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Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 1 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


 

Rédiger ainsi le 2° de cet article :

2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :

« Sans préjudice des actions de formation professionnelle prévues par les statuts particuliers, tout agent bénéficie chaque année, en fonction de son temps de travail, d'un droit individuel à la formation qu'il peut invoquer auprès de toute administration à laquelle il se trouve affecté parmi celles mentionnées à l'article 2 de la présente loi. Ce droit est mis en œuvre à initiative de l'agent en accord avec son administration. Celle-ci prend en charge les frais de formation.

« Les actions de formation suivies au titre du droit individuel à la formation peuvent avoir lieu, en tout ou partie, en dehors du temps de travail. Dans ce cas, les agents bénéficiaires perçoivent une allocation de formation.

« Les fonctionnaires peuvent également bénéficier de périodes de professionnalisation comportant des actions de formation en alternance et leur permettant, soit d'exercer de nouvelles fonctions au sein d'un même corps ou cadre d'emplois, soit d'accéder à un autre corps ou cadre d'emplois.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions et modalités d'utilisation et de financement du droit individuel à la formation, le montant et les conditions d'attribution de l'allocation de formation dont peuvent bénéficier les agents en vertu du quatrième alinéa du présent article ainsi que les conditions dans lesquelles un fonctionnaire peut accéder à un autre corps ou cadre d'emplois à l'issue d'une période de professionnalisation. »






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 2

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


CHAPITRE II (AVANT L'ARTICLE 7)


A la fin de l'intitulé de ce chapitre, supprimer les mots :

des fonctionnaires






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 3

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat par un alinéa ainsi rédigé :

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.






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N° 4

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Dans le deuxième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, remplacer le mot :

services

par le mot :

administrations






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N° 5

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Après le troisième alinéa (2°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;






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N° 6

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Compléter in fine le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat par les mots :

, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

 






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N° 7

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Dans le deuxième alinéa (1°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, remplacer les mots :

au sein de l'administration

par les mots :

auprès d'une administration






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N° 8

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Dans le dernier alinéa (2°) du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, remplacer les mots :

l'agent

par les mots :

le fonctionnaire

 






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N° 9

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Après les mots:

Conseil d'Etat,

rédiger comme suit la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :

de la mise à disposition de personnels de droit privé.






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N° 10

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


Article 7

(Art. 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Après les mots :

ainsi que le nombre

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 43 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat :

des personnels de droit privé mis à disposition.






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N° 11 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 BIS


Rédiger comme suit cet article :

Les articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 61. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son cadre d'emplois ou corps d'origine, est réputé y occuper un emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« L'organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l'établissement public en est préalablement informé.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Un fonctionnaire peut également être recruté en vue d'être mis à disposition pour effectuer tout ou partie de son service dans d'autres collectivités ou établissements que le sien sur un emploi permanent à temps non complet.

« Art. 61-1. - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - de l'Etat et de ses établissements publics ;

« - des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;

« - des organismes contribuant à la mise  en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, pour l'exercice de ses missions ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire mis  à disposition conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque la mise à disposition intervient entre une collectivité territoriale et un établissement public administratif dont elle est membre ou qui lui est rattaché, auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou auprès d'un Etat étranger.

« III. - Les services accomplis, y compris avant l'entrée en vigueur de la présente loi, par les sapeurs-pompiers professionnels mis à disposition auprès de l'Etat ou de ses établissements publics, dans le cadre de leurs missions de défense et de sécurité civiles, sont réputés avoir le caractère de services effectifs réalisés dans leur cadre d'emplois.

« Art. 61-2. - Les collectivités territoriales et leurs établissements publics administratifs peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par la collectivité territoriale ou l'établissement public des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 62. - L'application des articles 61, 61-1 et 61-2 fait l'objet d'un rapport annuel de l'exécutif de la collectivité territoriale, du président de l'établissement public ou du président du centre de gestion au comité technique paritaire compétent pour l'ensemble des services de la collectivité ou de l'établissement ou l'ensemble des collectivités et établissements affiliés, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 63. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »






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20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 8 TER


Rédiger comme suit cet article :

I. - Les articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière sont remplacés par cinq articles ainsi rédigés :

« Art. 48. - La mise à disposition est la situation du fonctionnaire qui demeure dans son corps d'origine, est réputé occuper son emploi, continue à percevoir la rémunération correspondante, mais qui exerce ses fonctions hors du service où il a vocation à servir.

« Elle ne peut avoir lieu qu'avec l'accord du fonctionnaire et doit être prévue par une convention conclue entre l'administration d'origine et l'organisme d'accueil.

« Le fonctionnaire peut être mis à disposition auprès d'un ou de plusieurs organismes pour y effectuer tout ou partie de son service.

« Art. 49. - I. - La mise à disposition est possible auprès :

« - des établissements mentionnés à l'article 2 ;

« - de l'Etat et de ses établissements publics ;

« - des collectivités territoriales et de leurs établissements publics ;

« - des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics administratifs, pour l'exercice des seules missions de service public confiées à ces organismes ;

« - des organisations internationales intergouvernementales ;

« - d'Etats étrangers, à la condition que le fonctionnaire conserve, par ses missions, un lien fonctionnel avec son administration d'origine.

« II. - La mise à disposition donne lieu à remboursement. Il peut être dérogé à cette règle lorsque le fonctionnaire est mis à disposition auprès d'une organisation internationale intergouvernementale ou d'un Etat étranger.

« Art. 49-1. - Les établissements mentionnés à l'article 2 peuvent, lorsque des fonctions exercées en leur sein nécessitent une qualification technique spécialisée, bénéficier de la mise à disposition de personnels de droit privé, dans les cas et conditions définis par décret en Conseil d'Etat.

« Cette mise à disposition est assortie du remboursement par l'établissement des rémunérations, charges sociales, frais professionnels et avantages en nature des intéressés et de la passation d'une convention avec leur employeur.

« Les personnels ainsi mis à disposition sont soumis aux règles d'organisation et de fonctionnement du service où ils servent et aux obligations s'imposant aux fonctionnaires.

« Art. 49-2. - L'application des articles 48, 49 et 49-1 fait l'objet d'un rapport annuel de l'autorité investie du pouvoir de nomination au comité technique d'établissement compétent, précisant le nombre de fonctionnaires mis à disposition, les organismes bénéficiaires de ces mises à disposition, ainsi que le nombre des personnels de droit privé mis à disposition.

« Art. 50. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités et conditions d'application de la présente sous-section. »

II. - A la fin de l'article 7 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, les mots : « des articles 48 et 69 » sont remplacés par les mots : « de l'article 69 ».






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N° 13

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 9


Modifier comme suit la seconde phrase de cet article :

1° après les mots :

précitée,

insérer les mots :

des articles 61 à 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée et des articles 48 à 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée,

2° remplacer les mots :

de l'article 7

par les mots :

des articles 7, 8 bis et 8 ter






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N° 14

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 10


Rédiger ainsi cet article :

L'article 432-13 du code pénal est ainsi rédigé :

« Art. 432-13. - Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 30.000 € d'amende le fait, par une personne ayant été chargée, en tant que fonctionnaire ou agent d'une administration publique, dans le cadre des fonctions qu'elle a effectivement exercées, soit d'assurer la surveillance ou le contrôle d'une entreprise privée, soit de conclure des contrats de toute nature avec une entreprise privée ou de formuler un avis sur de tels contrats, soit de proposer directement à l'autorité compétente des décisions relatives à des opérations réalisées par une entreprise privée ou de formuler un avis sur de telles décisions, de prendre ou de recevoir une participation par travail, conseil, ou capitaux dans l'une de ces entreprises avant l'expiration d'un délai de trois ans suivant la cessation de ces fonctions.

« Est punie des mêmes peines toute participation par travail, conseil ou capitaux, dans une entreprise privée qui possède au moins 30 % de capital commun ou a conclu un contrat comportant une exclusivité de droit ou de fait avec l'une des entreprises mentionnées au premier alinéa.

« Pour l'application des deux alinéas précédents, est assimilée à une entreprise privée toute entreprise publique exerçant son activité dans un secteur concurrentiel et conformément aux règles du droit privé.

« Ces dispositions sont applicables aux agents des établissements publics, des entreprises publiques, des sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou les collectivités publiques détiennent directement ou indirectement plus de 50 % du capital, et des exploitants publics prévus par la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications.

« L'infraction n'est pas constituée par la seule participation au capital de sociétés cotées en bourse ou lorsque les capitaux sont reçus par dévolution successorale. »






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N° 15

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Au neuvième alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, après les mots :

de droit public

insérer les mots :

mentionnés au 2° et au 6°






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N° 16

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Rédiger ainsi le troisième alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques :

« La commission peut être saisie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, par tout agent entrant dans le champ du I ou par l'administration dont relève cet agent.






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N° 17

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Remplacer ainsi les troisième à dixième alinéas du V du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques par sept alinéas ainsi rédigés :

« 2° Un magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire, ou son suppléant, magistrat de l'ordre judiciaire en activité ou honoraire ;

« 3° Deux personnalités qualifiées ou leur suppléant, dont l'une doit avoir exercé des fonctions au sein d'une entreprise privée ;

« 4° Selon le cas, le directeur du personnel du ministère ou de l'établissement public ou le chef du corps dont relève l'intéressé, l'autorité investie du pouvoir de nomination dans la collectivité territoriale dont relève l'intéressé, le directeur de l'établissement hospitalier ou de l'établissement social ou médico-social dont relève l'intéressé, ou leur représentant respectif.

« La commission comprend, outre les personnes mentionnées ci-dessus :

« a) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique de l'Etat ou d'une autorité administrative indépendante, deux directeurs d'administration centrale, ou leur suppléant ;

« b) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique territoriale, un représentant d'une association d'élus de la catégorie de collectivité dont relève l'intéressé, ou son suppléant, ainsi que le directeur ou ancien directeur des services d'une collectivité territoriale, ou son suppléant ;

« c) Lorsqu'elle exerce ses attributions à l'égard d'un agent relevant de la fonction publique hospitalière, une personnalité qualifiée dans le domaine de la santé publique ou son suppléant, ainsi qu'un inspecteur général des affaires sociales ou un ancien directeur d'hôpital, ou son suppléant ;






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N° 18

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Au premier alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, remplacer les mots :

de réserves, prononcées pour la durée de deux

par les mots :

, rendus au titre du III du présent article, de réserves prononcées pour trois






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N° 19

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 11


Dans le troisième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques, supprimer les mots:

du premier alinéa






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N° 20

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 12


Rédiger ainsi les IV et V de cet article :

IV. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 30 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée est ainsi rédigée : « , de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 70, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. ».

V. - Après les mots : « des collectivités territoriales », la fin de l'article 21 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigée : « , de l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques et des articles 35, 46, 48, 49, 51 à 59, 60, 62, 65, 67, 68, 69, 72 à 76, 81 à 84, 87 et 93 du présent titre, ainsi qu'en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle. ».






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


 

Supprimer le deuxième alina (1°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.






