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Projet de loi

Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 3

26 juillet 2006


 

Exception d'irrecevabilité

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER L'EXCEPTION D'IRRECEVABILITÉ


 

En application de l'article 44 alinéa, alinéa 2, du Règlement, le Sénat déclare irrecevable le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).

Objet

Le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne peut se résumer à une énième réforme du code pénal et de procédure pénale. Loin de répondre à des objectifs de prévention en matière de sécurité ou de santé publique, il organise un nouvel ordre social fondé sur la répression et le contrôle des individus considérés comme vulnérables ou déviants. Ce faisant, il bafoue un certain nombre de principes constitutionnels, sans qu'ils soient ici énumérés de façon exhaustive.

Les libertés individuelles sont ainsi clairement menacées, que ce soit avec les dispositions sur l'hospitalisation d'office ou la multiplication des fichiers telle que prévue par le texte.

La séparation des pouvoirs exécutif et judiciaire est elle aussi remise en cause, puisque, après avoir donné le pouvoir au maire de proposer une transaction pénale à un contrevenant, le présent projet de loi lui donnera la possibilité de prononcer un rappel à l'ordre.

Par ailleurs, les dispositions sur la justice des mineurs, et notamment la procédure de présentation immédiate aux fins de jugement ou encore l'extension de la composition pénale aux mineurs, ne respectent ni les droits de la défense, ni l'égalité, puisque des mêmes faits pourront être jugés par un juge unique ou une juridiction collégiale.

Ces raisons justifient à elles seules de déclarer irrecevable le projet de loi sur la prévention de la délinquance.



NB :En application de l'article 44, alinéa 2 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 1

19 juillet 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BEL, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE


En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).

Objet

Au prétexte de clarifier les rôles des différents acteurs institutionnels en charge de la prévention de la délinquance, ce projet de loi entraîne la confusion des responsabilités exercées aux niveaux national et local.

Il substitue aux missions de prévention et de médiation, un contrôle social institutionnalisé de toute une catégorie de personnes présumées déviantes en contrevenant à l'éthique des pratiques sociales et aux règles de déontologie des travailleurs sociaux.

Il privilégie la répression et l'enfermement au détriment des soins et du respect des droits des malades.

Il introduit toute une série de nouvelles dispositions pénales dans la continuité d'une politique à visée uniquement répressive alors même que celle-ci s'est illustrée par son échec.

Il propose une nouvelle réforme de l'ordonnance de 1945 sur l'enfance délinquante avec un renforcement considérable des sanctions à l'encontre des mineurs aux dépens des dimensions éducative et de réinsertion inscrites dans ce texte fondateur.

Pour mener à bien une politique de prévention de la délinquance, nous avons besoin d'institutions fortes et cohérentes.

Modifier ces dernières en permanence pour répondre au seul objectif de promouvoir une « communication institutionnelle » en vue de la prochaine campagne présidentielle du ministre de l'intérieur aboutit à les fragiliser davantage sans parvenir aux résultats escomptés.

Pour ces raisons, les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur ce projet de loi.



NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 79

7 septembre 2006


 

Renvoi en commission

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. Charles GAUTIER, PEYRONNET, GODEFROY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION


En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement du Sénat, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale, le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance (n° 433, 2005-2006).

Objet

Les conditions d'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance sont particulièrement inconvenantes et irrespectueuses à l'égard du Parlement.

Méconnaissant les recommandations du Conseil d'Etat qui dénonce l'instabilité grandissante du droit, source de complexité et d'insécurité juridique, le Gouvernement poursuit dans la surenchère législative.

La session ordinaire, qui s'est ouverte le samedi 1er octobre 2005 et s'est achevée le vendredi 30 juin 2006, a vu le Sénat siéger plus de 900 heures en séance publique, ce qui constitue un record absolu depuis les débuts de la Ve République. Durant cette période, 45 textes de loi ont été adoptés définitivement.

Le Sénat a atteint, pour la première fois depuis la révision de 1995, le plafond de 120 jours que celle-ci avait institué.  

Enfin, le Sénat a siégé 9 jours de plus que l'Assemblée nationale en séance publique, ce qui est aussi sans précédent.

Depuis 2002, le Parlement a été systématiquement convoqué en session extraordinaire afin de poursuivre ses travaux sur un ordre du jour chaque fois très étoffé, avec des projets de loi conséquents.

C'est la première fois de la législature que le président de la République convoque une session extraordinaire au début du mois de septembre.

Un tel calendrier est-il réellement justifié ? 

Le Parlement n'a pas à faire les frais d'une tractation réalisée au sommet de l'Etat où l'on s'échangerait l'examen du projet de loi sur la fusion Gaz de France-Suez dans une assemblée et l'examen du projet de loi relatif à la prévention de la délinquance dans une autre. 

Concernant l'ordre du jour du Sénat, l'examen, en seconde lecture, du projet de loi sur l'eau et les milieux aquatiques ne mérite pas une telle précipitation. 

Quant au projet de loi relatif à la prévention de la délinquance, annoncé depuis 2003 et dont la présentation au Conseil des ministres a été maintes fois repoussée, son examen à l'ouverture de la session ordinaire, avant la discussion du projet de loi de finances, était tout à fait envisageable, d'autant que l'urgence n'a pas été déclarée sur ce dernier - enfin, pas encore à ce jour. 

Par ailleurs, la diversité et l'ampleur des mesures qu'il contient auraient largement justifié la constitution d'une commission spéciale.

Dans ces conditions, le minimum que l'on était en droit d'attendre de la part de notre commission des Lois - et incidemment de notre commission des Affaires sociales - est que ces dernières attendent l'ouverture de la session extraordinaire pour organiser leurs travaux.

En effet, l'organisation des auditions et des réunions des commissions fin août et début septembre est peu respectueuse des droits du Parlement et détourne le principe de la session unique. 

Le choix de ce calendrier imposé par le gouvernement et accepté par le Sénat ressemble à un passage en force non avoué.

De telles conditions de travail ne permettent pas aux membres de la commission des Lois - et incidemment aux membres de la commission des Affaires sociales - d'examiner sérieusement ce projet de loi. 

En conséquence, les auteurs de cette motion demandent le renvoi de ce texte en commission. 



NB :En application de l'article 44, alinéa 5 du Règlement, cette motion est soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 9

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un Fonds pour la prévention de la délinquance, destiné à financer la réalisation d'actions dans le cadre des instances territoriales de prévention de la délinquance définies par décret.
Il est fait rapport une fois par an à ces instances des résultats des actions financées par le Fonds pour la prévention de la délinquance, en regard des moyens financiers engagés et des objectifs poursuivis.
Les crédits du Fonds sont répartis entre les départements selon les critères définis par décret en Conseil d'Etat.
Ces crédits sont délégués au représentant de l'Etat dans le département, qui arrête le montant des dotations versées aux communes et établissements publics de coopération intercommunale de son ressort territorial, après examen, par les instances territoriales de prévention de la délinquance définies par décret, du rapport prévu au deuxième alinéa. »





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 323 rect.

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 9 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BOCKEL, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa du texte de l'amendement n° 9, après le mot :
délinquance,
insérer les mots :
abondé par des crédits nouveaux votés dans le cadre de la prochaine loi de finances

Objet

La nécessité  de rendre plus lisible les financements d'actions de la prévention de la délinquance est réelle. Malheureusement, une fois ce constat partagé rien n'est dit sur l'alimentation de ce Fonds que propose de mettre en place l'amendement n° 9 de la commission des Lois, sauf le renvoi à un décret d'application.
On peut donc aisément supposer qu'il s'agit de ne créer qu'un réceptacle des fonds existants. On peut même extrapoler  et se demander si cette proposition, telle qu'elle est rédigée par la commission des Lois,   n'a pas pour objet de masquer la diminution (au mieux la stabilisation)  des crédits d'intervention de l'Etat en matière de prévention de la délinquance.
C'est la raison pour laquelle, afin de lever toute suspicion, il convient de préciser sur quelles bases sera alimenté le Fonds  pour la prévention de la délinquance.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 245

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BOCKEL, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Il est créé un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurance et les sociétés de gardiennage.

II. - Les modalités de création de ce fonds sont précisées dans la prochaine loi de finances.

Objet

 

Le présent amendement propose de prévoir la création d'un fonds interministériel pour la prévention de la délinquance, alimenté par une taxe prélevée sur le secteur de la grande distribution, les compagnies d'assurance et les sociétés de gardiennage.

Une analyse de ce projet de loi, en terme de transfert de compétences et par voie de conséquence de charges financières,  permet de constater que désormais, en matière de prévention de la délinquance,  l'Etat se défausse de ses responsabilités  sur les élus locaux sans leur donner les moyens d'accomplir efficacement cette mission. Cette analyse est d'ailleurs partagée par le Président du Sénat, M. C. Poncelet qui déclarait lors des derniers Etats généraux de la décentralisation à Amiens, organisé le 30 juin 2006 : « Le maire est aujourd'hui appelé à la rescousse d'un Etat incapable de tout gérer, afin de préserver notre pacte républicain et de conforter les soubassements de notre vouloir-vivre ensemble... ".

La question des moyens financiers est en suspend. Les financements qui coïncident  avec les moyens de la politique de la ville demeurent au dessous des besoins. Selon la cellule interministérielle de suivi et d'animation des CLS, les collectivités locales financeraient environ 50 % des actions contenus dans les CLS contre 30 % pour l'Etat. Les requêtes concernent autant les équipements d sécurité  que les moyens humains.  Cette préoccupation financière renvoie directement à la question de l'inégalité des territoires. Ce sont les villes les plus pauvres qui concentrent le plus grand nombre d'action de prévention. Il ne servirait à rien de transférer de nouvelles compétences si on n'apporte aucun moyen supplémentaire.

En ce qui concerne la lutte contre la délinquance des mineurs, on peut se demander si cette nouvelle surenchère législative n'a pas pour objet de masquer justement le manque de moyens, d'éducateurs et de centres éducatifs. La gamme des sanctions pénales et des mesures éducatives à destination des mineurs délinquant est très large. La justice, si elle le souhaite, peut prononcer une peine tout à fait adaptée aux délits commis. Mais en réalité, même si elle le fait, les moyens sont dérisoires pour les faire exécuter dans des délais raisonnables. La gravité des actes délinquants des mineurs est réelle et face à cela le projet de loi propose un nouveau tour de vis. Le discours répressif n'inquiète pas  les délinquants. Seule la certitude de la sanction dissuade le passage à l'acte. Donnons les moyens à la PJJ d'exécuter les mesures éducatives prononcées par les juges. Il convient d'accroître le nombre de magistrats et d'éducateurs. Rien ne sert d'instaurer de nouvelles sanctions-réparations si des moyens insuffisants ne permettent pas de les faire exécuter. Le délinquant reste dans la rue et le sentiment d'impunité sort renforcé.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 246

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BOCKEL, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


 

Avant l'article 1er, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un conseil interministériel de prévention de la délinquance.

Ce conseil est présidé par le Premier ministre.

Le conseil détermine les orientations de la politique gouvernementale en matière de prévention de la délinquance et veille à leur mise en oeuvre. Il coordonne l'action des ministères et l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance, notamment ceux provenant du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance. Il adopte chaque année un rapport transmis au Parlement, rendu publique,  retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine.

Un secrétaire général, nommé par décret et placé auprès du Premier ministre, assure le secrétariat du conseil interministériel de prévention de la délinquance.  Il prépare les travaux et délibérations du conseil et veille à la cohérence de la mise en oeuvre des orientations définies par ce dernier.  Il réunit en tant que de besoin les directeurs d'administration centrale concernés par la prévention de la délinquance ainsi que les dirigeants d'organismes publics intéressés. Il prépare le rapport au Parlement mentionné au troisième alinéa.

Objet

 

La définition de la  politique de prévention de la délinquance  ne relève pas des seules prérogatives  du ministre de l'intérieur. Cette action ne peut atteindre sa pleine efficacité qu'en mobilisant l'ensemble des services de l'Etat.  C'est pourquoi il est nécessaire de privilégier le niveau interministériel. 

Tous les services et autorités de l'Etat doivent être associés à l'élaboration de cette politique dont la mise en oeuvre doit être déclinée à tous les échelons utiles (services de police et de gendarmerie,  services  du ministère de la justice, en particulier les services de la protection judiciaire de la jeunesse, services de l'éducation nationale,  services  du ministère de la jeunesse et des sports,  services de l'action sanitaire et sociale...). Dans cette perspective, le partenariat avec les collectivités locales devra être approfondie. Les communes, sur le fondement des contrats locaux de sécurité ; les conseils généraux, et notamment leurs services chargés de l'aide sociale à l'enfance et de la prévention spécialisée, ainsi que les conseils régionaux pour ce qui concerne la formation. Il en va de même du partenariat avec les organismes à vocation sociale,  avec les bailleurs sociaux ainsi que les partenaires socio-économiques.

Afin d'assurer la cohésion de la politique de prévention de la délinquance et de veiller à son application comme à son évaluation, cet amendement propose la création d'un conseil interministériel de prévention de la délinquance sous la responsabilité directe du premier ministre. Il est clairement spécifié que le secrétaire général de ce conseil est placé sous l'autorité du premier ministre.

Ce conseil est chargé de coordonner non seulement l'action des ministères mais aussi l'utilisation des moyens budgétaires consacrés à la politique de prévention de la délinquance notamment ceux provenant du fonds interministériel pour la prévention de la délinquance (que nous proposons par ailleurs d'instaurer) .

Cette politique doit être réactive. Son évaluation fera l'objet d'un examen annuel. A cette fin, le conseil  interministériel de prévention de la délinquance  adopte un rapport transmis au Parlement retraçant les résultats de la politique de prévention de la délinquance et exposant les orientations de l'Etat en ce domaine, en s'inspirant de l'esprit de la LOLF qui impose dorénavant de mesurer la performance des politiques budgétaires  autour de trois critères :

l'efficacité socio-économique ou la pertinence de la politique,

la qualité du service rendu à l'usager,

l'efficacité de la gestion des ressources.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 172 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article premier, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I - Les articles 2 à 40 de l'arrêté du 12 messidor an VIII sont abrogés.
II - Le premier alinéa de l'article L. 2512-13 du code général des collectivités territoriales est supprimé.
III - Les articles L. 2214-3 et L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales sont applicables à Paris.
IV - Les charges éventuelles qui découleraient, pour les collectivités territoriales, de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation.
Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

La loi n° 75-1331 du 31 décembre 1975 qui a modifié l'organisation de Paris en instituant un conseil et un maire élu, visait à aligner le statut de la capitale sur le droit commun de l'administration communale. Mais cette évolution fut partielle : le maintien d'un régime dérogatoire concernant les pouvoirs de police dans la capitale fut à l'occasion réaffirmé. Chacun sait les arguments développés à l'appui de cette singularité. Le passé révolutionnaire de Paris, sa démographie exceptionnelle, sa situation particulière de siège des pouvoirs publics ou des représentations diplomatiques expliquent - à défaut de la justifier - le maintien d'un texte vieux de quelque deux cents ans : l'arrêté de messidor an VIII qui a fixé l'exception parisienne. Cet arrêté avait vocation à préciser les attributions du préfet de police institué par la loi administrative du 28 pluviôse an VIII. Certes, nul ne contestera le principe que l'Etat assure par ses propres agents la sécurité des institutions de la République et celle des membres des représentations. En revanche, cette spécificité parisienne ne saurait légitimer que, deux siècles plus tard et quand bien même quelques attributions ont été reconnues au maire de Paris, le champ des pouvoirs de police communale dévolus au préfet de police reste quasiment entier.
Ainsi, le mouvement communal dont l'amorce est bien antérieure aux lois sur la décentralisation ne bénéficie pas - au moins dans ce domaine - à Paris. Au moment où la gestion de proximité est tant vantée, ce n'est pas là l'un des moindres paradoxes que de priver le maire de Paris de moyens réglementaires tendant à en assurer l'exercice et à prémunir les Parisiens contre les risques, d'origine humaine ou naturelle, qui les menacent.
L'ordre public communal ne cesse d'évoluer pour mieux s'adapter aux évolutions de la société elle-même. Le maire, autorité de police communale partout ailleurs qu'à Paris, dispose ainsi d'une gamme de prérogatives faisant de lui un véritable protagoniste dans des domaines aussi variés que l'organisation de la circulation et du stationnement, la protection de l'environnement, de la tranquillité et de la sécurité publiques, pour ne citer que ceux-là.
Mais qu'en est-il d'une gestion de proximité au plus près des attentes des administrés si l'exercice des attributions reste confié à une administration d'Etat, assujettie hiérarchiquement à une autorité autre que celle du maire ? Si certains voient dans le préfet de police un exécutif spécialisé de la collectivité locale, c'est au regard de la responsabilité contentieuse de la ville de Paris qui se trouve engagée pour des actes qu'elle n'a pas décidés.
L'arrêté consulaire ne pouvait, à l'évidence, anticiper ce mouvement, ni vouloir en figer définitivement les acteurs. L'abrogation d'une législation archaïque fournit non seulement au maire de Paris les moyens réglementaires pour définir et faire respecter les choix des Parisiens mais doit lui ouvrir également la faculté de se doter d'un corps d'agents de police municipale.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 180

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 1ER


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'étonnent une fois de plus que l'Etat se défausse sur le maire d'une mission pourtant régalienne, sans en assumer les conséquences financières.

Le maire n'a pas le pouvoir de définir la politique de prévention de la délinquance sur le territoire de sa commune : il devra pourtant la mettre en œuvre. A ce titre, il n'apparaît donc que comme un auxiliaire du préfet.

Enfin, les Conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) deviennent obligatoires dans les communes de plus de 10 000 habitants : c'est une nouvelle mission obligatoire pour celles-ci, qui n'est elle non plus pas suivie des financements nécessaires à sa mise en œuvre.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 247

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement proposent la suppression de cet article pour les raisons suivantes :

1°) Les maires, placés au plus près du terrain, assument déjà un rôle essentiel pour animer et coordonner  des actions de prévention de la délinquance.

2°) Ce n'est pas l'expression d'une sentence déclaratoire disposant que le maire est « un pilote » ou « un chef d'orchestre » qui  suffira à conforter la légitimité de ce dernier en matière de prévention de la délinquance.

3°) Le projet de loi  ne comporte pas de dispositions budgétaires qui permettraient aux communes pauvres financièrement  de faire face aux carences de l'Etat.

4°) L'article 1er veut définir un cadre renouvelé et des principes clairs. Il réalise en réalité l'inverse en ajoutant à la complexité des procédures et des dispositifs institutionnels. Cette confusion générale est perceptible à plus d'un titre : confusion dans le discours de la méthode, confusion dans les transferts de responsabilités, confusion institutionnelle.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 293 rect.

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme TROENDLE, MM. CARLE, GOURNAC

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 1ER


Après le deuxième alinéa (1°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans l'article L. 2211-3, le mot : « grave » est supprimé ;
 
 
 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 128 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, MILON, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER



Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

ainsi que des collectivités publiques

par les mots :

du département et des autres collectivités publiques

Objet


Les lois de décentralisation successives ont confié aux conseils généraux un rôle majeur dans la définition et la conduite des politiques sociales.

C'est pourquoi, les actions de prévention de la délinquance, coordonnées par le maire, doivent s'articuler avec les compétences sociales exercées par le département.

La cohésion sociale et l'accompagnement des jeunes en difficulté imposent le partenariat de tous les acteurs concernés, dans le respect des missions de chacun.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 324

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 128 rect. de M. de BROISSIA et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER


ARTICLE 1ER


Remplacer le texte proposé par cet amendement pour remplacer les mots :
 
ainsi que des collectivités publiques
 
par les mots :
 
", des compétences d'action sociale confiées au département et des compétences des collectivités publiques"

Objet

 





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 163

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER


 

I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article L. 2211-4 dans le code général des collectivités territoriales, après les mots :

le territoire de la commune,

insérer les mots :

la réflexion sur 

II. Après les mots :

prévention de la délinquance

supprimer la fin de ce même alinéa

Objet


Amendement de repli.
Le maire est a entre autres missions, la mise en œuvre des politiques publiques s'adressant à la collectivité, d'où son indispensable participation à la réflexion générale globale pour mieux appréhender la situation réelle de sa commune. En revanche, c'est aux divers services, tout en conservant à chacun son domaine strict d'intervention, de s'entendre et coordonner sa mise en œuvre.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 4

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Au second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article L. 2211-4 dans le code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
il préside
par les mots :
le maire ou son représentant préside





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 133 rect.

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOCKEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour insérer un article L. 2211-4 dans le code général des collectivités territoriales par une phrase ainsi rédigée :

 

Lorsqu'il est fait application de l'article L. 5211-59, la mise en place par les communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale d'un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance est facultative.

Objet

En l'état actuel le projet de loi rendrait obligatoire la création d'un Conseil de sécurité et de prévention de la délinquance à la fois dans les communes de plus de 10 000 habitants (CLSPD) et dans les EPCI dotés de la compétence prévention (CISPD).

 

Il semble que dans les cas où existe un Conseil intercommunal, le Conseil communal pourrait ne pas être obligatoire, mais sa création laissée à l'appréciation du maire.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 241 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE et HOUEL


ARTICLE 1ER


Compléter le 2° de cet article par un article ainsi rédigé :
 
« Art. L. 2211-5. – Les membres composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance sont autorisés à partager entre eux les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers, non membres du conseil, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ». 
 

Objet

Pour que chaque membre composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance puisse jouer un rôle efficace en la matière, il est nécessaire qu'il dispose d'une information complète et précise de la part des autres membres de ce conseil.
Il convient par conséquent de légaliser le partage de l'information entre les différents membres composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tout en veillant à ce que les informations ainsi communiquées ne puissent porter une atteinte aux droits des personnes qui les concernent.
 


NB :La rectification bis concerne la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 170 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 2512-13-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

et le maire de Paris

par les mots :

, le maire de Paris et, par délégation, les maires d'arrondissement

 

Objet

Paris est composé de 20 arrondissements, dont la plupart a une population équivalente aux grandes villes de province.

Les maires d'arrondissement président les Conseils locaux de sécurité et de prévention établis par la loi 17 juillet 2002. Par leur travail de proximité, leur connaissance du terrain, ils sont quotidiennement interpelés par leurs concitoyens sur des problèmes de sécurité comme tous les maires de France. Contrairement à eux, ils ne disposent pas de pouvoirs de police et il semble anachronique qu'ils ne puissent pas utiliser par délégation le peu de prérogatives dont dispose le maire de Paris, en matière de sécurité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 103 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Au début du second alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :
Sous réserve des compétences d'action sociale confiées au département,

Objet

Cet amendement tend à réaffirmer la compétence générale du département en matière d'action sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 5

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Au dernier alinéa du texte proposé par le 4° de cet article pour l'article L. 2215-2 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :
doivent être compatibles
par les mots:
ne doivent pas être incompatibles





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 6

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Après le 4° de cet article, insérer un 4° bis ainsi rédigé :
4° bis L'article L. 2512-15 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2512-15 .- Sous réserve des dispositions du code de procédure pénale relatives à l'exercice de la mission de police judiciaire, le préfet de police associe le maire à la définition des actions de lutte contre l'insécurité et l'informe régulièrement des résultats obtenus.
« Les modalités de l'association et de l'information du maire mentionnées au précédent alinéa peuvent être définies par des conventions que le maire signe avec l'Etat.
« Les actions de prévention de la délinquance conduites par le département de Paris, la commune de Paris et leurs établissements publics, ne doivent pas être incompatibles avec le plan de prévention de la délinquance arrêté par le préfet de police, dans des conditions fixées par décret. »





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 319

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON


ARTICLE 1ER


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n°6 pour l'article L. 2512-15 du code général des collectivités territoriales, remplacer les mots :

par le préfet de police

par les mots :

conjointement par le préfet de Paris et le préfet de police

Objet

Ce sous-amendement prend en compte, dans le plan de prévention de la délinquance de Paris arrêté par l'Etat, les actions de prévention de la délinquance engagées au titre de la politique de la ville ou des affaires sanitaires et sociales, domaines qui relèvent de la compétence du Préfet de Paris.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 318 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BOCKEL, PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


Au début du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter une phrase ainsi rédigée :

Le conseil général concourt aux actions de prévention de la délinquance, dans le cadre de l'exercice de ses compétences d'action sociale.

Objet

En matière de prévention de la délinquance, le partenariat entre collectivités locales est une chose très importante.

Il importe aujourd'hui de renforcer l'organisation de ce partenariat.

C'est pourquoi cet amendement propose d'affirmer et de reconnaître par la présente loi toute l'importance de la participation du département à la politique et aux actions de prévention de la délinquance.

Il s'agit d'ailleurs d'une disposition qui figurait dans le texte de l'avant-projet de loi.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 104 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 1ER


Remplacer la seconde phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales par deux phrases ainsi rédigées :
Pour la mise en oeuvre des actions de prévention de la délinquance, une convention peut être conclue entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale intéressé et le département. Elle détermine notamment les territoires prioritaires, les moyens communaux et départementaux engagés et leur mode de coordination, l'organisation du suivi et de l'évaluation des actions mises en oeuvre.

Objet

Cet amendement tend à rendre facultative la signature de conventions entre les communes et le département pour la mise en oeuvre des actions de  prévention de la délinqaunce.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 129 rect. bis

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, MILON, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU


ARTICLE 1ER



 

Dans la seconde phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :

Pour la mise en œuvre des actions de prévention de la délinquance

insérer les mots :

, dans les communes définies au deuxième alinéa de l'article L. 2211-4 du code général des collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale définis à l'article L. 5211-59,

Objet


 

L'idée d'une convention entre la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale et le département est très opportune.

