels que les orages.
La redevance de pollution, application directe du principe pollueur-payeur, se doit d'avoir un rôle incitatif tant pour les collectivités locales que pour les industriels.
Ce sera le cas pour les collectivités qui interviendront sur les points faibles éventuellement décelés par les audits.
Ajoutons pour terminer que cet amendement permet au texte de satisfaire au principe d'égalité auquel se réfère constamment le Conseil Constitutionnel, à la Charte de l'Environnement et aux engagements européens tels le Traité de Maastricht.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 95

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer le mot :

public






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 437

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans le 4° du I du texte propsoé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, qui mettent en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée

Objet

Cet amendement vise à garantir que l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique intègre effectivement les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, qu'elles soient raccordées ou non au réseau d'assainissement collectif.
La suppression du pronom relatif et de la proposition qu'il introduit  au sein du 4°, semble a priori contraire à cet objectif. Mais ce pronom introduit un doute sur le caractère cumulatif et nécessaire de la double condition selon laquelle les personnes qui disposent d'un forage pour leur alimentation en eau sont tenues de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevée d'une part, et l'assiette de la redevance est  majorée par le volume d'eau ainsi prélevé d'autre part.
Il faut en fait déduire le caractère obligatoire cette double condition par la lecture de trois articles du projet de loi :
- le deuxième alinéa de l'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales proposé par l'article 26 du présent texte instaure l'obligation  de déclaration en mairie des prélèvements, puits ou forages effectués à des fins d'usage domestique de l'eau ;
- le deuxième alinéa du III de l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement proposé par  l'article 37 du présent texte, crée l'obligation pour les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, de mettre en place un dispositif de comptage de l'eau prélevé ;
- enfin, le 4° du I de l'article L.213-10-3 du code de l'environnement proposé par le présent article assujettit les personnes disposant d'un forage pour leur alimentation en eau, à la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 96

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, supprimer le mot :

annuel






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(n° 370 , 461 )

N° 209 rect. bis

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. POINTEREAU, CÉSAR et TEXIER


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Dans la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
abreuvement des animaux
par le mot :
élevage

Objet

Cet amendement a pour objet de confirmer dans la loi le principe établi par l'arrêté du 28 octobre 1975 pris en exécution des articles 3, 5, 6, 10 et 15 du décret n°75-996 du 28 octobre 1975 portant application des dispositions de l'article 14-1 de la loi du 16 décembre 1964 modifiée relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution. Selon ce texte, les fournitures d'eau des abonnés utilisées pour l'élevage (mais aussi pour l'arrosage) dès lors qu'elles sont facturées à partir d'un dispositif de comptage spécifique, sont exclues de l'assiette de la redevance pour pollution de l'eau. De fait, dans la mesure où l'eau utilisée pour les élevages va ensuite dans l'épandage au sol, il n'est pas justifié que les éleveurs paient la redevance.






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(n° 370 , 461 )

N° 97

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.






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(n° 370 , 461 )

N° 386

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


 

Dans le premier alinéa du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement, remplacer le taux :

0,50 € par mètre cube

par le taux :

0,30 € par mètre cube

Objet

 

L'objet de cet amendement est en effet de baisser le plafond maximal du taux de la redevance pour pollution de l'eau d'origine domestique payé par l'abonné au service public de distribution d'eau, dont le montant passe ainsi de 0,50 euros à 0,30 euros par mètre cube.

Grâce à ce dispositif, la contribution relative des consommateurs au paiement de la ressource en eau, bien que restant très supérieure à sa contribution relative à la pollution, convergerait vers un niveau plus équitable au regard des autres usagers de l'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 98 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant facture la redevance aux personnes abonnées au service de distribution d'eau définies au I ci-dessus dans des conditions administratives et financières fixées par décret.





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(n° 370 , 461 )

N° 174

31 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LE GRAND


Article 37

(Art. L. 213-10-3 du code de l'environnement)


Compléter le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau.

Objet

Le projet d'article L 213-10-3 -IV dispose dans sa rédaction actuelle que la redevance pour pollution de l'eau est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau pour le compte de l'agence. Il convient de préciser que cette redevance est ensuite répercutée sur la facture d'eau.






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(n° 370 , 461 )

N° 99

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé : 
« Elle est assise sur le volume d'eaux usées rejetées au réseau d'assainissement si celui-ci est retenu pour le calcul de la contribution aux charges du service d'assainissement en application d'une convention passée entre l'assujetti et le gestionnaire du réseau d'assainissement.





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(n° 370 , 461 )

N° 285

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)



Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :
« Son taux est fixé par l'agence de l'eau dans une fourchette allant de 0,10 à 0,20 € par mètre cube.

Objet


Cet amendement vise à introduire une fourchette pour la fixation du taux de collecte dans le calcul de la redevance pour modernisation de réseaux de collecte prévue à l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement.
Il supprime, par ailleurs, le lien établi avec la redevance prévue à l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, ainsi que la dégressivité du taux.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 387

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL et RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


 

Rédiger ainsi le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-5 du code de l'environnement :

« Son taux est fixé dans la limite d'un plafond de 0,2 €/m3 jusqu'en 2008, 0,25 €/m3 jusqu'en 2010 et 0,3 €/m3 jusqu'en 2012. Il ne peut être inférieur au taux de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte mentionnée à l'article L.213-10-6.

Objet

 

La disposition tarifaire qui favorise les usagers industriels en plafonnant le taux de redevance pour les rejets non domestiques à la moitié de celui des rejets domestiques ne se justifie pas, le service rendu et les objectifs étant les mêmes.

Il est proposé en conséquence d'appliquer une égalité de traitement et un même niveau d'encadrement des taux à toutes les catégories d'usagers.

L'alignement du taux de la redevance pour les industriels sur le taux appliqué aux usages domestiques doit être effectif fin 2012.

 






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 458

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-5 du code de l'environnement)


 

Supprimer la dernière phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-5 du code de l'environnement.

Objet

 

L'organisation d'une dégressivité du taux de cette redevance en fonction de tranches de consommation constitue une incitation indirecte au gaspillage de la ressource en eau, ce qui n'est pas acceptable car contraire au principe d'une gestion durable.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 100

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-6 du code de l'environnement)


Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la tarification de l'eau ne comporte pas de terme proportionnel au volume d'eau consommé, et en l'absence de comptage de l'eau distribuée, l'assiette de la redevance est calculée sur la base d'un forfait par habitant déterminé par décret.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 101 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-6 du code de l'environnement)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-6 par une phrase ainsi rédigée :
L'exploitant facture la redevance aux personnes visées au premier alinéa dans des conditions administratives et financières fixées par décret.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 175

31 août 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. LE GRAND


Article 37

(Art. L. 213-10-6 du code de l'environnement)


Compléter le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-6 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :

L'exploitant du service public de distribution d'eau facture la redevance en sus du prix de l'eau. Les modalités de reversement de cette redevance à l'agence, ainsi que les prestations et la rémunération de l'exploitant, sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

Objet

Le projet d'article L.213-10-6- quatrième alinéa dispose dans sa rédaction actuelle que la redevance pour pollution de l'eau est perçue auprès de l'exploitant du service public de distribution d'eau pour le compte de l'agence. Il convient de préciser que cette redevance est ensuite répercutée sur la facture d'eau.

Actuellement les services de distribution d'eau qui facturent avec le prix de l'eau potable le prix de l'assainissement et la redevance de l'agence sont rémunérés à ce titre par le service d'assainissement et par l'agence de l'eau. Il importe donc de maintenir la possibilité d'une rémunération des exploitants pour la perception de la redevance de l'agence, afin de ne pas transférer cette charge sur les services d'eau et d'assainissement. 






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 459

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Rédiger comme suit les I et II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

I. - Toute personne distribuant pour des usages agricoles ou domestiques les produits visés à l'article L. 253-1 du code rural en vertu de l'agrément visé à l'article L. 254-1 du même code et les produits visés à l'article L.522-18 du code de l'environnement est assujettie à une redevance pour pollutions diffuses.

« II. - L'assiette de la redevance est la quantité des substances très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, tératogènes ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I.

Objet

 

Il s'agit ici d'élargir la redevance pour pollutions diffuses à toutes les personnes qui mettent sur le marché des produits phytosanitaires destinés aux agriculteurs et au grand public, ainsi qu'aux biocides définis à l'art. L522-1 C. de l'environnement, et de préciser que l'assiette de cette redevance s'applique à « la quantité des substances cancérigène, mutagène, tératogène et donc qu'elle ne concerne pas seulement les substances toxiques.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 388

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Dans le I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après les mots :

du même code

insérer les mots :

, ainsi que les produits biocides mentionnés aux articles L. 522-1 et L. 522-3 ou des engrais chimiques,

Objet

 

Il est nécessaire d'étendre la redevance applicable aux produits phytosanitaires utilisés en agriculture aux biocides qui présentent les mêmes risques pour le milieu aquatique, de même qu'il est légitime de prévoir une redevance sur les engrais chimiques.

Ces mesures correspondent à la mise en œuvre du principe de récupération des coûts pour l'environnement prévu par l'article 9 de la directive cadre du 22 décembre 2000.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 434 rect.

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme KELLER et M. LAFFITTE


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


I. - Rédiger comme suit le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

« II. – L'assiette de la redevance est la quantité des substances cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques, très toxiques, toxiques ou dangereuses pour l'environnement contenue dans les produits visés  au I ».

