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Télévision du futur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 43

16 novembre 2006


 

Question préalable

Motion présentée par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE



En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi relatif à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur (n° 467, 2005-2006) (urgence déclarée).

Objet

 

Les auteurs de cette motion s'opposent à ce projet qui met en danger le développement pluraliste et diversifié du paysage audiovisuel français.

Non seulement il affaibli encore le dispositif anticoncentration établi par la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication dans un contexte de concentration généralisé des industries culturelles mais, de plus, il ne donne pas de garanties suffisantes en ce qui concerne l'équipement de l'ensemble du territoire en matière de télévision numérique, de télévision de haute définition et de télévision mobile personnelle.

Par ailleurs ce texte :

- est inéquitable dans l'attribution qu'il organise du dividende numérique : les opérateurs nationaux privés y sont au détriment du service public, des opérateurs indépendants, locaux ou associatifs,

- ne donne pas de garanties suffisantes concernant l'encadrement de la production de contenus en TV mobile personnelle et Tv haute définition,

- ne soulève pas la question du développement de la production, de la création spécifiques à ces différents supports, la hiérarchie des supports, le droit à la copie privée et l'alimentation des fonds de soutien aux œuvres de création.

 

Il s'agit d'un texte très politique ce que sa facture tente de nous faire oublier car il engage le futur du PAF et de la création audiovisuelle française.  Il engage, en quelque sorte, le futur de la culture. Sa déclaration en urgence semble, dans ces circonstances, sinon dangereuse du moins injustifiée.


NB :En application de l'article 44, alinéa 3 du Règlement, les auteurs demandent que la motion soit soumise au Sénat avant la discussion des articles.





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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 44

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 2


 

Supprimer cet article.

Objet

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel, dans un souci de bonne gestion du spectre hertzien, a estimé, dans son avis sur le projet de loi, indispensable de réaffecter à l'audiovisuel l'essentiel du spectre des fréquences libéré par l'arrêt de l'analogique.

Il est donc inopportun de prévoir la réaffectation d'une partie de ces fréquences à d'autres usages qu'à celui de la diffusion de services de communication audiovisuelle.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 91

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


 

I Au début du second alinéa de cet article, supprimer les mots :

Par dérogation aux dispositions qui précèdent,

II Dans le même texte, après les mots :

font l'objet d'une réaffectation

insérer les mots :

, après avis du Conseil Supérieur de l'audiovisuel et de l'Autorité de Régulation des communications électroniques et des postes,

Objet

 

En réaffirmant le rôle du CSA et de l'ARCEP, cet amendement vise à souligner l'importance de la transparence dans l'affectation de la ressource numérique, ressource qui constitue un bien public et commun. En effet, cette transparence conditionne expressément l'équité et la pluralité en la matière.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 1

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


 

À la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article 21 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, supprimer les mots :

, dans le respect des orientations générales de réutilisation des fréquences fixées dans le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 21 rect.

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 2


Après le mot :

susmentionnés

rédiger ainsi la fin du texte proposé par cet article pour compléter l'article 21 de la loi n° 86-1067 précitée:

, dans le respect des orientations générales du schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique. Ce schéma est élaboré par le Premier Ministre, après consultation de la commission instituée à l'alinéa suivant. Il vise à favoriser la diversification de l'offre de services, améliorer la couverture numérique du territoire et optimiser la gestion par l'Etat du domaine public hertzien.

La commission du dividende numérique comprend quatre députés et quatre sénateurs, désignés par leurs assemblées respectives à parité parmi les membres des deux commissions permanentes compétentes, ainsi que le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel, le président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes et le directeur général de l'Agence nationale des fréquences. Elle est présidée par un parlementaire élu en son sein. Elle se prononce sur le projet de schéma national de réutilisation des fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogique et le basculement vers le numérique que lui soumet le Premier Ministre. Elle peut, en outre, faire connaître, à tout moment, ses observations et ses recommandations. Les moyens nécessaires au fonctionnement de la commission et à l'accomplissement de ses missions sont inscrits au budget du Premier Ministre. La mission de la commission ainsi que les fonctions des membres qui la composent prennent fin le 30 novembre 2011. 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 84 rect. ter

21 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 21 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 2



Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 21 rect. par une phrase ainsi rédigée :
Il prévoit que la majorité des fréquences ainsi libérées reste affectée aux services audiovisuels.

Objet


L'objet de cet amendement est de préciser que les fréquences libérées par l'arrêt de la diffusion analogiques doivent être majoritairement affectées au secteur de l'audiovisuel.