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N° 22

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Compléter la deuxième phrase du troisième alina (2°) et la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires par les mots :

, et peut être prolongée pour une durée maximale d'un an






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N° 23

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Dans la première phrase du dernier alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, après les mots :

agent non titulaire

insérer les mots :

de droit public

 






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N° 24

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


A la fin de la deuxième phrase du quatrième alinéa (3°) du II du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, remplacer les mots :

de l'accès de l'intéressé à la fonction publique

par les mots :

du recrutement de l'intéressé






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N° 25

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


 

Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après les mots :

d'accomplir un

insérer les mots :

service à






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


 

Dans la première et la dernière phrases du premier alinéa et dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier précitée et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, après le mot :

agent

insérer les mots :

non titulaire de droit

 






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N° 27

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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 14


 

A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 37 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, de l'article 60 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et de l'article 46-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, supprimer les mots :

au sens de l'article L. 351-24 du code du travail






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13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Compléter le II de cet article par les mots :

ainsi que par un établissement public à caractère industriel et commercial, une entreprise publique ou un organisme dont le budget de fonctionnement est alimenté en permanence et pour plus de 50 % de son montant soit par des taxes parafiscales, soit par des cotisations rendues obligatoires en vertu d'un texte légal ou réglementaire, soit par des subventions allouées par un des employeurs, établissements, entreprises ou organismes précités »

 






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 17


Dans le texte proposé par le 4° du I de cet article pour le deuxième alinéa l'article L. 122-3-20 du code du travail, supprimer les mots :

fonctionnaires et






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 18 A


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour insérer deux alinéas après le deuxième alinéa de l'article 9 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983, supprimer les mots :

, visée à l'alinéa précédent






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Dans la seconde phrase du texte proposé par le II de cet article pour compléter l'article 20 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984, l'article 44 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et l'article 31 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, remplacer les mots :

peuvent participer

par le mot :

participent






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le c) de l'article 32 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est ainsi rédigé :

« c) Pour le recrutement des fonctionnaires de catégorie C, pour l'accès au premier grade des corps, lorsque leur statut particulier le prévoit ; »






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AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21


Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 32-2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 32-3.- Pour l'accès aux corps de fonctionnaires de catégorie C, des candidats peuvent être recrutés par concours dans les grades supérieurs de ces corps. »






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N° 34

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Dans le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 233-3 du code de justice administrative, après les mots :

dans un corps

insérer les mots :

ou cadre d'emplois






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N° 35

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Modifier comme suit le II de cet article :

A. Avant le deuxième alinéa (1°), insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au premier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois » ;

B. Le compléter par un alinéa ainsi rédigé :

...° Au dernier alinéa, après les mots : « des corps », sont insérés les mots : « ou cadres d'emplois ».






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13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Dans le texte proposé par le 1° du III de cet article pour la première phrase du premier alinéa de l'article L. 233-5 du code de justice administrative, après les mots :

à des corps

insérer les mots :

ou à des cadres d'emplois






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13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 24 BIS


Rédiger comme suit le IV de cet article :

IV. L'article L. 233-6 du même code est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, l'année : « 2007 » est remplacée par l'année : « 2015 » ;

2° Dans le quatrième alinéa (1°), après les mots : « un corps », sont insérés les mots : « ou cadre d'emplois ».






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N° 38

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Dans le II de cet article, remplacer le mot :

troisième

par le mot :

dernier






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N° 39

13 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. PORTELLI

au nom de la commission des lois


ARTICLE 26


Rédiger comme suit le III de cet article :

III. - Les dispositions de l'article 7 entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 44 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 bis entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 63 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

Les dispositions de l'article 8 ter entrent en vigueur à compter de la publication du décret mentionné à l'article 50 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, dans sa rédaction issue de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2007.

 






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N° 40

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Prennent effet au 1er novembre 2006, nonobstant les dispositions contraires, les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégorie C et B relevant de la fonction de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière prévues par le protocole sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique conclu le 25 janvier 2006, dont la date d'effet est fixée par référence à leur date de publication.

Les dispositions réglementaires prises en application du même protocole d'accord et qui ont pour objet de corriger les conditions dans lesquelles est prise en compte, en cas de nomination dans un corps de catégorie supérieure, l'ancienneté des fonctionnaires qui appartenaient à un corps de catégorie C dans lequel ils ont été reclassés à la date du 1er octobre 2005 pour la fonction publique de l'Etat, à la date du 1er novembre 2005 pour la fonction publique territoriale et à la date du 27 février 2006 pour la fonction publique hospitalière, prennent effet  respectivement au 1er octobre 2005, au 1er novembre 2005 et au 27 février 2006.

Objet

 

Cet amendement comprend deux parties distinctes.

Première partie de l'amendement.

Un protocole d'accord portant sur l'amélioration des carrières et sur l'évolution de l'action sociale dans la fonction publique a été signé entre le ministre chargé de la fonction publique et trois organisations syndicales représentatives le 25 janvier 2006, pour la période 2006-2008.

Les dispositions réglementaires visant à mettre en œuvre les mesures de revalorisation des grilles de rémunération des fonctionnaires de catégories B et C ont été publiées, pour la fonction publique de  l'Etat, fin novembre 2006, celles de la fonction publique territoriale devraient être publiées entre fin novembre et début décembre 2006 ; quant à celles de la fonction publique hospitalière, elles interviendront avec un peu de décalage.

Or, des engagements ont été pris vis-à-vis des organisations syndicales signataires tendant à une application au 1er novembre 2006 des mesures indiciaires découlant du protocole. C'est pour respecter cet engagement social qu'un amendement est proposé afin que les mesures de revalorisation prennent effet au 1er novembre 2006 dans la fonction publique de l'Etat, la fonction publique territoriale et la fonction publique hospitalière.

Seconde partie de l'amendement.

La restructuration des échelles de rémunération des corps et des cadres d'emplois de catégorie C, intervenue au 1er octobre 2005 dans la fonction publique de l'Etat, s'est accompagnée du reclassement de l'ensemble des fonctionnaires relevant de cette catégorie dans les nouvelles échelles. La diminution du nombre d'échelons à l'intérieur de chacune des échelles indiciaires a entraîné le reclassement des agents dans des échelons inférieurs. S'il n'y a eu aucune perte indiciaire pour les agents reclassés, il en est en revanche résulté un allongement de la durée théorique de la carrière, préjudiciable aux fonctionnaires de catégorie C promus et reclassés dans un corps ou un cadre d'emploi de catégorie supérieure.

Afin de rétablir au profit des agents une situation réglementaire équivalente à celle qui était en vigueur jusqu'au 30 septembre 2005 inclus, une disposition correctrice a été introduite, pour la fonction publique de l'Etat, au III de l'article 1er du décret n° 2006-1441 du 24 novembre 2006 modifiant le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de  la catégorie B.

Afin de ne pas léser les agents de catégorie C promus en catégorie B ou A entre le 1er octobre 2005 et le 1er décembre 2006, date d'effet du décret n° 2006-1441, l'article 16 de ce même décret prévoit une mise en œuvre rétroactive au 1er octobre 2005.

C'est cette mesure de rétroactivité qu'il est proposé de sécuriser par un amendement législatif, qui concerne la fonction publique de l'Etat mais aussi les fonctions publiques territoriale et hospitalière, car le problème se pose de façon identique dans ces deux dernières fonctions publiques, avec des dates d'effet qui divergent quelque peu dans la mesure où les textes sont sortis à des dates différentes.






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N° 41

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 55 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 55 bis - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les administrations de l'Etat peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 55 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 57 et 58.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

Objet

 

Par le présent amendement, le Gouvernement entend donner la faculté, aux ministères qui se porteront candidat à une expérimentation, de déroger au principe selon lequel la note administrative reflète la valeur professionnelle de l'agent, et de fonder à l'avenir l'appréciation de cette valeur professionnelle sur la base d'un entretien professionnel global.

Cet amendement intervient après une large concertation avec les organisations syndicales :

-­ Le Ministre de la Fonction publique avait commandé, le 31 janvier 2006, au Comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics, un rapport sur la mise en œuvre du régime de l'évaluation, de la notation et de l'avancement des fonctionnaires de l'Etat;­

- Tous les syndicats ont été auditionnés à deux reprises par le Comité;­

- Le rapport a été débattu avec l'ensemble des organisations syndicales lors de la séance du comité d'enquête sur le coût et le rendement des services publics du 18 octobre 2006 ;

- Le rapport d'étape d'octobre 2006 du Comité retrace les positions syndicales sur la question;

-  Le Comité a également travaillé à partir d'un sondage auprès de 1000 fonctionnaires ;­

- Lors du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat (CSFPE), le 25 octobre 2006, une concertation a à nouveau été organisée. Trois organisations syndicales se sont prononcées favorablement: la CFDT, la CFTC et l' UNSA;

Circonscrites aux fonctionnaires titulaires et aux administrations de l'Etat, les dispositions nouvelles visent à mieux articuler qu'elle ne l'est à présent la pratique de l'évaluation individuelle des fonctionnaires et l'appréciation de leur valeur professionnelle par leurs supérieurs hiérarchiques. Cette évolution est importante puisque la valeur professionnelle est l'un des critères sur lesquelles reposent les décisions relatives à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade, lorsque ce dernier intervient par voie d'inscription à un tableau d'avancement (articles 57 et 58 de la loi du 11 janvier 1984).

L'amendement du Gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une réflexion générale sur la portée et l'articulation respective de la notation et de l'évaluation des agents de la fonction publique. Il s'appuie comme cela a été déjà été indiqué sur les premières conclusions du rapport précité sur l'évaluation des fonctionnaires.

Le Gouvernement souhaite poursuivre la réflexion qu'il a entamée sur le sujet au cours de ces prochains mois et se donner les moyens de fonder une réforme de l'évaluation sur les pratiques et l'expérience acquises par les gestionnaires de terrain. Telle est le sens d'une expérimentation préalable ouverte pour quelques administrations de l'Etat.

Cette expérimentation, conduite sur trois années au plus, 2007, 2008 et 2009, fera l'objet d'une évaluation annuelle et d'un bilan établi au terme du processus. L'évaluation et le bilan seront établis en étroite liaison avec les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique. Le bilan du dispositif sera présenté au Parlement avant le 31 mars 2010.






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N° 42

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 25


 

Rédiger comme suit cet article :

Jusqu'au 1er juillet 2009, les agents de la Réunion des musées nationaux employés pour une durée indéterminée qui travaillent pour le service des visites conférences à la date de publication de la présente loi peuvent, à leur demande et sous réserve de l'accord de la Réunion des musées nationaux, être recruté par des contrats à durée indéterminée de droit public conclus avec les établissements publics du musée du Louvre, du musée et du domaine national de Versailles, du musée d'Orsay et du musée des arts asiatiques Guimet, dans la limite des emplois ouverts au budget de ces établissements. Ils conservent alors le bénéfice de la rémunération brute perçue au titre de leur contrat antérieur.

A compter de la création de l'établissement public à caractère administratif dénommé « l'établissement public de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration », les personnels employés par le groupement d'intérêt public « Cité national de l'histoire de l'immigration » sont recrutés par des contrats de droit public pour une durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils sont titulaires. Ces contrats reprennent les clauses substantielles des contrats précédents, notamment celles leur garantissant le niveau de rémunération globale brute antérieur.

Objet

 

Il est proposé de modifier l'article 25 du projet de loi de modernisation de la fonction publique d'une part, en modifiant le premier alinéa relatif à la RMN et, d'autre part, en y insérant un second alinéa relatif à la « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » (CNHI).