II. - Rédiger comme suit le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

« III. – Le taux de la redevance est fixé par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I et de la toxicité (propriétés toxicologiques, effets sur la santé, effets sur l'environnement) des substances actives contenues dans ces produits, dans la limite de :

- 1,5€ par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement (N),

- 3€ par kilogramme pour les substances toxiques (T),

- 6€ par kilogramme pour les substances très toxiques (T+),

- 25€ par kilogramme pour les substances cancérigènes (C), mutagènes (M) et reprotoxiques (R). »

Objet

Le présent amendement propose d'aller plus loin dans le renforcement du caractère dissuasif de la redevance pour pollution diffuse, en redéfinissant à la fois les taux plafonds et les catégories de produits pris en compte dans le calcul de l'assiette, dans un sens plus incitatif.
Reprenant la terminologie de l'article R. 231-51 du Code de travail, l'amendement distingue les produits "toxiques" des produits "très toxiques" et intègre les produits "cancérigènes", "mutagènes" et "reprotoxiques", à l'assiette de la redevance tout en instituant un taux plafond visant à signifier clairement aux utilisateurs le caractère exceptionnel que doit revêtir l'utilisation de ces produits.
Il s'agit d'un enjeu incontournable de santé publique, maintes fois révélé par de nombreuses études.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 234 rect.

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Rédiger ainsi le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

«  II. - L'assiette de la redevance est la quantité de substances classées, en application des dispositions des articles L. 231-6 du code du travail et L. 5132-2 du code de la santé publique, comme très toxiques, toxiques, cancérigènes, mutagènes, toxiques pour la reproduction ou dangereuses pour l'environnement contenues dans les produits visés au I. »

 

Objet

Il s'agit de préciser les bases juridiques du classement des substances dangereuses et de viser explicitement les substances cancérogènes, mutagènes et tératogènes dont certaines ne sont pas classées dans les catégories toxiques ou très toxiques. Pour mémoire, le plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides vise une réduction, d'ici fin 2009, de 50 % des quantités vendues pour les substances les plus dangereuses, parmi lesquelles figurent les substances classées CMR.

 





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 504

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
quantité des substances
par les mots :
quantité de substances





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 157 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après le mot :

substances

insérer le mot :

actives

Objet

Cet amendement vise à préciser que l'assiette de la redevance est bien la somme des quantités de substances actives dangereuses contenues dans les produits anti-parasitaires. C'est en effet le principe actif qui est à l'origine du classement des produits en fonction de leur toxicité ou de leur écotoxicité. Il convient donc de clarifier la disposition en apportant cette précision.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 102 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après le mot :
limite
rédiger comme suit la fin du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :
- de 1,2 € par kilogramme pour les substances dangereuses pour l'environnement et de 0,5 € par kilogramme pour celles relevant de la famille chimique minérale ;
- de 3 € par kilogramme pour les substances toxiques, très toxiques, cancérigène, mutagène, ou tératogène.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 514

8 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 102 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Compléter le texte de l'amendement n° 102 rect. par un alinéa ainsi rédigé :

« Les responsables de mise sur le marché transmettent aux distributeurs les éléments nécessaires au calcul de la redevance pour chaque produit référencé mis sur le marché.

Objet

Ce sous-amendement vise à faciliter le calcul de la redevance par les distributeurs, en imposant aux responsables de la mise sur le marché de ces produits, la transmission aux distributeurs des éléments de calcul de l'assiette de la redevance pour chaque produit référencé.

Il s'agit d'une obligation qui doit figurer dans un texte législatif.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 418

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)



 

I. - Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

par l'agence de l'eau, en fonction de la teneur des eaux du bassin en produits visés au I

par les mots :

par un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement après consultation des agences de l'eau

II. - Compléter le même texte par une phrase ainsi rédigée :
Le produit de la redevance est réparti entre les agences de l'eau en fonction de la teneur des eaux des bassins en résidus de produits antiparasitaires.

Objet


Eu égard à la complexité de ses modalités de prélèvement, ce dispositif pourrait s'avérer inapplicable et source de distorsions de concurrence. Il vous est donc proposé, par cet amendement, de simplifier le calcul de la redevance et d'éviter les risques précédemment énoncés en confiant aux ministères concernés le soin de fixer les taux au niveau national, et aux agences de l'eau la possibilité d'assurer les péréquations nécessaires entre elles.





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(n° 370 , 461 )

N° 153 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le chiffre :

1,2

par le chiffre :

0,60

Objet

Cet amendement vise à modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le dispositif tel que proposé aurait pour conséquence, sur la base des hypothèses actuelles, de renchérir fortement la participation des agriculteurs. Il convient donc de modérer les plafonds de la redevance afin de ne pas mettre en péril certaines productions et l'équilibre économique de la filière. Une telle situation aurait en effet pour conséquence de générer des impasses agronomiques susceptibles de pénaliser la compétitivité des productions françaises.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 389

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le taux :

1,2 € par kilogramme

par le taux :

1,5 € par kilogramme

Objet

 

Les plafonds maximums des taux de la redevance pour la pollution diffuse payés par les utilisateurs de produits dangereux pour l'environnement, ainsi que toxiques et très toxiques, doivent impérativement être relevés dans le cadre d'une stratégie coercitive forte de la part des pouvoirs publics à l'égard de ces produits.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 286

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)



Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :
dans la limite de 1,2 €
par les mots :
dans une fourchette allant de 1,2 à 2,5 €

Objet


Cet amendement a pour objet d'encadrer et de relever le coefficient de la redevance sur les produits phytosanitaires.





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(n° 370 , 461 )

N° 461

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer les mots :

dans la limite de 1,2 € par kilogramme

par les mots :

dans une fourchette allant de 1,5 à 2,5 € par kilogramme

Objet

 

Concernant les pesticides, l'étude menée en 2002 par l'Institut français de l'environnement (IFEN) montre que « seuls 5 % des points présentent des concentrations compatibles avec le développement sans risque de la vie aquatique et avec l'usage « eau potable ». Dans 40 % des cas, la présence de pesticides entraîne une qualité moyenne, médiocre ou mauvaise (...) nécessitant des traitements spécifiques d'élimination des pesticides, si ces ressources étaient utilisées pour l'approvisionnement en eau potable ».

Nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance pour pollution diffuse et de le relever de manière très substantielle. La forte pollution de l'eau implique en effet d'utiliser l'outil de l'incitation fiscale. Le rapport remis par l'Inra et le Cemagref en décembre 2005 considère d'ailleurs le relèvement de la taxe sur les produits phytosanitaires comme l'un des meilleurs leviers permettant la réduction de la pollution par les pesticides. Le rapport de recherche s'inspire notamment du succès de cette politique au Danemark.

Le projet de loi propose un taux pour la redevance pour pollutions diffuses identique à celui qui est applicable dans le cadre de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Or, ce taux n'a aucun caractère dissuasif puisque d'une part il empiète tout juste sur les marges financières des industriels de l'Union industrielle des produits phytosanitaires, d'autre part il n'a pas d'impact réel sur le prix de vente des produits.

Au contraire, un taux de redevance moyen de 2 euros au kilogramme amènerait une modification du calcul économique des exploitants agricoles et d'aboutir à un changement des régimes de production. Les fonds collectés seront utilisés sous la forme d'aide agroenvironnementale ce qui permettra d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de productions économes en produit phytosanitaire.






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(n° 370 , 461 )

N° 208 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. POINTEREAU, CÉSAR et TEXIER


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer la somme :

3

par la somme :

1,5

Objet

Cet amendement vise à modérer le taux des prélèvements sur les utilisateurs de produits phytopharmaceutiques. Le dispositif tel que proposé dans le projet de loi aurait pour conséquence, sur la base des hypothèses actuelles, de faire supporter une nouvelle taxe aux agriculteurs dont le montant s'élèvera à au moins 55 millions d'euros. En comparaison, l'actuelle taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), destinée à être remplacée par la redevance, s'élève à 40 millions d'euros. Il convient donc de modérer les plafonds de la redevance afin de ne pas mettre en péril certaines productions et l'équilibre économique de la filière. Une telle situation aurait en effet pour conséquence de générer des impasses agronomiques susceptibles de pénaliser la compétitivité des productions françaises.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 390

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MARC et RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, remplacer le taux :

3 € par kilogramme

par le taux :

5 € par kilogramme

Objet

 

Même objet que le précédent.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 155 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le plafond des taux de la redevance applicable aux substances actives contenues dans les produits phytopharmaceutiques visées à l'article L. 253-1 du code rural est abaissé de 50% pour les produits fongicides.

Objet

Cet amendement vise à prévoir une réduction du plafond des taux de la redevance pour pollutions diffuses pour les fongicides. En effet, les bilans effectués sur la qualité des eaux superficielles ou souterraines n'ont pas mis en évidence la présence significative de substances actives fongicides. Le mode d'application de ces produits (application directe sur les plantes à traiter) réduit substantiellement le risque de lessivage. De plus, ces substances actives sont utilisées pour lutter contre des maladies très dommageables pour les récoltes, notamment le mildiou sur la pomme de terre, la vigne et les légumes ; la tavelure sur les pommes ; la septoriose et la fusariose sur les céréales. Ces maladies entraînent des pertes partielles voire totales des récoltes, mais peuvent aussi avoir pour conséquence une dégradation sanitaire de celles-ci (mycotoxines sur les céréales par exemple). Or, il n'existe pas à ce jour de solution alternative à ces substances actives fongicides, dont certaines sont autorisées en agriculture biologique. Enfin, le système de redevance pour pollutions diffuses prévu dans le projet de loi risque de pénaliser fortement la filière. Il est donc souhaitable de réduire de 50% les taux plafonds applicables prévus dans le III.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 156 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Compléter le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux le plus élevé fixé par une agence de l'eau pour un produit donné ne doit pas excéder 10 % de plus que le taux le plus bas fixé par une autre agence de l'eau pour le même produit.