Les fréquences sont une ressource rare. En outre celles qui vont être libérées sont particulièrement intéressantes car assez basses sur le spectre : elles ont une longueur d'onde importante, ce qui leur permet de se diffuser sur une distance assez grande sans relais. C'est pourquoi il est très important que le secteur audiovisuel puisse largement en bénéficier.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 92

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


 

Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 4 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel comprend onze membres. Six de ces membres sont issus de la représentation nationale, deux du Conseil économique et social et trois émanent de la société civile selon la répartition suivante : deux membres sont désignés par le Président de la République, deux membres sont désignés par le président de l'Assemblée Nationale, deux membres sont désignés par le président du Sénat, deux membres sont désignés par le président le Conseil économique et social, un membre représente les associations d'usagers des médias, un les syndicats du secteur audiovisuel et enfin un membre représente le secteur associatif audiovisuel. Le mode de désignation des trois derniers membres est fixé par décret. »;

2° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Le président est élu par les membres du conseil pour la durée de ses fonctions en tant que membre du conseil. »

Objet

 

Cet amendement vise à démocratiser et donc à renforcer l'autorité administrative indépendante qu'est le CSA en en rendant la composition de son conseil plus représentative de la pluralité des acteurs de l'audiovisuel et de la société civile.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 2

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 3


Dans le deuxième alinéa (1°) de cet article, remplacer les mots :

à la mise en oeuvre du schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique institué à l'article 99

par les mots :

à l'extinction progressive de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 45

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 3


 

Compléter le deuxième alinéa (1°) de cet article par un membre de phrase ainsi rédigée :

; le Conseil supérieur de l'audiovisuel s'assure que la continuité du service public est assurée sur l'ensemble de la zone concernée par le retrait de la ressource radioélectrique.

Objet

 

Cet article revient sur un droit acquis pour les chaînes publiques, celui les rendant titulaires de leurs fréquences hertziennes. Il convient donc d'entourer de garanties la possibilité de leur en retirer l'usage pour les besoins du basculement et de prévoir que, dans l'hypothèse d'un tel retrait, la continuité du service public continuera d'être assurée.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 93

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 3


 

Supprimer les 2° et 3° de cet article.

Objet

 

Cet amendement vise à renforcer les prérogatives de l'autorité administrative indépendante qu'est le CSA.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 88

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


 

Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l'article 41-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par les mots : « , sauf si sa programmation comporte une obligation de 50 % de programmes locaux en première diffusion. »

Objet

 

Le dépassement du seuil de 10 millions d'habitants entraîne des obligations de production et une restriction des possibilités de diffusion publicitaire.

Le CSA impose aux télévisions locales autorisées une part majoritaire de programmation locale en première diffusion.

Les chaînes locales sont de plus en plus souvent reprises par la télévision sur adsl ou le câble pour toucher le maximum de personnes concernées sur leurs territoires. Mais les opérateurs de tv sur adsl ne pratiquent pas d'injection locale des chaînes ; de même les opérateurs de câble suppriment les têtes de réseaux locales pour ne garder qu'un seul flux de programme au niveau national.

Il en résulte que le seuil des dix millions d'habitants peut être dépassé pour des raisons technico-économiques indépendantes de l'éditeur de la chaîne, alors que sa réelle zone d'écoute est restreinte. Les programmes locaux ne peuvent avoir une audience extra-locale que marginale.

Il serait disproportionné d'obliger les chaînes locales à restreindre leur diffusion locale par tous moyens, afin de ne pas dépasser le seuil, ou bien d'augmenter leurs charges.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 124

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART, Mme MÉLOT et M. BÉTEILLE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15


 

Après l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 5° de l'article 41-3 est complété par les mots : « , sauf si sa programmation comporte une obligation de 50 % de programmes locaux en première diffusion. ».

Objet

 

Le dépassement du seuil de 10 millions d'habitants entraîne des obligations de production et une restriction des possibilités de diffusion publicitaire. Le CSA impose aux télévisions locales autorisées une part majoritaire déprogrammation locale en première diffusion. Les chaînes locales sont de plus en plus souvent reprises par la télévision sur ADSL ou le câble pour toucher le maximum de personnes concernées sur leurs territoires.

Mais les opérateurs de tv sur ADSL ne pratiquent pas d'injection locale des chaînes ; de même les opérateurs de câble suppriment les têtes de réseaux locales pour ne garder qu'un seul flux de programme au niveau national.