Toutefois, sa généralisation risquerait d'alourdir inutilement la mise en œuvre du dispositif. C'est pourquoi, le présent amendement vise à ne rendre obligatoire la signature d'une convention que dans les communes et EPCI disposant d'un conseil local ou intercommunal de prévention de la délinquance.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 248

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 1ER


 

Dans la seconde phrase du texte proposer par le 5° de cet article pour le second  alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, remplacer le mot :

détermine

par les mots :

peut déterminer

Objet

 

Au nom du principe de la libre administration des collectivités territoriales, les conventions doivent être librement consenties par les élus territoriaux. La volonté d'agir, l'utilité et la construction d'un véritable partenariat ne se décrètent pas. Les conventions doivent offrir une certaine souplesse et œuvrer avec pragmatisme en fonction du contexte local afin d'associer les différents acteurs publics qui auront décidé de coopérer autour d'objectifs communs. Les conventions doivent fédérer des actions initiées par une volonté d'action publique commune. Elles ne doivent pas être imposées aux collectivités  au risque de créer des coquilles vides, sauf à se contenter d'introduire une mesure purement déclarative.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 7

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Dans la seconde phrase du texte proposé par le 5° de cet article pour le second alinéa de l'article L. 3214-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :
le département détermine
supprimer le mot :
notamment





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 164

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 1ER



Supprimer le 6° de cet article.

Objet


Amendement de repli.

Ces dispositions entretiennent la confusion et les amalgames qu'introduit ce projet de loi. Sous couvert de prévenir la délinquance, le Ministre de l'Intérieur poursuit l'assouplissement inacceptable et liberticide du régime de vidéosurveillance entamé avec la loi du 23 janvier 2006.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 300

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 1er

(Art. L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales)


Rédiger comme suit le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales :

« Art. L. 5211-60. - Lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale exerce la compétence relative aux dispositifs locaux de prévention de la délinquance, il peut décider, sous réserve de l'accord de la commune d'implantation, en application de l'article 10 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 d'orientation et de programmation relative à la sécurité, d'acquérir, installer et entretenir des dispositifs de vidéosurveillance. Il peut mettre à disposition de la ou des communes intéressées du personnel pour visionner les images. »

Objet

L'objet de cet amendement est de préciser les compétences respectives de la commune et de l'EPCI s'agissant de la mise en oeuvre des dispositifs de vidéosurveillance.

En effet, l'article 10 de la LOPSI, dont l'auteur de cet amendement avait été le rapporteur pour notre Haute Assemblée, prévoit que les moyens de vidéosurveillance « peuvent être mis en oeuvre par les autorités publiques compétentes ».

La finalité visée par l'article L. 5211-60 étant la prévention de la délinquance, il faut entendre par « autorité publique compétente » une autorité investie du pouvoir de police.

Or, le président de l'EPCI n'ayant pas de pouvoir de police, seul le maire de la commune d'implantation peut décider de mettre en oeuvre un dispositif de vidéosurveillance.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 242 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT et MM. HÉRISSON, JARLIER, DÉTRAIGNE et HOUEL


Article 1er

(Article additionnel après Art. L. 5211-60 du code général des collectivités territoriales)


Compléter le 6° de cet article par un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les membres composant un conseil intercommunal de sécurité et de prévention de la délinquance sont autorisés à partager entre eux les informations et documents nécessaires à la continuité et à l'efficacité de leurs interventions. Les informations ainsi communiquées ne peuvent être divulguées à des tiers, non membres du conseil, sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal ».

Objet

Pour que chaque membre composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance puisse jouer un rôle efficace en la matière, il est nécessaire qu'il dispose d'une information complète et précise de la part des autres membres de ce conseil.

Il convient par conséquent de légaliser le partage de l'information entre les différents membres composant un conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance tout en veillant à ce que les informations ainsi communiquées ne puissent porter une atteinte aux droits des personnes qui les concernent.



NB :La rectification bis concerne la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 249 rect.

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2


Avant l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Une convention entre l'Etat, le département et, le cas échéant, la commune peut prévoir les conditions dans lesquelles un ou plusieurs travailleurs sociaux participent, au sein des commissariats, à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse. »

Objet

 

Il convient de poursuivre l'effort engagé par le Gouvernement et les départements, qui ont d'ores et déjà créé des postes de tavailleurs sociaux dans les commissariats.

Il appartiendra à une convention entre l'Etat et le département, à laquelle pourra le cas échéant s'associer la commune, de déterminer les conditions dans lesquelles des travailleurs sociaux pourront, en tant que de besoin, participer à une mission de prévention à l'attention des publics en détresse.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 181

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Supprimer cet article.

Objet

 

L'article 2 confirme l'orientation choisie par le gouvernement en ce qui concerne la définition et la mise en œuvre d'une politique de prévention de la délinquance, à savoir déléguer ces missions aux maires et conseils généraux.

En l'espèce, il ajoute à la liste des compétences dévolues au conseil général la compétence des actions de prévention de al délinquance.

Mais il confirme également la municipalisation de l'action sociale, et ce jusqu'à prévoir la mise à disposition en faveur des communes des services départementaux correspondants à ces missions.

Les auteurs de cet amendement de suppression s'opposent par conséquent à un tel démantèlement de l'action sociale et familiale des départements.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 250

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet


L'article 2 vise un double objectif. D'une part, il  a pour objet d'ajouter la prévention de la délinquance aux actions  sur lesquelles repose l'intervention du conseil général en matière sociale ; d'autre  part, il accorde la possibilité de déléguer celles-ci aux communes par voie conventionnelle.

La suppression de cet article est justifiée  pour trois raisons :

1°)  L'extension du champ des compétences du département en matière de prévention de la délinquance représente un glissement  du champ éducatif sur le champ sécuritaire au risque de dénaturer la mission d'action sociale des conseils généraux.

Ce n'est pas parce que le département exerce des compétences à la lisière de la prévention de la délinquance qu'il doit nécessairement recourir à des actions en ce domaine. Il n'est pas directement compétent. Cela ne relève pas de sa mission. La protection de l'enfant et l'action sociale font l'objet d'une législation et de procédures spécifiques dont la responsabilité revient aux conseils généraux dans un maillage étroit  avec les autorités judiciaires, les travailleurs sociaux et les associations. Ces deux dernières catégories d'acteurs nous rappellent d'ailleurs  que la prévention spécialisée est une forme d'action éducative née en 1945. Elles insistent  sur leur mission de protection de l'enfance et non de prévention de la délinquance. Avec cette nouvelle mesure, le département pourrait  participer à toute forme d'actions de prévention de la délinquance, y compris celles qui ne revêtiraient pas un aspect sociaL. Les animateurs de la prévention spécialisée prédisent que de nombreuses associations seront déconventionnées et leurs actions remises en causes dans le cadre d'appel d'offre  au profit d'associations retenues qui auront inscrit dans leur cahier des charges l'objectif de sécurité et de contrôle.

2°) Cette spécificité en matière d'action sociale doit être préservée et confirmée sauf à créer des incohérences et des confusions hasardeuses.

Depuis de nombreuses années, l'action publique  est confrontée à un processus de complexification et de stratification des dispositifs, souvent préjudiciable à sa lisibilité tant  pour ses destinataires que pour ses auteurs. Il n'est pas certain que ce texte  contribue à la clarification et à la simplification nécessaire. Un nouvel empilement conventionnel dans un temps où au contraire sont régulièrement  réclamées une homogénéisation  et une réduction des dispositifs semble assez inopportun.

3°) La possibilité de délégation  des compétences du département en matière d'aide sociale  existe déjà mais reste peu utilisée.

On aurait pu penser que l'article 2 du projet de loi réécrit l'article L. 126-6 du code de l'action sociale  et des famille afin d'autoriser des délégations partielles de compétences dans le but de conforter juridiquement les pratiques actuelles en matière de prévention spécialisée. Ce choix aurait pu avoir pour effet de relancer la dynamique du recours à ce dispositif.  Or, il va plus loin,  puisqu'il permet également de déléguer les actions entreprises par le département au titre de l'article L. 121-2 du code de l'action sociale  et des familles, ce qui renvoie  notamment aux actions de prévention de la délinquance. Nous y sommes opposés d'autant qu'il convient de s'interroger sur l'intérêt de cette extension alors que le rapporteur de la commission des lois nous apprend qu'aujourd'hui, à l'exception du cas particulier de Paris, seuls deux cas significatifs de délégation ont été recensés et qu'il en est de même en ce qui concerne les communautés urbaines et les communautés d'agglomération ?





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 130 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ et MILON, Mme Bernadette DUPONT, MM. BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU


ARTICLE 2



Rédiger ainsi le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles :

« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation de compétence, ainsi que les conditions dans lesquelles les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la commune. »

Objet


Les départements sont favorables à la possibilité de déléguer une partie de leurs compétences en matière d'action sociale aux communes. Toutefois, ils souhaitent une certaine souplesse dans la mise en œuvre de cette délégation.

Dans cette perspective, le présent amendement renvoie à la convention la définition des conditions dans lesquelles les services du Conseil général sont mis à la disposition de la commune.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 105 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2


Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 121-6 du code de l'action sociale et des familles :
Elle précise également les conditions dans lesquelles les services départementaux concourent à la mise en oeuvre du présent article.

Objet

Plutôt que de prévoir  une clause générale de mise à disposition des services du département, le présent amendement s'inspire des  initiatives déjà existantes à savoir  les protocoles d'implication des conseils généraux dans les contrats locaux de sécurité ou politiques de prévention qui définissent le rôle et les missions de chacun des acteurs institutionnels.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 8

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes 3° et 4° ainsi rédigés :
3° Le III de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté urbaine. »
4° Le V de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
a) Les mots : « d'aide sociale que celui-ci lui confie » sont remplacés par les mots : « qui, dans le domaine de l'action sociale, sont attribuées au département en vertu des articles L. 121-1 et L. 121-2 du code de l'action sociale et des familles ».
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La convention précise l'étendue et les conditions financières de la délégation. Les services départementaux correspondants sont mis à la disposition de la communauté d'agglomération. ».





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 182

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent au transfert de compétence de l'Etat vers les régions induit par cet article en matière de prévention de la délinquance mais aussi de sécurisation des transports collectifs.

La sécurité des voyageurs est transférée aux régions sans aucun transfert financier, ce qui est en contradiction avec le troisième alinéa de l'article 72-2 de la Constitution.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 299

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. KAROUTCHI, COURTOIS

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 3


Dans le II de cet article, après les mots :
il concourt
insérer les mots :
, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat,

Objet

La rédaction actuelle ne permet pas d'inclure dans le décret en Conseil d'Etat envisagé en application de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs la définition des modalités du concours de l'autorité organisatrice de transports compétente en région Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Île-de-France (STIF) aux actions de prévention de la délinquance et de sécurisation des usagers.
Il est nécessaire de compléter le dispositif envisagé par un nouvel ajout à l'ordonnance du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce qui permettra de préciser les mesures envisagées dans un décret unique s'appliquant sur l'ensemble du territoire.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 251

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4



Supprimer cet article.

Objet


L'article 4 du projet de loi qui a pour objet de reconnaître explicitement  le rôle du ministère public en matière de prévention de la délinquance est une disposition  doublement inopportune :

1°) Elle confond prévention de la délinquance  et prévention de la récidive.

Il est vrai que si le traitement des plaintes et procès-verbaux individuels constitue l'axe majeur de ses missions, le procureur de la République est aussi chargé d'appliquer la politique pénale définie par le gouvernement et, plus généralement, d'apporter sa contribution aux politiques publiques à visée globale. Dans le cadre de cette politique globale, le projet de loi y ajoute la prévention de la délinquance. Mais comment le ministère public s'y prendre-t-il en pratique ? Par définition, une infraction n'est constituée qu'à partir  du moment où un acte délictueux est commis. Avant la commission de l'infraction,  le parquet n'a pas vocation être saisi. La simple intention n'est pas en principe punissable. Il faut qu'elle soit suivie d'un passage à l'acte. Il ne paraît donc pas pertinent d'élargir  les missions du procureur de la République en vertu des principes d'interprétation stricte de la loi  pénale et de légalité des délits et des peines qui confie à l'autorité judiciaire l'application de la loi pénale  et donc éventuellement  de la prévention de la récidive mais en aucun cas de la  prévention de la délinquance.


2°) Elle va entretenir un climat de défiance entre le juge des enfants et le procureur.

Rappelons que l'article 38 du projet de loi  propose d'étendre explicitement  au tribunal des enfants les dispositions de l'article 399 du code de procédure pénale actuellement applicable au tribunal correctionnel  et qui prévoit  que le nombre, le jour des audiences correctionnelles et  la composition de ces audiences sont fixés par décision conjointe du président du tribunal de grande instance et du procureur de la République. L'article 399 envisage également le cas  où il existerait un désaccord. Cependant,  en confortant le rôle du  ministère public  en matière de prévention de la délinquance et en lui conférant la responsabilité d'animer et de coordonner cette action dans le ressort du tribunal de grande instance conformément aux  orientations déterminées par le procureur général,  le projet de loi risque d'accroître  l'emprise  de ce dernier sur le magistrat du siège. Inévitablement, la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux pour enfant va en être accentuée. Les préoccupations d'ordre public et  de célérité des décisions de justice  vont prendre le pas  sur les considérations éducatives. Il est à craindre que l'équilibre entre les fonctions  civiles et pénales de la juridiction des mineurs ne soit rompu.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 10

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4


Compléter le texte proposé par le troisième alinéa (b) du 1° de cet article pour insérer un article 39-1 dans le code de procédure pénale par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est également consulté par le représentant de l'Etat dans le département avant que ce dernier n'arrête le plan de prévention de la délinquance.  »





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 113 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A- Le chapitre VI du titre II du livre II du code de l'action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Après l'article L. 226-2, il est inséré un article L. 226-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-1. – Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, conformément aux dispositions de l'article L. 226-3, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. » ;

2° L'article L. 226-3 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-3. – Le président du conseil général est chargé du recueil, du traitement et de l'évaluation, à tout moment et quelle qu'en soit l'origine, des informations préoccupantes relatives aux mineurs en danger ou qui risquent de l'être. Le représentant de l'État et l'autorité judiciaire lui apportent leur concours.

« Des protocoles sont établis à cette fin entre le président du conseil général, le représentant de l'État dans le département et l'autorité judiciaire en vue de centraliser le recueil des informations préoccupantes au sein d'une cellule opérationnelle de recueil, de traitement et d'évaluation de ces informations.

« Après évaluation, les informations individuelles font, si nécessaire, l'objet d'un signalement à l'autorité judiciaire.

« Les services publics, ainsi que les établissements publics et privés susceptibles de connaître des situations de mineurs en danger ou qui risquent de l'être, participent au dispositif départementaL. Le président du conseil général peut requérir la collaboration d'associations concourant à la protection de l'enfance.

« Les informations mentionnées au premier alinéa ne peuvent être collectées, conservées et utilisées que pour assurer les missions prévues au 5° de l'article L. 221-1. Elles sont transmises sous forme anonyme à l'observatoire départemental de la protection de l'enfance prévu à l'article L. 226-3-1 et à l'Observatoire national de l'enfance en danger prévu à l'article L. 226-6. La nature et les modalités de transmission de ces informations sont fixées par décret. » ;

3° L'article L. 226-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 226-4. – I. – Le président du conseil général avise sans délai le procureur de la République :

« 1° Lorsqu'un mineur est en danger au sens de l'article 375 du code civil et que les actions mentionnées aux articles L. 222-3 et L. 222-4-2 et au 1° de l'article L. 222-5 ne permettent pas de remédier à la situation ;

« 2° Lorsqu'un mineur est présumé être en situation de danger au sens de l'article 375 du code civil et qu'il est impossible d'évaluer cette situation, ou que la famille refuse manifestement d'accepter l'intervention du service de l'aide sociale à l'enfance ou qu'elle est dans l'impossibilité de collaborer avec le service.

« Le président du conseil général fait connaître au procureur de la République les actions déjà menées, le cas échéant, auprès du mineur et de la famille intéressés.

« Le procureur de la République informe dans les meilleurs délais le président du conseil général des suites qui ont été données à sa saisine.

« II. – Toute personne travaillant au sein des organismes mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 226-3 qui avise directement le procureur de la République de la situation d'un mineur en danger adresse une copie de cette transmission au président du conseil général. Lorsque le procureur a été avisé par une autre personne, il transmet au président du conseil général les informations qui sont nécessaires à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance confiée à ce dernier. » ;

B- Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article L. 226-2-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 226-2-2. – Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Objet

Cet amendement reprend deux articles importants du projet de loi relatif à la protection de l'enfance. Ces deux articles avaient l'objet de débats dans notre assemblée pour parvenir à un texte équilibré. Or si nous ne reprenons pas ces dispositions, le projet de loi que nous examinons aujourd'hui, risquerait de remettre en cause tout le dispositif adopté au Sénat.

C'est pourquoi, il vous est proposé d'ajouter ces deux dispositions dans le présent projet de loi. L'un porte sur la réforme du dispositif départemental de signalement des enfants en danger en créant des cellules opérationnelles départementales de recueil des informations préoccupantes et en rationalisant la procédure de saisine de l'autorité judiciaire. L'autre article réintroduit dans le II de cet amendement détermine les conditions dans lesquelles des professionnels de la protection de l'enfance, également soumis au secret professionnel, peuvent partager entre eux des informations confidentielles en vue d'assurer la protection d'un enfant.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 306 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ou qui lui apportent leur concours sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret afin d'évaluer une situation individuelle, de déterminer et de mettre en œuvre les actions de protection et d'aide dont les mineurs et leur famille peuvent bénéficier. Le partage des informations relatives à une situation individuelle est strictement limité à ce qui est nécessaire à l'accomplissement de la mission de protection de l'enfance. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale, le tuteur, l'enfant en fonction de son âge et de sa maturité sont préalablement informés, selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Objet

Cet amendement, qui reprend l'article 7 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler le dispositif de secret professionnel partagé adopté dans ce cadre et à souligner l'impérieuse nécessité d'une coordination entre ce texte et le présent projet de loi sur ces sujets.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur le signataire.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 305 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 5


Avant l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 226-2 du code de l'action sociale et des familles, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Sans préjudice des dispositions du II de l'article L. 226-4, les personnes qui mettent en œuvre la politique de protection de l'enfance définie à l'article L. 112-3 ainsi que celles qui lui apportent leur concours transmettent dans les meilleurs délais au président du conseil général ou au responsable désigné par lui, toute information préoccupante sur un mineur en danger ou risquant de l'être, au sens de l'article 375 du code civil. Lorsque cette information est couverte par le secret professionnel, sa transmission est assurée dans le respect des dispositions de l'article L. 221-6-1. Cette transmission a pour but de permettre d'évaluer sa situation et de déterminer les actions de protection et d'aide dont ce mineur et sa famille peuvent bénéficier. Le père, la mère, toute autre personne exerçant l'autorité parentale ou le tuteur en sont préalablement informés selon des modalités adaptées, sauf si cette information est contraire à l'intérêt de l'enfant. »

Objet

Cet amendement, qui reprend l'article 5 du projet de loi relatif à la protection de l'enfance, vise à rappeler quelle est la répartition des compétences adoptée dans le cadre de cette loi et la procédure qui y est également prévue en matière de transmission d'informations.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur le signataire.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 183

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la mise en place de la fonction de coordinateur, personne dont la nomination serait laissée à la seule discrétion du maire.

Par ailleurs, cet article prévoit aussi la rupture du secret professionnel selon des modalités qui aboutiraient à une grave atteinte aux droits des personnes.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 252

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet


La protection de l'enfance et l'action sociale font l'objet d'une législation et de procédures spécifiques, dont la responsabilité revient au conseil général et non  pas au maire.

S'il est légitime et indispensable pour les maires, d'avoir les moyens d'exercer leurs responsabilités en matière de prévention de la délinquance, de troubles à l'ordre et à la sécurité publics, il est en revanche risqué, y compris pour eux-mêmes, de créer une confusion entre les missions de sécurité, de justice et d'action sociale.

Cette spécificité doit être préservée. A défaut des incohérences et des confusions pourraient se faire jour.

D'autre part, le secret professionnel doit être préservé et être strictement limité aux seules personnes habilitées dans la loi à le partager.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 11 rect. bis

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles:

« Art. L. 121-6-2. - Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que l'aggravation des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels dans les domaines sanitaire, social et éducatif relevant des compétences du maire, il en informe le maire de la commune de résidence et le président du conseil général. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire, saisi dans les conditions prévues à l'alinéa précédent ou par le président du conseil général ou de sa propre initiative, désigne parmi ces professionnels un coordonnateur, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général.

« Lorsque les professionnels concernés relèvent tous de l'autorité du président du conseil général, le maire désigne le coordonnateur parmi eux, sur la proposition du président du conseil général.

"Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le coordonnateur a connaissance des informations ainsi transmises. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale.

« Le coordonnateur est autorisé à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 146 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. DEMUYNCK


ARTICLE 5


Dans le texte proposé par l'amendement n° 11 pour le premier alinéa de l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

il en informe

insérer les mots :

dans les meilleurs délais

Objet

Lorsque la situation d'une famille ou de l'un de ses membres nécessite l'intervention d'acteurs extérieurs, il apparaît nécessaire que le Maire soit rapidement informé afin qu'il puisse prendre les mesures nécessaires, notamment par le biais des services sociaux de sa commune (C.C.A.S).






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 176 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme HERMANGE et M. GOURNAC


ARTICLE 5


Rédiger ainsi le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :

Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le maire confie la coordination de leurs actions à l'instance qui a constaté, en premier lieu, ces difficultés ou, à défaut, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du président du conseil général, à l'un des professionnels intervenant auprès d'elles.

Objet

Dans un souci de prévention, il est impératif que soit confiée la responsabilité de coordonner les actions de professionnels à celui qui a constaté en premier lieu l'existence de difficultés particulières.
Par ailleurs il serait plus cohérent de confier ce rôle de coordination aux associations ou institutions dans le cadre desquelles les professionnels travaillent, plutôt qu'aux personnes physiques, afin de garantir la pérennité de cette coordination.


    retiré par son auteur





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 315 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


   Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée:

Les personnes concernées en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale.

 

Objet

Ce sous-amendement vise à sécuriser les règles applicables en matière de partage d'informations entre travailleurs sociaux intervenant auprès d'une même famille.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 317 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C
G  
Retiré

Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


 Rédiger ainsi la première phrase du cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles :

  « Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au maire de la commune de résidence et au président du conseil général les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale. »

Objet

Ce sous-amendement a un double objet.

  Il vise d'abord à autoriser la transmission d'informations concernant les familles en difficulté non seulement au maire mais aussi au président du conseil général dans la mesure où celui-ci est responsable à titre principal de l'aide et de l'action sociale.

Il vise ensuite à clarifier les règles applicables à la transmission d'informations au maire et au président du conseil général. Il subordonne cette transmission d'informations à un accord préalable de l'auteur initial de l'information.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 321

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n°11 rect. pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles:
 
" Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le président du conseil général désigne un coordonnateur parmi eux, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du maire de la commune de résidence. Il peut également, en application de l'article L. 121-6, déléguer au maire cette compétence.

Objet

Ce sous-amendement propose que ce soit le président du conseil général et non le maire qui désigne le coordonnateur. Dans 80% des cas, les travailleurs sociaux dépendent du département. C'est pourquoi, il semble plus opportun que ce soit le président du conseil général qui désigne ce coordonnateur.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 322

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa  du texte proposé par l'amendement n°11 rect. pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :
consultation

Objet

Ce sous-amendement prévoit que lorsque le maire désigne un coordonateur, celui-ci sollicite un accord du président du conseil général et pas seulement son avis.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 325

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles, supprimer le mot :
consultation





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 326 rect.

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié bis pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Les personnes concernées en sont préalablement informées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 327

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Compléter la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 11 rectifié pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par les mots :
sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées, sauf si cette information risque de nuire à l'efficacité de l'action sociale ou à la sécurité des personnes





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 80

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Rédiger comme suit les deux premiers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles :

« Lorsqu'un professionnel de l'action sociale, définie à l'article L. 116-1, constate que la gravité des difficultés sociales, éducatives ou matérielles d'une personne ou d'une famille appelle l'intervention de plusieurs professionnels, il en informe le président du conseil général et le maire de la commune de résidence. L'article 226-13 du code pénal n'est pas applicable aux personnes qui transmettent des informations confidentielles dans les conditions et aux fins prévues au présent alinéa.

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille, le président du conseil général désigne un coordonnateur parmi eux, après accord de l'autorité dont il relève et consultation du maire de la commune de résidence. Il peut également, en application de l'article L. 121-6, déléguer au maire cette compétence.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 144 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 80 de la commission des affaires sociales

présenté par

C
G  
Tombé

MM. VASSELLE et MILON


ARTICLE 5


Dans le dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 80, supprimer le mot :
consultation

Objet

Sans remettre en cause le principe de la compétence du département en matière de coordination de l'action sociale, ce sous-amendement entend permettre au maire de conserver un rôle dans la désignation du coordinateur. Aussi, prévoit-il d'instaurer une véritable codécision dans le choix de ce dernier.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 117 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :
en informe
insérer les mots :
le président du conseil général et

Objet

Dans le mesure où le conseil général est le chef de file en matière d'action sociale, il importe qu'il soit également informé par un professionnel des graves difficultés sociales, éducatives ou matérielle rencontrées par une personne ou plusieurs personnes d'une famille


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 106 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
pour assurer une meilleure efficacité de l'action sociale

Objet

Il revient au conseil général d'être le chef de file en matière d'action sociale. Cet amendement vise donc à éviter toute confusion entre les différentes compétences des collecvités territoriales.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 110 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :
« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur peut être désigné parmi eux, par le président du conseil général, après consultation du maire et l'accord de l'autorité dont il relève. »

Objet

Cet amendement tend, d'une part, à rendre facultative la désignation d'un coordonnateur et, d'autre part, à confier cette responsablité au président du conseil général plutôt qu'au maire dans le but de respecter la compétence de principe du département en matière d'action sociale.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 140 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, GIROD et HOUEL


ARTICLE 5


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, un coordonnateur peut, après accord de l'autorité dont il relève, être désigné parmi eux par le maire.