Objet

Cet amendement vise à instaurer une certaine harmonisation entre les taux de la redevance pour pollutions diffuses fixés par les agences de l'eau afin d'éviter l'effet « vignette auto ». Il est proposé que les disparités entre les taux fixés par les différentes agences de l'eau pour un même produit n'excèdent pas 10 %. En effet, des écarts trop importants induiraient des distorsions de concurrence, incitant les agriculteurs à s'approvisionner dans un bassin hydrographique où la taxe est moins élevée. Un fonctionnement équitable du dispositif implique donc une convergence maximale des taux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 499 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après le mot :

factures

rédiger comme suit la fin du IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement :

, à l'exception des produits distribués portant la mention emploi autorisé dans les jardins. Le registre prévu à l'article L. 254 1 du code rural mentionne également, les éléments nécessaires au calcul de l'assiette de la redevance et, le cas échéant, les destinataires des factures, les montants de redevance correspondant. Ce registre est mis à disposition des agences de l'eau  et de l'autorité administrative.

 

Objet

Le projet de redevance prévoit de faire apparaître le montant de la redevance sur les factures lors de la vente de produits phytopharmaceutiques. Cette disposition permet d'une part aux utilisateurs de prendre conscience du niveau de redevance qu'ils paient et peut les conduire à choisir des produits moins dangereux, et d'autre part, de verser aux utilisateurs mettant en œuvre de bonnes pratiques, la prime de 30% prévue dans le dispositif.

Cet amendement vise à ne pas imposer cette contrainte pour les produits destinés aux jardiniers amateurs portant la mention « emploi autorisé dans les jardins ». En effet, la mention « emploi autorisé dans les jardins » n'est octroyée que pour les produits les moins dangereux. Ceux ci doivent être conditionnés en petits volumes (maxi 5 litres ou 5 kg). Pour chaque produit référencé, le montant unitaire de la redevance sera donc très faible. Il est peu probable que les jardiniers amateurs réclament le versement de la prime de 30% sur des montants individuels aussi faibles. Pour ce public, les incitations collectives à la mise en œuvre de bonnes pratiques est plus efficace que l'effet incitatif de la prime.

Compte tenu de ces éléments, l'édition d'une facture pour chaque acte de vente engendrerait des contraintes lourdes non justifiée pour les grandes et moyennes surfaces ainsi que les jardineries.

Enfin, en précisant que le registre doit mentionner les éléments permettant de calculer l'assiette de la redevance, à savoir les quantités de substances vendues, cet amendement permet également d'améliorer la traçabilité des ventes de pesticides au niveau local. Il s'agit d'une mesure phare du plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides publié en juin dernier qui permettra en particulier que l'objectif de réduction de 50% des quantités vendues de substances les plus dangereuses sera atteint d'ici fin 2009.

 






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 302 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. BIZET, CÉSAR, TEXIER et REVET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)



Après le IV du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'agence de l'eau peut moduler le taux de la redevance pour les agriculteurs qui s'engagent dans la lutte intégrée au sens de la directive 91/414/CEE du 15 juillet 1991. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe les conditions d'application de cette modulation.

Objet


Aujourd'hui, des filières de productions de légumes, en particulier de carottes, recourent, pour leur traitement, à des produits phytopharmaceutiques dont les substances toxiques les rendent passibles de la redevance pour pollution diffuse.
L'adoption des nouvelles dispositions de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement entraînera, dans certains cas, une augmentation de la fiscalité sur ces produits dans le but justifié de mieux préserver notre environnement et notre ressource en eau.
Cette augmentation devrait également entraîner la recherche de moyens de traitement de substitution moins fiscalisés et plus écologiques, notamment par le biais de la lutte intégrée. Mais, la mise en place de ces nouveaux moyens prendra quelque temps sans qu'il existe, au moins pour le cas de la carotte, de produits de substitution phytopharmaceutiques moins toxiques.
C'est pourquoi, il est proposé de permettre aux agences de l'eau de moduler la redevance pour pollution diffuse au regard des engagements des agriculteurs dans des processus de traitement écologiquement respectueux, la lutte intégrée étant définie par la directive communautaire 91/414/CEE du 15 juillet 1991 comme « L'application rationnelle d'une combinaison de mesures biologiques, biotechnologiques, chimiques, physiques, culturales ou intéressant la sélection des végétaux dans laquelle l'emploi de produits chimiques phytopharmaceutiques est limité au strict nécessaire pour maintenir la présence des organismes nuisibles en dessous de seuil à partir duquel apparaissent des dommages ou une perte économiquement inacceptables ».


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 137 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Dans la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, après le mot :

utilisateur

insérer le mot :

final

Objet

Cet amendement vise à restaurer la notion d'utilisateur « final » dans le dispositif permettant de verser une prime pour réduction des pollutions diffuses. La prime doit en effet revenir exclusivement aux personnes directement concernées par les bonnes pratiques, dans la mesure où ce sont eux qui utilisent les produits phytopharmaceutiques. En outre, ce sont eux, et non les organismes de distribution, qui au final supporte la charge financière de la redevance pour pollution diffuse, affichée sur leurs factures.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 154 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET et BIZET


Article 37

(Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


Après la première phrase du IV bis du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :

La qualification de l'exploitation au titre de l'agriculture raisonnée, l'attestation d'une formation aux bonnes pratiques agricoles ou la participation à une filière de collecte des déchets agricoles constituent des critères d'éligibilité à la prime.

Objet

Cet amendement vise à proposer des critères d'éligibilité pour l'obtention de la prime à l'utilisateur final mentionné au IV bis du paragraphe 4 de l'article 37. De nombreux textes nationaux et européens (plan interministériel de réduction des risques liés aux pesticides, directive sur l'utilisation durable des pesticides...) incitent en effet les agriculteurs à une utilisation raisonnée des produits phytopharmaceutiques. La fixation de critères d'éligibilité est susceptible d'encourager les utilisateurs dans ces démarches.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 391 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste et apparentés


Article 37

(Article additionnel après Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L... - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement  mentionné au IV.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

« Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

« Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et  à 0,07 pour les produits à forte concentration.

« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.

« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.

« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.

«  VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »

Objet

 

Cet amendement a pour objet de réinstaurer une redevance pour pollution par les nitrates.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 468

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Article additionnel après Art. L. 213-10-8 du code de l'environnement)


 

 

Après le texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-8 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - I - Est assujettie à redevance pour pollution diffuse azotée toute personne exerçant une activité agricole soumise de plein droit au régime simplifié pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée en application du 5° du II de l'article 298 bis du code général des impôts et dont le siège de l'exploitation agricole est situé dans une zone vulnérable ou dans un canton pour lequel la marge brute standard par exploitation, calculée sur la base du recensement général de l'agriculture, est supérieure ou égale à celle fournie par 30 hectares d'équivalent blé. Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture fixe la liste de ces cantons.

« Le montant annuel de la redevance est égal à la somme des produits des taux fixés au III par les assiettes correspondantes définies au II, affectée du coefficient d'abattement mentionné au IV.

« Pour les groupements agricoles d'exploitation en commun, la redevance est due par le groupement.

« II - La redevance due pour la pollution diffuse engendrée par l'azote est assise sur la somme des quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux ou les produits d'alimentation du bétail achetés l'année précédente par une exploitation. Pour les produits d'alimentation du bétail entrent dans l'assiette l'ensemble des aliments achetés à l'exception des fourrages.

« Les quantités d'azote contenues dans les engrais minéraux sont égales au produit des quantités d'engrais achetées par un coefficient représentatif de leur teneur pondérale en azote. Ce coefficient est fixé à 0,3 pour les engrais azotés simples, et à 0,15 pour les engrais azotés composés.

« Les quantités d'azote contenues dans les produits d'alimentation du bétail sont égales au produit des quantités de produits d'alimentation achetées par un coefficient représentatif de leur pourcentage d'azote.

« Ce coefficient est fixé à 0,02 pour les produits à faible concentration en azote, à 0,03 pour les produits à concentration moyenne, et à 0,07 pour les produits à forte concentration.

« III - Le taux de la redevance pour la pollution diffuse engendrée par l'azote ne peut dépasser 0,6 € par kilogramme d'azote contenu dans les engrais minéraux ou dans les produits d'alimentation du bétail.

« IV - La redevance n'est pas due lorsque les quantités d'azote, calculées conformément au II, sont inférieures à 1 tonne.

« VI - L'exploitant effectue et communique en tant que de besoin à l'agence de l'eau un relevé de ses factures regroupées par catégories, notamment en ce qui concerne les achats d'engrais simples ou composés, de céréales, d'aliments composés, de tourteaux de soja.

