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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 256

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier, titre premier, livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER BIS

« OBLIGATION DE SOINS ET PÉRIODE D'OBSERVATION

 « Article L ... - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soignée sans son consentement :

« 1º Sur demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale adaptée. La demande d'obligation de soins est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueiL. Elle s'accompagne d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. Ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin, de préférence un psychiatre, n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de le faire soigner sans son consentement.

« 2º À la demande du maire, à Paris des commissaires de police, ou du représentant de l'Etat dans le département, après avis médical, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

« Le directeur qui prononce l'obligation de soins admet dans l'établissement la personne présentant des troubles mentaux pour une période d'observation d'une durée maximum de soixante-douze heures. Un certificat médical établi au bout de vingt-quatre heures confirme le bien fondé de la mesure ; ce certificat est établi par un médecin autre que l'auteur du certificat ayant constaté la nécessité d'obliger le patient à se soigner. A l'issue de la période d'observation, au plus tard dans les 48 heures suivantes, un certificat médical définit le protocole de soins adapté au patient, et prévoit y compris, le cas échéant, son hospitalisation. »

Objet

 

Cet amendement traite de l'obligation de soins et de la période d'observation.

Il pose le principe d'une période d'observation de 72 h avant toute prise en charge obligatoire et offre la possibilité d'un soin contraint en dehors de l'hôpitaL. 

Les auteurs n'entendent pas au détour de quelques dispositions procéder à une réforme (même partielle) de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sans consentement.

Il s'agit, d'un enjeu de santé publique majeure qui ne saurait être réduit à une question d'ordre public et qui n'a donc pas sa place dans un texte relatif à la délinquance.

Dans l'optique d'une réforme prochaine cet amendement n'a d'autre but que de présenter les perspectives de révision souhaitables axées sur un accès facilité aux soins et une meilleure orientation des personnes malades incapables de consentir.