Dans le projet initial du Gouvernement, tel qu'adopté sans modification par l'Assemblé nationale, l'article 25 avait pour objet de prolonger la disposition de la loi de finances pour 2004 permettant le recrutement, sur des contrats de droit public à durée indéterminée, par ces quatre établissements publics administratifs, d'agents non titulaires employés par la Réunion des musées nationaux.

L'objet du présent amendement au premier alinéa de l'article 25 vise à préciser le champ et la période de référence de la disposition législative votée par l'Assemblée nationale.

- Sur le premier point, il convient, en accord avec les établissements publics concernés, de limiter le champ de cette disposition aux seuls agents de la Réunion des musées nationaux travaillant pour le service des visite-conférences. En effet, le but de cet amendement est de rapprocher ces agents des musées dans lesquels ils assurent l'exercice de leurs fonctions et non de permettre à tout agent de la Réunion des musées nationaux quelque soit sa fonction de bénéficier d'un contrat à durée indéterminée dans les quatre musées concernés.

- Sur le second point, il s'agit de ne pas limiter cette mesure aux seuls agents recrutés avant le 31 décembre 2003. Depuis 2004, de nouveaux conférenciers de la RMN ont été recrutés et ces personnels doivent se voir reconnaître les mêmes droits que leurs collègues recrutés antérieurement. Il est donc proposé de retenir tous les conférenciers qui à la date de publication de la présente loi sont employés sous contrat à durée indéterminée dans ces fonctions.

En outre, ce dispositif, pour ne pas nuire au bon fonctionnement de la RMN, doit préserver sa force de travail et ainsi éviter que des salariés ne la quittent sans concertation préalable. C'est pourquoi, il est précisé que ces recrutements ne pourront se réaliser qu'avec l'accord de la RMN.

Compte tenu de toutes ces modifications, dans un souci de lisibilité, il est proposé de remplacer globalement le premier alinéa de l'article 25.

Enfin, il est proposé d'insérer un second alinéa pour permettre la reprise des personnels du groupement d'intérêt public « Cité nationale de l'histoire de l'immigration » (GIP-CNHI) par l'établissement public administratif de la Porte Dorée - Cité nationale de l'histoire de l'immigration (CNHI) qui sera créé le 1er janvier 2007. En phase de préfiguration et avant l'ouverture de certains espaces prévue en avril 2007, il doit pouvoir disposer de personnels déjà formés et opérationnels, c'est-à-dire ceux précédemment employés par le GIP. L'amendement permet à l'établissement public de les recruter soit pour une durée déterminée, soit pour une durée indéterminée en fonction du contrat dont ils sont titulaires et de conserver les clauses substantielles de leur contrat, notamment celle concernant la rémunération.






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N° 43

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NACHBAR

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article L. 212-9 du code du patrimoine est ainsi rédigé :

« Art. L. 212-9. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat auprès des départements pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

II. - Le I de l'article 1er de la loi n° 90-1067 du 28 novembre 1990 relative à la fonction publique territoriale et portant modification de certains articles du code des communes est ainsi rédigé :

« I. - Par dérogation au II de l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, la mise à disposition des conservateurs généraux et des conservateurs des bibliothèques qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat auprès des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées n'est pas soumise à l'obligation de remboursement. »

Objet

L'article 7 prévoit une adaptation des règles relatives à la mise à disposition des fonctionnaires prévues par le Statut général de la fonction publique en faisant entrer dans le droit commun la possibilité pour l'Etat de mettre ses agents à la disposition des collectivités locales contre le remboursement de leur rémunération.

Cette réforme revient sur deux dérogations législatives qui prévoient, d'une part, que des personnels scientifiques et de documentation de l'Etat peuvent être mis à disposition du département pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, d'autre part, que les bibliothécaires qui ont la qualité de fonctionnaires de l'Etat peuvent être mis à disposition des collectivités territoriales pour exercer leurs fonctions dans les bibliothèques classées. Cette dernière disposition concerne essentiellement les conservateurs et conservateurs généraux des bibliothèques.

Ces agents assurent le contrôle scientifique et technique de l'Etat sur certains fonds d'archives ou d'ouvrages historiques. Il s'agit donc d'une mission régalienne exercée au niveau local par des fonctionnaires d'Etat.

Au surplus, pour les archives, la logique de ce système repose sur un équilibre d'ensemble négocié lors de la décentralisation selon lequel la prise en charge du fonctionnement des services par les départements trouve comme contrepartie la mise à disposition par l'Etat d'une partie de son personnel.

Pour ces raisons, les règles actuelles n'imposent pas le principe du remboursement. Sur ce point, le projet de loi est donc susceptible de remettre directement en cause les relations entre l'Etat et les collectivités locales.

Cet amendement a donc pour objet de maintenir le dispositif actuel en matière de mise à disposition gratuite des personnels du ministère de la culture auprès des services d'archives départementales.






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Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 44 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. MORTEMOUSQUE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE 13


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... . - Les dispositions de l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée sont applicables aux ouvriers régis par le régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

Objet

Le projet de loi abroge le décret loi du 29 octobre 1936, en substituant au large champ d'application de ce dernier un périmètre restreint aux seuls agents soumis au statut général (loi de 1983).

Les ouvriers d'Etat, qui sont des agents publics, ne sont pas soumis au statut général. En conséquence, à rédaction constante du projet, ils ne sont pas inclus dans le champ de la réforme.

Dans la mesure où ces personnels travaillent au sein même des ministères (Equipement, Défense, Intérieur...), au même titre que leurs fonctionnaires ou agents non titulaires, il parait utile de les inclure dans le périmètre du nouveau régime de cumuls afin de fixer des règles homogènes pour les différents agents des services concernés.

Tel est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 45

18 décembre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 46

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. DULAIT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 11 de la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :

« Art. 11-1. - L'Etat et ses établissements publics peuvent contribuer au financement des garanties de protection sociale complémentaire auxquelles les militaires qu'ils emploient souscrivent.

« Leur participation est réservée aux contrats ou règlements garantissant la mise en oeuvre de dispositifs de solidarité entre les bénéficiaires, actifs et retraités.

« Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »

Objet

A la suite de l'arrêt du Conseil d'Etat du 26 septembre 2005, Mutuelle générale des services publics, et des propositions de mesures utiles notifiées à la France par la Commission européenne le 22 juillet 2005, les modalités traditionnelles d'intervention de l'Etat en faveur des mutuelles auxquelles adhèrent ses personnels doivent être modifiées à court terme. En particulier, la suppression de l'ordonnancement juridique de l'article R.523-2 du code de la mutualité (ancien) et de l'arrêté du 19 septembre 1962 (dit "Chazelle"), qui formaient la base réglementaire pour le versement de subventions aux mutuelles, est désormais effective.

A l'occasion de l'examen du projet de loi de modernisation de la fonction publique à l'assemblée nationale, un amendement tendant à conférer une base conforme au droit communautaire à la future solution de substitution a été adopté. Les collectivités publiques disposeraient ainsi d'une possibilité de financement de la protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance) de leurs fonctionnaires. Les personnels militaires n'entrent pas dans le champ d'application de l'amendement qui a ajouté une nouvelle disposition en ce sens dans la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires.

C'est pourquoi il est proposé un nouvel amendement autorisant la participation de l'Etat à la protection sociale complémentaire (frais de santé, prévoyance) des personnels militaires et modifiant la loi n° 2005-270 du 24 mars 2005 portant statut général des militaires.

La rédaction très générale proposée ne préjuge pas de la solution qui sera retenue pour mettre en oeuvre l'aide de l'Etat. Toutefois, cet amendement pose la condition du respect de critères de solidarité pour que l'aide puisse être accordée.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 47 rect.

21 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Le montant des primes et indemnités propres aux fonctionnaires de La Poste peut être modulé, par décision générale du président du conseil d'administration de La Poste, pour tenir compte de l'évolution des autres éléments de la rémunération des fonctionnaires, tels qu'ils résultent de l'article 20 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires. »






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 48 rect.

21 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HYEST

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 29-3 de la loi n° 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de La Poste et France Télécom, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les fonctionnaires de La Poste peuvent être intégrés sur leur demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette intégration est subordonnée à une période de stage probatoire suivie d'une période de détachement spécifique. Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme spécifique.

« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par La Poste. Dans ce cas, le fonctionnaire de La Poste peut, au moment de son intégration, demander à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou organismes d'accueil bénéficient également de mesures financières et d'accompagnement à la charge de La Poste.

« Les conditions d'application des dispositions du présent article, et notamment la détermination, par une commission créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil d'Etat. »






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 49

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

MM. JARLIER et JUILHARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 742-2 du code rural est complété par un alinéa ainsi rédigé :

"Par dérogation à l'article 43 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, l'affectation d'agents des organismes de mutualité sociale agricole auprès des secrétariats des services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles est assortie du remboursement par l'Etat des rémunérations et charges sociales des intéressés et de la conclusion d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec leurs employeurs."

Objet

Cet amendement a pour objet de donner une base juridique à l'affectation d'agents des caisses de MSA dans les services de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociales agricoles (ITEPSA).

Ces services, chargés de veiller à l'application de la législation sociale agricole, sont assistés depuis leur création par des agents des caisses de mutualité sociale agricole qui effectuaient à l'origine le secrétariat des comités départementaux des prestations sociales agricoles (CDPSA).

Depuis le début des années 1990, les cotisations des agriculteurs sont calculées sur les revenus professionnels et non plus sur les revenus cadastraux. De ce fait, la charge de travail des CDPSA s'est réduite et l'essentiel de l'activité des agents de la MSA s'est recentrée sur le secrétariat des services de l'ITEPSA.

Cet amendement prévoit en outre que chaque affectation fait l'objet d'une convention de trois ans, renouvelée par tacite reconduction, avec le directeur de la caisse MSA, employeur de l'agent intéressé et d'un remboursement par l'Etat des salaires et des cotisations patronales.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 50 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VASSELLE

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée est abrogé.

II. - Les délibérations prises sur le fondement des dispositions de l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée, antérieurement à la publication de la présente loi, sont maintenues en vigueur.

Les emplois régis par ces délibérations sont constitués en cadres d'extinction, au sein desquels sont placés les personnels titulaires occupant les emplois en cause. Ces agents, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, peuvent demander à bénéficier des dispositions de l'article 51 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée en vue d'intégrer l'un des corps et emplois mentionnés à l'article 4 de cette même loi. 

Objet

 Pour l'application du Protocole du 19 octobre 2006, il est nécessaire d'insérer un article dans la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : il concerne les personnels qui ont été recrutés selon des règles définies localement par délibération des conseils d'administration des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi.

Pour mettre fin à ce dispositif, tel que l'a prévu le protocole du 19 octobre 2006, il convient d'abroger l'article 8 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986. Toutefois, les délibérations prises sur le fondement des dispositions de cet article, antérieurement à la publication de la loi ainsi amendée, sont maintenues en vigueur, ce qui a pour effet de :

   - constituer en cadres d'extinction les emplois régis par ces délibérations ;

   - permettre aux agents concernés, eu égard à leur qualité de fonctionnaire, d'être détachés en vue d'intégrer l'un des corps et emplois relevant des statuts nationaux de la fonction publique hospitalière.

