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Direction de la séance

Proposition de loi

Ordre national des infirmiers

(1ère lecture)

(n° 390 (2005-2006) , 1 )

N° 42

5 octobre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6



Après l'article 6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Il est inséré dans le code de la santé publique un article L. 4133-5 ainsi rédigé :

« Art.L.4133-5.- Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des médecins fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier des conseils de la formation médicale continue ainsi que du comité de coordination de la formation médicale continue est assuré, à l'échelon national, par le conseil national et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des médecins. »

II - Avant le dernier alinéa de l'article L.4143-1 du même code, il est inséré deux alinéas ainsi rédigés :

« Le dispositif de formation continue odontologique comprend un conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux.
« Une convention passée entre l'Etat et le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes fixe les modalités selon lesquelles le fonctionnement administratif et financier du conseil national et des conseils régionaux ou interrégionaux de la formation continue odontologique est assuré, à l'échelon national, par le conseil national de l'ordre des chirurgiens-dentistes et, à l'échelon régional, par les conseils régionaux ou interrégionaux de l'ordre des chirurgiens-dentistes. »

Objet


En rendant la formation continue obligatoire pour l'ensemble des professionnels de santé, notamment les médecins et les chirurgiens-dentistes, la loi n° 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique a entendu accélérer cette amélioration des pratiques professionnelles et promouvoir une efficience accrue du système de santé. Pour la mise en œuvre de ce dispositif de la formation continue obligatoire, des instances nationales et régionales ont été spécialement créées.
Pour renforcer l'efficacité du système, et après concertation avec tous les acteurs concernés, il est nécessaire que l'Etat puisse confier, par convention,  la gestion administrative et financière de ces instances aux ordres professionnels concernés.

Afin d'autoriser les conseils nationaux des deux ordres concernés à ainsi engager, par convention, leurs instances régionales, dotées de la personnalité morale,  une disposition législative est nécessaire.

Tel est l'objet du présent amendement, qui vise également à conférer aux conseils nationaux des ordres des médecins et des chirurgiens-dentistes compétence pour passer convention au nom de leurs instances régionales.