Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 298 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, GARREC et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - L'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 12-1. - I. En cas de contravention ou de délit prévu par les articles 311-1 à 311-4 et 322-1 à 322-3 du code pénal, le procureur de la République propose au mineur qui n'a jamais été poursuivi et n'a pas déjà fait l'objet d'une telle mesure une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

"La mise en oeuvre de la mesure est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.

"L'exécution de la mesure dans le délai prescrit éteint l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement du mineur, le procureur apprécie la suite à donner à la procédure.

"II.- Hors le cas mentionné au I, le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

"La juridiction d'instruction procède selon les mêmes modalités.

"Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

"La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.

"III.- Les maisons de la réparation sont des établissements publics ou privés, habilités conjointement par le ministère de la justice et le maire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, chargés de mettre en œuvre les mesures ou activités d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité proposées aux mineurs. La création d'une maison de la réparation est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants."

B.- Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 2008.

Objet

L'une des faiblesses essentielles de la justice des mineurs est que beaucoup de mesures prononcées par les juridictions n'ont aucune signification pour les mineurs : admonestations, avertissements, rappels à la loi...Ces mesures ne sont pas comprises par les mineurs qui n'y voient pas une sanction.

Or, il existe une mesure dont toutes les études ont démontré qu'elle était très efficace : la réparation. La réparation consiste à proposer au mineur une activité d'aide à la victime ou d'intérêt général directement liée à l'infraction commise. En rattachant la sanction à la faute, elle permet au mineur de restaurer la situation qu'il a dégradée par son infraction et de transformer un comportement négatif en un comportement positif.

La réparation existe dans l'ordonnance de 1945, mais elle n'est qu'une simple faculté qui est utilisée de manière très insuffisante, notamment parce que la mise en place de telles mesures exige de disposer de structures susceptibles de les mettre en œuvre.

Le présent amendement vise à rendre la mesure de réparation obligatoire pour certaines infractions commises par des mineurs inconnus de la justice. Elle s'appliquerait pour les contraventions et également en matière de vol et de destructions et dégradations. L'objectif est de stopper immédiatement le processus d'ancrage dans la délinquance d'un mineur par une mesure concrète, éducative et dotée d'une signification pour le mineur. La réparation viendra se substituer à ces avertissements ou admonestations qui n'ont aucun effet sur le jeune délinquant.

Bien sûr, la réparation continuera à pouvoir être proposée dans d'autres situations que celles pour lesquelles elle est rendue obligatoire.

Pour mettre en œuvre ces mesures, dont le nombre est appelé à augmenter considérablement, l'amendement prévoit la création de maisons de la réparation dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Elles seront chargées de définir les contours de la mesure et d'exercer un suivi de l'exécution. Compte tenu de l'importance de l'évolution proposée, ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 1er juillet 2008.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.