Il est précisé que cette mesure concerne 3977 agents, recensés par une enquête de la DHOS. Elle correspond également à la mise en oeuvre d'une préconisation issue du rapport de la Cour des Comptes relatif à la fonction publique hospitalière.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 51 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme BOUT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa de l'article 15 de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Le Médiateur de la République peut, pour former son cabinet, recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions. En outre, il dispose de services placés sous son autorité, au sein desquels il peut recruter des fonctionnaires et des agents non titulaires de droit public. Les modalités d'application du présent alinéa sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Des fonctionnaires ou des agents non titulaires de droit public employés pour une durée indéterminée peuvent être mis à disposition du Médiateur de la République. »

Objet

En application de l'article 15 de la loi du 3 janvier 1973, les collaborateurs du médiateur sont recrutés pour la durée de son mandat. De ce fait, le contrat des intéressés prend fin automatiquement à son issue. Cette situation est insatisfaisante, dans la mesure où elle n'assure pas une stabilité professionnelle aux agents non titulaires de la médiature, et représente une source de perturbation du fonctionnement de cette institution lors du départ de chaque médiateur. Parallèlement, certains emplois du médiateur sont inscrits sur la liste annexée au décret n°84-455 du 14 juin 1984 fixant la liste des institutions administratives spécialisées de l'Etat prévue au 3° de la loi n°84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.

Ce double fondement juridique au recrutement des agents non titulaires de l'institution ne simplifie pas la gestion de ses personnels.

Dès lors, le présent amendement vise à rendre plus lisible et à simplifier les conditions de recrutement par le médiateur des agents qui travaillent auprès de lui, selon deux axes.

D'une part, il distingue les collaborateurs de cabinet du médiateur, dont la gestion doit demeurer souple, et les agents des services de la médiature, qui pourront être recrutés sous contrat de droit public dans de meilleures conditions qu'actuellement. En effet, le cadre juridique limite aujourd'hui très étroitement ces possibilités de recrutement (décret « liste » de juin 1985 autorisant 5 recrutements sur contrat au profit du médiateur).

D'autre part, il autorise la mise à disposition, au profit du médiateur, de fonctionnaires ou d'agents non titulaires employés pour une durée indéterminée relevant des trois fonctions publiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 52 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme PAPON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Peuvent cumuler intégralement le montant d'une pension proportionnelle sur la caisse de retraites avec les émoluments correspondant à un emploi public, les marins devenus fonctionnaires ou agents publics recrutés avant le 1er janvier 2004 et qui demeurent en activité à cette même date. Les présentes dispositions prennent effet au 1er janvier 2004.

Objet

  Le code des pensions de retraite des marins (CPRM) dispose, dans son principe, que les marins titulaires de pension sont soumis, en matière de cumul, aux dispositions du titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite

La loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites a modifié, à compter du 1er janvier 2004, le régime de cumul emploi- retraite propre aux fonctionnaires (nouveaux articles L.84 à L.86-1, insérés au titre III du livre II du code des pensions civiles et militaires de retraite).

Bien que le régime de retraite des marins n'ait pas été directement concerné par la loi d'août 2003, la situation des marins pensionnés depuis le 1er janvier 2004 se trouve néanmoins modifiée au regard des règles de cumul emploi- retraite, compte tenu des dispositions du CPRM rappelées ci-dessus.

Ainsi, comme pour les fonctionnaires, le cumul de la pension de retraite de marin avec une activité rémunérée, exercée pour le compte d'un employeur de l'une des trois fonctions publiques (Etat, fonction publique territoriale ou hospitalière) est désormais limité.

Le montant brut des revenus d'activité ne peut, en principe, excéder le tiers du montant brut de la pension, la rigueur de ce plafond étant atténuée pour les petites pensions.

Toutefois, par dérogation, la loi du 21 août 2003 a prévu que le cumul intégral d'une pension et d'une activité rémunérée par un employeur public était autorisé, soit pour certaines activités limitativement énumérées, soit pour certaines catégories de pensionnés.

C'est le cas notamment des titulaires de pensions militaires qui ont eu des carrières courtes (personnels non officiers) ou qui atteignent la limite d'âge du grade qu'ils détenaient en activité (personnels officiers).

Cette dérogation instaurée à l'article L. 86 du CPCMR trouve à s'appliquer, en particulier, en faveur des anciens marins de la Marine nationale, recrutés ultérieurement dans la fonction publique.

Ces militaires peuvent, par exemple, légalement cumuler une pension de retraite de militaire et une activité à temps complet d'officier de port ou d'officier de port adjoint.

Cela n'est plus possible, en revanche, pour les anciens marins issus de la marine marchande, recrutés dans les mêmes corps et placés dans la même situation statutaire. Ces derniers ne peuvent plus, depuis l'intervention de la loi du 21 août 2003, cumuler une pension proportionnelle dans le régime de retraite des marins et une activité rémunérée dans ce type  d'emploi public.

Cette disparité de traitement, qui n'existait pas dans le dispositif de cumul emploi- retraite antérieur à la loi d'août 2003, n'a vraisemblablement pas été voulue par le législateur. Elle apparaît en tout état de cause difficilement explicable et dépourvue de justification.

Pour remédier à cette situation inéquitable, il est proposé une mesure législative particulière, autorisant, à compter du 1er janvier 2004, les marins devenant titulaires de pension proportionnelle à cumuler intégralement le montant de leur pension avec des revenus d'activité de l'un des employeurs mentionnés à l'article L.86-1 du CPCMR.

La portée de la mesure est limitée puisqu'elle ne vise, en effet, que ceux qui ont été recrutés dans un emploi public avant le 1er janvier 2004, qui sont en activité à cette même date et qui remplissent par ailleurs les conditions légales pour l'obtention d'une pension proportionnelle dans le régime de retraite des marins (55 ans et 15 années de services maritimes au moins).

Cela vaut notamment pour les officiers de port et officiers de port adjoints, anciens marins de la marine marchande, qui, au moment de leur recrutement par l'Etat, étaient concernés par la possibilité, avant l'intervention de la loi d'août 2003, de cumul intégral de leur pension de retraite de marins avec leur rémunération de fonctionnaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 53

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

Supprimer le 2° de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'interrogent sur le fait de faire dépendre le droit individuel à la formation du temps de travail de l'agent. Les agents à temps partiels bénéficieront d'un temps de formation très restreint. Ils s'opposent par ailleurs à la possibilité d'effectuer la formation en dehors du temps de travail.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 54

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 970-6 du code du travail)



Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 970-6 du code du travail.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement ne peuvent approuver cet article qui prévoit de faire bénéficier à des personnes qui n'ont pas le statut d'agents publics, des actions de formations s'agissant des entreprises délégataires de service public, par exemple, il semblerait plus approprié que les actions de formation soient financées par celles-ci et non par l'Etat.






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N° 55

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 5


 

Supprimer les II et III de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement tiennent à souligner que ces alinéas font référence à la reconnaissance des acquis de l'expérience et non à la validation des acquis de l'expérience. Il convient de souligner également que l'avancement « par appréciation de la valeur professionnelle » existe déjà.

Les modifications proposées sont donc loin de correspondre à une réforme d'ampleur en faveur de la formation des agents.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 56

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 6


 

Supprimer les II et III de cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement tiennent à souligner que ces alinéas font référence à la reconnaissance des acquis de l'expérience et non à la validation des acquis de l'expérience. Il convient de souligner également que l'avancement « par appréciation de la valeur professionnelle » existe déjà.

Les modifications proposées sont donc loin de correspondre à une réforme d'ampleur en faveur de la formation des agents.






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N° 57

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


 

Supprimer le quatrième alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984.

Objet

 

Le projet de loi prévoit que seront désormais possibles les mises à disposition d'agents publics au sein d'« organismes » qui n'étant pas des administrations « contribuent à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics ». Le principe est très général et la notion d'« organisme » très floue, tout autant d'ailleurs que le fait de contribuer à la mise en œuvre d'une politique de l'Etat qui ne signifie pas nécessairement exercer une mission de service public.






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N° 58

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10



Supprimer le III du texte proposé par cet article pour l'article 432-13 du code pénal.

Objet

 

Cet amendement vise à ce que l'avis de comptabilité délivré par la commission de déontologie ne puisse pas empêcher les poursuites pénales.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 59

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


 

Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet


Dans le projet de loi initial, il était prévu que le contrôle sur la possible prise illégale d'intérêt porte désormais sur les deux années précédant le début de l'activité privée au lieu de cinq années précédemment. Cette disposition a été à juste titre dénoncée par les syndicats non signataires de l'accord u 25 janvier. Elles favorisent en effet ce qu'on appelle le « pantouflage », à savoir, le va-et-vient de fonctionnaires entre privé et fonction publique dans leur seul intérêt plutôt qu'au profit de la collectivité. Certes, la Commission des Lois à l'Assemblée Nationale l'a ramené à trois ans. Mais il n'en reste pas moins que cette réduction de délais est une régression par rapport à la situation antérieure.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 60

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


 

Dans la première phrase du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer le mot :

trois

par le mot :

cinq

Objet

 

Dans le projet de loi initial, il était prévu que le contrôle sur la possible prise illégale d'intérêt porte désormais sur les deux années précédant le début de l'activité privée au lieu de cinq années précédemment. Cette disposition a été à juste titre dénoncée par les syndicats non signataires de l'accord u 25 janvier. Elles favorisent en effet ce qu'on appelle le « pantouflage », à savoir, le va-et-vient de fonctionnaires entre privé et fonction publique dans leur seul intérêt plutôt qu'au profit de la collectivité. Certes, la Commission des Lois à l'Assemblée Nationale l'a ramené à trois ans. Mais il n'en reste pas moins que cette réduction de délais est une régression par rapport à la situation antérieure.






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N° 61

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11



Supprimer le deuxième alinéa du VI du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993.

Objet

 

Le projet de loi propose dans certains cas de donner compétence au président de la Commission pour régler ces cas par ordonnances. Cet avis de comptabilité pourra être délivré dans le cas où l'activité envisagée est « manifestement compatible avec les fonctions antérieures de l'agent ».

Or, cette notion de « manifestement compatible » est assez floue et risque d'engendrer des abus. Il apparaît en effet problématique de donner à une seule personne le pouvoir de juger de la prise illégale d'intérêt. Seule la collégialité permet une garantie d'indépendance et d'impartialité.






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N° 62

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 13



Supprimer le IV du texte proposé par cet article pour l'article 25 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983.

Objet

 

Le projet de loi prévoit qu'il sera désormais permis aux agents à temps incomplet travaillant au plus à mi-temps, de cumuler cette fonction avec une activité privée. On comprend que des agents qui ne sont pas à temps plein, comme les secrétaires de mairie de petites communes par exemple, puissent ainsi cumuler leur fonction publique avec une activité extérieure. En revanche, le projet de loi ouvre la possibilité à ce que des agents non-titulaires soient concernés. Dans ce cas précis, plutôt que de résorber l'emploi à temps partiel en embauchant ces agents à temps plein et en les titularisant, on compte sur le privé pour financer le complément. A terme, ce type de dispositions prépare l'éclatement de la fonction publique.






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N° 63

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 14


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Le projet de loi réaffirme dans un premier temps le principe suivant lequel les agents publics doivent se consacrer de manière exclusive à leurs tâches mais dans un second temps, admet des dérogations toujours plus étendues. Il est ainsi dérogé à ce principe pendant un an si l'agent crée ou reprend une entreprise. L'objectif de faciliter la création d'entreprises est louable. Mais comment garantir que cette disposition n'encourage pas la « fuite des cerveaux » vers le privé ? Lutter contre le chômage passe aussi par un service public de qualité et donc par le fait de retenir les compétences en son sein. Par ailleurs, le risque est grand que cette disposition accompagne de fait une logique de privatisation. Si le domaine de l'administration où l'agent public officie est ouvert à la concurrence, on peut logiquement imaginer que l'agent créera une entreprise dans ce même secteur, entrant en compétition avec l'administration. Le cumul d'activité serait alors un marchepied vers une privatisation complète.






