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Direction de la séance

Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 39 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre III du titre 1er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Personnes signalées par l'autorité judiciaire

« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.

« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais.

« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.

« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. »

« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.

« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.

« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.

« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »