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Direction de la séance

Projet de loi

Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 71 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA


ARTICLE 24 QUINQUIES


I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

Objet

 

L'article 24 quinquies a pour objet d'assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires, afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. Le dispositif proposé est particulièrement utile pour le retour et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires des trois fonctions publiques puisqu'il propose de substituer un temps partiel thérapeutique à l'actuel mi-temps thérapeutique.

Ce temps partiel thérapeutique pourrait être accordé aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congés maladie « ordinaire » pour une même affection, et ce, afin d'éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part des fonctionnaires qui y recourent parfois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, in fine, du mi-temps thérapeutique.

Aux termes de la rédaction proposée le temps partiel thérapeutique pourrait être accordé :

   - après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection;

   - après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Dans le cas des congés de maladie, cet amendement propose quatre modifications.

1° La durée de six mois préalable à l'obtention du temps partiel pour raison thérapeutique semble trop longue. En effet, la plupart des pathologies (notamment traumatiques, infectieuses ou chirurgicales) ne nécessitent qu'un arrêt total de travail d'une durée de trois mois, à l'issue de laquelle une rééducation fonctionnelle peut se conjuguer avec une reprise du travail à temps partiel. Cet amendement tend donc à écourter cette période préalable en l'abaissant à trois mois. Non seulement, cette durée semble suffisante, mais elle permet, de surcroît, d'éviter la prolongation inutile de congés de complaisance qui retardent d'autant la reprise, même partielle, du travail.

2° La seconde modification est d'ordre rédactionnelle puisqu'elle préciser la notion de « congé ordinaire de maladie » qui correspond à une disposition statutaire au contraire de la simple notion de « congé de maladie ».

3° La troisième modification tend à supprimer le passage préalable au « comité médical compétent » qui semble un frein à la souplesse et à la rapidité qui s'imposent dans la mise en place d'un temps partiel pour raison thérapeutique. En effet, la plupart de ces comités départementaux se réunissent à une fréquence mensuelle et sont lourdement surchargés de demandes, sans pouvoir les examiner avec l'attention requise. Cette attente, qui peut atteindre un mois réduit l'efficacité thérapeutique de la demande et engendre des prolongations d'arrêt de travail médicalement indues. Cet amendement propose donc de conférer au seul médecin agréé le traitement de la demande de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique. L'administration devant statuer sur ses conclusions médico-administratives. En revanche, le comité médical compétent serait consulté pour toute demande de renouvellement du temps partiel thérapeutique, d'une part, et en cas de désaccord entre l'agent, le médecin du travail ou de prévention et l'administration.

4° Enfin, en matière de renouvellement du temps partiel thérapeutique, la durée de trois mois prévue par cet article semble à la fois trop rigide et trop longue. Il devrait être permis de moduler cette période entre un et trois mois, étant entendu que le plafond demeurerait maintenu à un an.