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N° 64

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 24 QUINQUIES


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la remise en cause du mi-temps thérapeutique proposée par cet article.






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N° 65

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. SEILLIER


ARTICLE 24 TER


 

Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code de la mutualité, après les mots :

détachement

insérer les mots :

ou de mise à disposition

Objet


L'article 7 du présent projet de loi prévoit explicitement les possibilités de mise à disposition en faisant notamment référence à « des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État (...) ».

Dès lors que les mutuelles de fonctionnaires sont gestionnaires du régime obligatoire de sécurité sociale par délégation de la loi et assurent de surcroît, conventionnellement, la mise en œuvre de nombreuses actions sociales pour le compte des administrations, il convient que l'article 24 ter puisse également prévoir, en l'application de l'article 7 et au regard des spécificités des mutuelles de fonctionnaires, la possibilité du recours à « la mise à disposition » des élus exerçant des fonctions permanentes au sein de ces organismes. Les modalités de remboursement de l'organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition à l'organisme d'origine de celui-ci, devront s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 7 du présent projet de loi.

D'autre part, à l'instar des mutuelles d'autres secteurs, qui favorisent le recours au principe général posé par l'article L. 114-26 du code de la mutualité (relatif à la mise à disposition), les mutuelles de fonctionnaires sont des mutuelles professionnelles, qui conduisent leurs activités dans le cadre d'un champ potentiel de mutualisation statutairement limité à leur environnement (administration, ministère voire, au plus, fonction publique).

Ainsi, à la différence des élus locaux ou nationaux dont il est légitime de séparer très clairement l'activité et le mandat de leur corps d'origine, le lien entre les administrations et les mutuelles s'apparentent davantage au statut des élus du personnel. En effet, ils exercent leurs mandats uniquement pour et par leur environnement professionnel.

Sans revenir sur le principe d'un recours possible à la mise en détachement, il apparaît logique de prévoir explicitement, et parallèlement à la procédure de « détachement », la possibilité d'un recours à la mise à disposition, afin de donner plus de souplesse au dispositif et de laisser le choix aux administrations et aux collectivités concernées.






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N° 66

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. CÉSAR


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 28


 

Après l'article 28, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - La loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture est ainsi modifiée :

1° Au quatrième alinéa de l'article 22 et au deuxième alinéa de l'article 24, après les mots : « un second mandat », est inséré le mot « consécutif ».

2° Le deuxième alinéa de l'article 26 est ainsi rédigé :

 « Ils ont qualité pour agir en justice en vue notamment de la protection du titre d'architecte et du respect des droits conférés et des obligations imposées aux architectes par les lois et règlements. Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile relativement aux faits portant un préjudice direct ou indirect à l'intérêt de la profession d'architecte. »

II. - Par dérogation au délai prévu à l'avant-dernière phrase du cinquième alinéa de l'article 37 de la loi n° 77-2 modifiée sur l'architecture, l'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé peut être demandée dans un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi.

Objet

 

L'amendement concerne l'exercice de la profession d'architecte et le fonctionnement de l'ordre national des architectes.

Le I a pour objet d'apporter deux modifications à la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte en :

- apportant une précision nécessaire sur les conditions dans lesquelles les membres des conseils de l'Ordre ont la possibilité d'exercer un deuxième mandat,

- rendant plus efficaces les conditions dans lesquelles le conseil national et les conseils régionaux de l'Ordre des architectes peuvent exercer les droits réservés à la partie civile devant les juridictions en vue de défendre l'intérêt de la profession.

Le II vise à ouvrir un nouveau délai d'une durée deux ans, applicable à compter de l'entrée en vigueur de la présente loi, pour l'instruction des demandes d'inscription à l'annexe du tableau régional des architectes sous le titre de détenteur de récépissé.

En application de l'article 37-2 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2005-1044 du 26 août 2005 relative à l'exercice et à l'organisation de la profession d'architecte, chaque maître d'œuvre en bâtiment détenteur de récépissé était invité à déposer, selon les conditions fixées par l'ordonnance, dans le délai d'un an imparti à compter de sa publication, soit avant le 28 août 2006, une demande individuelle d'inscription à une annexe au tableau régional des architectes auprès du conseil régional de l'ordre des architectes de la région dans laquelle il exerçait son activité professionnelle principale.

Or de nombreux professionnels n'ont pas eu connaissance des dispositions de l'ordonnance à l'expiration du délai imparti, et voient leurs demandes de permis de construire rejetées par les directions départementales de l'équipement ou les mairies.

Il apparaît donc opportun de rouvrir pour une durée de deux ans le délai prévu par l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 dans sa version résultant de l'ordonnance précitée du 26 août 2005.






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N° 67 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VINÇON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 89-924 du 23 décembre 1989 autorisant le transfert à une société nationale des établissements industriels dépendant du Groupement industriel des armements terrestres (G.I.A.T.) est ainsi modifiée :

1° Le second alinéa de l'article 4 est ainsi rédigé :

« Les dispositions du premier alinéa sont applicables aux fonctionnaires et militaires qui acceptent la proposition de contrat qui leur est faite lorsque ceux-ci sont transférés au sein des filiales de la société GIAT Industries SA. » ;

2° L'article 6 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsqu'ils sont affectés à une branche d'activité apportée à une filiale de la société nationale mentionnée à l'article 1er dont celle-ci détient, directement ou indirectement, la majorité du capital, les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b du présent article peuvent être affectés de plein droit auprès de cette filiale, à l'initiative de leur employeur, dans le cadre des dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à la société mère en sa qualité d'employeur des personnels transférés. Ceux-ci bénéficient auprès de leur nouvel employeur de l'ensemble des droits tels qu'ils sont définis par des décrets pris en Conseil d'Etat relatifs aux droits et garanties et à la protection sociale prévus au b du présent article, sans qu'aucune mesure particulière ne soit nécessaire à cet égard.

« Les ouvriers qui ont fait l'option mentionnée au b ci-dessus relèvent du régime d'assurance chômage pour lequel leurs société d'affectation aura opté en application des dispositions de l'article L. 351-4 du code du travail. Les cotisations salariales et patronales sont celles en vigueur dans le régime choisi. » ;

3° A l'article 7, après le mot : « société» , sont insérés les mots : « ou l'une de ses filiales» .

Objet

La société nationale GIAT Industries a engagé en 2004 l'adaptation de son organisation et de son périmètre d'activités : la filialisation du coeur de métier de GIAT dans une nouvelle société, Nexter Systems, regroupant la quasi-totalité de l'activité et des effectifs est en cours.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit, dans les filiales qu'elle déteint majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.

Or, les personnels ouvriers de GIAT Industries ont été spécialement affectés à cette société lors de sa transformation en société nationale. Les textes constitutifs de cette société ne prévoient pas en l'état que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.

La pleine réalisation de l'adaptation de l'organisation et du périmètre d'activités de GIAT Industries nécessite, par conséquent, que des dispositions législatives prévoient la possibilité d'une telle affectation de ces personnels ouvriers, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales créées par GIAT Industries.

Ainsi, cet amendement a pour objet de modifier les articles 6 et 7 (2° et 3°) de la loi de 1989 pour permettre à cette société de transférer de plein droit leurs personnels sous statut, sans modification de leurs statut réglementaire, dans ses filiales.

Il apparaît également nécessaire, à cette occasion, de préserver les garanties prévues à l'article 4 (1°) pour les fonctionnaires et les militaires qui ont accepté la proposition de contrat qui leur a été faite lorsqu'ils sont transférés au sein des filiales créées par GIAT Industries.

Par ailleurs, afin de mettre fin à la dualité de régime d'assurance chômage prévalant encore chez GIAT Industries,les personnels ouvriers sous statut relevant des régimes particuliers définis à l'article L. 351-12 du code du travail, alors que les salariés relevant des conventions collectives de la métallurgie relèvent du régime général.

Cet amendement (2°) propose, par conséquent, d'insérer un alinéa nouveau à l'article 6 afin de prévoir que les personnels ouvriers relèveront du régime d'assurance chômage pour lequel leur société d'affectation aura opté.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 68 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. VINÇON

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


 

Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 4-1 de la loi n° 93-1419 du 31 décembre 1993 relative à l'Imprimerie nationale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 4-2. - Lorsqu'ils sont employés à une activité apportée à une société dont l'Imprimerie nationale détient, directement ou indirectement, la totalité ou la majorité du capital, les ouvriers de l'Imprimerie nationale visés à l'article 4 peuvent être affectés de plein droit, à l'initiative de leur employeur, auprès de cette filiale. Dans ce cas, la filiale concernée se substitue à l'Imprimerie nationale en sa qualité d'employeur des ouvriers transférés.

« Cette substitution est sans incidence sur le régime applicable aux ouvriers faisant l'objet de ce transfert. »

Objet

La société nationale "Imprimerie nationale" a engagé l'adaptation de son organisation et de son périmètre d'activités qui était exigée par la Commission européenne dans sa décision du 20 juillet 2005 relative à l'aide à la restructuration de la société.

Dans ce contexte, il apparaît nécessaire que cette société dispose de la faculté d'affecter de plein droit, dans les filiales qu'elle déteint majoritairement ses personnels ouvriers sous statut sans modification de leurs droits, notamment en matière de retraite.

Or, les personnels ouvriers de l'Imprimerie nationale ont été spécialement affectés auprès de cette société lors de sa transformation en société nationale. Les textes constitutifs de cette société ne prévoient pas en l'état que leur employeur puisse les mettre à disposition de filiales, ni les affecter au sein de celles-ci.

La pleine réalisation de l'adaptation de l'organisation et du périmètre d'activités de l'Imprimerie nationale nécessite, par conséquent, que des dispositions législatives prévoient la possibilité d'une telle affectation de ces personnels ouvriers, sans modification de leur statut réglementaire, dans les filiales créées par l'Imprimerie nationale.

Ainsi, cet amendement a pour objet de modifier la loi de 1993 pour permettre à cette société de transférer de plein droit leurs personnels sous statut, sans modification de leurs statut réglementaire, dans ses filiales.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 69 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. JARLIER, JUILHARD

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les agents régis par le statut commun prévu à l'article L. 621-2 du code rural peuvent, en cas de suppression ou transformation d'emploi préalablement autorisée par le ministre chargé de l'agriculture ou lorsque tout ou partie de l'activité d'un établissement public créé en application des articles L. 621-1, L. 621-12, L. 622-1 et L. 641-5 du même code est transférée à une autre personne morale de droit public, être recrutés par la personne morale de droit public qui le souhaite, dans le cadre d'un service public administratif. Cette autorité leur propose un contrat de droit public, à durée déterminée ou indéterminée selon la nature du contrat dont ils étaient titulaires.

Ce contrat peut reprendre les autres clauses substantielles de leur ancien contrat, notamment en ce qui concerne la rémunération et l'évolution de carrière.

Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2007.

Objet

 

L'amendement consiste à permettre le reclassement de certains personnels des offices d'intervention dans le secteur agricole et de l'agence unique de paiement, dont la création a été prévue au livre VI du code rural.