« VII - Un arrêté des ministres chargés de l'environnement et de l'agriculture précise les modalités d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la répartition des engrais ou produits d'alimentation du bétail en fonction de leur teneur en azote. »

Objet

 

 

La pollution diffuse azotée constitue un échec pour tous les gouvernements en matière de politique de l'eau depuis quarante ans, comme le montre la brusque montée régulière des teneurs en nitrates de nos nappes et cours d'eau, sous l'effet de l'industrialisation des pratiques agricoles. Le prix à payer par la collectivité est lourd : dégradation nette de la qualité des milieux aquatiques, réacteur biologique endommagé, impact sanitaire sur les usages alimentaires de la ressource, contentieux communautaire à venir.... Et la facture risque de s'alourdir encore les prochaines années.

La réponse réglementaire à ces problèmes est pratiquement inexistante (les programmes d'action directive nitrates - 3 générations - sont totalement inefficaces) et le soutien aux investissements antipollution (PMPOA et construction en grande série de piscines à lisier) n'a aucun impact sur la gestion agronomique déficiente des sols par l'agriculture moderne.

Dans ce contexte, la taxation des engrais azotés est un outil indispensable. Cette redevance est indispensable pour lutter contre les pollutions et pour assurer la crédibilité de la réforme des agences, face à l'échec de toutes les politiques de maîtrise des pollutions diffuses nitratées (2/3 du territoire national est touché, sans régression depuis 15 ans)

 L'amendement proposé s'inspire du dispositif gouvernemental qui avait été projeté avant l'été 2004, avant d'être abandonné sur injonction présidentielle. Il reprend les bases d'efficacité préconisées par les économistes pour son succès, soit 0,6 €/kg, avec exonération sous 1 tonne annuel.

Si cette taxation était adoptée, les agences de l'eau resteraient libres de déterminer ultérieurement un taux 0 sur cette redevance, après débat en comité de bassin. A défaut, le débat ne pourra jamais naître en comité de bassin, et l'on peut parier sur l'échec annoncé de la politique nationale de l'eau à horizon 2015, comme 2027 d'ailleurs (ultimes dérogations de la directive cadre sur l'eau).






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 471

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MARC, Mme Yolande BOYER

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


 

Compléter l'avant-dernier alinéa (5°) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, par les mots :

, ainsi que les ruissellements stockés hors période d'étiage au moyen de retenues collinaires entre le 1er avril et le 31 octobre ;

Objet

 

La spécificité et la raison d'être même des retenues collinaires consiste à ne se remplir qu'en dehors des périodes d'étiage (généralement du 1er novembre au 31 mars), et permet ainsi de protéger l'environnement en évitant de prélever soit dans les eaux souterraines au moyen de forages, soit dans les cours d'eau dont les débits d'étiage sont particulièrement faibles.

L'objet de cet amendement vise donc logiquement à sortir du champ de la redevance ces stocks d'eau naturelle qui sont le résultat d'un choix fort et concret en faveur du développement durable, et de rendre l'effort d'investissement dans la construction de retenues collinaires éminemment plus attractif.

Toutefois, ces retenues collinaires stockant l'eau de pluie au détriment de l'alimentation des nappes souterraines, il va de soi que le législateur ne saurait raisonnablement envisager d'exonérer ces stocks de la redevance de façon uniforme tout au long de l'année. Une incitation juste et équilibrée impose par conséquent de n'exonérer que les stocks constitués en dehors des périodes traditionnelles - automnale et hivernale - d'abondance de pluie.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 144 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BAILLY


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Les prélèvements effectués dans les zones inondées. »

Objet

Il convient d'exonérer de la redevance prélèvement les surfaces situées dans les zones inondées.

Cette exonération constitue une réponse à la nécessaire prise en compte du service rendu par l'agriculteur, en limitant l'impact des crues en aval sur les biens mobiliers et immobiliers et en protégeant les populations de menaces parfois mortelles.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 287

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)



 

Rédiger ainsi le deuxième alinéa et le tableau du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
« Le tarif de la redevance est fixé par l'agence de l'eau en centimes d'euro par mètre cube selon les fourchettes fixées comme suit, en fonction des différents usages auxquels donnent lieu les prélèvements :

Usages

Catégorie 1

Catégorie 2

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

2 à 3

2,5 à 4

Irrigation gravitaire

0,3 à 0,8

0,4 à 0,8

Alimentation en eau potable

4 à 6

6 à 8

Refroidissement des centrales de production électrique

0,35

0,5

Alimentation d'un canal

0,015

0,03

Autres usages économiques

3 à 3,5

4 à 4,5

Objet


Il s'agit par cet amendement de relever la redevance pour prélèvement de la ressource en eau de manière très substantielle. L'occurrence toujours plus forte des sécheresses dans notre pays incite en effet à mieux contrôler et à réduire les prélèvements sur la ressource. Une augmentation de cette redevance pourrait modifier les anticipations économiques des exploitants agricoles et les inciter à modifier leur régime de production. Les fonds collectés par l'augmentation de cette redevance devraient pouvoir être reversés aux paysans sous la forme d'aides agro-environnementales.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 465

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit les deuxième à quatrième lignes du tableau constituant le troisième alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

 

Irrigation (sauf irrigation gravitaire)

3

4,5

Irrigation gravitaire

0,3 à 0,8

0,4 à 0,8

Alimentation en eau potable

4 à 6

6 à 8

 

Objet

 

Nous proposons d'encadrer le coefficient de la redevance pour prélèvement et consommation et de le relever de manière très substantielle. La répétition des épisodes de sécheresse depuis quelques années implique en effet d'utiliser l'outil de l'incitation fiscale pour amener à des économies de la ressource. L'irrigation représentant 80 % de la consommation nationale nette d'eau durant l'été, il est indispensable de favoriser les cultures sécheresse et printanières.

Un tel taux de redevance amènerait une modification du calcul économique des exploitants agricoles et permettrait d'aboutir à un changement des régimes de production. Les fonds collectés seront utilisés sous la forme d'aide agroenvironnementale ce qui permettra d'annuler le coût financier de cette redevance pour les exploitants qui s'engagent dans des pratiques de productions économes en eau.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 103

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Après la quatrième ligne du tableau figurant au V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement, insérer une ligne ainsi rédigée :

Refroidissement industriel conduisant à une restitution supérieure à 99 %

0,35

0,5






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 145 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BAILLY


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :

" Lorsque le prélèvement pour l'irrigation est effectué de manière collective par un organisme tel que défini au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de redevance pour prélèvement d'eau est affecté d'un coefficient 0,5 dans les zones de répartition des eaux et de 0,7 dans les autres zones.

Objet

La gestion quantitative de l'eau doit être encouragée, sur tout le territoire français, quelle que soit la zone de prélèvement ou l'état de la ressource. Il importe d'appliquer un abattement incitatif, modulé en fonction des situations, pour renforcer la gestion collective là où elle existe déjà et de l'initier là où ce n'est pas encore le cas.

Les agriculteurs, conscients de la nécessité de concilier production agricole et préservation des ressources en eau, prônent en effet la généralisation de la gestion collective gage de relations apaisées et confiantes entre les différents usagers de l'eau. Ils s'engagent à promouvoir les principes de transparence, de connaissance de la ressource et de sa gestion concertée et partenariale, fondements des démarches collectives que le présent amendement vise à reconnaître et à valoriser.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 288

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)



Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement :
« Lorsque le prélèvement pour irrigation est effectué de manière collective telle que définie au 6° du II de l'article L. 211-3, le taux de la redevance est affecté d'un coefficient 0,7.

Objet


Il s'agit par cet amendement d'encourager la gestion collective de l'eau en introduisant un abattement incitatif dans le paiement de la redevance pour prélèvement de la ressource en eau pour les agriculteurs irrigants ayant fait le choix d'une telle gestion collective.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 392

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme Yolande BOYER, M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-9 du code de l'environnement)


 

Compléter le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-9 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour tous les prélèvements destinés à l'irrigation effectués dans des retenues collinaires, et quelle que soit la localisation géographique de celles-ci, le taux plafond de la redevance applicable est celui de la ressource de catégorie 1 de l'irrigation gravitaire.

Objet

 

Les retenues collinaires ne rentrent pas dans le champ de l'irrigation gravitaire  il n'en demeure pas moins qu'elles sont constituées par gravité. Leur assujettissement à un même niveau de redevance que les installations d'irrigations gravitaire est un élément de cohérence.

 






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 289

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)



Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer le chiffre :
5
par le chiffre :
3

Objet


Cet amendement tend à rendre plus opératoire la redevance pour obstacle.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 460

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


Article 37

(Art. L. 213-10-11 du code de l'environnement)


 

Dans le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-11 du code de l'environnement, remplacer la mesure :

5 mètres

par la mesure :

3 mètres

Objet

Cet amendement vise à ramener le seuil d'exonération de redevance pour obstacle à 3 mètres au lieu de 5.

Tout barrage est une déstructuration de l'habitat rivière et un obstacle à la libre circulation de la faune, poissons notamment. Certaines espèces comme les lamproies (espèces Natura 2000) sont bloquées par des petites singularités hydrauliques de 30 cm de hauteur. Et même pour les espèces dites sauteuses (saumon, truite de mer),  un seuil de 3 mètres commence déjà à poser de grosses difficultés.

L'argument de délaisser les « petits » barrages au motif qu'ils ne posent pas de gros problème n'est pas recevable, d'autant qu'il faut considérer l'addition des « petits » effets sur le milieu et la faune (ennoiement de zones initialement productives, fatigue du franchissement,  perte cumulée de poissons par refus d'obstacle, ...).