Il en résulte que le seuil des dix millions d'habitants peut être dépassé pour des raisons technico-économiques indépendantes de l'éditeur de la chaîne, alors que sa réelle zone d'écoute est restreinte. Les programmes locaux ne peuvent avoir une audience extra-locale que marginale.

Il serait disproportionné d'obliger les chaînes locales à restreindre leur diffusion locale par tous moyens, afin de ne pas dépasser le seuil, ou bien d'augmenter leurs charges.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 141 rect. ter

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. NOGRIX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3



Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du 2° du I de l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication est remplacée par deux alinéas ainsi rédigés :
« Au travers de ses stations régionales, la société France 3 assure par ses programmes la mise en valeur de la richesse de la vie des régions françaises. Elle contribue également au travers de ces programmes à l'expression, s'il y a lieu, des langues régionales.
« Elle conçoit et diffuse à travers des décrochages spécifiques à chaque région, aux heures de grande écoute, des émissions et des programmes reflétant la diversité de la vie économique, sociale et culturelle régionale, ainsi que l'information de proximité. »

Objet

Le développement de la télévision de proximité est un enjeu essentiel pour France 3. Or, à l'heure actuelle, France 3 ne répond pas suffisament à cette préoccupation partagée. Cet amendement vise à adapter les missions de France 3 à cette ambition, de manière à offrir aux téléspectatuers en région un véritable service public télévisuel régional.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 95

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots suivants :

, le cas échéant hors appel à candidatures,

par les mots :

dans le cadre d'appels à candidature

Objet

 

Cet amendement vise à réaffirmer l'importance de la transparence dans l'affectation de la ressource numérique, ressource qui constitue un bien public et commun. En effet, cette transparence conditionne expressément l'équité et la pluralité en la matière.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 3

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée par un III ainsi rédigé :

« III. -  Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de service à vocation locale du droit reconnu au I du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux. »






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 136

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le texte proposé par l'amendement n° 3 pour le III de l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
présent article
insérer les mots :
ou par un candidat à un service local en mode numérique

Objet

 

Le Conseil supérieur de l'audiovisuel a décidé de ne plus lancer d'appels à candidature en analogique. L'accès à une fréquence numérique ne doit pas être réservé aux seules télévisions bénéficiant déjà d'une autorisation en analogique, pour des raisons de pluralisme, et pour la desserte de territoires qui ne bénéficient pas d'un tel service aujourd'hui.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 149

17 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 3 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le texte proposé par cet amendement pour ajouter un III à l'article 5 pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

à une consultation contradictoire

insérer les mots :
au niveau national

Objet


Ce sous-amendement vise à préciser l'amendement du rapporteur concernant les éditeurs de service à vocation locale.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 85 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Dans les trois mois à compter de l'exercice par au moins un éditeur de service à vocation locale du droit reconnu au I du présent article, le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède à une consultation contradictoire au niveau national en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la couverture en mode numérique hertzien des bassins de vie et la diversité des opérateurs de services locaux. »

Objet

La planification des sites d'émission de la Télévision Numérique Terrestre a été effectuée en fonction des besoins des télévisions nationales. Les multiplex ainsi constitués peuvent servir pour des télévisions locales et régionales dans certains endroits, mais ne permettent pas d'assurer la diversité des opérateurs et la couverture des différents échelons de territoires.

Aujourd'hui les discussions menées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel portent sur l'utilisation d'un seul canal du multiplex R1, qu'il faut d'ailleurs préalablement libérer. Cette solution présente l'avantage d'être opérationnelle ; elle a reçu l'aval de nombreuses chaînes existantes en analogique et un Gie est en cours de constitution. Cette solution doit être mise en œuvre rapidement mais ne saurait suffire pour trois raisons principales.

En premier lieu une partie des sites seront préemptés par l'Etat pour la diffusion de France O et d'éditions régionales de France 3.

En deuxième lieu, un seul canal sur le R1 ne permet pas de répondre aux besoins des chaînes locales existantes pour couvrir les bassins de vie.

En troisième lieu, une limitation définitive à un seul canal ne permet pas d'assurer le pluralisme. Le partage d'un même canal est une solution, mais elle pose la délicate question de l'accès aux heures de grande écoute et de la cohérence d'antenne. Comme l'indiquait le CSA dans son rapport annuel : « le Conseil a choisi d'accorder à la télévision locale trois canaux qui pourront être partagés par plusieurs opérateurs et notamment par des télévisions associatives.