Cette disposition, qui reprend, en les adaptant, les dispositions de l'article 20 de la loi n° 2005-843 du 26 juillet 2005 relatives au transfert d'activité d'une personne morale de droit privé employant des salariés de droit privé vers une personne morale de droit public, est strictement circonscrite aux personnels des établissements publics précités.

Ces établissements font en effet l'objet d'une réforme de grande ampleur, initiée par la loi d'orientation agricole n° 2006-11 du 5 janvier 2006, qui a adapté leurs missions en vue de prendre en compte les évolutions de la politique agricole commune. Dans ce cadre, les modalités de gestion de l'ensemble des aides à l'agriculture ont été repensées de façon à améliorer l'efficacité et la sécurité des paiements et à répondre aux attentes des agriculteurs en matière de simplification.

A cet effet, les offices d'intervention agricoles ont été regroupés autour de trois pôles (élevage ; cultures spécialisées ; grandes cultures), et un nouvel établissement, l'Agence unique de paiement (AUP), a repris le rôle d'organisme payeur qu'ils assuraient jusqu'alors.

Parallèlement, l'Agence centrale des organismes d'intervention dans le secteur agricole (ACOFA), organisme public chargé de missions transversales pour le compte des offices, est

supprimée à compter du 1er janvier 2007, et une partie de ses missions sont transférées à l'Etat, et notamment celles d'inspection des opérations menées dans le cadre de la réglementation communautaire qui sont transférées au ministère de l'économie, des finances et de l'industrie.

Enfin, la réforme s'accompagne d'un plan de suppression d'emplois induit par la rationalisation de l'activité des offices (250 emplois d'ici fin 2007).

Il importe que des solutions soient trouvées pour reclasser les personnels concernés soit par un transfert d'activité, soit par une suppression ou une transformation de poste. Ces agents sont des contractuels de droit public par détermination de la loi, régis par un quasi-statut qui prévoit, notamment, un déroulement de carrière.

L'économie du dispositif repose sur les éléments suivants :

- est instituée une possibilité de reprise des personnels, qui permet à toute personne publique d'accueillir les agents dont l'activité a été transférée ou dont le poste a été supprimé ou transformé ;

- en cas de reprise des personnels, la rédaction proposée fait obstacle aux conditions qui restreignent les cas et conditions de recrutement de contractuels de la fonction publique (article 4 du Titre II du statut général). Ainsi, il sera notamment possible de proposer un CDI aux agents s'ils en bénéficiaient avant, ce qui est le cas de la grande majorité des agents des offices. Cette garantie fait partie des éléments substantiels du contrat antérieur, au même titre que la rémunération ou le déroulement de carrière. De même, les contractuels d'un niveau inférieur à celui de la catégorie A pourront être recrutés nonobstant les dispositions de l'article 4 précité.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 70

18 décembre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 71 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme PROCACCIA


ARTICLE 24 QUINQUIES


I. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du I de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

II. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du II de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

III. - Rédiger comme suit le troisième alinéa du III de cet article :

« Après trois mois consécutifs de congé ordinaire de maladie pour une même affection, après un congé de longue maladie ou un congé de longue durée, les fonctionnaires peuvent être autorisés, après avis d'un médecin agréé désigné par l'administration, à accomplir un service à temps partiel pour raison thérapeutique accordé pour une période d'un mois à trois mois renouvelable, dans la limite d'un an pour une même affection. En cas de contestation de cet avis par l'intéressé ou par l'administration, le service à temps partiel est accordé par le comité médical compétent, saisi par l'administration. Le comité médical est saisi de toute demande de renouvellement du service à temps partiel. »

Objet

 

L'article 24 quinquies a pour objet d'assouplir le dispositif du service à mi-temps thérapeutique en vigueur pour les fonctionnaires, afin de le rapprocher du système mis en place dans le secteur privé. Le dispositif proposé est particulièrement utile pour le retour et le maintien dans l'emploi des fonctionnaires des trois fonctions publiques puisqu'il propose de substituer un temps partiel thérapeutique à l'actuel mi-temps thérapeutique.

Ce temps partiel thérapeutique pourrait être accordé aux fonctionnaires ayant bénéficié de six mois consécutifs de congés maladie « ordinaire » pour une même affection, et ce, afin d'éviter tout usage abusif du congé de longue maladie de la part des fonctionnaires qui y recourent parfois aujourd'hui pour pouvoir bénéficier, in fine, du mi-temps thérapeutique.

Aux termes de la rédaction proposée le temps partiel thérapeutique pourrait être accordé :

   - après un congé de longue maladie ou de longue durée ou après six mois consécutifs de congé maladie pour une même affection, après avis du comité médical compétent, pour une période de trois mois renouvelable dans la limite d'un an pour une même affection;

   - après un congé pour accident de service ou maladie contractée dans l'exercice des fonctions, après avis favorable de la commission de réforme compétente, pour une période d'une durée maximale de six mois renouvelable une fois.

Dans le cas des congés de maladie, cet amendement propose quatre modifications.

1° La durée de six mois préalable à l'obtention du temps partiel pour raison thérapeutique semble trop longue. En effet, la plupart des pathologies (notamment traumatiques, infectieuses ou chirurgicales) ne nécessitent qu'un arrêt total de travail d'une durée de trois mois, à l'issue de laquelle une rééducation fonctionnelle peut se conjuguer avec une reprise du travail à temps partiel. Cet amendement tend donc à écourter cette période préalable en l'abaissant à trois mois. Non seulement, cette durée semble suffisante, mais elle permet, de surcroît, d'éviter la prolongation inutile de congés de complaisance qui retardent d'autant la reprise, même partielle, du travail.

2° La seconde modification est d'ordre rédactionnelle puisqu'elle préciser la notion de « congé ordinaire de maladie » qui correspond à une disposition statutaire au contraire de la simple notion de « congé de maladie ».

3° La troisième modification tend à supprimer le passage préalable au « comité médical compétent » qui semble un frein à la souplesse et à la rapidité qui s'imposent dans la mise en place d'un temps partiel pour raison thérapeutique. En effet, la plupart de ces comités départementaux se réunissent à une fréquence mensuelle et sont lourdement surchargés de demandes, sans pouvoir les examiner avec l'attention requise. Cette attente, qui peut atteindre un mois réduit l'efficacité thérapeutique de la demande et engendre des prolongations d'arrêt de travail médicalement indues. Cet amendement propose donc de conférer au seul médecin agréé le traitement de la demande de reprise à temps partiel pour raison thérapeutique. L'administration devant statuer sur ses conclusions médico-administratives. En revanche, le comité médical compétent serait consulté pour toute demande de renouvellement du temps partiel thérapeutique, d'une part, et en cas de désaccord entre l'agent, le médecin du travail ou de prévention et l'administration.

4° Enfin, en matière de renouvellement du temps partiel thérapeutique, la durée de trois mois prévue par cet article semble à la fois trop rigide et trop longue. Il devrait être permis de moduler cette période entre un et trois mois, étant entendu que le plafond demeurerait maintenu à un an.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 72 rect.

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LECERF

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27


Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure pénale et administrative, les mots : "ainsi que de la Cour de cassation" sont remplacés par les mots : ", de la Cour de cassation ainsi qu'à l'Ecole nationale de la magistrature".

Objet

 Il s'agit de permettre à l'Ecole nationale de la magistrature de bénéficier, à l'instar des juridictions de l'ordre judiciaire (tribunaux d'instance, tribunaux de grande instance, cours d'appel et Cour de cassation), d'assistants de justice.

Afin d'accroître la qualité et l'efficacité de l'activité judiciaire, la loi n°95-125 du 8 février 1995 relative à l'organisation des juridictions et à la procédure civile, pénale et administrative a créé les assistants de justice.

Ils sont recrutés par contrat pour une durée de 2 ans, renouvelable deux fois. Ce sont des agents non titulaires de l'Etat qui exercent leur fonction à temps partiel : 80 heures par mois au maximum, dans la limite de 720 heures par an. L'exercice d'une autre activité professionnelle est possible sur autorisation.

Pour postuler, les candidats doivent notamment justifier d'un diplôme sanctionnant une formation juridique d'une durée au moins égale à quatre années d'études supérieures après le baccalauréat.

Les objectifs du recrutement d'assistants de justice à l'Ecole nationale de la magistrature.

L'Ecole nationale de la magistrature a été confrontée ces dernières années à une montée en puissance sans précédent de ses activités, caractérisée notamment par une augmentation des publics pris en charge dans le cadre de la formation (délégués du procureur de la République, juges de proximités, juges consulaires, augmentation du nombres d'auditeurs de justice, accroissement du nombre de magistrats étrangers accueillis en stage...) et de façon générale de ses missions et de ses méthodes pédagogiques.

Les chargés de formation ont donc vu leur activité s'accroître.

Les assistants de justice, juristes qualifiés, pourront ainsi apporter leur aide aux travaux de recherches documentaires et d'élaboration des supports pédagogiques.

Leur seraient ainsi confiées, sous le contrôle des magistrats détachés à l'Ecole, les tâches suivantes :

- recherche de jurisprudences, d'articles de doctrines, de rapports ou de circulaires 

- mise en forme de documents

- archivage de documents papier ou proposés en ligne

- veille documentaire

- maintenance et actualisation de la documentation en ligne

- rédaction de projets de supports pédagogiques.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 73

18 décembre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 74 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


 

Dans le premier alinéa du I et du II du texte proposé par cet article pour l'article 423-13 du code pénal remplacer (deux fois) les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Objet

 

Le délai d'interdiction de cinq ans d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions est beaucoup plus long que celui prévu dans l'ensemble des autres pays de l'OCDE et de l'Union européenne. Cela ne justifie pas pour autant que nous devions nous aligner, notre fonction publique est unique. Ce n'est pas de mesures facilitant le départ, en particulier celui des cadres les plus qualifiés, vers le secteur privé dont a aujourd'hui le plus besoin la fonction publique. Au contraire ces dispositions peuvent avoir des conséquences néfastes surtout dans un contexte de départs massifs à la retraite.

Le raccourcissement du délai d'incompatibilité est inopportun, ne correspond pas à une réelle nécessité et peut par ailleurs dans le contexte pré-électoral donner lieu à de mauvaises interprétations.

L'objet de cet amendement est de rétablir le délai d'interdiction, de cinq ans, d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 75 rect.

19 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 423-13 du code pénal remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Objet

 

Sous-amendement rétablissant le délai d'interdiction de cinq ans d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 76 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. COLLOMBAT, MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11


Dans le premier alinéa du I  et du III du texte proposé par cet article pour l'article 87 de la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993, remplacer (deux fois) les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 77 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. COLLOMBAT, MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 12


Supprimer le I de cet article.

Objet

Amendement de coordination.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 78 rect.

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. COLLOMBAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 7

(Art. 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'État)


Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article 42 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Lorsque la mise à disposition est consécutive à une suppression de poste dans le cadre d'une restructuration qui s'impose à l'agent. »

Objet

Le présent projet de loi introduit de nouvelles obligations dans le cadre de la mise à disposition des fonctionnaires et notamment prévoit le remboursement du coût de la personne mise à disposition par l'organisme d'accueil, sauf dans un nombre de cas limitativement énumérés.