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 393

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


 

I - Dans la première phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, remplacer les mots :

protection du milieu aquatique

par les mots :

exploitation piscicole

II - En conséquence, dans l'intitulé proposé par cet article pour le paragraphe 8 de la sous-section 3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

protection du milieu aquatique

par les mots :

exploitation piscicole

Objet

 

L'amendement a pour objet de rendre l'intitulé de la redevance conforme à son contenu.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 482

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)



I. - Au deuxième alinéa (a) du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement, après le mot :

pêche

insérer les mots :

aux lignes

II. - Après ce même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) 15 € par personne qui se livre à la pêche aux lignes et aux engins et aux filets, pendant une année, au sein d'une association mentionnée au I ;

Objet


L'Inspection Générale de l'Environnement a estimé à 500 000 les pêcheurs pratiquant à la fois les engins et la ligne soit près de la moitié des effectifs. La réinstauration de la taxe spécifique à cette catégorie de pêcheurs conduirait à doter les agences de l'eau d'environ 2 500 000 euros supplémentaires. Cette somme est devenue indispensable quant à l'élaboration des protocoles scientifiques relatifs aux espèces migratrices.





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(n° 370 , 461 )

N° 169 rect. bis

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRILLARD, POINTEREAU, TEXIER et MURAT et Mme SITTLER


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


Dans les deuxième alinéa (a), quatrième alinéa (c) cinquième alinéa (d) et sixième alinéa (e) du II du texte proposé par cet article pour l'article L.213-10-12 du code de l'environnement, remplacer le mot : "association" par le mot : "structure".

 

Objet

La Commission syndicale de la Grande Brière Mottière étant citée au I de l'article L.213-10-12 parmi les organismes assurant la collecte de la redevance du milieu aquatique, il importe, par souci de cohérence, de  mentionner explicitement  ce territoire comme cadre spécifique d'exercice de la pêche, dans la mesure où la commission syndicale qui en assure  la gestion n'est pas une association.






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(n° 370 , 461 )

N° 394

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, MM. COLLOMBAT, PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mmes Yolande BOYER et ALQUIER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 37

(Art. L. 213-10-12 du code de l'environnement)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-10-12 du code de l'environnement par un paragraphe ainsi rédigés :

« ... Sont exonérés de la redevance les mineurs de moins de 18 ans, les conjoints de personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche pendant une année, au sein d'une structure mentionnée au 1°, et les invalides de guerre ou du travail titulaires d'une pension de 80 %, lorsqu'ils pêchent à l'aide d'une seule ligne équipée de deux hameçons au plus, pêche au lancer exceptée.

« A l'aide de cette ligne, les membres des associations agréées désignés ci-dessus sont autorisés à pêcher gratuitement et sans formalités dans les eaux du domaine public ainsi que dans les plans d'eau où le droit de pêche appartient à l'Etat. Il en est de même dans les eaux autres que celles du domaine défini à l'article 1er du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, sous réserve de la permission de celui à qui le droit de pêche appartient ».

Objet

 

Maintien du système des exonérations connu et très attendu par les pêcheurs (L. 436-2).






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(n° 370 , 461 )

N° 469

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.1115-1-1 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Ces actions sont également financées par une taxe sur les ventes d'eau en bouteille, dont les modalités sont définies par un décret en Conseil d'Etat. »

Objet

 

Les dirigeants du business du secteur de l'eau en bouteille prétendent que le niveau d'imposition sur leurs eaux aurait atteint des taux insupportables. Les faits montrent une toute autre réalité : les taux de profit net du secteur demeurent parmi les plus « intéressants » du domaine des boissons et de l'alimentation, ce qui explique l'effervescence permanente, mêmes ces dernières années, de la part des grandes entreprises privées qui dominent le secteur (Nestlé, Danone et Coca Cola, Pepsi Cola..), à investir partout dans le monde dans « l'or bleu » en bouteille. En outre, disent-ils, le business de l'eau minérale rapporte des entrées importantes aux pouvoirs publics par la TVA. Il s'agit d'arguments spécieux car ils oublient de mentionner les coûts, considérables, à charge des pouvoirs publics, du recyclage des bouteilles en plastique et des dégâts à l'environnement provoqués par le transport quotidien sur route, de plus en plus massif, de quantités énormes de bouteilles d'eau minérale des autres régions, ou d'autres pays...






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(n° 370 , 461 )

N° 147 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET, BEAUMONT et BAILLY


Article 39

(Art. L. 213-14-1 du code de l'environnement)


Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, remplacer le nombre :

10 000

par le nombre :

50 000

Objet

Le 21 juillet 2003, le Parlement a adopté la loi 2003-660 qui prévoit que, dans les départements d'outre-mer, la redevance pour prélèvement d'eau n'est pas due lorsque le volume d'eau prélevé est inférieur à 50 000 m3 par an, disposition inscrite à l'article L.213-14 du code de l'environnement.

La baisse du seuil de recouvrement de la redevance prélèvement dans les DOM à 10 000 m3, prévue dans le projet de loi, est à la fois injustifiée et source d'insécurité juridique pour les exploitants agricoles. Il n'est pas concevable qu'à peine trois ans après la loi de juillet 2003, de nouvelles règles en matière de redevance soient imposées. Le seuil de 50 000 m3 doit être rétabli.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 290

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 39

(Art. L. 213-14-1 du code de l'environnement)



Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-14-1 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
10 000
par le nombre :
50 000

Objet


Il s'agit par cet amendement de ne pas baisser le seuil de recouvrement de la redevance prélèvement dans les départements d'Outre-mer. Une telle disposition serait très préjudiciable à de nombreux agriculteurs.





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 104

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 39


Supprimer le second alinéa du texte proposé par le b du 5° de cet article pour compléter l'article L. 213-20 du code de l'environnement.






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(n° 370 , 461 )

N° 395

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. REPENTIN et RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 40


 

Compléter le texte proposé par le 2° de cet article pour le 3° de l'article L. 213-1 du code de l'environnement par les mots :

et la pêche de loisirs

Objet

 

En cas de maintien de la composition actuelle du Comité National de l'Eau (sans représentant de la profession des pêcheurs professionnels) qui est fixée par décret, le pêcheur professionnel ne pourrait donc pas donner son avis sur la réglementation de son droit du travail. 

Il en résulte la nécessité de mettre le Comité National de l'Eau dans un rôle d'avis sur les mesures réglementaires concernant la pêche de loisirs.

Il s'agit en outre de rétablir une rédaction introduite par le Sénat en première lecture.






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(n° 370 , 461 )

N° 396

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 41


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Dans le projet de loi, l'ONEMA, Office national de l'eau et des milieux aquatiques, doit être financé par les contributions versées par les Agences de l'eau. Nous pensons qu'il faut créer un fonds national pour répondre aux missions de ce nouvel Office.

En tout état de cause, une contribution de l'Etat apparaît comme indispensable.






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(n° 370 , 461 )

N° 507

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Supprimer la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 de code de l'environnement.

Objet

L'amendement  proposé vise à lever la contradiction rédactionnelle entre les première et deuxième phrases de ce cinquième alinéa, cette dernière restreignant de fait la solidarité avec les bassins de l'ensemble des collectivités de l'outre-mer affirmée dans la première.






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(n° 370 , 461 )

N° 219

4 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. HÉRISSON et AMOUDRY


Article 41

(Art. L. 213-2 du code de l'environnement)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-2 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de ses missions, l'office peut agréer des organismes publics ou privés spécialisés, afin de leur confier des missions d 'intérêt général de développement de leur expertise et d'appui spécialisé. Les agréments délivrés en application du présent article peuvent être retirés lorsque les organismes ne satisfont plus aux conditions qui ont conduit à les délivrer. »

Objet

L'ONEMA n'a pas vocation à couvrir de manière opérationnelle l'ensemble de ses champs de compétences. Il sera amené à s'investir prioritairement dans les domaines non couverts par d'autres acteurs (notamment biologie aquatique, hydrobiologie et en particulier les poissons d'eau douce et amphihalins, hydro morphologie,…), et dans les autres domaines, il met en synergie, renforce et mutualise les compétences des autres acteurs compétents.

L'ONEMA se doit d'apporter une réelle plus value dans ses activités propres par rapport aux activités et capacités d'expertise d'ores et déjà développées par les différents organismes intervenant dans ses domaines de compétences et dont il soutiendra de préférence le renforcement.

Si l'ONEMA peut assurer certaines prestations en régie, pour l'essentiel il s'appuiera sur les compétences reconnues des organismes partenaires, lorsqu'elles existent.






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(n° 370 , 461 )

N° 397

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 41

(Art. L. 213-3 du code de l'environnement)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 213-3 du code de l'environnement, après les mots :

collectivités territoriales

insérer les mots :

, des établissements publics territoriaux de bassin,

Objet

 

Amendement de repli si l'ONEMA n'est pas supprimé.

S'assurer d'une participation aux réflexions nationales des organismes décentralisés.






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(n° 370 , 461 )

N° 506

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE 41


Avant les mots :

les biens

supprimer le début de la deuxième phrase et la première phrase du II de cet article.

Objet

Aménagement de la transition entre le CSP et l'ONEMA afin d'éviter toute rupture dans la gestion des personnels.

I. Dans le contexte où la date d'entrée en vigueur de la loi est proche de celle du 1er janvier 2007, cela ne présente plus d'intérêt de faire figurer une date d'entrée en vigueur spécifique ; en pratique, c'est le décret CE ONEMA qui est déterminant.