Objet

Il importe que le maire soit libre de décider de l'opportunité et de la nécessité de désigner un coordonnateur parmi les professionnels de l'action sociale. Quant à la désignation elle-même, il paraît nécessaire qu'elle se fasse avec l'accord de l'autorité dont il relève hiérarchiquement et notamment du président du conseil général. 

Il apparaît par contre peu pertinent de reconnaître un pouvoir, même facultatif, de substitution du président du conseil général si le maire a décidé de ne pas recourir à un coordonnateur. 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 81

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 5


Remplacer les deux derniers alinéas du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 121-6-2 dans le code de l'action sociale et des familles par trois alinéas ainsi rédigés :

« Le coordonnateur est soumis au secret professionnel dans les conditions prévues aux articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

« Par exception à l'article 226-13 du code pénal, les personnes soumises au secret professionnel ou à une obligation de réserve ou de discrétion et qui interviennent auprès d'une même personne ou d'une même famille sont autorisées à partager entre elles des informations à caractère secret, afin d'évaluer leur situation, de déterminer les mesures d'action sociale nécessaires et de les mettre en œuvre. Le partage de ces informations est limité à ce qui est strictement nécessaire à l'accomplissement de la mission d'action sociale. Les personnes concernées en sont préalablement informées.

« Les professionnels mentionnés à l'alinéa précédent peuvent également autoriser le coordonnateur à transmettre au président du conseil général et au maire de la commune de résidence les informations confidentielles strictement nécessaires à l'exercice de leurs compétences d'action sociale respectives sous réserve d'en informer préalablement les personnes concernées. Les informations ainsi transmises ne peuvent être communiquées à des tiers sous peine des sanctions prévues à l'article 226-13 du code pénal. »






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 142 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


ARTICLE 5


 

Rédiger comme suit le début du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles :

Tous les professionnels de l'action sociale intervenant auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille sont autorisés...

Objet

 

Le professionnel de l'action sociale intervenant seul, ainsi que le coordonnateur désigné par le maire lorsque plusieurs professionnels interviennent auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille, sont habilités selon le texte à révéler au maire ou à son représentant au sens de l'article L. 2122-18 du Code général des collectivités territoriales, les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif. 

Pour plus d'efficacité, le maire doit disposer d'une information complète et directe de la part des professionnels de l'action sociale, notamment lorsqu'il existe plusieurs intervenants auprès d'une même personne ou de personnes composant une même famille.

Par conséquent, dans cette dernière hypothèse, tous les professionnels doivent être habilités à révéler au maire les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences, et non le seul coordonnateur comme le texte le prévoit.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 111 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

M. MERCIER, Mme LÉTARD, M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 5


Après les mots :
du code général des collectivités territoriales,
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code l'action sociale et des familles :
les informations confidentielles dans les domaines sanitaire, social et éducatif qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences en matière de prévention de la délinquance.

Objet

Cet amendement vise à préciser le champ d'application de cet article en matière d'échange d'information. Ainsi, ne pourront être divulguées que les informations  étroitement liées aux compétences confiées au maire en matière de prévention de la délinquance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 141 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


ARTICLE 5


A la fin du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :

dans les domaines sanitaire, social et éducatif.

par les mots :

en matière de prévention de la délinquance.

Objet

Le professionnel de l'action sociale intervenant seul ou le coordonnateur sont autorisés selon le texte à révéler au maire ou à son représentant les informations confidentielles qui sont nécessaires à l'exercice de ses compétences dans les domaines sanitaire, social et éducatif.

Afin de cadrer avec l'économie générale du texte, les informations fournies au maire doivent lui permettre d'exercer ses compétences en matière de prévention de la délinquance.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 184

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles 48 et 49 de la loi n° 2006-396 du 31 mars 2006 pour l'égalité des chances sont abrogés.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger le contrat de responsabilité parentale.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 127 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

L'article 6 propose dans un premier temps de créer un conseil pour les droits et devoirs des familles. Or, ne serait-il pas préférable de renforcer le rôle et le fonctionnement des conseils locaux de sécurité et de prévention de la délinquance plutôt  que de créer une énième structure qui viendrait se superposer avec celles qui existent déjà et dont les missions pourraient se confondre.

Par ailleurs, alors que la loi du 31 mars 2006 crée les contrats de responsabilité parentale, le projet permet au maire de proposer des mesures d'accompagnement parental dont les finalités et les modalités sont proches voire semblables à celles du contrat proposé par le président du conseil général. L'accompagnement parental risque donc de faire double emploi et d'entraîner une concurrence entre élus communaux et départementaux.

C'est pourquoi, dans un souci de clarté de la loi, comme le rappelle le principe constitutionnel, il est proposé de supprimer cet article.

 

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 185

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


 

Supprimer cet article.

Objet

 

La création de ce « Conseil pour les droits et devoirs des familles » est inacceptable. Sur la forme d'abord, les auteurs de cet amendement refusent cette surabondance législative, alors que les moyens manquent pour rendre applicables les textes existants. Sur le fond ensuite, un tel conseil entérine l'omnipotence des maires et atteint une fois encore gravement les libertés individuelles.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 253

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 6



Supprimer cet article.

Objet


Dans le respect des compétences sociales confiées au département, le maire n'a pas à se substituer au président du conseil général.

Ce postulat est renforcé par les dispositions du projet égalité des chances et par le décret  du 1er septembre 2006 qui confient au président du conseil général qui le souhaite, la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale.

Ce risque de confusion prévaut aussi pour ce qui est de l'aide à la gestion ou au contrôle de gestion des prestations familiales.

Le gouvernement entend privilégier la seule vision répressive, alors que la mise sous tutelle permet la mise en place d'une gestion de substitution.

Les mesures qui sont ici présentées pour contraindre les familles à exercer leur responsabilité parentale, n'innovent pas, au mieux il s'agit d'une redite, au pire il est question de redéfinir le rôle du maire et des principes qui guident l'action sociale en les inféodant à la seule répression.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 159

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 6

(Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles)


A. - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles :

Le maire peut réunir un conseil pour les droits et les devoirs des familles afin :

B. - En conséquence, supprimer le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 145 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VASSELLE et MILON


Article 6

(Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles)


A - Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles:
Le maire peut réunir un conseil des droits et des devoirs des familles afin :
B - En conséquence, supprimer le sixième alinéa du même texte.

Objet

Cet amendement entend laisser au maire la faculté de mettre en place le conseil des droits et des devoirs des familles.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 12

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles)


A la fin du quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles, remplacer la référence :
L. 441-2
par la référence :
L. 141-2





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 13

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le cinquième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :

Il peut également proposer au maire de saisir le président du conseil général en vue de la mise en oeuvre de mesures d'accompagnement en économie sociale et familiale.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 139 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


Article 6

(Art. L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-1 du code de l'action sociale et des familles :

« Sa création par la commune est facultative.

Objet

Le conseil pour les droits et devoirs des familles est présidé par le maire ou son représentant. Il est chargé notamment d'adresser des recommandations aux familles et d'examiner avec elles les mesures d'accompagnement parental susceptibles de leurs être proposées. La création du conseil pour les droits et devoirs des familles est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants.

La mise en place de ce dispositif doit être laissée à l'appréciation de la commune. La création d'un conseil pour les droits et devoirs des familles doit donc être facultative.

Dans ce contexte, le seuil de 10 000 habitants prévu par le texte pour la création obligatoire de ce conseil n'a plus lieu d'exister.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 82 rect.

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 6


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 141-2. - En application de l'article L. 121-6, le président du conseil général peut déléguer à un maire sa compétence pour proposer et conclure les contrats de responsabilité parentale mentionnés à l'article L. 222-4-1 avec les personnes résidant sur le territoire de sa commune. »






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 14

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer le mot :
publiques
par le mot :
publics





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 136 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :

ou d'assiduité scolaire

Objet

Le maire peut proposer selon le texte aux parents ou au représentant légal d'un enfant mineur un accompagnement parental lorsqu'il ressort de ses constatations ou d'informations portées à sa connaissance, que l'ordre, la sécurité ou la tranquillité publiques sont menacés à raison du défaut de surveillance ou d'assiduité scolaire de cet enfant.

Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'Éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'Éducation nationale vers les maires.

En effet, si le maire peut relever les manquements à l'obligation scolaire, il doit les signaler à l'autorité académique, seule compétente pour les suites à donner.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 15

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles par les mots :
et qu'aucune mesure d'assistance éducative n'a été ordonnée dans les conditions fixées à l'article 375 du code civil





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 107 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Au quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, remplacer les mots :
en informe le
par les mots :
recueille l'avis du

Objet

Dans le respect des compétences sociales confiées au département, le maire doit solliciter l'avis du président du conseil général et non pas simplement l'informer sur la mesure d'accompagnement parental.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 16 rect.

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles par une phrase ainsi rédigée :
Il en informe l'inspecteur d'académie, le chef d'établissement d'enseignement, le directeur de l'organisme débiteur des prestations familiales, le procureur de la République et le préfet





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 328

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 16 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Dans le texte proposé par l'amendement n° 16 pour compléter le quatrième alinéa de l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, supprimer les mots :
, le procureur de la République

Objet

 





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 108 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)


Au dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, après le mot :
conclusion
insérer le mot :
éventuelle

Objet

La loi  « Egalité des Chances » confie au président du conseil général, à titre facultatif, la définition d'un contrat de responsabilité parentale. Afin d'éviter toute tutelle d'une collectivité sur une autre, le maire ne doit pas imposer au président de conseil général la signature d'un tel contrat. C'est pourquoi, le président du conseil général doit conserver la faculté qui lui est offerte de décider la conclusion d'un contrat de responsabilité parentale.

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 132 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. HURÉ, GRIGNON, DOLIGÉ, BESSE, CLÉACH, HOUEL, JARLIER, SIDO, BILLARD, Bernard FOURNIER, ESNEU, VIAL, LEROY

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire et M. RETAILLEAU


Article 6

(Art. L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles)



Dans le dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-2 du code de l'action sociale et des familles, après les mots :

en vue de la conclusion

insérer le mot :

éventuelle

Objet


La loi pour l'égalité des chances a confié au Président du Conseil général la possibilité de conclure un contrat de responsabilité parentale avec les parents d'un enfant confronté à des problèmes d'absentéisme scolaire, de trouble au bon fonctionnement d'un établissement scolaire ou de carence de l'autorité parentale.

S'il est opportun, comme le prévoit la loi du 31 mars 2006, que le Maire puisse saisir le Président du Conseil général pour lui proposer de conclure un contrat de responsabilité parentale, il ne doit pas pouvoir lui imposer.

Le Président du Conseil général doit en effet conserver une marge de manœuvre dans la mise en place de cette mesure et, plus largement, dans sa politique d'accompagnement des familles en difficulté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 83

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 7


Supprimer cet article.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 115 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. MERCIER, Mmes LÉTARD et GOURAULT, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Supprimer cet article.

Objet

Dans le souci de ne pas entraîner de confusion entre les missions qui relèvent de l'autorité judiciaire et celles qui relèvent du maire, il convient de supprimer cette mesure.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 186

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement refusent que le maire, ou le coordinateur qu'il aura lui-même désigné, puissent exercer un quelconque pouvoir sur le versement des allocations familiales, en particulier dans le cadre des tutelles.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 254

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 7



Supprimer cet article.

Objet


Les nouvelles compétences qui sont données au maire entraînent la confusion entre les missions qui relèvent de la justice, acteur à part entière de la prévention de la délinquance et celles des maires.

Aussi, il n'appartient pas au maire d'enclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations familiales, ni de proposer au juge des enfants que le coordinateur soit désigné pour exercer la tutelle aux prestations familiales.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 143 rect. bis

15 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


ARTICLE 7


 

Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale :

« Art. L. 552-7. - Lorsque le maire a connaissance de cas où le montant des prestations sociales n'est pas employé dans l'intérêt des enfants, il peut saisir le juge des enfants pour lui signaler ces difficultés, lequel agira en conséquence. »

Objet

 

Le maire peut, selon le texte du projet de loi, saisir le juge des enfants dans le cas où un enfant donnant droit aux prestations sociales est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses ou lorsque le montant des prestations n'est pas employé dans l'intérêt de l'enfant.la Justice, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ni de charges ne doit avoir lieu de la part des services de la Justice vers les maires.

Aussi il n'appartient pas au maire d'enclencher une procédure judiciaire de mise sous tutelle des prestations sociales, ni de proposer au juge des enfants que celui-ci désigne le professionnel de l'action social coordonnateur de la commune pour exercer la tutelle aux prestations sociales.

En effet, les maires et les travailleurs sociaux effectuent déjà les enquêtes qui leur sont demandées par les juges chargés de la famille, sans avoir à aller au delà.

Par ailleurs, le maire doit saisir le juge des enfants lorsqu'il a connaissance de cas où un enfant donnant droit aux prestations sociales est élevé dans des conditions d'alimentation, de logement et d'hygiène manifestement défectueuses, sous peine d'engager sa responsabilité.

Par cet amendement, le maire peut toutefois alerter le juge des enfants des difficultés de jeunes qui sont portées à sa connaissance.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 17

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans les premier et second alinéas du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :

la tutelle aux prestations sociales

par les mots :

la fonction de délégué aux prestation familiales dans le cadre de la mesure judiciaire d'aide à la gestion du budget familial






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 109 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. MERCIER, Mme LÉTARD, MM. DÉTRAIGNE, ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 7


Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale par les mots :
après avis conforme du président du conseil général.

Objet

En raison des compétences sociales confiées au département, le président du conseil général doit donner son avis conforme sur la mise sous tutelle des prestations sociales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 329

14 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 7


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, remplacer les mots :
que le professionnel coordonnateur de la commune soit
par les mots :
, après accord de l'autorité dont relève le coordonnateur mentionné à l'article L. 121-6-2 du code de l'action sociale et des familles, que ce dernier soit





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 292

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. GUENÉ et MILON


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans le troisième alinéa (2°) de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « repos des habitants », sont insérés les mots : « , l'ivresse publique ».

II. - Après l'article L. 2213-4 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Le maire peut, par arrêté, interdire la consommation de boissons alcoolisées dans les voies, rues, chemins, places et autres lieux publics de la commune, à l'exception des établissements où la consommation d'alcool est autorisée et, le cas échéant de leurs terrasses et à l'exception des moments où elle est expressément autorisée. »

Objet

Le maire est tenu, en vertu des pouvoirs de police dont il dispose assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publique. Or, en matière d'ivresse publique, il n'en est malheureusement presque rien dans les faits, alors que, de plus en plus, certaines libations sont génératrices de déchets, notamment des conditionnement, qui portent atteinte à la salubrité des rues et conduisent à des troubles de l'ordre public.

A l'heure actuelle, le maire ne peut tendre vers cet objectif qu'en ayant recours à d'autres dispositions du code général des collectivités territoriales. Ainsi, aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2213-4 de ce code, le maire peut, par arrêté motivé, soumettre certains lieux à des "prescriptions particulières", au nombre desquelles l'interdiction de la consommation d'alcool sur la voie publique. Encore faut-il préciser qu'il ne peut le faire que dans une certaine tranche horaire et dans certains lieux limitativement énumérés.

Il convient donc de préciser les pouvoirs de police du maire afin qu'il puisse interdire la consommation d'alcool sur la voie publique, d'une part, pour préserver les personnes elles-mêmes dans un objectif de santé publique et, d'autre part, afin de garantir la tranquillité publique, la salubrité de la cité, mais également de prévenir la délinquance.

En conséquence, le I de cet amendement propose de préciser clairement dans les missions de la police municipale qu'elle doit réprimer l'ivresse publique, au même titre qu'elle est déjà compétente en matière de rixes et de disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, de tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, d'attroupements, de bruits, y compris de voisinage, de rassemblements nocturnes.

Partant de ce principe, le II propose de permettre au maire, sans limitation d'espace ou de temps, d'interdire la consommation d'alcool sur la voie publique.

Cette disposition mettrait en réalité fin à l'une des causes majeures d'une certaine délinquance, et qui croit graduellement, celle des libations alcoolisées permanentes sur la voie publique, qui émaillent désormais la plupart de nos villes et villages. En effet, ces moments sont souvent suivis de rixes ou troubles de voisinage, sans oublier le ramassage des immondices, toutes choses que le maire doit ensuite régler, sans pouvoir s'attacher à en prévenir les causes premières, celles de la consommation d'alcool.

Bien entendu, cette disposition ne devrait pas faire obstacles à la délivrance d'autorisations ponctuelles sur les mêmes voies des traditionnelles buvettes, que le maire autorise dans le cadre des manifestations populaires.

Cet amendement permettrait donc à la fois de lutter contre l'ivresse publique et les troubles naturels qu'elle engendre en matière de voisinage et de salubrité, mais aussi de prévenir la délinquance.

En conséquence, les dispositions R. 610-5 du code pénal s'appliqueraient, et les contrevenants aux obligations édictées par un arrêté municipal seraient punis de l'amende prévue pour les contraventions de la première classe.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 116 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme GOURAULT, M. DÉTRAIGNE, Mme LÉTARD

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 8


Supprimer cet article.

Objet

Dans les faits, les maires procèdent déjà à des rappels à l'ordre. Inscrire dans la loi cette possibilité, c'est exposer  les maires à des difficultés en pratique. Par exemple, comment ne pas imaginer qu'un administré reproche un jour au maire de ne pas avoir user de son pouvoir. Il ne faut pas confondre les missions du maire avec celui des autorités de justice et de la police. C'est pourquoi, il est proposé de supprimer cet article.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 187

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 8


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que cet article accroît la confusion des pouvoirs et des institutions. Le maire, par la possibilité offerte de procéder à un rappel à l'ordre -uniquement à l'encontre des mineurs-, disposerait d'une nouvelle compétence empiétant sur le pouvoir judiciaire.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 255

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8



Supprimer cet article.

Objet


1°) Ce que propose le projet de loi.

L'article 8 insère un nouvel article L 2212-2 dans le CGCT  afin d'accorder au maire ou à son représentant le pouvoir de procéder « verbalement » à un rappel à l'ordre à l'endroit d'une personne qui commet des faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté ou à la salubrité publique. Lorsque l'auteur des faits est mineur, l'article 8 du projet de loi précise  que le rappel à l'ordre doit intervenir « dans la mesure du possible, en présence de ses parents ou de ses représentants légaux ». En effet, les parents sont " civilement responsables " des actes commis par leurs enfants.

2°) Le rappel à l'ordre effectué par le maire doit être distingué du rappel à la loi dévolu au Parquet.

Ce rappel à l'ordre exercé par le maire ou son représentant fait directement songé au rappel à l'ordre judiciaire tel qu'il est prévu au 1°) de l'article 41-1 du code de procédure pénale. Cet article autorise le procureur de la République, à procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi, préalablement à sa décision sur l'action publique,  s'il lui apparaît qu'une telle mesure est susceptible d'assurer la réparation du dommage causé à la victime, de mettre fin au trouble résultant de l'infraction ou de contribuer au reclassement de l'auteur des faits.

Cette mesure concerne les infractions de faible gravité par rapport à d'autres infractions prévues par le code pénal, souvent commises pour la première fois. En pratique, le procureur de la République  ne renvoie par l'auteur des faits devant le juge mais fait rencontrer ce dernier  au délégué du procureur chargé de rappeler les obligations liées au respect de la loi.

Ce rappel à la loi ne sera pas inscrit au casier judiciaire de l'intéressé. Il restera néanmoins dans la mémoire du procureur. Il constitue une sorte d'avertissement. Il comporte un aspect éducatif : le délégué du procureur entend l'intéressé sur les faits qui lui sont reprochés,  lit le texte des infractions commises, détaille les peines prévues. L'objectif est de faire prendre conscience de la portée des actes, de la responsabilité qui en découle, afin que l'auteur des faits ne recommence pas.

3°)  Cette nouvelle mesure aux contours imprécis risque d'entraîner une confusion entre les pouvoirs du maire  et le pouvoir judiciaire exercé par délégué du procureur.

Le rappel à l'ordre accordé  au maire est discutable. Il ne s'appuie pas sur des infractions prévues par le code pénal mais visent  sans précision  tous « faits  susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publique ».

Quelles sont la nature  et la portée de cette admonestation verbale ? La procédure judiciaire est encadrée et constitue  une première réponse solennelle afin que ne perdure pas l'idée d'immunité dans l'esprit de l'auteur des faits. En même temps, la réponse est éducative. Il serait grave de verser dans le tout répressif.  Une pression existe pour aller dans ce sens. Il faut trouver un équilibre entre les deux aspects - le rappel à la loi et la sanction et l'éducatif -. L'un et l'autre se complètent. L'éducatif peut puiser une partie de sa force dans ce rappel à la loi, dans cette réponse judiciaire.

A ce titre, le fait que la présence  des parents ou du représentant légal de la personne à ce rappel à l'ordre  ne soit pas systématique mais facultative nous paraît être un contresens. 

D'autres questions demeurent en suspend. Le maire pourra-t-il conserver une trace de ce rappel à l'ordre ?  Que se passera-t-il en cas de récidive ?

La possibilité reconnue au maire de procéder à des rappels à l'ordre, pour sanctionner des comportements ne constituant pas des infractions pénales, mais de simples atteintes "aux règles de la vie sociale",  ne bat-elle pas en brèche le principe fondamental de légalité des délits et des peines ?

Il est à craindre que l'on assiste à des applications diverses - selon la taille de la commune - avec des dérives possibles en fonction de l'autorité municipale en place. Ayons à l'esprit que cette mesure autorise le maire à déléguer  cette compétence à l'un de ses adjoints.

Cette disposition illustre une nouvelle fois la confusion des genres. Le maire ne doit être ni un sheriff ni un « petit juge » même si le pli semble pris (cf. l'art. 44-1 du code de procédure pénale adopté dans la loi pour l'égalité des chances du 31 mars 2006 qui donne la possibilité au maire de proposer au contrevenant qui a commis un préjudice à un bien de la commune  ou sur le territoire de la commune, une transaction destinée à réparer ce préjudice).






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 137 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


ARTICLE 8


Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales, ajouter les mots :

Dans le respect de la compétence des services de la justice et de la police judiciaire,

et, dans la même phrase, remplacer le mot :

verbalement

par les mots :

par tout moyen

Objet

Le texte donne la possibilité au maire de procéder à un rappel à l'ordre. Cette mesure consiste à informer une personne des sanctions juridiques qui lui sont opposables lorsqu'elle a été à l'origine de faits susceptibles de porter atteinte au bon ordre, à la sûreté, à la sécurité ou à la salubrité publiques. La Justice et des services de la police judiciaire, acteurs à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de la Justice et de la police judiciaire vers les maires.

Dès lors, la mise en œuvre du rappel à l'ordre par le maire ne doit intervenir qu'à titre dérogatoire.

 

 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 18 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8


Après le mot : "intervient,", rédiger comme suit la fin du second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 2212-2-1 dans le code général des collectivités territoriales :
"sauf impossibilité, en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou, à défaut, d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur."





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 330

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 18 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE


ARTICLE 8


Complétez le texte de l'amendement n°18 par les mots :

en présence de ses parents, de ses représentants légaux ou d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur.

Objet

Ce sous-amendement complète l'amendement de la commission afin de préciser que le rappel à l'ordre d'un meneur peut également intervenir en présence d'une personne exerçant une responsabilité éducative à l'égard de ce mineur (professeur, éducateur sportif....).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 303

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GOURNAC et CARLE


ARTICLE 8


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 2212-2-1 du code général des collectivités territoriales par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le maire procède à un rappel à l'ordre, il en informe le procureur de la République. »

Objet

Il convient de renforcer, à l'endroit des mineurs, la portée du rappel à l'ordre auquel procède le maire.
Certes, le rappel à l'ordre n'est pas une mesure pré-juridictionnelle ; cependant, il est important que le procureur en soit informé. Cette information, connue du mineur, renforcera la solennité du rappel à l'ordre et son efficacité.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 296 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. MILON et GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 2213-24 du même code, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. ...  - Le maire peut, par arrêté motivé, interdire de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des rues, quais, places et voies publiques. »

Objet

De manière générale, les maires et élus municipaux sont de plus en plus confrontés à de nouvelles formes d'incivilités que représentent les jets de bouteilles, de canettes en verre, de divers cartons et emballages.

cette constante augmentation des déchets divers crée, certes un problème de propreté et de nuisance, mais entraîne un risque certain en matière de sécurité des populations car chacun peut-être blesé par des bris de verre se trouvant sur une pelouse, un terrain de jeux ou un square.

Les collectvités se doivent de faire ramasser des déchets divers, mais chacun des élus locaux sait combien il est difficile d'oragiser des passages réguliers sur tous les sites où les contrevenants lancent négligemment des bouteilles sachant ou refusant d'imagnier les risques que peuvent engendre des tessons de verre.

Le possibilité doit pouvoir être adonnée maires de prendre des arrêtés interdisant ce type d'incivilités. tel est l'objet de cet amendement qui permet au maire de pouvoir prendre un arrêté motivé interdisant les jets de cette nature, aux fins de respect de la sûreté ou de la commodité du passage.



NB :La rectification bis concerne la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 190

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 111-1 du code de l'éducation est ainsi rédigée : « Il contribue, sous des formes appropriées à chaque discipline d'enseignement, ainsi qu'à l'organisation de la vie scolaire, à la lutte contre toutes les inégalités, notamment sociales, scolaires, à caractère raciste et sexiste. »

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent que l'éducation nationale doit devenir un acteur primordial dans la lutte contre les discriminations.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 199

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article L. 111-4 du code de l'éducation est ainsi modifié :

1. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« Les parents d'élèves participent, par leurs représentants, au conseil d'école, au conseil pédagogique, au conseil d'administration et au conseil de classe des établissements publics locaux d'enseignement. »;

2. Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Un local de réunion est mis, dans chaque établissement scolaire, à la disposition des représentants élus des parents d'élèves. »;

 

II- Après l'article L. 111-5 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - Les élèves sont des citoyens en formation. Ils bénéficient du droit à la parole, de réunion, d'association et, dans les lycées, du droit à l'activité syndicale et politique.

