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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 113 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » ;

2° L'article L. 226-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départementaL. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » ;

3° L'article L. 226-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;

« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier. » ;

B- Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-2. – Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Objet

Cet amendement reprend deux articles importants du projet de loi relatif à la protection de l'enfance. Ces deux articles avaient l'objet de débats dans notre assemblée pour parvenir à un texte équilibré. Or si nous ne reprenons pas ces dispositions, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, risquerait de remettre en cause tout le dispositif adopté au Sénat.

C'est pourquoi, il vous est proposé d'ajouter ces deux dispositions dans le présent projet de loi. L'un porte sur la réforme du dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant des cellules opérationnelles départementales de recueil des informations préoccupantes et en rationalisant la procédure de saisine de l'autorité judiciaire. L'autre article réintroduit dans le II de cet amendement détermine les conditions dans lesquelles des professionnels de la protection de l'enfance, également soumis au secret professionnel, peuvent partager entre eux des informations confidentielles en vue d'assurer la protection d'un enfant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.