II. C'est le décret instituant l'ONEMA qui précisera la date d'entrée en vigueur du transfert du CSP, en fonction des contraintes pratiques de mise en œuvre.






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(n° 370 , 461 )

N° 218 rect. bis

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 41


Rédiger comme suit la première phrase du II de cet article :

Les dispositions prévues au I entrent en vigueur lors de la publication du décret en Conseil d'Etat visé à l'article L.213-6 du code de l'environnement.






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(n° 370 , 461 )

N° 291

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 42 A



Supprimer cet article.

Objet


Cet article ne propose pas une définition satisfaisante du classement des zones de pêche. Il est donc proposé de le supprimer.





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(n° 370 , 461 )

N° 398

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 42 A


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article « 42 nouveau » introduit une nouvelle définition des « eaux libres et des eaux closes »  qui va à l'encontre de l'intérêt généraL. 

Il s'agit d'une question de survie pour la pêche associative et ses emplois, qui est ainsi remise en cause au profit d'une  pêche désorganisée et parcellisée en parcours privés et commerciaux.

Dans les faits, au lieu de clore le peu de contentieux engendrés par le précédent critère de définition reposant sur la circulation de l'eau (15 jurisprudences depuis 1992) cette définition

va en générer plus que jamais. Elle est par ailleurs totalement en contradiction avec la DCE (Directive Cadre Européenne) Eau, visant à atteindre le bon état écologique des eaux d'ici 2015. La conséquence de l'adoption de cet article serait d'exposer, une fois de plus, l'ensemble des contribuables à des sanctions financières européennes (amendes et astreintes) particulièrement lourdes.

Tous ces éléments justifient la demande de suppression de cet article.






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(n° 370 , 461 )

N° 476

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


Article 42 A

(Art. L. 431-3 du code de l'environnement)



 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 431-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :

à tous les cours d'eau

par les mots :

aux eaux publiques et courantes

Objet


 

L'ancienne rédaction imprécise de cet article a engendré de nombreuses interprétations dont ont fait les frais les exploitants d'étang depuis 1984.

Il est donc souhaitable que la nouvelle rédaction soit suffisamment claire pour éviter dans l'avenir les ambiguïtés et incertitudes passée.

En réaffirmant la notion « d'eau publique et courantes » on oppose, à la notion de cours d'eau donné par le CSP sans base juridique celle du code civil - certes imprécise mais légal et juridique.






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(n° 370 , 461 )

N° 421

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ARTHUIS


Article 42 A

(Art. L. 431-3 du code de l'environnement)



 

Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 431-3 du code de l'environnement, après les mots :

plans d'eau
insérer les mots :
avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non exceptionnel

Objet


La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, exclues, a donné lieu à quelques hésitations et tensions et à une maigre jurisprudence susceptible de faire l'unanimité.

En l'état actuel du droit la consistance des eaux libres est définie par l'article L. 431-3.

Ce texte consacre l'eau comme critère de distinction de l'eau libre et de l'eau close.

Cet amendement confirme que la communication du plan d'eau avec le cours d'eau doit se faire au gré d'un écoulement de l'eau.

Il précise en outre que cet écoulement doit être naturel. Un écoulement est naturel dès lors que l'eau est mue par gravitation.

En outre, cet amendement vise à exclure, expressément, les communications exceptionnelles du nombre de celles qui caractérisent une eau libre.






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N° 223 rect.

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DUBOIS et AMOUDRY


Article 42 A

(Art. L. 431-3 du code de l'environnement)


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 431-3 du code de l'environnement, après les mots :

plans d'eau

insérer les mots :

avec lesquels ils communiquent par écoulement naturel non-exceptionnel

Objet

La frontière entre les eaux libres, soumises à la législation pêche, et les eaux closes, exclues, a donné lieu à de nombreuses hésitations et à une maigre jurisprudence susceptible de faire l'unanimité.

En l'état actuel du droit, la consistance des eaux libres est définie par l'article L.431-3 du code de l'environnement.

Ce texte consacre l'eau comme critère de distinction de l'eau libre et de l'eau close.

Cet amendement vise à préciser que la communication du plan d'eau avec le cours d'eau doit se faire au gré d'un écoulement de l'eau.

Il précise en outre que cet écoulement doit être naturel.

Un écoulement est naturel dès lors que l'eau est mue par gravitation.

En outre, cet amendement vise à exclure, expressément, les communications exceptionnelles, telles les crues, du nombre de celles qui caractérisent une eau libre.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article L.431-4 vers l'article L.431-3 du code de l'environnement.





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(n° 370 , 461 )

N° 477

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 42



 

Avant l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - Au premier alinéa de l'article L. 431-6 du code de l'environnement dans sa rédaction issue de l'article 3 de l'ordonnance n°2000-916 du 19 septembre 2000, après les mots : « applicables aux piscicultures », sont insérés les mots : « et aux étangs ».

II - Après le premier alinéa du même article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« On entend par étang : les ouvrages construits de la main de l'homme par creusement ou barrage d'un talweg pour retenir l'eau. »

III - A la fin de la première phrase du deuxième alinéa du même article, les mots : « , ou de valorisation touristique » sont supprimés.

IV - La seconde phrase du deuxième alinéa du même article est supprimée.

V - Le troisième alinéa du même texte est supprimé.

Objet


Le texte de l'amendement se justifie par lui-même.





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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 483

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 42



 

Rédiger comme suit le second alinéa du texte proposé par cet article pour compléter l'article L. 434-3 du code de l'environnement :

« Dans chaque département, les associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et l'association départementale ou interdépartementale des pêcheurs amateurs aux engins et filets, adhèrent librement à une fédération départementale. »

Objet


 

Le principe de la liberté d'association est prévu à l'article 11 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme.

La méconnaissance du principe de liberté d'association est telle qu'elle est susceptible d'entraîner la condamnation de la France comme ce fut le cas en 1999 pour la chasse (arrêt Chassagnou et autres contre France 29-04-1999).

La nouvelle rédaction offre l'avantage de maintenir la coopération, par voie réglementaire entre les associations de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets et les fédérations tout en étant conforme avec le droit constitutionnel au titre de l'article 55.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 227

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. AMOUDRY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 434-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation de la pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire. »

II. - L'article L.437-13 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droits de pêche, une convention peut être conclue entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département. Ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie.»

Objet

En l'état actuel du droit les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne, et leur agrément par l'autorité préfectorale nécessite la production préalable des baux de pêche de l'association.

Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (articles L. 421-5 et L. 428-21 du code de l'environnement) vise à permettre aux fédérations de pêche de faire agréer des gardes sur la base d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

Les gardes ainsi conventionnés auraient pour mission de veiller à l'application de la législation relative à la pêche sur les lots inclus dans un schéma départemental de vocation piscicole. Ce schéma, régi par l'article L. 433-2 du code de l'environnement est établi par les fédérations de pêche et approuvé par arrêté préfectoral.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 400

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43



Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 434-4 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve du contraire. »

Objet


En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.
Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (L. 421-5, L. 428-21 du code de l'environnement), visent à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Les gardes seraient chargés de veiller à l'application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP).





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(n° 370 , 461 )

N° 481

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article L.434-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elles peuvent recruter, pour l'exercice de leurs missions, des agents de développement mandatés à cet effet. Ceux-ci veillent notamment au respect de la législation pêche en eau douce sur les domaines couverts par le schéma départemental de vocation piscicole. Dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat, leurs constats font foi jusqu'à preuve contraire ».

Objet

En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne. Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.

Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse vise à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

Les gardes seraient chargés de veiller à l'application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP). Le SDVP, régi par l'article L.433-2 du code de l'environnement, est approuvé par arrêté préfectoral.






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(n° 370 , 461 )

N° 401

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43



Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 437- 13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers alinéas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie ».

Objet


En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.
Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse (L. 421-5, L. 428-21 du code de l'environnement), visent à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Les gardes seraient chargés de veiller à l'application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP).





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(n° 370 , 461 )

N° 478

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43 BIS


Après l'article 43 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 437-13 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des deux premiers aliénas du présent article dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. »

Objet

En l'état du droit, les gardes-pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne. Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.

Cet amendement, repris des dispositions relatives à la chasse vise à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.

Les gardes seraient chargés de veiller à l'application de la législation pêche sur les lots couverts par un schéma départemental de vocation piscicole (SDVP). Le SDVP, régi par l'article L.433-2 du code de l'environnement, est approuvé par arrêté préfectoral.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 224 rect.

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

M. DUBOIS

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43


Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L.216-3 du code de l'environnement est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

III - Les gardes-pêche particuliers mentionnés à l'article L.437-13 habilités à constater les infractions aux articles L.214-17, L.214-18, et L.214-19.

« Les dispositions de l'article 29 du code de procédure pénale sont applicables à ces procès verbaux qui font foi jusqu'à preuve du contraire. »

Objet

Cet amendement vise à maintenir aux gardes-pêche particuliers la compétence de constater par procès verbal certaines infractions qui ont des incidences certaines sur les missions des structures associatives de pêche qui les emploient. En l'état du droit, ces derniers sont compétents pour constater les infractions au titre de la violation du débit réservé (article L.432-5 du code de l'environnement) et du classement des rivières à migrateurs (article L.432-6 du code de l'environnement).

Cette compétence est prévue par l'article 437-13 du code de l'environnement qui prévoit que les gardes sont compétents pour constater les infractions au présent Titre.

Le projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques transfère ces dispositions dans la partie "eau" du code de l'environnement, de sorte que les gardes particuliers perdent cette compétence.