« L'Etat reconnaît la place et le rôle des organisations représentatives des lycéens dans la représentation et la formation citoyenne des élèves. Il organise leur participation effective dans toutes les instances consultatives mises en place, du lycée jusqu'au niveau national ».

 

III - Le premier alinéa de l'article L. 236-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Les représentants des parents d'élèves dans les instances locales, départementales et régionales, académiques et nationales mentionnées dans le présent code bénéficient de l'application des dispositions de l'article L. 225-8 du code du travail et des textes réglementaires pris pour son application ».

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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N° 189

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 122-7 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. ... - L'éducation physique et sportive et le sport scolaire et universitaire contribuent à la rénovation du système éducatif, à la lutte contre l'échec scolaire et à la réduction des inégalités sociales et culturelles.

« L'éducation physique et sportive, dont l'enseignement est obligatoire pour tous à tous les niveaux, joue un rôle fondamental dans la formation de l'élève et son épanouissement personneL. Elle concourt à l'éducation, à la santé et à la sécurité. Elle favorise l'accès à la culture des activités physiques, sportives et artistiques, à la citoyenneté par les pratiques qu'elle développe et la socialisation qu'elle permet. Son enseignement facilite la scolarisation des élèves handicapés grâce à des pratiques et épreuves adaptées. La participation aux associations sportives d'établissement contribue à l'apprentissage de la vie associative.

« Elle est prise en compte, pour tous les élèves, dans les examens du second degré. »

II- En conséquence après le sixième alinéa de l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« - l'éducation physique et sportive. »

Objet

 

L'éducation physique et sportive est un élément clé de la prévention de la délinquance dans la mesure où elle apparaît comme une pratique accessible à toutes et tous et donc capable de fédérer le plus grand nombre. Elle favorise ainsi la mixité, y compris la mixité sociale.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 191

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9



Avant
l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-7 du code de l'éducation, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le service public d'éducation contribue à la lutte contre toutes les formes de violences. A cet effet, les programmes d'enseignement, les activités complémentaires, post et périscolaires, ainsi que la vie scolaire elle-même prennent en compte cette exigence tant dans leur organisation que dans leur contenu. »

Objet


L'introduction d'un tel programme permettrait de répondre aux difficultés récurrentes rencontrées dans un nombre grandissant d'établissements scolaires en offrant aux jeunes les connaissances pour développer une culture de la non violence et de la paix, nécessaire pour faire reculer les divers comportements violents, en particulier ceux dont sont victimes les enfants, mais aussi les violences racistes, sexistes et familiales.





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N° 188

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


 

Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 131-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 131-1. - L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, demeurant sur le sol français dès l'âge de trois ans révolus, jusqu'à l'âge de dix-huit ans.

« Les maires ont l'obligation de recenser tous les enfants atteignant l'âge de deux ans dans l'année scolaire à venir habitant sur leur territoire et de les inscrire à l'école lorsque les familles le demandent. Ces informations sont publiques. Elles doivent être communiquées à l'inspecteur d'académie qui les prend en compte dans l'organisation de la carte scolaire. »

Objet

 

Cet amendement, dans le souci de favoriser l'intégration républicaine, tend à élargir l'âge de l'obligation scolaire entre 3 et 18 ans et à réaffirmer le droit pour les familles qui en font la demande de scolariser les enfants dès l'âge de deux ans.

 






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 195

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9



Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 311-3-1 du code de l'éducation est ainsi rédigé :

« Art. L. 311-3-1. - Le temps scolaire est organisé au sein de chaque cycle pour permettre à l'élève de disposer des aides nécessaires pour acquérir l'ensemble des connaissances et compétences défini dans l'article L. 122-1-1 du code de l'éducation.

« A tout moment de la scolarité obligatoire, lorsqu'il apparaît qu'un élève risque de ne pas maîtriser les connaissances et les compétences indispensables à la fin d'un cycle, le directeur d'école ou le chef d'établissement propose à l'élève et à sa famille, en concertation avec l'équipe éducative de son établissement, de mettre en place un dispositif d'aide à la réussite scolaire adapté à sa situation ».

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 192

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9



Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D'ici à 2011, dans chaque groupe scolaire du premier degré, est affecté(e) un(e)infirmier(e) pour assurer un suivi sanitaire et social global de chaque élève. Outre cette mission qui lui incombe, il (elle) participe au repérage et à la prévention des élèves ayant des difficultés de mal-être ou en souffrance psychologique ainsi que des élèves victimes de maltraitance ou d'abus sexuel. A cet effet, il (elle) reçoit une formation spécifique concernant les problèmes de maltraitance et travaille avec l'ensemble de l'équipe éducative et des travailleurs sociaux du quartier. Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de cet objectif sont programmés dans la loi de finances 2007.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 193

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

D'ici à 2011, dans chaque établissement scolaire du second degré, est affectée une équipe permanente comprenant un(e) infirmier(e), un(e) éducateur(trice) et un(e) assistant(e) social(e) pour assurer un suivi sanitaire et social global de chaque élève. Outre cette mission qui incombe à ces personnels, ils participent au repérage et à la prévention des élèves ayant des difficultés de mal-être ou en souffrance psychologique ainsi que des élèves victimes de maltraitance ou d'abus sexuel. A cet effet, ils reçoivent une formation spécifique concernant les problèmes de maltraitance et travaillent avec l'ensemble de l'équipe éducative et des travailleurs sociaux du quartier.

L'affectation de ces personnels se fera en priorité dans les établissements classés « Ambition Réussite ». Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de cet objectif sont programmés dans la loi de finances 2007.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 194

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D'ici à 2011, une programmation des créations de postes de médecins scolaires est établie après concertation avec les organisations syndicales représentatives, afin de rabaisser le taux d'encadrement moyen à un médecin pour 4000 élèves. Un plan de titularisation permet de résorber les emplois hors statut, hors contrats, et précaires dans l'enseignement scolaire et l'enseignement supérieur. Les mesures d'accompagnement et les moyens financiers nécessaires à la réalisation de ces objectifs sont programmés dans la loi de finances 2007.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 196

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9



Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les psychologues scolaires dans le premier degré et les conseillers d'orientation psychologues dans le second degré exercent une fonction essentielle d'aide et de conseil auprès des jeunes et des parents, notamment en les aidant à articuler les processus de construction identitaire, de représentation de l'avenir, des professions et des voies de formations. Une programmation pluriannuelle des créations de postes nécessaires est établie dans cette perspective en concertation étroite avec les organisations syndicales représentatives.

Objet

 

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 197

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes DAVID, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9



Avant
l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

D'ici à cinq ans, aucun jeune ne sortira du système éducatif sans une qualification reconnue, sanctionnée par un diplôme, C.A.P et B.E.P. ouvrant l'accès au baccalauréat et au-delà. Ces diplômes doivent permettre l'accès à un métier correspondant au diplôme acquis et, pour ceux qui le souhaitent, la poursuite des études supérieures, notamment par l'instauration de classes passerelles pour chaque filière.

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 200

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le texte pose à nouveau la question du périmètre de chaque ministère et de la place de l'Ecole dans notre société.

L'Education Nationale a pour mission l'enseignement, c'est-à-dire la transmission des savoirs et des connaissances.

Les écoles ne sont pas en soi des lieux  et des structures de « prévention de la délinquance » et ne peuvent se substituer aux défaillances de la politique sociale de l'Etat.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 100

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BOCKEL


ARTICLE 9



Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour ajouter deux alinéas à l'article L. 131-6 du code de l'éducation par les mots :

et par le directeur de l'école ou le chef d'établissement en cas d'exclusion temporaire ou définitive d'une école ou d'un établissement scolaire ou en cas d'abandon en cours d'année scolaire

Objet

Les mesures proposées en matière d'information du maire ne répondent pas, en l'état, à un problème de prévention que les maires rencontrent quasi-quotidiennement : les exclusions temporaires ou définitives des établissements scolaires.
Il importe en effet que le maire soit informé de ces situations afin qu'il puisse mettre en œuvre en temps utile tout l'accompagnement social nécessaire à la réinsertion.
C'est pourquoi le présent amendement propose de prévoir à ce sujet l'information du maire dans le cadre des dispositions de la loi relatives à l'absentéisme scolaire.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 175 rect. quater

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. TÜRK et PORTELLI, Mmes DEBRÉ et HERMANGE, M. REVET, Mme Bernadette DUPONT, MM. HAENEL, LARDEUX et SIDO, Mme MALOVRY et MM. COURTOIS et GÉLARD


ARTICLE 9


Compléter le second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès.

Objet

L'article 9 prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la CNIL doit intervenir en application des dispositions nouvelles.

Il est cependant nécessaire que la loi apporte des garanties supplémentaires en prévoyant que le décret devra notamment apporter des précisions quant aux catégories d'informations collectées et traitées dans le traitement et fixer la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées pourront exercer leur droit d'accès.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 161 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mme HERMANGE et M. GOURNAC


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° À l'article L. 131-8, les  quatre derniers alinéas sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :

« Le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement, à la demande de l'inspecteur d'académie, adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant et leur rappelle les sanctions pénales dans les cas suivants :

« 1º Lorsque, malgré son invitation, ils n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant ou qu'ils ont donné des motifs d'absence inexacts ;

« 2º Lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.

« Il communique au maire la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié.

« Ces informations sont enregistrées dans le traitement prévu à l'article L. 131-6

« L'inspecteur d'académie saisit le président du conseil général des situations qui lui paraissent justifier la mise en place d'un contrat de responsabilité parentale prévu à l'article L. 222-4-1 du code de l'action sociale et des familles.

« Il communique au président du conseil général la liste des élèves domiciliés dans le département pour lesquels un avertissement tel que défini au présent article a été notifié. »

 

Objet

Plus proche de l'élève et de ses parents, le chef d'établissement est le plus à même prendre en charge la lutte contre l'absentéisme scolaire. L'amélioration de l'assiduité scolaire concerne, en outre, l'ensemble des élèves scolarisés, même au-delà de 16 ans.

Par ailleurs, c'est au Président du Conseil Général qu'il revient d'être informé par l'inspecteur d'académie. Le maire peut également bénéficier de cette information, mais cela ne doit pas se faire au détriment du Président du Conseil Général.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 294 rect. bis

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

M. CARLE, Mme HERMANGE, MM. GARREC, HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 9


Remplacer le septième alinéa (3°) de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

3° L'article L. 131-8 est ainsi modifié :

a) Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement saisit l'inspecteur d'académie afin que celui-ci adresse un avertissement aux personnes responsables de l'enfant, dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, il en informe le maire de la commune dans laquelle l'élève est domicilié.

b) Cet article est complété in fine par deux alinéas ainsi rédigés :

Objet

Cet article propose à juste titre de prévoir que l'inspecteur d'académie transmettra au maire l'identité des enfants ayant fait l'objet d'un avertissement lorsque les personnes responsables de l'enfant n'ont pas fait connaître les motifs de l'absence de l'enfant ou s'ils ont donné des motifs d'absence inexacts.
Cette mesure est utile puisqu'elle contribue, au même titre que d'autres dispositions du texte, à placer le maire au centre du dispositif de prévention de la délinquance en parachevant ainsi à son information.
Toutefois, s'il est souhaitable, en aval de cet avertissement, que le maire soit informé par l'inspecteur d'académie, il est tout aussi opportun que le maire soit averti en amont de la situation, et pas seulement dans les cas où un avertissement aurait été délivré.
Afin d'éviter une information trop importante - et souvent contre-productive - du maire, cet amendement limite cette information "à la source" à deux situations :
- lorsque les parents n'ont pas fait connaître les motifs d'absence de l'enfant malgré l'invitation du chef d'établissement ou que ces motifs sont inexacts ;
- et lorsque l'enfant a manqué la classe sans motif légitime ni excuses valables au moins quatre demi-journées dans le mois.
Dans ces deux cas de figure, le chef d'établissement devrait devoir informer le maire dans le même temps que l'inspecteur d'académie. C'est parce que les informations seront apportées très en amont que la prévention sera la plus efficace. Tel est l'objet de cet amendement qu'il vous est proposé d'adopter.





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N° 138 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. HÉRISSON, JARLIER, GIROD et HOUEL


ARTICLE 9


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, après les mots :

au maire

insérer les mots :

, à titre d'information,

II. Après le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Cette liste ne peut être communiquée qu'aux personnes habilitées à en connaître. »

Objet

Le maire est destinataire selon le texte de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié.

Les nouvelles compétences confiées aux maires par le projet de loi relatif à la prévention de la délinquance ne doivent pas entraîner une confusion entre les missions qui relèvent de l'Éducation nationale, acteur à part entière de la prévention de la délinquance, et celles des maires. De la même façon, aucun transfert de responsabilités ne doit avoir lieu de la part des services de l'Éducation nationale vers les maires.

Dès lors, la communication au maire de la liste des élèves domiciliés dans la commune pour lesquels un avertissement scolaire a été notifié, ne doit revêtir qu'un caractère exclusivement informatif. Elle ne doit en aucun cas imposer au maire une intervention, notamment en ce qui concerne le respect de l'assiduité scolaire.

Par contre, contenant des informations personnelles, elle ne saurait être communiquée sans précaution et, dès lors, ne saurait être diffusée qu'aux personnes habilitées à en connaître (autorités judiciaires, travailleurs sociaux, autorités de police et de gendarmerie,..).



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 86

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 9


Supprimer le 5° de cet article.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 19

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


A la fin du dernier alinéa (5°) de cet article, remplacer les mots :
destinées à la prévention de la délinquance
par les mots :
concourant à l'insertion sociale

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 158 rect. bis

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. PEYRONNET, GODEFROY et BOCKEL, Mme BLANDIN, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9


Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 214-14 est rétabli dans la rédaction suivante :
« Art. L. 214-14. - Les Ecoles de la deuxième chance, les  Lycées de toutes les chances proposent une formation à des personnes âgées de dix-huit à vingt-cinq ans et  dépourvues de qualification professionnelle ou de diplôme. Chaque élève y bénéficie d'un parcours de formation personnalisé.

« Ces Ecoles et ces Lycées délivrent une attestation de fin de formation, indiquant le niveau de connaissances et de compétences acquis ainsi que la capacité à exercer une activité professionnelle qualifiée reconnue par une certification inscrite au répertoire national des certifications professionnelles.

« Un décret, pris après avis du conseil national de la formation professionnelle tout au long de la vie, fixe les modalités d'application du présent article et définit les conditions d'agrément en qualité d'Ecole de la deuxième chance ou de Lycée de toutes les chances.

« Les projets portés par les organismes habilités à percevoir des financements au titre de la formation professionnelle ou de la taxe d'apprentissage sont soumis à l'avis du comité régional de coordination emploi-formation professionnelle. L'Etat et les régions apportent leur concours aux formations ainsi agréées, dans des conditions déterminées par convention. »

Objet

Les « Ecoles de la deuxième chance » constituent l'un des outils proposés par la Commission européenne pour réduire le nombre de jeunes ne poursuivant pas leurs études ou leur formation.

Les « Lycées de toutes les chances » sont un autre outil pour prévenir et surmonter l'échec scolaire, assurer la réussite du plus grand nombre, permettre une insertion sociale et professionnelle réussie.

Pour l'heure, ces écoles et ces lycées, très peu nombreux en France mais dont on peut signaler l'implantation à Marseille, à Châtellerault, à Mulhouse ou en Seine-Saint-Denis et dans le Nord-Pas-de-Calais, donnent de bons résultats.

Dans son dernier rapport faisant le bilan de cette expérience en Europe, la Commission européenne relève notamment l'absence de reconnaissance officielle de la qualification en fin de scolarité, le caractère non pérenne de ce système dans la mesure où il fonctionne par appel à projets et insiste sur sa volonté de se désengager afin que les Etats reprennent le dispositif à leur charge.

Il convient donc d'encourager, par la loi, le développement d'un réseau des Ecoles de la deuxième chance et des Lycées de toutes les chances.

Ce développement doit reposer sur un partenariat entre l'Etat et les régions.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 201

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la pertinence de demander l'avis de policiers et de gendarmes, et à quelque titre celui-ci peut constituer une expertise, dans le cadre de projets d'urbanisme.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 87 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article L. 111-3-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 111-3-1. - Les projets d'aménagement, la réalisation des équipements collectifs et des programmes de construction qui, par leur importance, leur localisation ou leurs caractéristiques propres, peuvent avoir des incidences sur la protection des personnes et des biens contre les menaces et les agressions, doivent faire l'objet d'une étude préalable de sécurité publique permettant d'en apprécier les conséquences.

« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. Il détermine :

« - les seuils à partir desquels les projets d'aménagement, les équipements collectifs et les programmes de construction sont soumis à l'obligation mentionnée au premier alinéa et les conditions dans lesquelles le préfet, à la demande ou après avis du maire, peut délimiter les secteurs dont les caractéristiques particulières justifient l'application de seuils inférieurs ;

« - le contenu de l'étude de sécurité publique, celle-ci devant porter au minimum sur les risques que peut entraîner le projet pour la protection des personnes et des biens contre la délinquance et sur les mesures envisagées pour les prévenir.

  « Lorsque l'opération porte sur un établissement recevant du public, le permis de construire ne peut être délivré si l'autorité compétente a constaté, après avis de la commission compétente en matière de sécurité publique, que l'étude remise ne remplit pas les conditions définies par le décret en Conseil d'Etat prévu ci-dessus.

« L'étude de sécurité publique constitue un document non communicable au sens du I de l'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal. »






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 20

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger comme suit le cinquième alinéa (c) de cet article :

c) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 165

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 11



Supprimer cet article.

Objet


Ces dispositions illustrent la volonté du Ministre de l'Intérieur de renforcer sa politique ultrasécuritaire à travers des procédures d'enfermement et « bunkérisation » de la société.

 






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 202

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés à la modification des critères de majorité dans les assemblées syndicales de copropriété pour les investissements de sécurité et qui tendent à passer de l'unanimité à la majorité simple.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 21

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Le second alinéa du n) de l'article 25 est supprimé.
2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. »





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 88

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa du n) de l'article 25 est supprimé.

2° Après le quatrième alinéa (c) de l'article 26, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« d) Les modalités d'ouverture des portes d'accès aux immeubles. En cas de fermeture totale de l'immeuble, celle-ci doit être compatible avec l'exercice d'une activité autorisée par le règlement de copropriété. La décision d'ouverture est valable jusqu'à la tenue de l'assemblée générale suivante. » ;






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 154 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

M. GOUJON, Mme HERMANGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation, est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les communes ou leurs groupements peuvent contribuer à l'obligation prévue par le présent article, lorsque les immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation qui y sont assujettis sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité ».

Objet

 

Les obligations en matière de gardiennage et de surveillance des immeubles ou groupes d'immeubles collectifs à usage d'habitation incombent exclusivement aux bailleurs en application de l'article L. 127-1 du code de la construction et de l'habitation.

Ces obligations, précisées par les articles R. 127-1 et suivants du même code, sont particulièrement lourdes à supporter pour les bailleurs, notamment ceux assurant la gestion des logements sociaux.

A cet égard, l'Union Sociale pour l'Habitat a saisi le Gouvernement des difficultés d'application de ces obligations, en souhaitant un assouplissement de certaines d'entre elles, en particulier la règle d'un gardien pour 100 logements.

Plutôt que d'affaiblir les conditions de sécurité dans ces immeubles, en particulier dans ceux logeant des personnes à faible revenu, cet amendement ouvre la possibilité aux communes ou à leurs groupements de concourir à la sécurité de ceux qui sont particulièrement exposés à des risques de délinquance et font l'objet de dispositions des contrats locaux de sécurité.

Ne seraient ainsi concernés que les immeubles dont l'importance des risques de délinquance justifie un concours de la collectivité publique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 157 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GOUJON, Mme HERMANGE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


 

Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est modifié comme suit :

I. - Après l'article L. 129-4, il est inséré un article ainsi rédigé : 

« Art. L. 129-4-1 - Lorsqu'un local entreposant des matières explosives ou inflammables d'un immeuble collectif à usage principal d'habitation est en infraction avec les règles de sécurité propres à ce type de local, le maire peut par arrêté motivé, pris après une mise en demeure non suivie d'effet de procéder à la mise en conformité du local avec lesdites règles, ordonner sa fermeture jusqu'à la réalisation des travaux de mise en conformité.

« Le fait pour le propriétaire ou l'exploitant, malgré une mise en demeure du maire d'avoir à se conformer à l'arrêté pris en application de l'alinéa précédent, de ne pas procéder à la fermeture du local est puni de 3 750 € d'amende ».

II. - A l'article L. 129-5, la référence « L. 129-4 » est remplacé par la référence : L. 129-4-1 ».

Objet

 

Les dispositions donneraient aux Maires les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre des locaux entreposant des matières explosives ou inflammables dans des immeubles d'habitation en infraction avec les règles de sécurité préventive soient effectivement et pleinement respectés.

De nombreux manquements aux règles de sécurité sont, en effet, constatés dans ce type de locaux. Ainsi, à Paris, le taux de conformité des ateliers et dépôts entreposant des telles matières dans des bâtiments d'habitation (nombre d'ateliers respectant les règles de sécurité par rapport au nombre d'ateliers déclarés) s'établirait selon les services de la Préfecture de Police à 44 % pour l'ensemble de la capitale et à seulement 38 % dans le 3ème arrondissement, où 35 ateliers ont fait l'objet d'un arrêté de fermeture.

Ce faible taux de conformité s'expliquerait en partie par le caractère peu dissuasif de la mesure administrative de fermeture dont le non respect est sanctionné d'une amende prévue pour les contraventions de la 1ère classe, soit un montant de 38 € seulement (Art. R 610-5 CP).

Les dispositions du code de la construction et de l'habitation qui exposent les contrevenants ayant commis ce type d'infraction à une peine d'amende de 45000 € ne s'appliquent, quant à elles, qu'à la construction des bâtiments d'habitation nouveaux ainsi qu'aux surélévations de bâtiments anciens et à leurs additions.

Celles ayant le même objet fixées dans le code du travail ne traitent pas de la sécurité des habitants des immeubles concernés contre ce type de risques, mais se limitent aux prescriptions qui concernent exclusivement la sécurité des travailleurs.

C'est la raison pour laquelle, les dispositions proposées ont pour objet de combler une lacune en donnant aux Maires et, à Paris, au Préfet de Police, agissant au titre de ses pouvoirs de police municipale, les moyens juridiques suffisants pour que les arrêtés de fermeture qu'ils peuvent être amenés à prendre à l'encontre de ce type de locaux en infraction avec les règles de sécurité soient effectivement et pleinement respectés.

Le niveau de la sanction, soit une amende de 3 750 €, serait le même que celui prévu par l'article L. 123-4 du CCH qui, introduit par l'article 70 de la loi du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure, s'applique aux établissements recevant du public en infraction avec les règles de sécurité qui leurs sont propres, selon des modalités identiques aux dispositions proposées.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 244 rect. bis

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Favorable
Adopté

MM. CAMBON, CARLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 1 du chapitre II du titre VIII du livre III du code civil est ainsi modifiée :
1° Au deuxième alinéa de l'article 1728, après le mot : « famille », sont insérés les mots : « notamment en veillant à ne pas troubler le voisinage » ;
2° L'article 1729 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le preneur manque aux obligations définies à l'article 1728 ou emploie la chose louée à un autre usage que celui auquel elle a été destinée, ou dont il puisse résulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire résilier le bail. Lorsque la carence du bailleur dont le preneur est à l'origine de troubles anormaux du voisinage est avérée, l'action en résiliation du bail de ce preneur peut être exercée par le syndicat de la copropriété représenté par le syndic auquel peut se joindre au moins la moitié des preneurs de l'immeuble. »

Objet

Les faits divers abondent d'exemples dans lesquels on peut discerner les effets néfastes, voire dramatiques,qu'engendre un voisinage troublé, bruyant ou irrespectueux d'autrui et sein duquel les contraintes de la vie en collectivité deviennent insupportables.
La jurisprudence a consacré le fait que l'existence de troubles du voisinage peut servir de fondement à la résiliation du bail mais cette possibilité régit les seules relations entre le bailleur et le preneur du bien.
Les tiers qui sont le plus souvent les victimes des troubles du voisinage ne peuvent se fonder pour obtenir réparation que sur le terrain de l'action en responsabilité délictuelle (articles 1382 et 1383 du code civil). C'est la raison pour laquelle, il est proposé :
- de confirmer dans la loi que l'usage paisible des locaux fait partie des obligations du preneur ;
- de permettre aux tiers riverains, en cas d'inaction du bailleur, de demander la résiliation du bail du locataire qui ne respecte pas cette obligation.
Toutefois la rédaction de cet amendement encadre les conditions d'exercice de ce droit : ces riverains ne pourront agir que dans le cadre de la copropriété représentée par le syndic et, le cas échéant, se joindre à cette action en résiliation.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 203

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement constatent que cet article tend simplement à réprimer les conducteurs étrangers pour excès de vitesse et ne vise en aucun cas la prévention de la délinquance routière, tout autant d'ailleurs que les dispositions sur les épaves dans les fourrières.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 309

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


 

Supprimer cet article

Objet

 

Les mesures inscrites à l'article 12 du projet de loi  donnent l'image d'un texte « attrape tout » :

Elles concernent le fonctionnement des fourrières et visent essentiellement à assouplir et uniformiser les procédures permettant de procéder plus rapidement à la destruction des véhicules invendables et hors d'état de circuler afin, comme le souligne l'exposé des motifs du projet de loi, de « contribuer à améliorer l'environnement urbain » ;

elles mettent en place des procédures plus contraignantes de récupération des amendes à l'encontre  des conducteurs étrangers.