Or, il arrive que la mise à disposition ne soit pas  choisie par l'agent mais subie, principalement lorsqu' une antenne locale d'administration de l'Etat ferme ses portes. Dans un tel cas, l'obligation de remboursement ne doit pas devenir un obstacle au reclassement de l'agent. C'est l'objet de cet amendement.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 79 rect.

21 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. COLLOMBAT, MAHÉAS

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La première phrase de l'article 49 de la loi n° 84-594 du 12 juillet 1984 relative à la formation des agents de la fonction publique territoriale et complétant la loi n° 84-53 du 26 février 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale est complétée par les mots : « , trésorier-payeur général ; directeur des services fiscaux ; directeur de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes ; magistrat en charge du ministère public ; directeur des renseignements généraux ; directeur de la sécurité publique. »

Objet

Si la mobilité des fonctionnaires constitue un gage de qualité pour la fonction publique, celle-ci doit cependant être conciliée avec un principe républicain essentiel : la séparation des pouvoirs et des fonctions.

La loi n°84-594 du 12 juillet 1984, complétée par le décret n°2004-715 du 20 juillet 2004, dispose que les départements, les régions et leurs établissements publics administratifs ne peuvent engager des fonctionnaires ou d'anciens fonctionnaires ayant exercé dans le même ressort territorial, au cours des deux années qui précèdent, les fonctions de préfet, de sous-préfet, de secrétaire général de préfecture ou de secrétaire général de préfecture.

En outre, les magistrats des chambres régionales des comptes ne peuvent être recrutés dans une collectivité territoriale du ressort de leur juridiction qu'après un délai de cinq ans.

Par ailleurs, à l'inverse, nul ne peut être nommé membre d'un tribunal administratif ou d'une cour administrative d'appel s'il a exercé depuis moins de trois ans, dans le ressort de ce tribunal ou de cette cour, une fonction de direction au sein des services d'une collectivité territoriale.

Ce sont là les seules dispositions légales existantes ce qui laisse fâcheusement en dehors du champ des incompatibilités d'autres catégories de fonctionnaires ayant rempli des missions de contrôle des collectivités territoriales - par exemple les trésoriers-payeurs généraux ou les directeurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes - ou, plus généralement, dont les fonctions exigent une totale indépendance par rapport à elles : magistrats chargés du ministère public, directeurs des renseignements généraux, etc.

L'objet de cet amendement est donc d'étendre le champ de la réglementation en ce sens.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 80

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. RAOULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16 insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I - L'article 45 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat et l'article 64 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :

« Le détachement peut être prononcé sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est détaché. Cette convention précise le temps de travail et la rémunération de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est détaché. L'expiration d'un détachement dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est détaché, entraîne de plein droit la fin du ou des autres détachements à temps non complet de l'agent. »

II - Après le premier alinéa de l'article 49 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 et de l'article 70 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« La mise hors cadre peut être prononcée auprès de deux ou plusieurs organismes sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet. Une convention est préalablement signée entre l'administration d'origine et les administrations ou les organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. Cette convention précise le temps de travail de l'agent dans chacune des administrations ou chacun des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre. L'expiration d'une période de mise hors cadre dans l'une des administrations ou l'un des organismes auprès desquels l'agent est mis hors cadre, entraîne de plein droit la fin du ou des autres périodes de mise hors cadre à temps non complet de l'agent. »

Objet

 

Les articles 45 à 48 de la loi n° 84-16 du 11 Janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique d'Etat ainsi que les articles 64 à 69 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives au détachement des fonctionnaires.

Les articles 49 et 50 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique d'Etat ainsi que les articles 70 et 71 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction Publique Territoriale déterminent les règles relatives à la position Hors Cadre des fonctionnaires.

Ces dispositions n'envisagent pas la possibilité d'un détachement ou d'une mise en position hors cadre sur plus d'un emploi auprès d'un ou plusieurs organismes.

Cette limitation constitue un obstacle au détachement ou à la mise en position hors cadre d'un agent auprès de deux ou plusieurs organismes intervenant dans des domaines similaires connexes ou complémentaires, mais qui, chacun d'eux, ne peuvent ou n'ont pas besoin d'employer un agent à temps complet.

De plus, cette limitation conduit parfois à détacher ou à mettre hors cadre un agent sans que les fonctions nécessitent un temps complet. Autoriser un détachement ou une mise en position hors cadre sur deux ou plusieurs emplois à temps non complet permettrait en conséquence d'optimiser la gestion du personnel.

Ce détachement ou cette mise en position hors cadre d'un même agent auprès de plus d'un organisme d'accueil doit bien entendu se faire dans les mêmes conditions qu'un détachement ou une mise en position hors cadre sur un emploi auprès d'un seul organisme.

Toutefois, afin d'éviter tout temps de travail supérieur au temps légal et pour les fonctionnaires détachés, toute rémunération supérieure à 115 % de la rémunération afférente à l'emploi d'origine, une convention signée entre les administrations et organismes intéressés déterminera le temps de travail et la rémunération de l'agent détaché ou mis en position hors cadre.






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N° 81

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. MAHÉAS


ARTICLE 24 TER


Dans le texte proposé par cet article pour insérer un alinéa après le cinquième alinéa de l'article L. 114-24 du code la mutualité après les mots :

en position de détachement

insérer les mots :

ou de mise à disposition

Objet

L'article 7 du présent projet de loi prévoit explicitement les possibilités de mise à disposition en faisant notamment référence à « des organismes contribuant à la mise en œuvre d'une politique de l'État (...) ».

Dès lors que les mutuelles de fonctionnaires sont gestionnaires du régime obligatoire de sécurité sociale par délégation de la loi et assurent de surcroît, conventionnellement, la mise en œuvre de nombreuses actions sociales pour le compte des administrations, il convient que l'article 24 ter puisse également prévoir, en l'application de l'article 7 et au regard des spécificités des mutuelles de fonctionnaires, la possibilité du recours à « la mise à disposition » des élus exerçant des fonctions permanentes au sein de ces organismes. Les modalités de remboursement de l'organisme accueillant le fonctionnaire mis à disposition à l'organisme d'origine de celui-ci, devront s'effectuer dans les conditions prévues à l'article 7 du présent projet de loi.

D'autre part, à l'instar des mutuelles d'autres secteurs, qui favorisent le recours au principe général posé par l'article L. 114-26 du code de la mutualité (relatif à la mise à disposition), les mutuelles de fonctionnaires sont des mutuelles professionnelles, qui conduisent leurs activités dans le cadre d'un champ potentiel de mutualisation statutairement limité à leur environnement (administration, ministère voire, au plus, fonction publique).

Ainsi, à la différence des élus locaux ou nationaux dont il est légitime de séparer très clairement l'activité et le mandat de leur corps d'origine, le lien entre les administrations et les mutuelles s'apparentent davantage au statut des élus du personnel. En effet, ils exercent leurs mandats uniquement pour et par leur environnement professionnel.

Sans revenir sur le principe d'un recours possible à la mise en détachement, il apparaît logique de prévoir explicitement, et parallèlement à la procédure de « détachement », la possibilité d'un recours à la mise à disposition, afin de donner plus de souplesse au dispositif et de laisser le choix aux administrations et aux collectivités concernées.






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N° 82

18 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 11 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. MAHÉAS, COLLOMBAT, DOMEIZEL

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 8 BIS


Dans la seconde phrase du II du texte proposé par l'amendement n° 11 pour l'article 61-1 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 après le mot :

rattaché

insérer les mots :

auprès du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale,

Objet

Le Conseil supérieur de la fonction publique territoriale n'est doté ni de la personnalité morale ni d'un budget propre. Il est donc dans l'incapacité tant juridique que matérielle de rembourser les personnels qui sont mis à sa disposition notamment par le CNFPT.






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(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 83 rect.

20 décembre 2006




Cet amendement a été retiré avant séance.





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N° 84

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 24 SEXIES


I. - Au début du texte proposé par le 1° de cet article pour le dernier alinéa du VI de l'article 64-1 de la loi n° 2001-616 du 11 juillet 2001 relative à Mayotte, remplacer les mots :

Les agents non titulaires

par les mots :

Jusqu'à leur intégration ou leur titularisation dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II, les agents mentionné aux II et III

II. - Modifier comme suit le texte proposé par le 2° de cet article pour le VII du même texte :

a) Au début du premier alinéa, remplacer les mots :

au II et les agents mentionnés au III qui sont titularisés

par les mots :

aux II et III qui sont intégrés ou titularisés dans un des corps ou cadres d'emplois mentionnés au II

b) Au début du deuxième alinéa, après les mots :

Ils sont affiliés,

insérer les mots :

au jour de leur intégration ou de leur titularisation et au plus tôt

et à la fin de ce même alinéa, remplacer les mots :

cadre d'emploi d'intégration

par les mots :

cadre d'emplois d'intégration ou de titularisation

Objet

Les dispositions adoptées en première lecture à l'Assemblée nationale tendent à affilier tous les agents titulaires au régime spécial à la même date, soit six mois à compter de la publication de la présente loi. Or certains agents ne seront pas encore intégrés dans leur nouveau corps ou cadre d'emplois d'accueil puisque la loi prévoit que l'intégration peut être effectuée jusqu'au 31 décembre 2010.

Dès lors, l'amendement présenté prévoit l'affiliation au régime spécial des agents titulaires au fur et à mesure de leur intégration dans les corps ou cadres d'emplois de la fonction publique, et avant la date butoir du 31 décembre 2010.






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N° 85

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

En vertu de la dérogation prévue à l'article 16 de la loi n 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, peuvent être intégrées à l'Inspection générale des finances des personnalités qui ont exercé des responsabilités leur ayant permis d'acquérir et d'exercer des compétences nécessaires à ses missions.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article.

Objet

L'inspection générale des finances a souhaité élargir le recrutement au profit de personnalités ayant exercé dans le secteur privé des compétences utiles à la réalisation de ses missions. Des dispositions législatives analogues ont été prises s'agissant du corps de l'inspection générale des affaires sociales (articles 133 de la loi n 2004-806 du 9 août 2004 relative à la politique de santé publique et 63 de la loi n°2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie).

Ce projet s'inscrit parfaitement dans les orientations fixées par le Président de la République au cours de son allocution à l'occasion de la présentation des vœux aux fonctionnaires et agents de l'Etat, le 6 janvier 2006 à Metz. Le chef de l'Etat avait en effet précisé que la fonction publique : « doit s'ouvrir davantage aux femmes et aux hommes du secteur privé ».






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N° 86

18 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au début du 1° de l'article L. 351-12 du code du travail, les mots : « Les agents non fonctionnaires de l'Etat » sont remplacés par les mots : « Les agents fonctionnaires et non fonctionnaires de l'Etat » et après les mots : « établissements publics administratifs » sont insérés les mots : « ainsi que les militaires ».

Objet

L'article L. 351-12 du code du travail fixe la liste des salariés et agents ayant droit à l'allocation d'assurance chômage en cas de perte involontaire d'emploi.

En l'état actuel de la législation, seuls les fonctionnaires de l'Etat ne peuvent pas prétendre au versement de cette allocation alors que les agents non titulaires peuvent en bénéficier de même que les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers, selon les règles de droit commun. Par ailleurs, l'application de cette législation aux militaires conduit aujourd'hui à reconnaître le droit à l'allocation d'assurance chômage aux seuls militaires ayant servi en vertu d'un contrat, ce qui exclut les militaires de carrière.