Les gardes particuliers sont agréés par le Préfet en vertu de l'article 29 du code de procédure pénale.

La loi sur le développement des territoires ruraux a modifié l'article 29 du code de procédure pénale pour imposer à ces gardes-pêches particuliers une formation obligatoire aux fins de remplir leur mission de surveillance.

Le présent amendement vise à maintenir cette compétence de constatation.



NB :La rectification consiste en un changement de place d'un article additionnel après l'article 7 jusqu'avant l'article 43.





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(n° 370 , 461 )

N° 479

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 43



 

A la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement, supprimer les mots :

aux engins et aux filets

Objet


Le texte de cet amendement se justifie par lui-même.






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(n° 370 , 461 )

N° 105

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 43


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Elle peut reprendre les biens, droits et obligations de l'Union Nationale pour la Pêche en France, à la demande de cette dernière. Cette opération ne donne pas lieu à la perception de droits, impôts ou taxes de quelque nature que ce soit. »






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(n° 370 , 461 )

N° 470

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE 43



 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 434-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

 

« La fédération nationale des associations départementales et interdépartementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et filets regroupe les associations départementales et interdépartementales agréées de pêcheurs amateurs aux engins et aux filets pour assurer leur représentation au niveau national et coordonner leurs actions. Elle a les mêmes compétences et obligations que la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique. »

Objet


La fédération nationale des associations départementales et interdépartementales existe déjà, elle est reconnue d'utilité publique et regroupe l'ensemble des associations départementales agréées. Sa reconnaissance dans la loi confortera le travail qu'elle entreprend déjà avec les instances officielles : COGEPOMI, DIREN, DDA, AGENCES DE BASSIN.





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(n° 370 , 461 )

N° 480

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. PONIATOWSKI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 43


Après l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 435-5 du code de l'environnement est abrogé.

Objet

Le droit de pêche des propriétaires riverains est indissociable du droit de propriété comme le droit de chasse.

Ce droit a une valeur locative qui n'est pas négligeable.

Sa confiscation est donc illégale et anticonstitutionnelle.

Il est à noter que les modalités d'application de cet article ont déjà été annulées par deux fois au conseil d'Etat et que les AAPP et les fédérations de pêche ne sont pas en règle sur 75 % du territoire en ne louant pas les droits de pêche sur les eaux non domaniales alors qu'ils sont en règle sur les eaux domaniales en payant l'Etat.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 292

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et COQUELLE, Mme DEMESSINE, M. LE CAM

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43 BIS



Supprimer cet article.

Objet


Amendement de simplification.





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(n° 370 , 461 )

N° 399

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. RAOULT, Mme BRICQ, M. COLLOMBAT, Mme ALQUIER, MM. PASTOR, PIRAS et LEJEUNE, Mme HERVIAUX, MM. CAZEAU, DAUGE et PEYRONNET, Mme Yolande BOYER, MM. REPENTIN, LISE, MARC, LE PENSEC, DOMEIZEL et ROUJAS, Mmes DURRIEU et Michèle ANDRÉ, MM. Serge LARCHER, GUÉRINI

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43 BIS


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article a été introduit par l'Assemblée Nationale. Il exige des structures de pêche associatives, présentes sur le domaine public fluvial, préalablement à tout commissionnement d'un garde particulier, d'obtenir le consentement des autres associations de pêche présentes sur le même lot.

Sur le domaine public fluvial de l'Etat, les 3 catégories de pêcheurs (amateurs aux lignes ou aux engins, ou professionnels) sont susceptibles d'exercer concomitamment sur le même lot.

Cet amendement, qui rajoute une condition non prévue par l'article 29 du code de procédure pénale, va se traduire par une impossibilité matérielle de commissionner, en commun, des gardes particuliers.






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(n° 370 , 461 )

N° 210 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MURAT, MARTIN, BESSE, HÉRISSON, SAUGEY, TEXIER et TRILLARD


ARTICLE 43 BIS


I. - Compléter le texte proposé pour l'article L.437-13 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :

« Sur les eaux n'appartenant pas au domaine public fluvial, à la demande des propriétaires et des détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Les agents ainsi nommés dans cette fonction par la fédération sont agréés par le représentant de l'Etat dans le département ; ils bénéficient des dispositions des trois premiers alinéas du présent article dans la limite des territoires dont ils assurent la garderie. »

II. - En conséquence, au premier aliéna de cet article, remplacer les mots :

un alinéa ainsi rédigé

par les mots :

deux alinéas ainsi rédigés

Objet

En l'état du droit, les gardes pêche particuliers ne peuvent intervenir que sur les lots de pêche détenus par l'association qui les commissionne.
Leur agrément préfectoral n'est délivré qu'au vu des baux de pêche détenus et dûment justifiés.
Cet amendement vise à permettre aux Fédérations de pêche de faire agréer des gardes, non plus au regard des lots de pêche effectivement détenus en propre, mais en considération d'une convention signée avec le titulaire du droit de pêche.
Il prévoit ainsi qu'à la demande des propriétaires et détenteurs de droit de pêche, une convention peut être passée entre eux et la fédération départementale des associations de  pêche et de protection du milieu aquatique pour que la garderie particulière de leurs droits de pêche soit assurée par des agents de développement de cette fédération. Dans ce cadre, ces agents de développement peuvent être agrées par le préfet pour constater des infractions à la législation de la pêche dans les limites des territoires dont ils assurent la garderie. Cet article est prévu s'appliquer pour les eaux n'appartenant pas au domaine public, le cas des eaux du domaine public étant traité par le premier alinéa de cet article 43 bis.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 170 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. TRILLARD, POINTEREAU, TEXIER et MURAT et Mme SITTLER


ARTICLE 45


Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article  pour l'article L.436- 1 du code de l'environnement, après les mots :

d'une association agréée de pêcheurs professionnels

insérer les mots :

ou de son statut particulier de titulaire d'un droit de pêche attaché au droit de propriété indivis du marais de la Grande Brière Mottière

Objet

Cette précision est apportée par souci de cohérence avec la rédaction de l'alinéa I de l'article L.213-10- 12 proposée  à l'article 37, laquelle mentionne explicitement la Commission Syndicale de la Grande Brière Mottière, au même titre que les associations,  parmi les organismes chargés de collecter la redevance du milieu aquatique. D'autre part, la Commission syndicale de la Grande Brière Mottière, auprès de laquelle les pêcheurs briérons s'acquittent d'une redevance en vertu d'une coutume ancestrale reconnue par l'Etat,  n'étant pas une association,  sa mention explicite au coté de ces dernières est destinée à éviter qu'une interprétation extensive ne puisse conduire les pêcheurs briérons à se voir taxés deux fois : au titre de leur redevance traditionnelle et au titre d'une adhésion à une association agréée de pêche.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 225

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme FÉRAT

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 45


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 436-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :  

« Les personnes qui se livrent à l'exercice de la pêche dans les eaux closes peuvent également adhérer à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique. »

Objet

Aujourd'hui, les pêcheurs pratiquant leur activité en « eaux closes », ressource pourtant visée par ce projet de loi, sont exonérés de toute obligation d'adhésion à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique (AAPPMA).

En effet, au regard de l'article L. 436-1, seuls les pêcheurs en "eaux libres" sont astreints à cette obligation. Or, ce loisir attire de plus en plus d'adeptes.

Si les statuts des AAPPMA les obligent effectivement à accepter toute adhésion, il n'en demeure pas moins que la décision d'adhérer appartient aux individus. Par cet amendement, il vous est donc proposé d'inciter un plus grand nombre de pêcheurs en « eaux clauses » à s'affilier à une association agréée de pêche et de protection du milieu aquatique.

Enfin, l'article 43 du présent texte renforçant les missions de la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique et de ses instances déconcentrées, il semble logique, sans pour autant remettre en cause la distinction entre « eaux libres » et « eaux closes », de permettre aux pêcheurs de verser librement une cotisation aux associations agréées, qui verront ainsi leurs moyens d'actions potentiellement accrus.






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(n° 370 , 461 )

N° 237

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 45


Supprimer le II de cet article.

 

Objet

Cet amendement a pour objet de lever le gage prévu pour la perte de recettes liée à l'institution de la journée annuelle de promotion de la pêche.






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N° 171 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TRILLARD, POINTEREAU, TEXIER et MURAT et Mme SITTLER


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L 437-18 du code de l'environnement, après les mots :

la fédération nationale de la pêche et de la protection du milieu aquatique,

insérer :

la commission syndicale de la Grande Brière Mottière,

Objet

L'arrêté du 16 Mai 1988  ayant reconnu à la Commission Syndicale de la Brière, entre autres compétences, celle de réglementer la pêche en Brière, il parait logique et cohérent avec la rédaction proposée à l'article 37 pour l'article L.213-10-12, de la mentionner explicitement, au même titre que les fédérations et associations, comme ayant la possibilité de se porter  partie civile pour les faits constituant une infraction.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 501

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 46 TER


Rédiger comme suit le dernier alinéa (2°) du I de cet article :
2° Dans le deuxième alinéa de l'article 13, les mots : « et Bassas da India » sont remplacés par les mots : « Bassas da India et Clipperton».