Ces dispositions n'ont aucun de lien direct avec l'objet du projet de loi.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 22 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le code rural est ainsi modifié :

1° L'article L. 211-11 du code rural est ainsi modifié :

a) Au troisième alinéa du I, le mot : « mandaté » est remplacé par le mot : « désigné » ;

b) Les II et III sont ainsi rédigés :

« II.- En cas de danger grave et immédiat pour les personnes ou les animaux domestiques, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner par arrêté que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci et faire procéder à son euthanasie.

« Est réputé présenter un danger grave et immédiat tout chien appartenant à une des catégories mentionnées à l'article L. 211-12, qui est détenu par une personne mentionnée à l'article L. 211-13 en méconnaissance de cet article ou qui se trouve dans un lieu où sa présence est interdite par le I de l'article L. 211-16, ou qui circule sans être muselé et tenu  en laisse dans les conditions prévues par le II du même article.

« L'euthanasie peut intervenir sans délai après avis d'un vétérinaire désigné par la direction départementale des services vétérinaires. Cet avis doit être donné au plus tard quarante-huit heures après le placement de l'animal. A défaut, l'avis est réputé favorable à l'euthanasie.

« III.- Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

2° L'article L. 211-14 est complété par un IV ainsi rédigé :

« IV.- En cas de constatation de défaut de déclaration de l'animal, le maire ou à défaut le préfet met en demeure le propriétaire ou le détenteur de celui-ci, de procéder à la régularisation de la situation dans un délai d'un mois au plus. A défaut de régularisation au terme du délai prescrit, le maire ou à défaut le préfet peut ordonner que l'animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à l'accueil et à la garde de celui-ci et peut faire procéder sans délai et sans nouvelle mise en demeure à son euthanasie.

« Les frais afférents aux opérations de capture, de transport, de garde et d'euthanasie de l'animal dangereux sont intégralement mis à la charge de son propriétaire ou de son détenteur. » ;

3° Les articles L. 215-1 à L. 215-3 sont ainsi rédigés :

« Art. L. 215-1.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12, en contravention avec l'interdiction édictée à l'article L. 211-13.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« a) la confiscation du ou des chiens concernés ;

« b) l'interdiction pour cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal de l'infraction prévue au I, encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-2.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 15.000 euros d'amende le fait d'acquérir, de céder à titre gratuit ou onéreux, hormis les cas prévus au troisième alinéa du I de l'article L. 211-11 ou au troisième alinéa de l'article L. 211-29, d'importer ou d'introduire sur le territoire métropolitain, dans les départements d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon des chiens de la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12.

« Le fait de détenir un chien de la première catégorie sans avoir fait procéder à sa stérilisation est puni des mêmes peines.

« II.- Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« Art. L. 215-3.- I.- Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7.500 euros d'amende :

« - le fait de dresser ou de faire dresser des chiens au mordant, ou de les utiliser en dehors des activités mentionnées au premier alinéa de l'article L. 211-17.

« - le fait d'exercer une activité de dressage au mordant sans être titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17 ;

« - le fait de vendre ou de céder des objets ou du matériel destinés au dressage au mordant à une personne non titulaire du certificat de capacité mentionné à l'article L. 211-17.

« II. Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou matériels qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« 2° l'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction ;

« 3° l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12.

« III.- Les personnes morales, reconnues pénalement responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au I encourent les peines suivantes :

« - l'amende, dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« - la confiscation du ou des chiens concernés, des objets ou du matériel qui ont servi au dressage ou du matériel proposé à la vente ou à la cession ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une activité professionnelle ou sociale dès lors que les facilités que procure cette activité ont été sciemment utilisées pour préparer ou commettre l'infraction, dans les conditions prévues à l'article 131-29 du même code ;

« - l'interdiction pour une durée de cinq ans au plus de détenir un chien de la première ou deuxième catégories mentionnées à l'article L. 211-12. »

4° Il est créé un article L. 215-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 215-2-1.- Le fait, pour le propriétaire ou le détenteur d'un animal mis en demeure par l'autorité administrative de procéder à la déclaration prévue à l'article L. 211-14, de ne pas procéder à la régularisation requise dans le délai prescrit, est puni de trois mois d'emprisonnement et de 3.750 euros d'amende.

« Les personnes physiques encourent également les peines complémentaires suivantes :

« - la confiscation du ou des chiens concernés dans le cas où l'euthanasie, telle que prévue à l'article L. 211-14, n'a pas été prononcée ;

« - l'interdiction de détenir un animal à titre définitif ou non. »

II.- le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 131-16 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 9° L'interdiction pour une durée de trois ans au plus de détenir un animal. » ;

2° Après l'article 131-35-1, il est inséré un article 131-35-2 ainsi rédigé :

« Art. 131-35-2.- Le règlement qui prévoit, à titre de peine complémentaire, l'interdiction de détenir un animal peut limiter cette interdiction à certains animaux. »

3° L'article 222-44 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 11° L'interdiction de détenir un chien de la première ou de la deuxième catégories à titre définitif ou temporaire. » ;

4° Au premier alinéa de l'article 434-41, après les mots : « retrait du permis de chasser, » sont insérés les mots : « d'interdiction de détenir un animal, ».






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 297 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE et GARREC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Avant le dernier alinéa de l'article 311-4 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 10° Lorsque la chose soustraite est un métal. »

Objet

Pas un quotidien de presse nationale ou régionale n'a pas consacré un article de fond à l'évolution particulièrement inquiétante du vol de métaux depuis le début de l'inflation des cours des métaux et plus particulièrement depuis le début de l'année puisque le prix des métaux non ferreux a augmenté de près de 50 %.
Pour mon seul département de la Haute-Savoie, on compte depuis le début de l'année 90 vols dont une douzaine recensés à la périphérie d'Annecy. Toutes les entreprises utilisant du métal sont concernées. L'absence de gardien est vide repérée par les voleurs qui pillent les locaux des entreprises des câbles électriques jusqu'à la plomberie. La situation devient particulièrement inquiétante sur les chantiers dans la mesure où il est difficile de mettre les matériaux à l'abri chaque soir..
M. Collard de Sucy, président de la chambre des électriciens a déclaré que "le préjudice pour les entreprises dépasse de loin le simple prix des matériaux volés" puisque ces vols peuvent conduire à une situation de chômage technique pour les employés.
En conséquence, il est du rôle du législateur de donner un signal fort face au développement de cette nouvelle forme de délits.
De la même manière que la loi relative à la sécurité intérieure avait inventé de nouvelles infractions pour mieux appréhender certaines pratiques délictuelles particulièrement graves.
De la même manière que le Sénat avait adopté à mon initiative des dispositions aggravantes pour les incendies de forêts, dans le cadre de la loi Perben II, pour qu'ils ne soient pas considérés comme de simples dégradations ; cet amendement à cette fois-ci pour objet de prévoir des peines encourues plus importantes lorsque l'objet du délit est un métal.
L'article 311-4 du code pénal prévoit une série de circonstances portant la peine encourue de trois à cinq ans et l'amende de 45 000 € à 75 000 € pour certains vols. Cet amendement prévoit que le vol de métaux sera l'une de ces circonstances.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 134 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON, ALDUY, Pierre ANDRÉ, BAILLY, BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT, BÉCOT, BELOT, BERNARDET, BESSE, BÉTEILLE, BILLARD, BIZET, Jacques BLANC, Paul BLANC, BORDIER et BOURDIN, Mme BOUT, MM. BRANGER et BRAYE, Mme BRISEPIERRE, MM. de BROISSIA, BUFFET, CAMBON, CANTEGRIT, CAZALET, CÉSAR, CLÉACH, COINTAT, CORNU, COURTOIS et DASSAULT, Mme DEBRÉ, MM. del PICCHIA, DEMUYNCK, DETCHEVERRY, DOLIGÉ, DOUBLET, DUFAUT, DULAIT, Ambroise DUPONT, DUVERNOIS, ÉMIN, EMORINE, ESNEU, ETIENNE, FALCO, FAURE, FERRAND, FILLON, FLOSSE, FOUCHÉ, FOURCADE, Bernard FOURNIER, FRANÇOIS-PONCET et GAILLARD, Mme GARRIAUD-MAYLAM, MM. Jean-Claude GAUDIN, GÉLARD, GÉRARD, GERBAUD, GINÉSY, Francis GIRAUD, GIROD, GOUJON, Daniel GOULET et GOURNAC, Mme GOUSSEAU, MM. GOUTEYRON, GRIGNON, GRUILLOT, GUENÉ, GUERRY et HAENEL, Mmes HENNERON et HERMANGE, MM. HOUEL et HUMBERT, Mme HUMMEL, MM. HURÉ, HYEST, IBRAHIM, JARLIER et JUILHARD, Mme KAMMERMANN, M. KAROUTCHI, Mme KELLER, M. LAMBERT, Mme LAMURE, MM. LARDEUX, LECERF, LECLERC, LEGENDRE, LE GRAND, LEROY, LESBROS, LONGUET, LOUECKHOTE et du LUART, Mme MALOVRY, MM. MARINI et MARTIN, Mmes MÉLOT et MICHAUX-CHEVRY, MM. MILON, MIRAUX, MORTEMOUSQUE, MURAT et NACHBAR, Mme PAPON, MM. PÉPIN, PEYRAT, PIERRE, PINTAT, POINTEREAU, PONCELET, PONIATOWSKI et PORTELLI, Mme PROCACCIA, MM. PUECH, RAFFARIN, de RAINCOURT, REVET, de RICHEMONT, RICHERT, RISPAT, de ROHAN et ROMANI, Mme ROZIER, MM. SAUGEY et SIDO, Mme SITTLER, MM. SOUVET, TEXIER, TORRE et TRILLARD, Mme TROENDLE et MM. TRUCY, VALADE, VASSELLE, VIAL, VINÇON et VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi modifié :

I - Le II est ainsi rédigé :

« II- En cas de stationnement effectué en violation de l'arrêté prévu au I, le propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux.

« La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« La mise en demeure est assortie d'un délai d'exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants dans les formes habituelles et publiée sous forme d'affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain.

« Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n'a pas été suivie d'effets dans le délai fixé et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis le préfet peut procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles. »

II - Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« II bis - Les personnes destinataires de la décision de mise en demeure peuvent, dans le délai fixé par celle-ci, demander son annulation au tribunal administratif. Le recours suspend l'exécution de la décision du préfet à leur égard. Le tribunal statue dans un délai de soixante-douze heures à compter de sa saisine.»

 

Objet

En dépit de la mise en œuvre des dispositions relatives à la tranquillité et à la sécurité publiques posées par la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 pour la sécurité intérieure modifiant la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage et créant l'article 322-4-1 du code pénal, les propriétaires de terrains publics ou privés rencontrent encore de grandes difficultés pour mettre fin aux occupations illicites de gens du voyage.

 

Il est ainsi proposé d'instituer une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée d'office par le préfet, sans autorisation préalable du juge, et entourée des garanties fondamentales attendues pour les destinataires de ces mesures de police. Le présent amendement modifie l'article 9 de la loi du 5 juillet 2000 précitée.

 

Au terme de ce dispositif, le préfet, saisi par le propriétaire ou titulaire du droit d'usage d'un terrain privé dont l'occupation porte atteinte à la sécurité, la tranquillité ou la salubrité publiques, peut mettre en demeure les occupants de quitter les lieux dans un délai qui ne peut être inférieur à 24 heures. Ces dispositions habilitent le préfet à procéder à l'évacuation forcée des résidences mobiles si la mise en demeure n'est pas exécutée, sous réserve toutefois de l'exercice d'un recours suspensif devant le juge administratif, qui doit alors statuer dans un délai de 72 heures.

 

La mise en œuvre de ces dispositions reste subordonnée, conformément aux dispositions de la loi du 5 juillet 2000, à l'application des prescriptions du schéma départemental.

 

Par conséquent, il est attendu de ces mesures qu'elles incitent les communes et les établissements publics de coopération intercommunale qui n'ont pas satisfait à leurs obligations, à entreprendre, dans les meilleurs délais, la réalisation de ces équipements, afin d'être en mesure de bénéficier des moyens de coercition mis à leur disposition.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 331

15 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE et GARREC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Dans le dernier alinéa du I de l'amendement n° 134 rectifié bis, supprimer les mots :
et n'a pas fait l'objet d'un recours dans les conditions fixées au II bis

Objet

Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec le sous-amendement n° 320 qui propose la suppression au paragraphe suivant du II bis de cet amendement.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 320

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE et GARREC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 Supprimer les deux derniers alinéas (II) de l'amendement n° 134 rect. bis.

Objet

 Tout en souscrivant pleinement à l'esprit de cet amendement qui propose une nouvelle procédure d'évacuation forcée décidée par le préfet, sans autorisation préalable du juge, ce sous-amendement a pour objet de garantir que ces procédures d'expulsion seront effectivement suivies d'effet. Pour ce faire, il est impératif que les occupants illicites d'un terrain ne puissent pas user de tous les détours des procédures administratives pour parvenir à se maintenir en place jusqu'à la date du départ qu'ils avaient eux-mêmes programmée.

C'est la raison pour laquelle ce sous-amendement tend à supprimer ce recours en annulation auprès du tribunal administratif.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 333

19 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Modifier comme suit le texte proposé par l'amendement n° 134 rectifié bis pour le II de l'article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage :
 
1° Dans le premier alinéa, avant les mots :
le propriétaire
insérer les mots :
le maire ou
 
2° Dans le troisième alinéa, supprimer les mots :
dans les formes habituelles
 
3° Compléter le dernier alinéa par les mots :
, sauf opposition du propriétaire ou du titulaire du droit d'usage du terrain dans le délai fixé pour l'exécution de la mise en demeure





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 334

19 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 134 rect. bis de M. HÉRISSON

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


Compléter l'amendement n° 134 rectifié bis par un III ainsi rédigé :
 
III. - Dans le premier alinéa du III, les mots : "et du II" sont remplacés par les mots : ", du II et du II bis".





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 135

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12


 

Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 9-1 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage est ainsi rédigé :

« Art. 9-1. - Dans les communes non inscrites au schéma départemental et non mentionnées à l'article 9, le préfet peut mettre en œuvre la procédure de mise en demeure et d'évacuation prévue au II de cet article à la demande du maire ou du propriétaire ou titulaire du droit d'usage du terrain en vue de mettre fin au stationnement non autorisé de résidences mobiles de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques.

« Ces dispositions ne sont pas applicables aux personnes mentionnées au IV de l'article 9. Les personnes objets de la décision de mise en demeure bénéficient des voies de recours mentionnées au III de l'article 9. »

Objet

Cet amendement a pour objet d'étendre aux communes non inscrites au schéma départemental d'accueil des gens du voyage la procédure d'évacuation forcée par décision du préfet instituée par l'article 9 nouveau de la loi du 5 juillet 2000.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 310

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 13


Avant l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Il est créé un service civique pour les jeunes femmes et les jeunes hommes. Ce service civique est obligatoire pour les jeunes Français, résidant en France ou établis hors de France. Les jeunes femmes et les jeunes hommes étrangers résidant en France peuvent également effectuer ce service civique sur la base du volontariat.

Les modalités d'application du dispositif et sa durée obligatoire sont fixées par décret.

Les conditions d'accès à ce service civique pour les jeunes Français établis hors de France sont fixées par décret.

Objet

1°) Il convient d'instaurer un dispositif plus ambitieux que le simple service volontaire citoyen de la police nationale.

De manière très restrictive et paradoxale,  le projet de loi propose d'instituer spécifiquement  un service volontaire dans la police nationale dans le but de renforcer le lien entre la nation et la police nationale en accomplissant des missions de solidarité, de médiation sociale et de sensibilisation à la loi. Autant de missions ambitieuses qui dépassent le cadre de la police.  La doctrine d'emploi des forces de police invitées à ne faire que du « chiffre » va-t-elle évoluer au contact de ces jeunes volontaires ?

2°) Pourquoi proposons nous la création d'un service civique obligatoire ?

Parce que la citoyenneté est aussi un équilibre entre les droits et les devoirs, nous  proposent un service civique obligatoire pour tous les jeunes gens, et toutes les jeunes filles. Il s'agit d'un outil pour recréer un sentiment d'appartenance et d'identité, le service civique doit être consacré à des missions d'intérêt général  qui ne trouveraient pas à s'exercer uniquement dans la police, pour favoriser les échanges entre tous les Français. Il rendra des services d'utilité collective à la Nation (accompagnement scolaire, aide aux personnes âgées, sécurité civile, action pour l'environnement, missions humanitaires). Il se doit d'être universel pour unir la communauté nationale autour des valeurs communes de solidarité et de fraternité, et d'égalité.

Dans notre projet socialiste pour 2007, nous en détaillons les modalités d'application.
Il doit être un contrat entre un jeune, de 18 à 25 ans, et l'Etat. Les jeunes de nationalité étrangère résidant en France pourront y participer sur la base du volontariat s'ils entendent demeurer durablement dans notre pays. L'accès à la nationalité française leur sera facilité. Ce service dure 6 mois, peut être effectué soit en une seule fois, soit d'une manière fractionnée, pour des missions d'intérêt général. Pendant la durée du service, il est prévu que les jeunes les jeunes bénéficieront d'une indemnité.

3°)  Cette disposition devrait être adoptée sans difficulté.

Elle comprend un grand nombre de supporters de tous bords politiques. Il s'agit d'une disposition connue. Nous en avons débattu récemment au Sénat dans le cadre du débat sur  le projet de loi pour l'égalité des chances en mars 2006. Enfin, Le ministre de l'intérieur lui-même s'est déclaré en faveur  de notre proposition, il n'y a pas plus tard que le 3 septembre 2006, lors d'un meeting à Marseille.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 204

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont catégoriquement opposés à la création d'un service volontaire citoyen de la police nationale, véritable organisation policière de citoyens au service de la police, et dont les membres seront recrutés selon des critères inconnus des parlementaires, puisque dépendants d'un décret en Conseil d'Etat.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 311

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Nous ne proposons pas la suppression de l'article  13 du projet de loi  au seul motif que nous lui préférons l'institution du service civique obligatoire.

L'article 13 soulève un certain nombre d'interrogations.

1°) Nous aurions pu attendre le résultat de l'expérimentation  du dispositif.

L'article 13 du projet de loi  est une confirmation législative de ce qui avait été annoncé par le ministre de l'intérieur au début de l'année 2006.

En effet, après avoir été présenté une première fois le 12 janvier 2006 par le ministre de l'intérieur, c'est une instruction ministérielle du 22 mai 2006  qui a fixé les principes d'une expérimentation d'un service volontaire citoyen de la police nationale pour une mise en oeuvre du dispositif, dès  juillet 2006. Cette première expérimentation porte sur 10 départements.

2°) La mission de ce service n'est pas clairement déterminée.

L'article 13 est inscrit dans le chapitre IV du projet de loi curieusement intitulé « dispositions fondées sur l'intégration » alors qu'il s'agit en fait d'instituer une police de proximité « bis » sans les prérogatives administratives ou judiciaires qui l'accompagnent, chargée d'affermir les relations  entre la police nationale et la population  et de compléter l'action des forces de sécurité intérieure par un renforcement de l'action préventive dans les quartiers.

Par un saisissant raccourci, le concept global d'intégration entre dorénavant dans le giron de la prévention de la délinquance (comme on a pu le noter précédemment en matière d'éducation ou de formation professionnelle).

Il paraît par ailleurs  paradoxal de parler d'intégration alors que l'une des premières conditions exigées pour intégrer le volontariat est la nationalité française ou être un ressortissant de l'UE.

Rappelons également que l'un des objectifs recherché par l'institution des cadets de la République consiste promouvoir une forme d'intégration en diversifiant  la composition des effectifs des gardiens de la paix.

Pourquoi une telle création ? Plusieurs formules similaires existent déjà. Le projet  de loi propose d'en créer une nouvelle afin d'apporter « une réponse civique à l'accroissement de la violence des rapports sociaux et au mépris trop souvent affiché par certains pour les règles de la vie de la cité. » Est-ce  qu'il s'agit d'institutionnaliser « les grands frères » des cités ? Il est intéressant de noter que la première formulation de cette proposition intervient dans la foulée de la crise des banlieues déclanchée fin 2005.

3°) Un risque de confusion sur le terrain.

Le projet de loi est censé clarifier l'action des différents intervenants agissant  déjà sur le terrain en matière de prévention. Il se propose néanmoins d'introduire un nouvel acteur  chargé d'assurer dans le cadre des relations avec la population, de la sensibilisation à la loi et à la bonne conduite « des actions de soutien et de renforcement de l'autorité parentale, l'accueil et le suivi des victimes, la prévention, la médiation et l'explication de la loi dans le cadre des structures scolaires. » Et pourtant, leur mission est censée être différente de celle des policiers, des travailleurs sociaux en commissariat, des psychologues ou des entreprises de sécurité privées.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 23

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003:
« - être citoyen français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 301 rect.

13 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 23 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COURTOIS, DASSAULT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Compléter in fine le texte proposé par l'amendement n° 23 par les mots :
et satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile 

Objet

La commission des Lois a souhaité que des étrangers résidant régulièrement en France depuis cinq ans puissent participer au service volontaire citoyen de la police nationale.

Il est tout à fait légitime, en effet, que des étrangers résidant régulièrement dans notre pays depuis quelques années puisent, aux côtés des Français et des citoyens de l'Union européenne, prendre part à des actions de médiation sociale, de solidarité et de sensibilisation au respect de la loi.

Mais le critère de résidence régulière en France depuis cinq ans n'est pas, à lui seul, suffisant pour veiller à ce que seuls les étrangers bien intégrés dans notre pays puissent participer au service volontaire citoyen de la police nationale.

Il convient de préciser, dès lors, que ces ressortissants étrangers doivent, en outre, satisfaire à la condition d'intégration définie à l'article L. 314-2 du CESADA, dans sa rédaction issue de la loi du 24 juillet dernier relative à l'immigration et à l'intégration, à savoir :

- un engagement personnel à respecte les principes qui régissent la République française ;

- le respect effectif de ces principes ;

- la connaissance suffisante de la langue française.



NB :La rectification concerne la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 24 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le sixième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 :
« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions des articles 21 et 23 de la présente loi, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 25

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 6-1 dans la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 :
« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article. »





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 26

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit le dernier alinéa de cet article :
e) Au cinquième alinéa, après les mots : « Pendant la période d'activité dans la réserve » et les mots : « en dehors de son service dans la réserve », sont insérés les mots : « ou dans le service volontaire citoyen de la police nationale ».





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 291

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GUENÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


 

Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 40 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigée :

« Chapitre ...

« Service volontaire citoyen de la sécurité civile

« Art. ...  - Il est créé un service volontaire citoyen de la sécurité civile destiné, dans le but de renforcer le lien entre la nation et la sécurité civile, à accomplir des missions de communication et de sensibilisation au rôle de la sécurité civile, ainsi qu'à ses besoins humains en matière de volontariat.

« Le service volontaire citoyen est composé de volontaires admis à ce service par l'autorité administrative.

« Art. ... - Pour être admis au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile, le candidat doit remplir les conditions suivantes :

« - être citoyen français, ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne ou résider régulièrement en France depuis au moins cinq ans ;

« - être âgé au moins de dix-sept ans ;

« - remplir des conditions d'aptitude correspondant aux missions du service volontaire citoyen ;

« - ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions.

« L'agrément de l'autorité administrative ne peut être délivré s'il résulte de l'enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l'article 21 de la loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 relative à la sécurité intérieure, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l'honneur, à la probité, aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat.

« Le volontaire agréé souscrit un engagement d'une durée d'un à cinq ans renouvelable, qui lui confère la qualité de collaborateur occasionnel du service public. S'il accomplit ses missions pendant son temps de travail, il doit, lorsque la durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, obtenir l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre chargé de la sécurité civile.

« L'engagement peut être résilié lorsque le titulaire cesse de remplir l'une des conditions prévues au présent article. Il peut être suspendu an cas de nécessité tenant à l'ordre public.

« Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission national de l'informatique et des libertés détermine les conditions d'application du présent article.» 

« Art. 40-3. - Les périodes d'emploi des volontaires du service volontaire citoyen de la sécurité civile sont indemnisées.

« Les indemnités perçues au titre de périodes mentionnées à l'alinéa qui précède ne sont pas soumises aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du décret du 29 octobre 1936 relatifs aux cumuls de retraites, de rémunérations et de fonctions.

« Dans le cas où le volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre du service volontaire citoyen de la sécurité civile. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

« Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un volontaire du service volontaire citoyen de la sécurité civile en raison des absences résultant des présentes dispositions.

« Pendant la période d'activité dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile, l'intéressé bénéficie, pour lui et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions visées à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans le service volontaire citoyen de la sécurité civile. Un décret en Conseil d'Etat détermine en tant que de besoin les modalités d'application du présent article.» 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 312

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 14


 

Supprimer  cet article.

Objet

 

L'article 14 insère un article L. 121-20 dans le code de l'action sociale et des familles afin de compléter les dispositions de la loi pour l'égalité des chances relatives au service civil volontaire, en prévoyant que les périodes de temps consacrées à un contrat de service volontaire citoyen  pourront être intégrées :

- dans le calcul des limites d'âge prévues pour l'accès à un emploi de l'État ;

- pour le calcul de l'ancienneté de service exigée pour la promotion interne dans les trois fonctions publiques.

 

Nous proposons la suppression de cet article.

 

Il s'agit d'un amendement de coordination en lien avec notre amendement proposant un article additionnel avant l'article 13  qui crée un service civique obligatoire.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 205

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15


Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les médecins, ainsi que l'ensemble des personnels médicaux et paramédicaux, les travailleurs sociaux, les magistrats et les personnels de la police nationale et de la gendarmerie nationale, reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de répondre aux cas de personnes victimes de violences conjugales et de prendre les mesures nécessaires de prévention et de protection qu'elles appellent. Cette formation est dispensée dans des conditions fixées par voie réglementaire.

II. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer la formation à la question des violences au sein du couple de tous les acteurs concernés : personnel médical, travailleurs sociaux, magistrats et services de police. Ils considèrent en effet que cette formation constitue un moyen efficace de prévenir ces violences, bien plus que d'agir en aval, sur l'alourdissement des peines par exemple, une fois l'acte violent commis.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 206

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 15


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'étonnent que le gouvernement souhaite modifier la loi pénale en matière de lutte contre les violences au sein du couple alors qu'une loi vient à peine d'être promulguée (loi du 4 avril 2006).

Celle-ci prévoit d'ailleurs une aggravation des peines dans le cas des infractions les plus graves lorsqu'elles sont commises par le conjoint de la victime, sans qu'ait été retenue une incrimination spécifique pour violences habituelles

Il n'apparaît donc pas souhaitable de modifier une législation qui n'a pas encore été appliquée de manière effective et qui, en outre, sanctionne déjà lourdement les auteurs de violences conjugales.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 27

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Supprimer le 1° et le 2° de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 101 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF et Mme DESMARESCAUX et M. BRANGER


ARTICLE 15



Dans le texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 222-14-1 du code pénal, après les mots :

par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité

insérer les mots :

, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité

Objet

Cet amendement tend à étendre aux « ex » (anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires de PACS) la portée des dispositions de l'article 15 qui sanctionnent spécifiquement les violences habituelles commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire de PACS de la victime.

En effet, ainsi que l'avait souligné la délégation du Sénat aux droits des femmes lors de l'examen des propositions de loi ayant abouti à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises par des mineurs, les violences commises par les « ex » sont malheureusement assez fréquentes, notamment lorsque les femmes sont amenées à être régulièrement en contact avec leur ex-conjoint, par exemple pour régler les problèmes relatifs à la garde des enfants.

La délégation avait alors recommandé la sanction du caractère habituel des violences lorsqu'elles sont exercées par les anciens conjoints.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 276

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15


 

 

Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Le 3° de cet article vise à appliquer aux auteurs de violences au sein des couples la peine de suivi socio-juciaire.

Le suivi socio-judiciaire, initialement réservé aux infractions sexuelles a été étendu par la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive à d'autres infractions caractérisées pour leur gravité (crimes de torture  et de barbarie, meurtre et assassinat, enlèvement et séquestration, actes de destruction par explosif ou incendie). Le suivi socio-judiciaire emporte la levée du secret médical, il ne nous parait pas opportun d'en étendre son champ d'application au-delà de la problématique particulière de la délinquance sexuelle.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 28

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Rédiger comme suit le texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 222-48-1 du code pénal :
« Les personnes physiques coupables des infractions définies aux articles 222-8, 222-10, 222-12, 222-13 et 222-14 peuvent également être condamnées à un suivi socio-judiciaire, selon les modalités prévues par les articles 131-36-1 à 131-36-13 lorsque l'infraction est commise soit par le conjoint ou le concubin de la victime ou par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité soit, sur un mineur de quinze ans, par un ascendant légitime, naturel ou adoptif, ou par toute autre personne ayant autorité sur la victime. »
 





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 102 rect. bis

14 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme Gisèle GAUTIER

et les membres du Groupe Union centriste - UDF, Mme DESMARESCAUX et M. BRANGER


ARTICLE 15


Dans le texte proposé par l'amendement n° 28 pour compléter l'article 222-48-1 du code pénal, après les mots :
par le partenaire lié à celle-ci par un pacte civil de solidarité
insérer les mots :
, ou par son ancien conjoint, son ancien concubin ou l'ancien partenaire à elle lié par un pacte civil de solidarité,

Objet

Ce sous-amendement tend à étendre aux « ex » (anciens conjoints, anciens concubins et anciens partenaires de PACS) la portée des dispositions de l'article 15 qui permettent de condamner à un suivi socio-judiciaire les auteurs de violences au sein du couple, qu'il s'agisse du conjoint, du concubin ou du partenaire de PACS de la victime.
En effet, ainsi que l'avait souligné la délégation du Sénat aux droits des femmes lors de l'examen des propositions de loi ayant abouti à la loi du 4 avril 2006 renforçant la prévention et la répression des violences au sein du couple ou commises par des mineurs, les violences commises par les « ex » sont malheureusement assez fréquentes, notamment lorsque les femmes sont amenées à être en relation avec leur ex-conjoint, par exemple pour régler les problèmes relatifs à la garde des enfants.
De même qu'ont été rendues applicables aux « ex » les dispositions de la loi du 12 décembre 2005 relative au traitement de la récidive permettant d'imposer aux auteurs de violences au sein du couple une prise en charge sanitaire, sociale ou psychologique, au titre des mesures alternatives aux poursuites, des mesures de contrôle judiciaire ou du sursis avec mise à l'épreuve, il apparaît donc justifié de permettre l'application aux « ex » de la condamnation à un suivi socio-judiciaire.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 332

19 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 28 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 28 par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les infractions prévues par l'alinéa qui précède, le suivi socio judiciaire est obligatoire en matière correctionnelle lorsqu'il s'agit de violences habituelles, sauf en cas de condamnation à une peine d'emprisonnement assortie du sursis avec mise à l'épreuve ou si le tribunal correctionnel considère, par décision spécialement motivée, qu'il n'y a pas lieu à prononcer cette mesure ; en matière criminelle, la cour d'assisses délibère de façon spécifique sur le prononcé d'un suivi socio-judiciaire. »

Objet

L'amendement 28 modifie l'article 15 du projet afin de prévoir la peine de suivi socio-judiciaire à la fois contre les auteurs de violences au sein du couple et contre les auteurs de violences sur un mineur par une personne ayant autorité, ce qui permet un suivi de la personne à sa libération, le cas échéant avec une injonction de soins, afin d'éviter la récidive.

Il paraît opportun, pour réprimer de façon spécifique les violences conjugales habituelles comme le souhaite le Gouvernement, sans pour autant aggraver le montant des peines encourues, comme le Sénat l'a déjà décidé, de prévoir qu'en cas de violences habituelles, qu'il s'agisse de violences conjugales ou de violences sur mineur, le suivi socio-judiciaire sera en principe une peine obligatoire.

En effet, le caractère habituel des violences rend encore plus élevé le risque de récidive, et justifie absolument un suivi du condamné après sa libération.

En matière délictuelle, le suivi socio-judiciaire devra être prononcé, sauf en si le tribunal correctionnel en décide autrement par décision spécialement motivée.

En matière criminelle, la cour d'assises devra spécialement délibérer sur le prononcé de cette peine.

Ce n'est que si la personne est condamnée à un sursis avec mise à l'épreuve – qui permet également un suivi après libération, le cas échéant avec les soins spécifiques aux violences conjugales institués par la loi du 4 avril 2006 – que l'obligation de prononcer un suivi socio judiciaire ne jouera pas, puisque que l'article 131-36-6 du code pénal prévoit qu'un suivi socio-judiciaire ne peut être prononcé en même temps qu'un sursis avec mise à l'épreuve.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 207

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


 

Supprimer le I de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que le médecin puisse violer le secret professionnel sans l'accord de la victime en cas de violences conjugales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 277

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16


 

Supprimer le I de cet article.

Objet

 

Opposition à la possibilité pour le médecin, lorsque la victime lui fait connaître que les violences dont elle fait l'objet ont été commises par le conjoint, le concubin ou le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ainsi que l'ex conjoint, l'ex concubin ou l'ex partenaire lié par un pacte civil de solidarité,  de porter ces faits à la connaissance du procureur de la République, sans l'accord de la victime.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 335

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Rédiger ainsi le I de cet article :
I.- La seconde phrase du 2° de l'article 226-14 du code pénal est ainsi rédigée : « Lorsque la victime est un mineur ou une personne qui n'est pas en mesure de se protéger en raison de son âge ou de son incapacité physique ou psychique, son accord n'est pas nécessaire ; ».





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 29

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Supprimer le II de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 30

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles)


Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par le I de cet article pour l'article 33 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 :

« 1° De proposer, de donner, de louer ou de vendre à des mineurs les documents mentionnés à l'article 32 en cas de non respect des obligations fixées à ce même article en matière de signalétique ; »






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 31

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 17

(Art. 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles)


Au début de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 34 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998, supprimer le mot :
outre





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 32

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Rédiger comme suit le III de cet article :
III. Après l'article 706-47-2 du code de procédure pénale, est inséré un article 706-47-3 ainsi rédigé :
« Art. 706-47-3.- Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 227-18 à 227-24 du code pénal et, lorsque celles ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont spécialement habilités par le procureur général près la cour d'appel de Paris et affectés dans un service spécialisé, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
« 1° Participer sous un nom d'emprunt aux échanges électroniques ;
« 2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
« 3° Extraire et conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
« A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions. »





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 33

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Supprimer les IV et V de cet article.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 173 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. OTHILY, PELLETIER, BARBIER, LAFFITTE, de MONTESQUIOU, MOULY, SEILLIER et THIOLLIÈRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 434-4 du code pénal, il est inséré un article 434-4-1 ainsi rédigé :
« Art. 434-4-1. - Le fait pour une personne ayant connaissance de la disparition d'un mineur de 15 ans de ne pas en informer les autorités judiciaires ou administratives, en vue d'empêcher ou de retarder la mise en œuvre des procédures de recherches prévues par l'article 74-1 du code de procédure pénale, est puni de 2 ans d'emprisonnement et de 30.000 euros d'amende ».

Objet

 

Le domaine de la disparition d'enfants est particulièrement sensible. Le ministre d'État l'a rappelé dans son discours aux victimes : « les premières heures suivant la disparition sont capitales pour la réussite des recherches.»

Or, très souvent, par souci de leur propre confort ou par indifférence, des personnes qui pourraient témoigner ne signalent pas ces disparitions si ce n'est avec un laps de temps préjudiciable.

Seule serait sanctionnée la personne qui s'abstient, dans l'hypothèse où l'enfant est ensuite victime d'un crime. Il vaut mieux en effet prévenir police, gendarmerie ou justice le plus vite possible même s'il s'avère ultérieurement que l'enfant n'a fait qu'une fugue ou s'est perdu.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 256

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre premier, titre premier, livre II de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre premier bis ainsi rédigé :

« CHAPITRE PREMIER BIS

« OBLIGATION DE SOINS ET PÉRIODE D'OBSERVATION

 « Article L ... - Une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être soignée sans son consentement :

« 1º Sur demande d'un tiers, que si ses troubles rendent impossible son consentement et que son état impose des soins immédiats assortis d'une surveillance médicale adaptée. La demande d'obligation de soins est présentée soit par un membre de la famille du malade, soit par une personne susceptible d'agir dans l'intérêt de celui-ci, à l'exclusion des personnels soignants dès lors qu'ils exercent dans l'établissement d'accueiL. Elle s'accompagne d'un certificat médical circonstancié datant de moins de quinze jours, attestant que les conditions prévues par cet alinéa sont remplies. Ce certificat médical ne peut être établi que par un médecin, de préférence un psychiatre, n'exerçant pas dans l'établissement accueillant le malade ; il constate l'état mental de la personne à soigner, indique les particularités de sa maladie et la nécessité de le faire soigner sans son consentement.

« 2º À la demande du maire, à Paris des commissaires de police, ou du représentant de l'Etat dans le département, après avis médical, qu'en cas de danger imminent pour la sûreté des personnes.

« Le directeur qui prononce l'obligation de soins admet dans l'établissement la personne présentant des troubles mentaux pour une période d'observation d'une durée maximum de soixante-douze heures. Un certificat médical établi au bout de vingt-quatre heures confirme le bien fondé de la mesure ; ce certificat est établi par un médecin autre que l'auteur du certificat ayant constaté la nécessité d'obliger le patient à se soigner. A l'issue de la période d'observation, au plus tard dans les 48 heures suivantes, un certificat médical définit le protocole de soins adapté au patient, et prévoit y compris, le cas échéant, son hospitalisation. »

Objet

 

Cet amendement traite de l'obligation de soins et de la période d'observation.

Il pose le principe d'une période d'observation de 72 h avant toute prise en charge obligatoire et offre la possibilité d'un soin contraint en dehors de l'hôpitaL. 

Les auteurs n'entendent pas au détour de quelques dispositions procéder à une réforme (même partielle) de la loi du 27 juin 1990 sur les hospitalisations sans consentement.

Il s'agit, d'un enjeu de santé publique majeure qui ne saurait être réduit à une question d'ordre public et qui n'a donc pas sa place dans un texte relatif à la délinquance.

Dans l'optique d'une réforme prochaine cet amendement n'a d'autre but que de présenter les perspectives de révision souhaitables axées sur un accès facilité aux soins et une meilleure orientation des personnes malades incapables de consentir.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 259

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans l'article L. 3213-9 du code de la santé publique, après les mots : « le maire du domicile », sont insérés les mots : « , le maire de la commune où est implanté l'établissement ».

Objet

 

L'article 18 est superflu et inefficace. Ces dispositions sont soit déjà prévues (notamment dans le code de la santé publique) soit elles ne répondent pas aux objectifs affichés.

Lors des sorties d'essai la seule information pertinente que l'on peu retenir est celle dont serait destinataire le maire de la commune où est implanté l'établissement.

C'est pourquoi le présent amendement vous propose de l'introduire à l'article du code de la santé publique où elle a sa place.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 208

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'inquiètent de l'augmentation des contraintes pesant sur les procédures de sortie d'essai pour les malades ayant été hospitalisés à la demande d'un tiers.

Plus grave encore, cet article prévoit que dans ces cas-là, le maire (ou les maires) soit (soient) automatiquement informé(s) de cette sortie, ce qui apparaît inacceptable.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 257

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas leur place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 89

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 18


Supprimer le 1° de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 258

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 18


 

Supprimer le 1° de cet article.

Objet

 

Il est évident que le 1° de ce texte est une simple mesure d'affichage qui ne répond absolument pas au but recherché : « que l'accompagnement des personnes atteintes de souffrances psychiatriques et présentant des risques pour leur propre sécurité ou celle d'autrui soit renforcé par un meilleur contrôle des sorties d'essai des établissements psychiatriques ».

Non seulement les informations requises sont superflues puisqu'il existe déjà un registre tenu à cet effet (Cf. article 3212-11 du code de la santé publique) ; en outre rien n'est spécifié dans l'article sur qui en serait destinataire ni où et comment elles seraient conservées.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 34

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3211-11 du code de la santé publique, après les mots :
lieu de séjour
insérer les mots :
et les procureurs mentionnés à l'article L. 3212-5





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 209

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement refusent le contenu de cet article, dans la mesure où il fixe les modalités de la création d'un fichier national des personnes hospitalisées d'office. C'est, une fois encore, les droits et libertés des personnes, y compris des personnes malades et de leur famille, qui se trouvent gravement mis en danger.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 260

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 19


 

Rédiger ainsi cet article :

Les fichiers HOPSY gérés par les directions départementales des affaires sanitaires et sociales sont interconnectés entre eux.

Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe  les modalités d'application du présent article.

Objet

 

Il s'agit de relier les fichiers départementaux entre eux plutôt que de créer un nouveau fichier qui ne présente pas les mêmes garanties en termes de libertés publiques et de préservation du secret professionnel.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 114 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

Mme LÉTARD, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 19


Remplacer les troisième et quatrième alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-9-1 du code de la santé publique par cinq alinéas ainsi rédigés :

« Les directeurs départementaux des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, au traitement mentionné dans le premier alinéa.

« Sont destinataires des données enregistrées dans ce traitement à raison de leurs attributions respectives en matière d'instruction et de suivi des mesures d'hospitalisation d'office :

« 1° le préfet du département et, à Paris, le préfet de police, ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui;

« 2° l'autorité judiciaire;

« 3° le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales et les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par lui."

Objet

Il s'agit de modifier la rédaction de cet article afin de prendre en compte les recommandations de la CNIL. Ainsi, il est proposé que seuls les directeurs des Ddass et les agents individuellement habilités par leurs soins peuvent consulter le fichier. Par ailleurs, sont destinataires, pour ce qui concerne uniquement le suivi et l'instruction des mesures d'hospitalisation d'office, le préfet (le préfet de police de Paris), l'autorité judiciaire et le directeur de la Ddass ou les personnes qu'il a habilitées.

Enfin, est maintenue la disposition selon laquelle les préfets et le préfet de police à Paris accèdent directement aux données du fichier dans le cadre de l'instruction des demandes de délivrance ou de renouvellement des autorisations d'acquisition et de détention d'armes.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 35

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger comme suit le troisième alinéa du I du texte proposé par cet article pour insérer un article L. 3213-9-1 dans le code de la santé publique :
« Dans le cadre de leurs attributions en matière d'hospitalisation d'office, le représentant de l'Etat dans le département et, à Paris, le préfet de police, le procureur de la République et le directeur départemental des affaires sanitaires et sociales ainsi que les personnes individuellement habilitées et dûment désignées par eux peuvent accéder directement, par des moyens sécurisés, aux données à caractère personnel enregistrées dans ce traitement.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 210

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent catégoriquement à la mise en place de ce nouveau dispositif d'hospitalisation d'office. Il apparaît en effet particulièrement dangereux et liberticide.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 261

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 20



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas leur place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 211

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 21


Supprimer cet article.

Objet

Cet article est inacceptable. Il permettra au maire d'hospitaliser d'office des personnes dans des « structures médicales adaptées ». Ces personnes pourront demeurer hospitalisées jusqu'à près de 72 heures sans avis médical.

Cela s'avère être totalement liberticide et contraire aux valeurs démocratiques qui fondent un Etat de droit.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 262

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas leur place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 171 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. POZZO di BORGO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21



Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

commissaire de police

par les mots :

maire de Paris et par délégation les maires d'arrondissement

Objet

Le maire de Paris, par son statut, est également Président du Conseil Général de Paris. Il dispose, à ce titre, d'un surcroît de compétence en matière d'action sociale. Avec les maires d'arrondissement,  qui président les commissions d'aide sociale d'arrondissements et signent les aides attribuées, le maire de Paris dispose d'une vision et d'une connaissance individuelle de leurs concitoyens.

Les maires d'arrondissements qui sont par les textes conseillers généraux, disposent de pouvoirs moindres que leurs collègues maires de province, alors qu'ils sont confrontés quotidiennement, comme eux, aux problèmes sociaux de proximité des habitants de leurs arrondissements.
Cet amendement leur permettra de se rapprocher du droit commun.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 263

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

en cas d'urgence

par les mots :

en cas de danger imminent

Objet

 

Il s'agit par cet amendement de remplacer la notion d'urgence pour laquelle seul un avis médical est requis, par la notion de danger imminent plus précise.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 264

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 21


 

Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique.

Objet

 

« La retenue » prévue par cet alinéa constitue une détention arbitraire ; le défaut d'avis médical ou l'absence de place en établissement ne saurait la justifier.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 121 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 21


 Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour rédiger le premier alinéa de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, ajouter les mots :
Sans préjudice des droits visés au chapitre Ier du présent titre,

 

Objet

L'article 21 modifie l'article L.3213-1 du code de la sécurité sociale qui fixe les conditions dans lesquelles il peut être procédé à l'hospitalisation d'office de personnes, dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public. Cet amendement est un amendement de précision qui rappelle que cette hospitalisation d'office doit respecter les droits des personnes hospitalisées visées aux articles L. 3211-1 à L. 3211-13 du code de la sécurité sociale et en particulier le droit pour la personne hospitalisée de consulter un avocat de son choix (3° de l'article L. 3211-3 du code de la santé publique). 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 36

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 21


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par les mots :
dans les conditions prévues par le premier alinéa





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 90

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 21


Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-1 du code de la santé publique par les mots :

pour les personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte de façon grave à l'ordre public, selon les mêmes modalités que celles définies au premier alinéa


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 212

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet article poursuit la volonté des précédents de modifier la procédure d'hospitalisation d'office.

Il s'avère qu'une telle modification bafouerait les droits les plus élémentaires des personnes, ce que les auteurs de cet amendement refusent catégoriquement.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 265

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 22



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas leur place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 37

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 22


Dans la seconde phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 3213-2 du code de la santé publique, après les mots :
ne peut être l'auteur
insérer les mots :
du certificat médical ou





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 213

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 23


Supprimer cet article.

Objet

Cet article propose d'autoriser le préfet à ordonner à tout moment une expertise psychiatrique pour un patient sortant d'un hôpital.

Cela conduit donc à ce que pèse en permanence sur le patient le risque d'une nouvelle hospitalisation.

Cette grave atteinte aux droits de ces personnes est inacceptable.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 266

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 23



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas leur place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 91

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 23


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique, après les mots :

Le représentant de l'Etat dans le département

insérer les mots :

ou, à Paris, le préfet de police






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 267

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24



Supprimer cet article.

Objet


L'ensemble des dispositions relatives aux hospitalisations sans consentement n'a pas sa place dans un projet de loi traitant de la prévention de la délinquance mais dans un projet spécifique de réforme de la loi du 27 juin 1990.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 268

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


I - Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique, remplacer le mot :

avis

par les mots :

certificats médicaux

II - Procéder à la même substitution dans le b) du 2° de cet article.

Objet

Un certificat médical garantit que les conditions de levée d'hospitalisation sont médicalement constatées ; le préfet est tenu de respecter les conclusions convergentes des deux psychiatres.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 92

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 24


Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour remplacer le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par les mots :

, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 269

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 24


 

Compléter le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour le premier alinéa de l'article L. 3213-8 du code de la santé publique par un membre de phrase ainsi rédigé :

, après avis du directeur des affaires sanitaires et sociales du département dans lequel est situé l'établissement.

Objet

 

Rien ne saurait justifier que lors d'une levée d'hospitalisation l'avis de la DDASS ne soit plus requis.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 120 rect. bis

20 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 25


Avant l'article 25, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le septième alinéa de l'article 41-1 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L'auteur des faits peut être assisté d'un avocat. »

Objet

L'article 41-1 du code de procédure pénale prévoit que le Procureur de la République ou son délégué peut notamment procéder au rappel auprès de l'auteur des faits des obligations résultant de la loi. Cet amendement prévoit dans cette hypothèse et dans les autres actions à la disposition du Procureur prévues par cet article, que l'auteur des faits puisse se faire assister d'un avocat.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 214

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 25


Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'interrogent une fois de plus sur l'aggravation des sanctions et des obligations à l'encontre des auteurs d'infractions sexuelles, de surcroît récidivistes.

Le fait de prévoir qu'une personne inscrite au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes devra se présenter tous les mois au commissariat au lieu de tous les 6 mois, décision obligatoire si la personne est en état de récidive légale, participe à la surenchère entretenue sur ce type de délinquance.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 278

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 25


 

Supprimer cet article.

Objet

La loi du 9 mars 2004, dite loi Perben II, a créé le fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles. Parmi les obligations qui découlent de l'inscription à ce fichier, figure l'obligation de justifier de son adresse une fois par an ou une fois tous les six mois si elle a été définitivement condamnée à un crime ou un délit puni de dix ans d'emprisonnement.

Le projet de loi prévoit que la juridiction de jugement ou le juge de l'application des peines peut, si la dangerosité de la personne le justifie ordonner que cette présentation interviendra tous les mois, cette présentation mensuelle devenant obligatoire pour les récidivistes.

Il ne nous parait pas opportun de modifier cette disposition :

- elle est trop récente pour pouvoir effectuer un bilan de son application ;

- le texte n'est pas un texte sur la prévention de la récidive, sujet qui a été traité dans la loi du 12 décembre 2005.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 215

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Dans la même logique que celle les animant à propos de l'article 25, les auteurs de cet amendement considèrent que le rallongement prévu des délais de réhabilitation en cas de récidive et la remise en cause de l'effacement du bulletin n°1 du casier judiciaire participent à la politique de surenchère sécuritaire entretenue par le gouvernement.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 279

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 26


Supprimer cet article.

Objet

Cet article tend d'une part à doubler les délais de réhabilitation pour les personnes condamnées pour des faits commis en état de récidive légale et d'autre part à revenir sur  certaines dispositions relatives à la réhabilitation.

Ces dispositions relèvent de la prévention de la récidive et auraient du figurer dans le projet de loi la concernant adopté définitivement par le Parlement en Décembre 2005.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 38

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Dans le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article 133-16 du code pénal, supprimer le mot :
notamment





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 302 rect.

18 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. FILLON, Mme DEBRÉ

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26


Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 90-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la partie civile le demande, l'information relative à l'évolution de la procédure prévue par le présent article intervient tous les quatre mois et la partie civile est convoquée et entendue à cette fin par le juge d'instruction. ».

Objet

L'information régulière de la partie civile sur l'évolution de la procédure constitue une demande récurrente des associations d'aide aux victimes.
Compte tenu de la durée d'un certain nombre d'informations judiciaires, le traumatisme subi par les victimes à l'occasion de la commission d'infractions s'en trouve accru. Pour atténuer cette souffrance, il est nécessaire que les victimes aient conscience que leur affaire est suivie avec méthode par le juge d'instruction.
Une telle mesure est de nature à apaiser les parties civiles et à donner à l'instruction un caractère plus serein.
Le dispositif proposé par cet amendement propose donc de permettre cette information tous les quatre mois, en la limitant toutefois aux cas où la partie civile serait elle-même en demande d'une telle audition ; le principe de l'audition semestrielle prévue par la loi du 9 mars 2004 demeurant la règle lorsque la partie civile ne fera pas une telle demande.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 155

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUJON et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 27


Avant l'article 27, insérer un article additionnel rédigé comme suit :

I - Après le Chapitre II du Titre IV du Livre V de la deuxième partie du code de l'éducation, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre III

« La prévention de la toxicomanie et des conduites à risques

« Art. L. 543-1 - Tous les élèves des classes de CM2 reçoivent une éducation à la prévention des conduites à risques.