Dès lors, le présent amendement aligne les droits des fonctionnaires de l'Etat et des militaires de carrière sur ceux des agents des fonctions publiques territoriale et hospitalière en matière d'assurance chômage.






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N° 87

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 65 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 65-1. - Au titre des années 2007, 2008 et 2009, les établissements mentionnés à l'article 2 de la présente loi peuvent être autorisées, à titre expérimental et par dérogation aux dispositions prévues au premier alinéa des articles 17 du titre Ier du statut général et 65 de la présente loi, à se fonder sur un entretien professionnel pour apprécier la valeur professionnelle des fonctionnaires prise en compte pour l'application des articles 67, 68 et 69.

« Le Gouvernement présente chaque année au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière un bilan de cette expérimentation. Il en présente également le bilan au Parlement avant le 31 mars 2010.

« Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités d'application du présent article. »

 

Objet

 

Par le présent amendement, le Gouvernement entend donner la faculté, aux établissements sanitaires, sociaux et médico-sociaux publics relevant de l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 qui se porteront candidat à une expérimentation, de déroger aux dispositions générales de notation, d'évaluation et d'avancement des fonctionnaires. Il permettra aux établissements intéressés de fonder l'appréciation de la valeur professionnelle de leurs agents sur la base d'un entretien professionnel global.

Le dispositif envisagé nécessite de déroger au principe selon lequel la note administrative reflète la valeur professionnelle de l'agent, ainsi qu'il est établi à l'article 17 de la loi du 13 juillet 1983 ainsi qu'à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984.

Cette disposition vise à mieux articuler qu'elle ne l'est à présent la pratique de l'évaluation individuelle des fonctionnaires et l'appréciation de leur valeur professionnelle par leurs supérieurs hiérarchiques. Cette évolution est importante puisque la valeur professionnelle est l'un des critères sur lesquelles reposent d'une part les décisions relatives à l'avancement d'échelon et à l'avancement de grade, lorsque ce dernier intervient par voie d'inscription à un tableau d'avancement (articles 67, 68 et 69 de la loi du 9 janvier 1986) et d'autre part celle relative à l'attribution du régime indemnitaire qui lui est associé.

L'amendement du Gouvernement s'inscrit dans le cadre d'une réflexion générale sur la portée et l'articulation respective de la notation et de l'évaluation des agents de la fonction publique.

Le Gouvernement souhaite au cours de ces prochains mois poursuivre la réflexion qu'il a entamée sur le sujet et se donner les moyens de fonder une réforme de l'évaluation sur les pratiques et l'expérience acquises par les gestionnaires de terrain. Telle est le sens d'une expérimentation préalable ouverte pour quelques établissements publics relevant de la FPH.

Cette expérimentation, conduite sur trois années au plus, 2007, 2008 et 2009, fera l'objet d'une évaluation annuelle et d'un bilan établi au terme du processus. L'évaluation et le bilan seront établis en étroite liaison avec les organisations syndicales représentées au Conseil supérieur de la fonction publique hospitalière. Le bilan du dispositif sera présenté au Parlement avant le 31 mars 2010.






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N° 88

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


 

Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations mis à la disposition de CNP Assurances SA sont, à l'issue de la période prévue par l'article 101 de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, maintenus dans cette position jusqu'au terme fixé par le premier alinéa du II de l'article 143 de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations économiques.

La réaffectation à la Caisse des dépôts et consignations des fonctionnaires concernés intervient au plus tard au terme indiqué par l'alinéa précédent.

Le surplus des dispositions de l'article 101 de la loi du 2 juillet 1998 précitée reste en vigueur. Par ailleurs, celles prévues par le décret pris pour l'application de l'article 101 ci-dessus demeurent applicables jusqu'au terme prévu par l'alinéa 1er du présent article.

Objet

 

Le groupe de la Caisse des dépôts et consignations a connu des évolutions structurelles qui ont notamment conduit au transfert de certains des métiers exercés par l'Etablissement à des sociétés de droit privé. La poursuite, au sein de celles-ci, des activités exercées auparavant par la Caisse des dépôts et consignations a rendu nécessaire la mise à la disposition par la voie législative des fonctionnaires concernés afin d'accompagner et de gérer cette transition, dans l'intérêt tant de ces agents que de ces sociétés.

Ces entreprises sont, d'une part, l'ex CDC-Finance CDC-Ixis et ses filiales qui ont été, elles-mêmes ou leurs activités, transférées au groupe des Caisses d'épargne et, d'autre part, CNP Assurances SA.

Afin de maintenir l'homogénéité du bassin d'emploi constitué par l'ensemble de ces fonctionnaires, il est souhaitable d'aligner le terme de la période de la mise à la disposition de ceux en poste à la CNP sur celle fixée pour les fonctionnaires aujourd'hui en activité dans le groupe des Caisses d'épargne.

Tel est l'objet du présent amendement.






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Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 89

19 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29


Après l'article 29, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, les mots : « dont le montant est fixé par décret après avis du conseil d'administration de l'établissement public national » sont supprimés ;

2° La seconde phrase du premier alinéa est remplacée par quatre phrases ainsi rédigées :

« L'assiette de la contribution de chaque établissement est constituée de la masse salariale des personnels employés par l'établissement au 31 décembre de l'année précédente. Le taux de la contribution est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et des affaires sociales dans la limite de 0,15%. En vue de la fixation du montant de la contribution, chaque l'établissement  fait parvenir à l'administration une déclaration des charges salariales induites par la rémunération de ses personnels. La contribution est recouvrée par l'établissement public national. » ;

3° Le second alinéa est ainsi rédigé :

« Les ressources de l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers comprennent également des subventions, avances, fonds de concours et dotation de l'Etat ainsi qu'une dotation des régimes obligatoires d'assurance maladie dont le montant est fixé chaque année par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale versée et répartie dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-15 et L. 174-2 du code de la sécurité sociale. »

4° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement du personnel qu'il gère.

« Le directeur général de d'établissement public national est recruté sur un emploi doté d'un statut fonctionnel dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. »

II. - L'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Dans le premier alinéa, les mots : « , placés auprès du ministre chargé de la santé, assurent à sa demande » sont remplacés par les mots : « assurent à la demande du ministre chargé de la santé » ;

2° Dans la première  phrase du dernier alinéa, après les mots : « établissements de santé » sont insérés les mots : « relèvent du titre IV du statut général des fonctionnaires et sont rattachés pour leur gestion et leur rémunération à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction de la fonction publique hospitalière et des praticiens hospitaliers et ».

III. - Jusqu'à l'expiration d'un délai maximum de trois mois suivant la mise en place de l'établissement public national prévu à l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, les personnels relevant de l'article L. 6141-7-2 du code de la santé publique sont rémunérés par les établissements publics de santé auxquels ils sont rattachés par arrêté du ministre chargé de la santé.

Objet

 

Le présent amendement modifie l'article 116 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière.
Il précise certaines dispositions relatives à l'établissement public national chargé de la gestion des personnels de direction et de praticiens hospitaliers, qui sera mis en place au premier trimestre 2007.
Le I précise la nature de ses ressources financières et dispose d'une part que l'établissement public exerce ses missions au nom du ministre chargé de la santé ou du directeur de l'établissement de rattachement des personnels qu'il gère et d'autre part explicite le statut de son directeur général.
Le II modifie l'article L 6141-7-2 du code de la santé et précise que les conseillers généraux des établissements de santé relèvent de la fonction publique hospitalière et le III fixe les dispositions transitoires de leur prise en charge.






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Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 90 rect. bis

21 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 12 rect. de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes PROCACCIA et TROENDLE


ARTICLE 8 TER


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 12 rectifié par un paragraphe ainsi rédigé :

... A titre transitoire et pour une durée de deux ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé à la règle de remboursement prévue à l'article 49 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986, en cas de mise à disposition auprès d'une administration de l'Etat.

Objet

Ce sous-amendement a pour objet de permettre, à titre transitoire, de déroger, pendant une période de deux ans, à la règle du remboursement dans les cas de mise à disposition d'un fonctionnaire hospitalier auprès d'une administration de l'Etat, afin de laisser aux différentes administrations le temps de se mettre en conformité avec le nouveau dispositif.






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(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 91

20 décembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 QUATER


 

Après l'article 24 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 24 de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la liquidation de la pension civile intervient pour les fonctionnaires de ces corps qui sont admis à la retraite sur leur demande, s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps prévue au I du présent article. La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux fonctionnaires remplissant les mêmes conditions et dont la pension peut être liquidée au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code.

« La liquidation de la pension de retraite intervient dans les conditions définies par le VI de l'article 5 et par les II, III et V de l'article 66 de la loi n° 2003-775 du 21 août 2003 portant réforme des retraites. »

Objet

 

L'article 24 - II - de la loi n° 96-452 du 28 mai 1996 portant diverses mesures d'ordre sanitaire, social et statutaire dispose actuellement que "par dérogation aux dispositions du 1° du I de l'article L.24 du code des pensions civiles et militaires de retraite, la jouissance de la pension civile est immédiate pour les fonctionnaires [des corps du personnel de surveillance des services pénitentiaires] qui sont admis à la retraite sur leur demande s'ils justifient de vingt-cinq années de services effectifs en position d'activité dans ces corps ou de services militaires obligatoires et s'ils se trouvent, au 1er janvier de l'année considérée, à moins de cinq ans de la limite d'âge de leur corps (...) La bonification peut leur être accordée ainsi qu'aux femmes fonctionnaires remplissant les mêmes conditions qui ont droit à la jouissance immédiate de leur pension au titre du 3° du I de l'article L. 24 dudit code".

Cette disposition reprenait le dispositif législatif institué par l'article 2 de la loi
n° 57-444 du 8 avril 1957 organisant le particulier de retraite des personnels actifs de la police nationale.

Ainsi, un surveillant pénitentiaire justifiant d'au moins 25 ans de services qui atteint l'âge de 50 ans le 2 janvier d'une année donnée doit, malgré son ancienneté, attendre le 1er janvier de l'année suivante pour que sa demande au bénéfice d'une pension de l'Etat soit admise.

Cette condition restrictive, qui n'est pas opposable aux personnels actifs de la police nationale, fait depuis plusieurs années l'objet de vives critiques de la part des organisations représentatives du personnel de surveillance qui souhaitent voir avancer au jour même du cinquantième anniversaire de l'agent la date d'ouverture de ses droits à un départ anticipé à la retraite. L'article 2 de la loi du 8 avril 1957 précité a récemment fait l'objet d'une modification en ce sens (article 129 de la loi n° 2004-1485 de finances rectificative pour 2004).

L'opportunité de reconnaître un droit au départ anticipé à la retraite pour les agents justifiant d'une carrière longue, dans la logique de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, justifie l'extension au personnel de surveillance d'une telle disposition.






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Modernisation fonction publique

(1ère lecture)

(n° 440 (2005-2006) , 113 (2005-2006) )

N° 92

20 décembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 14 de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, ASSASSI, BORVO COHEN-SEAT

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 10


 

  Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 14 pour l'article 432-13 du code pénal remplacer les mots :

trois ans

par les mots :

cinq ans

Objet

 

Les auteurs de cet amendement considèrent que le délai d'interdiction de cinq ans d'exercer certaines activités après la cessation des fonctions constitue une réelle garantie contre la prise illégale d'intérêt et souhaitent par conséquent conserver le délai applicable actuellement.