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(n° 370 , 461 )

N° 106

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 47


I. - Rédiger ainsi le 4° du I de cet article :

4° Dans la dernière phrase du second alinéa de l'article L. 216-5, la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 431-6, la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 432-1, l'article L. 433-2, la seconde phrase de l'article L. 434-2, les premier et dernier alinéas de l'article L. 434-3, la première phrase du premier alinéa et les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa de l'article L. 434-4, l'article L. 436-3, le premier alinéa du I de l'article L. 436-4, le second alinéa de l'article L. 437-5 et l'article L. 654-6, le mot : « pisciculture » est remplacé par les mots : « protection du milieu aquatique » ;

II. - Supprimer les 5°, 6° et 7° du même paragraphe.






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(n° 370 , 461 )

N° 496

6 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 106 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Dans le texte proposé par l'amendement n° 106 pour le 4° du I de cet article, supprimer les mots :

la première phrase du cinquième alinéa de l'article L. 431-6,

Objet

Sous-amendement de coordination, suite à la nouvelle rédaction de l'article L. 431-6 en vigueur depuis le 19 juillet 2006.






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eau et milieux aquatiques

(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 493

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 47


Après le 8° du I de cet article, insérer un 8° bis ainsi rédigé : 

8° bis Le I de l'article L. 652-1 est ainsi rédigé :

« I. - Les articles L. 213-8 à L. 213-9-3, L. 213-10 à L. 213-10-12 et L. 213-11 à L. 213-11-15 ne sont pas applicables à Mayotte. » ;

Objet

Amendement de coordination

L'article L.652-1 précise que les dispositions relatives aux comités de bassin, aux agences de l'eau, aux redevances et aux modalités de recouvrement des redevances ne s'appliquent pas à Mayotte.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 107

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 47


Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

10° L'article L. 654-5 est ainsi rédigé : 

« Art. L. 654-5. – La liste prévue à l'article L. 432-10 est fixée par arrêté du représentant de l'Etat. »






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(n° 370 , 461 )

N° 513

8 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47


Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée, sont validées les décisions de création des régimes de garanties collectives en matière de prévoyance et de retraite supplémentaire des personnels des agences de l'eau à compter de leur date d'adoption par les conseils d'administration et jusqu'au 31 décembre 2007, dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'incompétence de ces conseils. 

Objet

Les systèmes actuels de prévoyance et de retraite complémentaire des personnels des agences de l'eau ont été mis en place par décision de chaque conseil d'administration depuis la création des agences en 1964. Ce dispositif est actuellement illégal en raison de l'incompétence des conseils d'administration pour instituer un régime particulier de protection sociale, même complémentaire.

Il est proposé de valider depuis leur création les dispositifs complémentaires existants afin de prévenir les difficultés qui peuvent naître de l'annulation par le juge, de régimes dépourvus de fondement juridique et de le maintenir à titre transitoire jusqu'au le 31 décembre 2007, conformément à l'engagement pris par Mme la Ministre devant l'ensemble des représentants du personnel des agences de l'eau.






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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 238

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 48


I. - Modifier comme suit le I de cet article :

1°) Au premier alinéa du 1, remplacer les mots :

la date d'entrée en vigueur de la présente loi

par la date :

le 1er janvier 2008 ;

2°) Au deuxième alinéa du 1, remplacer les mots :

précédant l'entrée en vigueur de la présente loi

par la date :

2007

3°) Au 2, supprimer les mots :

suivant l'entrée en vigueur de la présente loi

II. -  Au II, remplacer les mots :

de la présente loi

par les mots :

de ces redevances

Objet

Amendement de cohérence, compte tenu de l'entrée en vigueur des redevances au 1er janvier 2008.

 





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(2ème lecture)

(n° 370 , 461 )

N° 158 rect.

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CÉSAR, POINTEREAU, VASSELLE, DOUBLET, BIZET et BEAUMONT


ARTICLE 48


Dans le I de cet article, remplacer la référence :

et L. 213-10-5

par les références :

, L. 213-10-5 et L. 213-10-8

Objet

L'article 48 tel qu'approuvé en première lecture par les sénateurs visait à amortir l'impact de l'ensemble des redevances définies à l'article 37. Dans la version soumise au Sénat en deuxième lecture, plusieurs redevances ont été exclues de ce dispositif de lissage, et notamment celles touchant les agriculteurs. Cette exception pose la question de l'égalité de traitement entre les différentes catégories de redevables. Or, la redevance pour pollutions diffuses prévue à l'article L. 213-10-8 aurait pour conséquence, sur la base des hypothèses actuelles, de faire supporter une nouvelle taxe aux agriculteurs dont le montant s'élèvera à au moins 55 millions d'euros. En comparaison, l'actuelle taxe générale sur les activités polluantes (TGAP), destinée à être remplacée par la redevance, se monte à 40 millions d'euros. Il convient donc d'intégrer la redevance pour pollutions diffuses au dispositif de lissage prévu à l'article 48, sous peine de voir la position concurrentielle de certaines filières agricoles se détériorer gravement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 370 , 461 )

N° 108

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 48


Supprimer les deuxième et dernière phrases du second alinéa du 3 du I de cet article.






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(n° 370 , 461 )

N° 109

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49


Dans le 1° du I de cet article, remplacer la référence :
et L. 435-8
par les références :
, L. 435-8 et L. 435-9





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N° 110

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49


Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

6° Les articles 3 et 7 du décret n° 48-633 du 31 mars 1948.






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(n° 370 , 461 )

N° 239

5 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


I. – Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

6° Le I de l'article 51 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer.

II. - Avant le II, insérer un I bis ainsi rédigé :

I bis. – La section I du chapitre IV du titre III du livre IV du code de l'environnement est abrogée à compter de la date prévue par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi. 

III. - Modifier comme suit le II :

1° Dans le premier alinéa, remplacer la date :

1er janvier 2007

par la date :

1er janvier 2008

2° Dans le 1°, supprimer les mots : 

La section I du chapitre IV du titre III du livre IV et ;

3° Supprimer le dernier alinéa (7°)

IV- Au premier alinéa du IV, remplacer la date :

1er janvier 2007

par la date :

1er janvier 2008

 

Objet

Amendement de cohérence

Le I abroge les dispositions de la loi du 13 décembre 2000 qui précisait que les dispositions relatives aux agences de l'eau ne s'appliquent pas dans les DOM. Cette disposition figure à l'article 35 et sera codifiée.

Le II prévoit l'abrogation de dispositions relatives au conseil supérieur de la pêche en cohérence avec l'amendement prévu à l'article 41 pour la création de l'ONEMA.

Le II et le III prennent en compte le report au 1er janvier 2008 de la réforme des redevances des agences de l'eau.

 





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(n° 370 , 461 )

N° 494

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Supprimer le 1° du IV de cet article.

Objet

L'article L. 431-6 en vigueur depuis le 19 juillet 2006 suite à la publication du décret 2006-881 qui a modifié la nomenclature des opérations soumises à autorisation ou à déclaration au titre de la loi sur l'eau ne comporte plus de référence à l'article L. 436-2. En conséquence, cette référence doit être supprimée.





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(n° 370 , 461 )

N° 111

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
V. - A compter du 1er janvier 2008, l'article L. 1331-16 du code de la santé publique est abrogé. 
 





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(n° 370 , 461 )

N° 495 rect.

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 49


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

V. - Les dispositions de l'article 27 bis s'appliquent aux syndicats mixtes existant à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.

En matière de gestion de l'eau et des cours d'eau, d'alimentation en eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination  des déchets ménagers et assimilés, les décisions d'adhésion d'un syndicat mixte à un autre syndicat mixte définis en application du titre 1er du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales  prises antérieurement sont validées, sous réserve des décisions juridictionnelles passées en force de chose jugée dans la mesure où elles seraient contestées pour un motif tiré de l'absence de procédure d'adhésion à la date de l'adhésion. Le syndicat mixte ainsi constitué  dispose d'un délai de deux ans à compter de la date de la promulgation de la présente loi pour mettre en conformité les dispositions le régissant avec les alinéas 2 et suivants de l'article L. 5711-4 du code général des collectivités territoriales. 

Objet

Il importe de « valider » la situation des syndicats mixtes existants, associant en leur sein d'autres syndicats mixtes et qui sont titulaires de compétences dans les trois domaines couverts par l'article 27 bis (eau, assainissement et ordures ménagères).






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(n° 370 , 461 )

N° 503

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 50


I - Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Les articles L. 256-1 et L. 256-2 du code rural, issus de l'article 20 de la présente loi, entrent en vigueur le 1er janvier 2009.
II - Supprimer le III de ce même article.





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N° 112

12 juillet 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 50


I. - Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

I bis. - Les 3° et 3° bis du I et le II de l'article 47 entrent en vigueur dans les conditions prévues par le décret mentionné à l'article 41 de la présente loi.

II. - Rédiger ainsi le II :

II. - L'article 28, les articles 37 et 38, les 1° ter, 3° à 5° de l'article 39, l'article 45 et l'article 48  de la présente loi entrent en vigueur le 1er janvier 2008.

III. - Après le II, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

II bis. - Les dispositions des articles L. 213-2 et L. 213-5 du code de l'environnement dans leur rédaction en vigueur avant la promulgation de la présente loi demeurent applicables jusqu'à la désignation des membres des comités de bassin et des conseils d'administration des agences de l'eau dans les conditions définies à l'article 35 de ladite loi.






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(2ème lecture)

(n° 370 )

N° A-1

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. SIDO

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 27 OCTIES


Supprimer cet article.

OBJET

Le contenu de cet article figure déjà sous l'article 20 quinquies que le Sénat a adopté conforme.