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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 300

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 1er

(Art. L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser les compétences respectives de la commune et de l'EPCI s'agissant de la mise en oeuvre des dispositifs de vidéosurveillance.

En effet, l'article 10 de la LOPSI, dont l'auteur de cet amendement avait été le rapporteur pour notre Haute Assemblée, prévoit que les moyens de vidéosurveillance « peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes ».

La finalité visée par l'article L. 5211-60 étant la prévention de la délinquance, il faut entendre par « autorité publique compétente » une autorité investie du pouvoir de police.

Or, le président de l'EPCI n'ayant pas de pouvoir de police, seul le maire de la commune d'implantation peut décider de mettre en oeuvre un dispositif de vidéosurveillance.