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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 66

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 24, après les mots : « un second mandat », est inséré le mot « consécutif ».

2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

 « Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession d'architecte. »

II. - Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

 

L'amendement concerne l'exercice de la profession d'architecte et le fonctionnement de l'ordre national des architectes.

Le I a pour objet d'apporter deux modifications à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte en :

- apportant une précision nécessaire sur les conditions dans lesquelles les membres des conseils de l'Ordre ont la possibilité d'exercer un deuxième mandat,

- rendant plus efficaces les conditions dans lesquelles le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juridictions en vue de défendre l'intérêt de la profession.

Le II vise à ouvrir un nouveau délai d'une durée deux ans, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé.

En application de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, chaque maître d'œuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, selon les conditions fixées par l'ordonnance, dans le délai d'un an imparti à compter de sa publication, soit avant le 28 août 2006, une demande individuelle d'inscription à une annexe au tableau régional des architectes auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité professionnelle principale.

Or de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance à l'expiration du délai imparti, et voient leurs demandes de permis de construire rejetées par les directions départementales de l'équipement ou les mairies.

Il apparaît donc opportun de rouvrir pour une durée de deux ans le délai prévu par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 26 août 2005.