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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 67 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VINÇON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation aura opté en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

3° A l'article 7, après le mot : « société» , sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales» .

Objet

La société nationale GIAT Industries a engagé en 2004 l'adaptation de son organisation et de son périmètre d'activités : la filialisation du coeur de métier de GIAT dans une nouvelle société, Nexter Systems, regroupant la quasi-totalité de l'activité et des effectifs est en cours.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit, dans les filiales qu'elle déteint majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.

Or, les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette société lors de sa transformation en société nationale. Les textes constitutifs de cette société ne prévoient pas en l'état que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.

La pleine réalisation de l'adaptation de l'organisation et du périmètre d'activités de GIAT Industries nécessite, par conséquent, que des dispositions législatives prévoient la possibilité d'une telle affectation de ces personnels ouvriers, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales créées par GIAT Industries.

Ainsi, cet amendement a pour objet de modifier les articles 6 et 7 (2° et 3°) de la loi de 1989 pour permettre à cette société de transférer de plein droit leurs personnels sous statut, sans modification de leurs statut réglementaire, dans ses filiales.

Il apparaît également nécessaire, à cette occasion, de préserver les garanties prévues à l'article 4 (1°) pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.

Par ailleurs, afin de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries,les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail, alors que les salariés relevant des conventions collectives de la métallurgie relèvent du régime général.

Cet amendement (2°) propose, par conséquent, d'insérer un alinéa nouveau à l'article 6 afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.