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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 22 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu  en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou à défaut le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci, de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) la confiscation du ou des chiens concernés ;

« b) l'interdiction pour cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I, encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-2.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

« - le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17.

« - le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« - le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. »

4° Il est créé un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1.- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II.- le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal. » ;

2° Après l'article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-2.- Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. »

3° L'article 222-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégories à titre définitif ou temporaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, » sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, ».