« Cette éducation à la prévention des conduites à risques vise à leur apporter une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. A cette occasion, est également délivrée une information sur le fonctionnement neurologique et psychique de l'individu.

« Réalisée sous la forme de trois séances de deux heures réparties sur l'ensemble de l'année scolaire, cette éducation est conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.

« Art. L. 543-2 - Tous les élèves des classes de cinquième et de troisième reçoivent une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.

« Réalisée sous la forme d'une séance de deux heures durant l'année scolaire, cette information est conjointement délivrée par les enseignants, et en particulier les professeurs principaux, et les associations agréées en application de l'article L. 3410-5 du code de la santé publique.

« Art. L 543-3 - Un programme de sensibilisation aux conduites à risques, commun à l'ensemble des académies, est intégré au temps scolaire et étalé sur l'ensemble de la scolarité, de la première année d'école primaire à la deuxième année d'université.

« Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

« Art. L. 543-4 - Les médecins, les personnels médicaux et paramédicaux intervenant en milieu scolaire, les travailleurs sociaux et les enseignants reçoivent une formation initiale et continue propre à leur permettre de détecter les problèmes liés aux conduites addictives et de délivrer aux élèves une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée.

« Cette formation est dispensée dans les conditions fixées par voie réglementaire.

« Art. L. 543-5 - Les programmes des Instituts Universitaires de Formation des Maîtres intègrent des modules de formation portant sur les conduites à risques et les pratiques addictives. »

II -Un décret fixe les conditions d'application de cet article.

Objet

Cet amendement introduit dans le Titre IV du Livre V de la deuxième partie du Code de l'éducation un chapitre III relatif à la prévention de la toxicomanie et des conduites à risques. Il dispose que tous les élèves des classes de CM2 recevront une éducation à la prévention des conduites à risques, conjointement délivrée par les professeurs des écoles et les associations agréées. Tous les élèves des classes de troisième recevront quant à eux une information complète sur les dangers réels que fait encourir la consommation de drogues illicites sur l'individu et la société ainsi que sur les raisons et les modalités selon lesquelles une telle consommation est strictement encadrée sur un plan législatif et pénalement sanctionnée. Enfin, un programme de sensibilisation aux conduites à risques sera  intégré au temps scolaire et les enseignants bénéficieront à cet effet d'une formation initiale et continue adaptée.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 216

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 27


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement contestent toute réforme dans ce domaine qui s'appuie sur des tests non opérants actuellement.

Par ailleurs, la surabondance des procédures dans ce domaine apparaît bien loin de répondre aux questions posées par l'usage de certains types de drogues.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 270

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


 

Supprimer cet article

Objet

 

La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite, chacun le sait,  une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, qu'on doit s'y atteler.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 39 rect.

19 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 27


Rédiger comme suit cet article :

Le chapitre III du titre 1er du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Personnes signalées par l'autorité judiciaire

« Art. L. 3413-1. - Chaque fois que l'autorité judiciaire enjoint à une personne ayant fait un usage illicite de stupéfiants de se soumettre à une mesure d'injonction thérapeutique qui consiste en une mesure de soins ou de surveillance médicale, elle en informe l'autorité sanitaire compétente.

« L'autorité sanitaire fait procéder à l'examen médical de l'intéressé par un médecin habilité en qualité de médecin relais.

« Le médecin relais fait connaître à l'autorité judiciaire son avis motivé sur l'opportunité médicale de la mesure.

« Si le médecin relais estime qu'une prise en charge médicale n'est pas adaptée, il en informe l'autorité judiciaire, après avoir rappelé à l'intéressé les conséquences sanitaires de l'usage de stupéfiants. »

« Art. L. 3413-2. - Si l'examen médical prévu à l'article L. 3413-1 confirme l'état de dépendance physique ou psychologique de l'intéressé, le médecin relais invite ce dernier à se présenter auprès d'un centre spécialisé de soins aux toxicomanes ou d'un médecin de son choix ou, à défaut, désigné d'office, pour suivre un traitement médical ou faire l'objet d'une surveillance médicale adaptés.

« Dès la mise en place de la mesure, l'intéressé adresse au médecin relais un certificat médical indiquant la date du début des soins, la durée probable de la mesure et les coordonnées du centre spécialisé ou l'identité du médecin chargé de sa mise en oeuvre.

« Art. L. 3413-3. - Le médecin relais est chargé de la mise en oeuvre de la mesure d'injonction thérapeutique, d'en proposer les modalités et d'en contrôler le suivi sur le plan sanitaire.

« Il informe l'autorité judiciaire de l'évolution de la situation médicale de l'intéressé.

« En cas d'interruption du suivi à l'initiative de l'intéressé, ou de tout autre incident survenant au cours de la mesure, le médecin relais en informe immédiatement l'autorité judiciaire.

« Art. L. 3413-4. - Les modalités d'application des dispositions du présent chapitre sont précisées par décret en Conseil d'Etat. »






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 272

12 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


 

I. - A- Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique remplacer les mots :

habilité en qualité de médecin relais

par les mots :

coordinateur de la direction des affaires sanitaires et sociales

 

B- Dans les troisième et quatrième alinéas du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

médecin relais

par le mot :

coordinateur

 

II. - Dans les premier et deuxième alinéas du texte proposé par cet amendement pour l'article L. 3413-2 du code de la santé publique, remplacer les mots :

médecin relais

par le mot :

coordinateur

 

III - A- Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :

médecin relais

par le mot :

coordinateur

B- Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique après les mots :

situation médicale

ajouter les mots :

et sociale

C- rédiger ainsi le troisième alinéa du texte proposé par l'amendement pour l'article L. 3413-3 du code de la santé publique :

« En cas d'interruption du suivi de l'initiative de l'intéressé, le coordinateur en informe immédiatement l'autorité judiciaire. »

Objet

 

Il s'agit par ce sous-amendement de préserver autant que possible la dimension sanitaire et sociale qui doit accompagner une mesure d'injonction thérapeutique.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 93 rect.

12 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 27


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait également procéder, à la demande de ce dernier, à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 273

12 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 27


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 39 pour l'article L. 3413-1 du code de la santé publique par une phrase ainsi rédigée :

Elle fait également procéder à une enquête sur la vie familiale, professionnelle et sociale de l'intéressé.

Objet

Il s'agit par ce sous-amendement de préserver autant que possible la dimension sanitaire et sociale qui doit accompagner une mesure d'injonction thérapeutique.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 217

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 28


 

Avant l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les entreprises de transport public de voyageurs organiseront des formations obligatoires à destination des salariés afin de les sensibiliser aux problèmes de santé et de sécurité.

Les salariés ont la possibilité de consulter la médecine du travail chaque fois qu'ils le souhaitent, notamment afin d'assurer un suivi médical régulier.

En cas d'inaptitude provisoire ou définitive d'un salarié, les entreprises de transport public de voyageurs devront prévoir des règles de reclassement maintenant le revenu du salarié.

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que le dépistage préventif de l'utilisation de produits dangereux pour la santé dans les entreprises de transports doit se faire non pas en faisant rentrer les forces de l'ordre dans l'entreprise mais en améliorant les formations en termes de santé et de sécurité et le suivi médical -via la médecine du travail- des salariés.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 218

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 28


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement estiment inefficace l'alourdissement des peines, dans ce domaine comme dans d'autres. En aucune manière, la répression n'est un outil de prévention, et encore mois un moyen d'aide et de soutien aux personnes dépendantes.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 274

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 28


 

Supprimer cet article

Objet

 

La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite chacun le sait une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, qu'on doit s'y atteler.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 166

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 28



Rédiger comme suit cet article :

Les articles L. 3421-1 à L. 3421-4 du code de la santé publique sont abrogés.

Objet


La prise en compte de la problématique de l'usage des stupéfiants ne peut passer par la répression. La France à l'instar de nombreux pays européens doit dépénaliser la consommation de drogue et mettre en place une réelle politique nationale de réduction des risques. La question du traitement des conduites addictives relève avant tout d'une politique de santé publique.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 40

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


Rédiger comme suit le 1° de cet article :

1° L'article L. 3421-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Les personnes coupables de ce délit encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal.

« Si l'infraction est commise dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions, par une personne dépositaire de l'autorité publique ou chargée d'une mission de service public, ou par le personnel d'une entreprise de transports terrestres, maritimes, aériens, de marchandises ou de voyageurs, exerçant des fonctions mettant en cause la sécurité du transport dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat, les peines sont portées à cinq ans d'emprisonnement et à 75.000 euros d'amende. »






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 94 rect.

21 septembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 40 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Dans le deuxième alinéa du texte proposé par l'amendement n° 40 pour compléter l'article L. 3421-1 du code de la santé publique, remplacer les mots :

transports terrestres, maritimes, aériens

par les mots :

transport terrestre, maritime ou aérien






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 41 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


I. Remplacer les quatre premiers alinéas du 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :

2° L'article L. 3421-4 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

II. Compléter cet article par un paragraphe II ainsi rédigé :

II. - Le code pénal est ainsi modifié :

1° L'article 227-18 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-18 - Les provocations directes à faire un usage illicite de stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture, sont punies de sept ans d'emprisonnement et de 150.000 euros d'amende.

« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

2° L'article 227-18-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 227-18-1 - Les provocations directes à transporter, détenir, offrir ou céder des stupéfiants dirigées vers un mineur ou commises dans des établissements d'enseignement ou d'éducation ou dans les locaux de l'administration, et aux abords de ceux-ci lors des horaires d'ouverture, sont punies de dix ans d'emprisonnement et de 300.000 euros d'amende.

« Les personnes coupables de ce délit encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »

III. En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 95

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE 28


Dans le texte proposé par le a) du 2° de cet article pour insérer un alinéa après le premier alinéa de l'article L. 3421-4 du code de la santé publique, supprimer les mots :

lors des entrées ou des sorties


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 178

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE 28


Compléter le texte proposé par le b du  2° de cet article pour compléter l'article L. 3421-4 du code de la santé publique par un alinéa ainsi rédigé :
 
« Le fait pour une association de commettre une provocation prévue au premier alinéa, est puni d'une amende de 75 000 euros et, le cas échéant, du remboursement des subventions accordées par l'Etat. »

Objet

La protection des mineurs face au fléau de la drogue est un enjeu capital. C'est la raison pour laquelle il faut mener auprès d'eux une véritable politique de prévention à l'égard de l'usage de stupéfiants.
Dans cette logique, l'attitude irresponsable de certaines associations, qui, parfois, sont subventionnées par les pouvoirs publics, doit être fermement sanctionnée.
 C'est l'objet du présent amendement.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 43

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 3421-5 du code de la santé publique)


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-5 du code de la santé publique, supprimer les mots :
public de voyageurs,
II. Supprimer la seconde phrase de l'antépénultième alinéa du même texte.
III. Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités de vérification prévues au présent article. »





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 96

11 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 28

(Art. L. 3421-5 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit la deuxième phrase du cinquième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-5 du code de la santé publique :

Les modalités de conservation des échantillons prélevés sont définies par décret.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 44

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 28

(Art. L. 3421-6 du code de la santé publique)


I. Supprimer le II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-6 du code de la santé publique.

II. Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 3421-6, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. L. 3421-7. - Les personnes physiques coupables des délits prévus au second alinéa de l'article L. 3421-1 et à l'article L. 3421-6 encourent également les peines complémentaires suivantes :

« 1° La suspension pour une durée de trois ans ou plus du permis de conduire ; cette suspension ne peut pas être limitée à la conduite en dehors de l'activité professionnelle ; elle ne peut être assortie du sursis, même partiellement ;

« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus ;

« 3° La peine de travail d'intérêt général selon les modalités prévues à l'article 131-8 du code pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22 à 131-24 du même code ;

« 4° La peine de jour-amende dans les conditions fixées aux articles 131-5 et 131-25 du code pénal ;

« 5° L'interdiction, soit définitive, soit pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une profession ayant trait au transport ;

« 6° L'interdiction de conduire certains véhicules terrestres à moteur, y compris ceux pour la conduite desquels le permis de conduire n'est pas exigé, pour une durée de cinq ans au plus ;

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière ;

« 8° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants.

III. En conséquence, dans le onzième alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 97

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 28

(Art. L. 3421-6 du code de la santé publique)


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article L. 3421-6 du code de la santé publique, remplacer les mots :

peut être limitée

par les mots :

ne peut pas être limitée


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 42

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 28


I.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II.- Le code de la route est ainsi modifié :

1° Le II de l'article L. 235-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. »

2° Le II de l'article L. 235-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants. »

II.- En conséquence, faire précéder le début de cet article de la mention :

I.-






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 219

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 29


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement jugent inutiles les modifications des textes existants contenues dans cet article.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 275

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. GODEFROY et PEYRONNET, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS, SUEUR, GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 29


 

Supprimer cet article

Objet

 

La loi du 31 décembre 1970 sur la toxicomanie, nécessite chacun le sait une réforme en profondeur. Il est évident que ce n'est pas au détour de quelques dispositions, qui plus est, dans un projet de loi sur la délinquance, que l'on doit s'y atteler.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 47 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


Article 29

(Art. L. 3423-1 du code de la santé publique)


Supprimer le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3423-1 du code de la santé publique.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 98

7 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ABOUT

au nom de la commission des affaires sociales


Article 29

(Art. L. 3423-1 du code de la santé publique)


Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 3423-1 du code de la santé publique :

« L'intéressé doit donner son accord écrit. Lorsqu'il est mineur, son avis favorable et l'accord écrit de ses représentants légaux sont requis.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 45

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Avant le 2° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
2° A Dans l'article L. 3842-1, les références : « des articles L. 3842-2 et L. 3842-4 » sont remplacées par la référence : « de l'article L. 3842-4 ».





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 46

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 29


Dans le second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
Cette mesure peut
par les mots :
Ces mesures peuvent
et les mots :
lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître
par les mots :
lorsqu'il apparaît





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 177

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
 
Après les mots : « code pénal », la fin de l'article 2-16 du code de procédure pénale est supprimée.

Objet

Dans sa rédaction actuelle, l'article 2-16 du code de procédure pénale cantonne l'action des associations de lutte contre la toxicomanie à un rôle supplétif de l'action publique.
Or, concernant la lutte contre les discriminations, une telle réserve n'existe pas, les associations de lutte contre les discriminations bénéficiant de la possibilité d'exercer les droits reconnus à la partie civile indépendamment de la mise en mouvement de l'action publique.
Au même titre que la lutte contre les discriminations, la lutte contre la toxicomanie représente un enjeu fondamental pour notre société.
 C'est la raison pour laquelle le présent amendement a pour objet de permettre aux associations de lutte contre la toxicomanie ayant au moins cinq ans d'existence,  d'exercer les droits reconnus à la partie civile indépendamment de la mise en mouvement de l'action publique.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 220

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 30


 

Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement, opposés à la composition pénale, s'interrogent par conséquent sur la pertinence d'étendre encore davantage les mesures susceptibles d'être prononcées par le procureur.

 

Ils sont a fortiori fortement hostiles au fait d'étendre l'application de la composition pénale à des mineurs âgés d'au moins 13 ans.






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N° 48 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 30


Dans le cinquième alinéa de cet article, remplacer les mots :
lorsque les circonstances de fait ou de droit font apparaître 
par les mots :
lorsqu'il apparaît 





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 280

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 30


 

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

 

Opposition à l'application de la composition pénale aux mineurs à partir de 13 ans  qui traduit le renoncement opéré par ce projet de loi à l'esprit de l'ordonnance de 1945. En effet, dans le cadre de la composition pénale, la peine sera prononcée sans audience, sans débat contradictoire et donc sans dialogue pédagogique préalable à la sentence.






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N° 221

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 31


 

Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à cette nouvelle extension des possibilités de recourir à des procédures d'alternatives aux poursuites, et en l'espèce la procédure d'ordonnance pénale, qui ne prévoient pas de débat contradictoire.

 






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 281

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 31


Supprimer cet article.

Objet

Cet article prévoit d'appliquer la procédure de l'ordonnance pénale actuellement réservée aux délits routiers aux délits d'usage de stupéfiants : il ne nous parait pas opportun de modifier par le biais d'un texte consacré à la prévention de la délinquance, la loi de n° 70-1320 du 31 décembre 1970  relative à la lutte contre la toxicomanie et à la répression du trafic et de l'usage illicite de substances vénéneuses qui doit faire l'objet d'un projet de loi autonome.






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N° 49

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 31


Rédiger comme suit cet article :
Après le quatrième alinéa de l'article 495 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 4° le délit d'usage de produits stupéfiants prévu par le premier alinéa de l'article L. 3421-1 du code de la santé publique ».





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N° 222

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 32


 

Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que les policiers, dans le cadre d'opérations d'infiltration, pourront acquérir ou vendre des produits stupéfiants.

 

 






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N° 50

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 32


Rédiger comme suit le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 706-32 du code de procédure pénale :
« 2° En vue de l'acquisition de produits stupéfiants, mettre à la disposition des personnes se livrant à ces infractions  des moyens de caractère juridique ou financier  ainsi que des moyens de transport, de dépôt, d'hébergement, de conservation et de télécommunication.





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N° 282

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G  
Retiré

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 33


 

Avant le 1° de cet article, insérer un ainsi rédigé :

...° Dans le premier alinéa de l'article 131-35-1 les mots : « est exécutée aux frais du condamné » sont remplacés par les mots : « peut être exécutée aux frais du condamné ». 

Objet

 

Si nous ne sommes pas défavorables à l'instauration d'un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, nous souhaitons que ce stage ne soit pas obligatoirement à la charge du condamné. Nous proposons donc de modifier l'article 131-35-1 du code pénal afin de laisser au juge le soin de déterminer si le stage sera à la charge de l'Etat ou du condamné.






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N° 51

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Supprimer le 1° de cet article.





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N° 52 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 33


Remplacer le cinquième alinéa (3°) de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° L'article 222-39 est ainsi modifié :
Au deuxième alinéa, après le mot : « administration », sont ajoutés les mots : « et aux abords de ceux-ci, lors des horaires d'ouverture».
Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes coupables des délits prévus aux deux alinéas précédents encourent également, à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage de produits stupéfiants, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1. »





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N° 223

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 34


 

Supprimer cet article.

Objet

Les auteurs de cet amendement sont, de manière générale, sceptiques quant à l'aggravation systématique des peines proposées tant par ce projet de loi que par les multiples textes présentés aux parlementaires depuis 4 ans.






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N° 283

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 34


Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article institue une circonstance aggravante lorsque certaines infractions sont commises sous l'emprise manifeste d'un produit stupéfiant.

Nous considérons que l'aggravation des peines n'est pas un gage d'efficacité ; par ailleurs, il est possible d'identifier la présence de produits stupéfiants dans l'organisme, il n'est toujours pas possible de savoir quand ces produits ont été absorbés. Or les stupéfiants restent présents dans l'organisme trois semaines après leur absorption alors qu'ils ne sont psycho actifs que pendant quelques heures.

Pour ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 53

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 34


Rédiger comme suit le 3° de cet article :

3° Après le 4° de l'article 222-14, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° De sept ans d'emprisonnement et de 100.000 euros d'amende lorsqu'elles n'ont pas entraîné une incapacité totale de travail pendant plus de huit jours mais ont été commises par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants. »






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 156

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. GOUJON et Mme HERMANGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


 

Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le chapitre IV du titre II du livre IV de la troisième partie du code de la santé publique, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre V

« Contrôle et évaluation de la politique de lutte contre la toxicomanie

« Art. L. 3425-1 - L'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et Technologiques présente un rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie.

« L'analyse approfondie des objectifs affichés en matière de prévention, des moyens budgétaires qui y ont été consacrés durant l'année écoulée et des résultats obtenus constitue le fondement de ce rapport.

« Pour accomplir la mission qui lui est assignée par l'alinéa 1er du présent article, l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques peut demander toute étude ou expertise particulière à la Cour des comptes ou à tout organisme extérieur de son choix.

« Art. L. 3425-2 - Sur la base du rapport annuel de contrôle et d'évaluation de la politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie réalisé par l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques, en application de l'article L. 3425-1 du code de la santé publique, se tient chaque année un débat public au Parlement. »

Objet

 

La politique nationale de lutte contre la drogue et la toxicomanie doit faire l'objet d'une évaluation régulière dont les résultats seront publiquement débattus.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 179 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34


Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Chaque année, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport concernant la gestion des deniers publics en matière de lutte contre la toxicomanie.

Objet

La lutte contre la toxicomanie mobilise de nombreux fonds publics. Il est donc logique que la représentation nationale contrôle la manière dont ces derniers sont gérés. C'est l'objet de cet amendement.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 29 vers un article additionnel après l'article 34).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 224

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


DIVISION ADDITIONNELLE AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35)


 

Avant le chapitre VII, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :

CHAPITRE ...

DIVERSES DISPOSITIONS DE PROCEDURE PENALE

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent, ce projet de loi traitant davantage de répression que de prévention, qu'un renforcement des droits de la défense lors des différentes étapes de la procédure pénale s'avère indispensable. C'est pourquoi ils proposent diverses dispositions tendant à abroger les procédures les moins respectueuses des droits de la défense, telles que la comparution immédiate, et restreignant les possibilités de placement en détention provisoire.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 225

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35)


Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section I du chapitre 1er du titre II du livre II du code de procédure pénale et les articles 393 à 397-6 du même code sont abrogés.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent remettre en cause la procédure de comparution immédiate, procédure particulièrement peu respectueuse des droits de la défense.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 226

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT CHAPITRE VII (AVANT L'ARTICLE 35)


Avant le chapitre VII, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa (2°) de l'article 143-1 du code de procédure pénale, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq ».

II. Le dernier alinéa de l'article 144 du même code est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent ne permettre le placement en détention provisoire, en matière correctionnelle, que si la personne poursuivie encourt une peine de cinq ans d'emprisonnement et non trois ans comme c'est le cas actuellement.

Par ailleurs, ils souhaitent supprimer la notion de trouble à l'ordre public comme motif de placement ou de prolongation de la détention provisoire.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 235

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement sont opposés au fait que désormais, les audiences du tribunal pour enfants seront décidées conjointement par le président du tribunal et le procureur : le juge des enfants perd ainsi son autonomie en matière d'organisation de ses audiences, au détriment des jeunes qu'il aura à juger.

Par ailleurs, ils sont fortement hostiles à la procédure de « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement » et à l'extension de son champ d'application, ce qui la fait se rapprocher de la procédure de comparution immédiate, procédure contestable au regard du respect des droits de la défense.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 287

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUERRY, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 38


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article institue la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ; il s'agit de mettre en place une quasi comparution immédiate pour les mineurs. L'érosion de l'approche personnalisée de la situation des mineurs est complétée par le rallongement de 12 à 18 mois maximum d'ancienneté des renseignements de personnalité dont doit disposer préalablement la juridiction pour utiliser valablement cette procédure.

Par ailleurs, cet article modifie les règles des audiences du tribunal pour enfants qui auront pour conséquence d'accentuer la pression des parquets sur le fonctionnement des tribunaux des enfants.

Pour toutes ces raisons nous proposons la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 234

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 38


Rédiger comme suit le 2° de cet article :

2° - L'article 14-2 est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent abroger l'article 14-2 de l'ordonnance de 1945 relatif à la procédure de jugement à délai rapproché, similaire dans son esprit à la procédure de comparution immédiate.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 61 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Après les mots :

remplacés par les mots :

rédiger comme suit la fin du a du 2° de cet article :

« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs »






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 62 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Après les mots :

remplacés par les mots :

rédiger comme suit la fin du 1 du b du 2° de cet article :

« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 63

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 38


Supprimer le c du 2° de cet article.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 124 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 38


Supprimer le c) du 2° de cet article.

Objet

L'article 14-2 de l'ordonnance prévoit : « La procédure de jugement à délai rapproché est applicable aux mineurs qui encourent une peine d'emprisonnement supérieure ou égale à trois ans en cas de flagrance, ou supérieure ou égale à cinq ans dans les autres cas. Elle ne peut être engagée que si des investigations sur les faits ne sont pas nécessaires et que si des investigations sur la personnalité du mineur ont été accomplies, le cas échéant, à l'occasion d'une procédure antérieure de moins d'un an. ». Le projet de loi propose de porter ce dernier délai à dix-huit mois. Un tel délai est trop long, pour certains mineurs cela représente un dixième de leur vie. Il a été demandé de maintenir le délai à un an. Sur ces différentes dispositions, il convient d'établir un bilan de l'application de la loi de 2002 avant de modifier le texte.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 227

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Ils pourront cependant, lorsque les circonstances et la personnalité des mineurs l'exigent, prononcer une peine à l'encontre des mineurs de treize à dix-huit ans en tenant compte de l'atténuation de leur responsabilité pénale, conformément aux dispositions des articles 20-2 à 20-9. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer l'abaissement à dix ans de la responsabilité pénale et ne prévoir la possibilité de prononcer, comme c'était le cas avant 2002, pour les mineurs de moins de 13 ans que des mesures éducatives, un placement sous le régime de la liberté surveillée ou une mesure ou activité d'aide ou de réparation, toutes ces mesures apparaissant largement suffisant pour des enfants de 10 à 13 ans.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 228

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Le premier alinéa du I de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est ainsi rédigé :

« Le mineur de treize ans ne peut être placé en garde à vue. Toutefois, à titre exceptionnel, le mineur de dix à treize ans contre lequel il existe des indices graves et concordants laissant présumer qu'il a commis ou tenté de commettre un crime ou un délit puni d'au moins sept ans d'emprisonnement peut, pour les nécessités de l'enquête, être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire avec l'accord préalable et sous le contrôle d'un magistrat du ministère public ou d'un juge d'instruction spécialisés dans la protection de l'enfance ou d'un juge des enfants, pour une durée que ce magistrat détermine et qui ne saurait excéder six heures. Cette retenue peut toutefois être prolongée à titre exceptionnel par décision motivée de ce magistrat pour une durée qui ne saurait non plus excéder six heures, après présentation devant lui du mineur, sauf si les circonstances rendent cette présentation impossible. Elle doit être strictement limitée au temps nécessaire à la déposition du mineur et à sa présentation devant le magistrat compétent ou à sa remise à l'une des personnes visées au II du présent article. »

II. Le VII de l'article 4 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante est abrogé.

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent réduire la durée durant laquelle un mineur de treize ans peut être retenu à la disposition d'un officier de police judiciaire. En revanche, ils souhaitent supprimer purement et simplement la possibilité de placer en garde à vue durant quatre-vingt seize heures les mineurs de seize à dix-huit ans.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 229

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 35


Avant l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Les quatrième, onzième et douzième alinéas de l'article 11 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante sont abrogés.

II. Les treizième et quatorzième alinéas du même article sont ainsi rédigés :

« En matière criminelle, la détention provisoire des mineurs de treize ans à seize ans ne peut excéder un mois.

« La détention provisoire des mineurs de seize à dix-huit ans ne peut excéder trois mois. Toutefois, à l'expiration de ce délai, la détention peut être prolongée, à titre exceptionnel, pour une durée n'excédant pas trois mois, par une ordonnance rendue conformément aux dispositions du sixième alinéa de l'article 145 du code de procédure pénale et comportant, par référence aux 1° et 2° de l'article 144 du même code, l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ; la prolongation ne peut être ordonnée qu'une seule fois. »

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent supprimer la possibilité de placer en détention provisoire, en matière correctionnelle, les mineurs de treize à dix-huit ans mis en examen. Par ailleurs, la durée de cette détention, en matière criminelle et pour les mineurs de treize à seize ans, est limitée à un mois, non renouvelable. Pour les mineurs de seize à dix-huit ans, la détention provisoire est limitée à trois mois, renouvelables une fois.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 230

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 35



Supprimer cet article.

Objet



Les auteurs de cet amendement souhaitent la suppression de cet article pour plusieurs raisons.

Tout d'abord, ils remarquent que loin de s'occuper de la prévention de la délinquance des mineurs, le chapitre relatif à la justice des mineurs est entièrement consacré aux mineurs qui ont déjà commis un acte de délinquance et de ce fait, s'occupe plus de répression que de prévention.

Ensuite, ils s'étonnent que la procédure de jugement à délai rapproché, créée par la loi Perben I, il y a seulement 4 ans, soit déjà modifiée pour devenir une « présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement ».

Par ailleurs, comme ils l'ont fait remarquer sur l'article 30, ils sont fermement opposés à l'extension de la procédure de composition pénale aux mineurs dès l'âge de 13 ans.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 284

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 35


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Opposition de principe au remplacement de la procédure de jugement à délai rapproché par la présentation immédiate devant le juge des enfants aux fins de jugement et à l'application de la procédure de composition pénale aux mineurs à partir de 13 ans qui rompent avec la philosophie de l'ordonnance de 1945.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 54 rect.

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Après les mots :
remplacés par les mots :
rédiger comme suit la fin du deuxième alinéa (1°) de cet article :
« présentation immédiate devant la juridiction pour mineurs » ;





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 57

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Dans la première phrase du second alinéa du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article 7-1 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945, après les mots :
l'article 41-1
insérer les mots :
du code de procédure pénale





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 125 rect. bis

21 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. PEYRONNET

et les membres du Groupe socialiste


ARTICLE 35


Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :
treize ans
par les mots :
seize ans

Objet

Le 3° de l'article 38 du projet de loi permet l'application de la procédure de la composition pénale aux mineurs d'au moins treize ans. Ceci remet en  cause la justice des mineurs. En effet, le juge des enfants est tout à la  fois celui qui protège mineurs et celui qui les sanctionnent. Le texte de l'ordonnance de 1945 avait voulu ce juge bicéphale parce que précisément les enfants ne peuvent être traités comme des majeurs. En ayant recours à la composition pénale pour les mineurs d'au moins treize ans, on met à mal l'éthique qui avait dominée en matière de répression pour les mineurs délinquants.
Cet amendement tend donc à fixer cet âge minimum à seize ans pour prendre en compte le fait que les mineurs de moins de seize ans n'ont pas le discernement nécessaire à la prise en compte des conséquences d'une composition pénale.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 55

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Rédiger comme suit le quatrième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 7-2 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945 :
« Avant de valider la composition pénale, le juge des enfants peut, soit d'office, soit à leur demande, procéder à l'audition du mineur ou de ses représentants légaux. Dans ce cas, l'audition est de droit. La décision du juge des enfants est notifiée à l'auteur des faits et à ses représentants légaux et, le cas échéant, à la victime.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 56

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 35


Supprimer le cinquième alinéa du texte proposé par le 3° de cet article pour insérer un article 7-2 dans l'ordonnance n° 45-174 du 2 février 1945.





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 149

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK


ARTICLE 35


Compléter le huitième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :

avec définition et validation d'objectifs scolaires et disciplinaires

Objet

Au titre de la composition pénale, le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ne saurait être une mesure suffisante si elle n'est pas assortie d'une définition avec le mineur d'objectifs en termes de résultats mais également en termes de discipline. En effet, cette formation n'a de sens que si elle permet au mineur d'acquérir des connaissances et s'il respecte les règles élémentaires de politesse à l'endroit de ses professeurs et de ses camarades.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 150

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK


ARTICLE 35


Compléter l'antépénultième alinéa (4°) du texte proposé par le 3° de cet article pour l'article 7-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :

clinicien habilité

Objet

Un psychologue clinicien a une formation qui lui permet de soigner par psychothérapie. En revanche, dans la mesure où son statut est flou et que toute personne qui a fait des études de psychologie peut prétendre au titre de psychologue, il convient de préciser que celui-ci doit être habilité par le Tribunal, c'est-à-dire reconnu pour son expertise et sa compétence à l'endroit des mineurs. Ainsi, une liste de psychologues cliniciens habilités exerçant dans le secteur de résidence du mineur sera proposée au mineur ou à ses représentants légaux.






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N° 231

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 36



Supprimer cet article.

Objet


Pour les mêmes raisons que précédemment, les auteurs de cet amendement considèrent que le fait de prononcer une mesure d'activité de jour, qui consistera à faire travailler le mineur délinquant dans un service public ou une association, intervient à un niveau qui n'est plus de la prévention puisque faisant suite à un acte délictueux.






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N° 58

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 36


I. Au début du deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer le mot :

sixième 

par le mot :

cinquième

II. Au début de l'avant-dernier alinéa (3°) de cet article, remplacer le mot :

dix-septième

par le mot :

seizième






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 123 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 36


Supprimer le 3° de cet article.

Objet

Le 3° de l'article 36 du projet de loi limite à deux par an les admonestations pouvant être prononcées par un juge à l'encontre d'une même personne. Cet amendement tend à supprimer cette limitation qui porte atteinte au pouvoir d'appréciation du juge.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 285

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 36


 

Supprimer le 3° de cet article.

Objet

 

Ce paragraphe limite la possibilité pour le juge de prononcer des admonestions. Cette mesure traduit une défiance à l'égard du juge des enfants et un nouvel effacement de la spécificité du traitement de la délinquance des mineurs : c'est la raison pour laquelle nous en demandons la suppression.

 


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 232

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 37



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une énième possibilité de placement des mineurs délinquants dans le cadre du contrôle judiciaire offerte par cet article ne constitue pas un moyen de prévenir efficacement la délinquance des mineurs.

Par ailleurs, ils sont opposés à l'extension des possibilités de placement des mineurs de moins de 16 ans sous contrôle judiciaire. De même, ils trouvent contestable que le non-respect de l'obligation de placement dans un CEF, prononcée dans le cadre d'un contrôle judiciaire, entraîne le placement du mineur en détention provisoire et que dans les autres cas de non-respect des obligations induites par le contrôle judiciaires, le mineur encourt un placement dans un CEF. La logique retenue n'est ici encore pas celle de la prévention de la délinquance mais uniquement celle de la répression.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 286

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 37


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Cet article, relatif au contrôle judiciaire des mineurs,  constitue une rupture manifeste avec l'esprit de l'ordonnance de 1945, c'est la raison pour laquelle nous en proposons la suppression.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 152

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK


ARTICLE 37


Compléter le second alinéa (4°) du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 10-2 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante par les mots :

avec définition et validation d'objectifs scolaires et disciplinaires

Objet

Le suivi régulier d'une scolarité ou d'une formation professionnelle ne saurait être une mesure suffisante si elle n'est pas assortie d'une définition avec le mineur d'objectifs en termes de résultats mais également en termes de discipline. Cette formation n'a de sens que si elle permet au mineur d'acquérir des connaissances et s'il respecte les règles élémentaires de politesse à l'endroit de ses professeurs et de ses camarades.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 59

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Compléter le cinquième alinéa du 3° de cet article par les mots :

conformément aux dispositions de l'article 11-2






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 60

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 37


Avant le dernier alinéa (4°) de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
 ...° Au premier alinéa de l'article 11-2, les mots : « aux dispositions du III de l'article 10-2 » sont remplacés par les mots : « aux dispositions du quatrième alinéa du III de l'article 10-2 ».





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 295 rect.

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, GARREC et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi modifiée :
1° Le neuvième alinéa de l'article 11 est ainsi rédigé :
« La détention provisoire est effectuée dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs. Les mineurs âgés de treize à seize ans ne peuvent être placés en détention que dans des établissements garantissant la présence d'éducateurs dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
2° Le dernier alinéa de l'article 20-2 est ainsi rédigé :
« L'emprisonnement est subi par les mineurs dans un établissement pénitentiaire spécialisé pour mineurs dans les conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »
3° Avant l'article 33, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. ... - Les établissements pénitentiaires spécialisés pour mineurs sont destinés à recevoir exclusivement des mineurs placés en détention provisoire ou subissant une peine d'emprisonnement. Ces établissements assurent la présence d'éducateurs afin d'assurer la continuité de la prise en charge éducative du mineur en vue de sa réinsertion durable dans la société. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application du présent article.
II. - Les dispositions du I ci-dessus entreront en vigueur cinq ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Conformément aux recommandations de la commission d'enquête sénatoriale sur la délinquance des mineurs dont l'auteur de l'amendement avait été le rapporteur au printemps 2002, la loi d'orientation et de programmation pour la justice (LOPJ) avait, dès la session extraordinaire de 2002, solennellement garanti le principe de la détention des mineurs dans des établissements spécialisés ou, au moins, à défaut, dans des quartiers isolés.

Ce principe a donné une impulsion souhaitable aux programmes immobiliers puisque 400 places dans ces établissements d'une nouvelle espèce devaient être construites à l'horizon 2007.

Or, il existe 1700 mineurs incarcérés. Il convient donc d'adresser un signal fort à la société sur l'effort qu'elle doit entreprendre en la matière. C'est la raison pour la laquelle il est accordé un délai pour permettre à l'Etat de prévoir un plan quinquennal afin de permettre à notre pays de posséder un parc pénitentiaire pour mineurs à la hauteur de l'enjeu.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 298 rect. bis

13 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. CARLE, GARREC et HÉRISSON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 37


Après l'article 37, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A. - L'article 12-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 précitée est ainsi rédigé :

"Art. 12-1. - I. En cas de contravention ou de délit prévu par les articles 311-1 à 311-4 et 322-1 à 322-3 du code pénal, le procureur de la République propose au mineur qui n'a jamais été poursuivi et n'a pas déjà fait l'objet d'une telle mesure une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

"La mise en oeuvre de la mesure est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.

"L'exécution de la mesure dans le délai prescrit éteint l'action publique. En cas de non-exécution de la mesure en raison du comportement du mineur, le procureur apprécie la suite à donner à la procédure.

"II.- Hors le cas mentionné au I, le procureur de la République, la juridiction chargée de l'instruction de l'affaire ou la juridiction de jugement ont la faculté de proposer au mineur une mesure ou une activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité.

"Toute mesure ou activité d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ne peut être ordonnée qu'avec l'accord de celle-ci. Lorsque cette mesure ou cette activité est proposée avant l'engagement des poursuites, le procureur de la République recueille l'accord préalable du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale. Le procès-verbal constatant cet accord est joint à la procédure.

"La juridiction d'instruction procède selon les mêmes modalités.

"Lorsque la mesure ou l'activité d'aide ou de réparation est prononcée par jugement, la juridiction recueille les observations préalables du mineur et des titulaires de l'exercice de l'autorité parentale.

"La mise en œuvre de la mesure ou de l'activité est confiée à la maison de la réparation la plus proche du domicile du mineur.

"III.- Les maisons de la réparation sont des établissements publics ou privés, habilités conjointement par le ministère de la justice et le maire dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, chargés de mettre en œuvre les mesures ou activités d'aide ou de réparation à l'égard de la victime ou dans l'intérêt de la collectivité proposées aux mineurs. La création d'une maison de la réparation est obligatoire dans les communes de plus de 10 000 habitants."

B.- Les dispositions du présent article entreront en vigueur le 1er juillet 2008.

Objet

L'une des faiblesses essentielles de la justice des mineurs est que beaucoup de mesures prononcées par les juridictions n'ont aucune signification pour les mineurs : admonestations, avertissements, rappels à la loi...Ces mesures ne sont pas comprises par les mineurs qui n'y voient pas une sanction.

Or, il existe une mesure dont toutes les études ont démontré qu'elle était très efficace : la réparation. La réparation consiste à proposer au mineur une activité d'aide à la victime ou d'intérêt général directement liée à l'infraction commise. En rattachant la sanction à la faute, elle permet au mineur de restaurer la situation qu'il a dégradée par son infraction et de transformer un comportement négatif en un comportement positif.

La réparation existe dans l'ordonnance de 1945, mais elle n'est qu'une simple faculté qui est utilisée de manière très insuffisante, notamment parce que la mise en place de telles mesures exige de disposer de structures susceptibles de les mettre en œuvre.

Le présent amendement vise à rendre la mesure de réparation obligatoire pour certaines infractions commises par des mineurs inconnus de la justice. Elle s'appliquerait pour les contraventions et également en matière de vol et de destructions et dégradations. L'objectif est de stopper immédiatement le processus d'ancrage dans la délinquance d'un mineur par une mesure concrète, éducative et dotée d'une signification pour le mineur. La réparation viendra se substituer à ces avertissements ou admonestations qui n'ont aucun effet sur le jeune délinquant.

Bien sûr, la réparation continuera à pouvoir être proposée dans d'autres situations que celles pour lesquelles elle est rendue obligatoire.

Pour mettre en œuvre ces mesures, dont le nombre est appelé à augmenter considérablement, l'amendement prévoit la création de maisons de la réparation dans toutes les communes de plus de 10 000 habitants. Elles seront chargées de définir les contours de la mesure et d'exercer un suivi de l'exécution. Compte tenu de l'importance de l'évolution proposée, ces dispositions n'entreraient en vigueur que le 1er juillet 2008.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 236

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 39



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur la pertinence de cette extension des cas de sanctions éducatives pouvant être prononcées à l'encontre des mineurs. Une fois de plus le gouvernement se place dans une logique purement répressive et non préventive.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 64

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 39


I. - Compléter le deuxième alinéa du 1° de cet article par les mots :

, dans les conditions définies à l'article 16 ter

II. - Dans le quatrième alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :

mentionné au 5° de l'article 16

par les mots :

solennel

III. - Compléter le troisième alinéa du 3° de cet article par les mots :

, dans les conditions définies à l'article 16 ter »






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 153

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. DEMUYNCK


ARTICLE 39


Dans le premier alinéa (7°) du texte proposé par le 2° de cet article pour modifier l'article 15-1 de l'ordonnance n° 45 -174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

comprise entre un et six mois, appréciée selon la gravité des faits

Objet

La mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social peut, selon les faits commis et le mineur concerné, nécessiter bien plus qu'un mois de placement. En effet, il s'agit là d'un travail de fond et, dans bien des cas, un mois ne permettrait pas d'aller réellement à son terme. La récidive serait alors quasi-inéluctable puisque le travail inachevé.

Par ailleurs, si la durée est importante, l'éloignement du lieu de résidence habituel peut permettre au mineur de prendre réellement du recul par rapport à son quotidien et ainsi réaliser qu'il doit réagir.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 288

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 39


Dans le texte proposé par le 2° de cet article pour le 7° de l'article 15-1 de l'ordonnance du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante, remplacer les mots :

d'un mois

par les mots :

laissée à l'appréciation du juge et qui ne peut excéder six mois

Objet

 

Amendement tendant à laisser à l'appréciation du juge la durée du placement dans une institution ou un établissement public ou privé d'éducation habilité permettant la mise en œuvre d'un travail psychologique, éducatif et social tout en la limitant à 6 mois. En effet, la sanction éducative de placement d'une durée d'un mois va imposer la création de nouvelles structures dont les moyens de mise en œuvre seront distraits au détriment des établissements éducatifs classiques qui en manquent déjà cruellement.






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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 237

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 40



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement sont sceptiques quant à cette nouvelle possibilité pour le juge des enfants de prononcer une mesure d'activité de jour dans le cadre du prononcé d'un ajournement d'une mesure éducative ou d'une peine.







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(n° 433 , 476 , 477)

N° 65

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 40


Compléter le second alinéa de cet article par les mots :
dans les conditions définies à l'article 16 ter





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(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 238

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 41



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement, très hostiles aux centres éducatifs fermés, sont opposés au fait de pouvoir y placer les mineurs dans le cadre d'un placement extérieur.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 66

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 41


A la fin de cet article, remplacer les mots :
placement extérieur
par les mots :
placement à l'extérieur





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 239

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 43



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur l'opportunité de créer une nouvelle peine correctionnelle.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 289

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mmes TASCA, BOUMEDIENE-THIERY

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 43


Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 131-8-1 du code pénal, remplacer les mots :

ou en même temps que

par le mot :

de

Objet

 

Amendement tendant à prévoir que la peine de sanction réparation crée par cet article soit alternative à la peine d'emprisonnement et qu'il n'y ait pas de cumul possible entre les deux peines.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 240

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 44



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement sont opposés tant au stage de responsabilité parentale qu'au fait qu'il vienne allonger la liste des multiples peines complémentaires existant déjà en matière contraventionnelle et délictuelle.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 67

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 44


I. - Rédiger comme suit le 2° du II de cet article :

2° Le premier alinéa de l'article 131-35-1 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'elle est encourue à titre de peine complémentaire, l'obligation d'accomplir un stage de sensibilisation à la sécurité routière, un stage de sensibilisation aux dangers de l'usage des produits stupéfiants ou un stage de responsabilité parentale est exécutée dans un délai de six mois à compter de la date à laquelle la condamnation est définitive.

« La juridiction précise si le stage est exécuté aux frais du condamné. Le stage de sensibilisation à la sécurité routière est toujours exécuté aux frais du condamné. »

II. - Avant le 1° du III de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° L'article L. 3353-3 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes coupables des infractions prévues à cet article encourent également la peine complémentaire d'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »

III. - Supprimer le 2° du III de cet article.

IV. - Rédiger comme suit le 3° du III de cet article :

3° Après les mots : « alinéa précédent », la fin du second alinéa de l'article L. 3819-11 est ainsi rédigée : « encourent également les peines complémentaires de retrait de l'autorité parentale et l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale, selon les modalités fixées à l'article 131-35-1 du code pénal. »






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 307

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUJON et CARLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 727 du code de procédure pénale, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Aux fins d'assurer la sûreté publique, la prévention des infractions pénales, la sécurité et le bon ordre des établissements pénitentiaires ou des établissements de santé habilités à recevoir des détenus, les communications téléphoniques que les personnes détenues ont été autorisées à passer peuvent, à  l'exception de celles avec leur avocat, être écoutées, enregistrées et interrompues par l'administration pénitentiaire sous le contrôle du procureur de la République territorialement compétent, dans des conditions et selon les modalités qui sont précisées par décret.

« Les détenus ainsi que leurs correspondants sont informés du fait que les conversations téléphoniques peuvent être écoutées, enregistrées et interrompues.

« Les enregistrements qui ne sont suivis d'aucune transmission à l'autorité judiciaire en application de l'article 40 ne peuvent être conservés au delà d'un délai de trois mois. »

Objet

La loi du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances émises par voie de télécommunication ne règle pas le cas des correspondances téléphoniques émises par les personnes incarcérées.

Or, dans la mesure où les détenus peuvent être autorisés à téléphoner à des correspondants extérieurs, il est indispensable que l'administration puisse, pour des motifs de bon ordre et de sécurité des établissements pénitentiaires et de prévention des infractions pénales, contrôler ces communications, autres que celles adressées aux avocats.

L'écoute et l'enregistrement de ces conversations doivent reposer sur une base législative appropriée, qui, aux termes de la jurisprudence européenne doit être suffisamment claire et accessible.

Enfin, l'enregistrement qui rend effectif le contrôle des échanges téléphoniques, permet de s'assurer du contenu de certaines conversations, notamment celles en langue étrangère. Il permet, en outre, de constituer des éléments de preuve, dans le cadre de la procédure prévue par l'article 40 alinéa 2 du code de procédure pénale.






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N° 233

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT, MATHON-POINAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 46



Supprimer cet article.

Objet


Les auteurs de cet amendement sont opposés à l'extension des pouvoirs en matière contraventionnelle prévue par cet article pour les gardes-champêtres.

Par ailleurs, ils considèrent que l'aggravation des sanctions en matière de police des chemins de fer est totalement disproportionnée.






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Prévention de la délinquance

(1ère lecture)

(n° 433 , 476 , 477)

N° 313

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, GODEFROY, BADINTER, COLLOMBAT, DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, MAHÉAS et SUEUR, Mme CAMPION, MM. CAZEAU et DOMEIZEL, Mmes DEMONTÈS et JARRAUD-VERGNOLLE, M. MICHEL, Mme SCHILLINGER, MM. GUÉRINI, LAGAUCHE, MADEC, MÉLENCHON, MERMAZ et RIES, Mme TASCA

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 46


 

Supprimer le I, le 2° et le 3° du II et le III de cet article.

Objet

 

Dans la logique des amendements que nous avons déposés et qui ont pour objet de s'opposer à l'extension   des pouvoirs du maire appelé a exercer le rôle de pilote de la prévention de la délinquance sans disposer des leviers financiers et de prérogatives nouvelles lui permettant d'assumer la responsabilité d'une politique en la matière  devant ses administrés, cet amendement  refuse l'extension des pouvoirs des gardes champêtres ainsi que la reconnaissance de leur qualité d'agent de police judiciaire adjoint.

En ce qui concerne les mesures relatives à la police des chemins  de fer, dont l'application est étendue par le projet de loi à tous les transports publics de personnes,  il convient de se montrer prudent car elles aboutissent non seulement a étendre les pouvoirs de contrôle d'identité mais aussi la possibilité d'immobiliser le contrevenant qui refuse ou se trouve dans l'impossibilité de justifier de son identité. Bien plus, il est proposé  de donner le pouvoir de contrainte aux agents spécialement habilités par l'exploitant pour l'expulser  une personne du train sans nécessairement requérir  l'assistance de la force publique.

Notre amendement propose de se concentrer sur l'essentiel à savoir, en matière de transport, la sécurisation des passagers et le respect de l'ensemble des conditions qui y concourent permettant de s'assurer de l'intégrité des voies ferrées et de la circulation des trains.






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(n° 433 , 476 , 477)

N° 68

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour compléter l'article L. 2213-18 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
deuxième partie





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 73

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Dans cet article, remplacer (trois fois) les mots :
gardes champêtres
par les mots :
agents de police rurale





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N° 69

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Au début du deuxième alinéa (b) du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
Au troisième alinéa
par les mots :
Au deuxième alinéa
et les mots :
visées aux deux alinéas précédents
par les mots :
visées au premier alinéa





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(n° 433 , 476 , 477)

N° 70

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Dans le quatrième alinéa (3°) du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 21 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, remplacer les mots :
et de manoeuvrer
par les mots :
ou de manoeuvrer





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N° 169

12 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 46



Supprimer les 2° et 3° du II de cet article.

Objet


Ces dispositions étendent de façon inacceptable les pouvoirs de contrôle d'identité des agents de l'exploitant des chemins de fer ainsi que la possibilité de retenir et de faire descendre le contrevenant. Elles participent de la confusion des pouvoirs entre Police nationale et forces de sécurité « parallèles » et concourent à la multiplication de dérives et de bavures.






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N° 71

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Dans le troisième alinéa du III de cet article, remplacer la référence :
au II
par les mots :
au dernier alinéa





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N° 72

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 46


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
IV - Dans tous les textes législatifs, les mots : « gardes champêtres » sont remplacés par les mots : « agents de police rurale »





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N° 74

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 47


Rédiger comme suit cet article :
Après l'article 27 de la loi du 15 juillet 1845 sur la police des chemins de fer, il est inséré un article 28 ainsi rédigé :
« Art. 28. - Les dispositions de la présente loi sont applicables à tous les transports publics de personnes ou de marchandises guidés le long de leur parcours en site propre. »





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N° 75

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 48


Rédiger comme suit cet article :
Les dispositions du I de l'article 17 de la présente loi sont applicables aux documents répondant aux caractéristiques techniques citées au premier alinéa de l'article 32 de la loi n° 98-468 du 17 juin 1998 mis à la disposition du public six mois après la publication de la présente loi.





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N° 76

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


I. - Au début du I de cet article, supprimer les mots:
Le 6° de l'article 1er,
II. - Dans ce même paragraphe, remplacer les mots:
, l'article 48 et le I de l'article 50
par les mots:
et l'article 48
 





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N° 77

6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Dans le II de cet article, remplacer les références :
, 48 et le II de l'article 50
par la référence :
et 48





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6 septembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

au nom de la commission des lois


ARTICLE 51


Dans le III de cet article, remplacer les références :
, 48 et le III de l'article 50
par la référence :
et 48