Une des clés de la réussite de la TNT réside en effet dans sa capacité à accueillir des projets diversifiés et originaux qui seront autant de choix pour le téléspectateur. »

L'utilisation des 3 canaux, prévue sur le R5, bien que toujours disponible, semble aujourd'hui abandonnée, et ce sans qu'aucune alternative équivalente n'ait été étudiée. Aussi, avant d'attribuer les ressources aux autres usages, convient-il de garantir cet accès aux chaînes locales sur les territoires, à leur originalité et à leur diversité. Il faut également identifier les fréquences numériques disponibles sur un bassin de vie, en comparer l'efficacité en termes de zones et population desservis par rapport aux antennes collectives et individuelles existantes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 86

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l'éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut s'opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l'autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l'extinction de l'analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

Objet

 

L'équipement numérique progresse de manière importante, et il convient de ne nuire en aucun cas à l'extinction de l'analogique.

Néanmoins une télévision locale doit impérativement capter le maximum de téléspectateurs pour espérer asseoir son économie. Les coûts de diffusion sont en général modestes par rapport aux coûts de production. Aussi, dans la phase de montée en charge du numérique, est-il important de donner la possibilité aux services locaux de toucher la plus large audience, et au plus grand nombre de téléspectateurs de bénéficier du service.

A l'heure actuelle, la grande majorité des téléspectateurs reçoit d'ailleurs en analogique, ce qui a fait qualifier le mode analogique de « marchepied pour la télévision numérique » dans le rapport de la Direction du développement des medias (2004). Supprimer ce marchepied reviendrait à creuser les difficultés pour une télévision locale qui voudrait se créer, et accentuer le retard criant de la France dans ce domaine.

Cette possibilité doit rester optionnelle pour la chaîne concernée : à elle de mesurer les coûts et bénéfices induits et de prendre ses responsabilités en ce sens.

Néanmoins cette autorisation ne doit pas entraver l'extinction de l'analogique, ni créer des droits nouveaux aux chaînes autorisées à l'occasion de cette extinction.






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N° 96

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :

« ... - Un service de télévision locale autorisé en mode numérique peut bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l'éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut s'opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l'autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75% sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l'extinction de l'analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

Objet

 

Le présent amendement vise à favoriser la naissance de nouvelles chaînes locales et le développement du maillage de la télévision locale que la grande majorité des téléspectateurs reçoit d'ailleurs en analogique, ce qui a fait qualifier le mode analogique de « marchepied pour la télévision numérique » dans le rapport de 2004 de la Direction du développement des médias. Supprimer ce marchepied reviendrait à creuser les difficultés pour une télévision locale qui voudrait se créer, et accentuer le retard criant de la France dans ce domaine.

D'autre part, l'équipement numérique progresse et il convient de ne nuire en aucun cas à l'extinction de l'analogique.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 99

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART, Mme MÉLOT et M. BÉTEILLE


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un paragraphe additionnel ainsi rédigé :
« ... - Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l'éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut s'opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée correspond à une modification substantielle par rapport à l'autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l'extinction de l'analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction. »

Objet


L'équipement numérique progresse de manière importante, et il convient de ne nuire en aucun cas à l'extinction de l'analogique.
Néanmoins une télévision locale doit impérativement capter le maximum de téléspectateurs pour espérer asseoir son économie. Les coûts de diffusion sont en général modestes par rapport aux coûts de production. Aussi, dans la phase de montée en charge du numérique, est-il important de donner la possibilité aux services locaux de toucher la plus large audience, et au plus grand nombre de téléspectateurs de bénéficier du service.
A l'heure actuelle, la grande majorité des téléspectateurs reçoit d'ailleurs en analogique, ce qui a fait qualifier le mode analogique de « marchepied pour la télévision numérique » dans le rapport de la Direction du développement des medias (xxxx 20004). Supprimer ce marchepied reviendrait à creuser les difficultés pour une télévision locale qui voudrait se créer, et accentuer le retard criant de la France dans ce domaine.
Cette possibilité doit rester optionnelle pour la chaîne concernée : à elle de mesurer les coûts et bénéfices induits et de prendre ses responsabilités en ce sens.
Néanmoins cette autorisation ne doit pas entraver l'extinction de l'analogique, ni créer des droits nouveaux aux chaînes autorisées à l'occasion de cette extinction.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 129

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 96 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Un service de télévision local autorisé en mode numérique peut bénéficier d'une autorisation provisoire de reprise en mode analogique lorsque l'éditeur en fait la demande. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel ne peut s'opposer à cette demande que si la zone de diffusion visée constituerait une modification substantielle par rapport à l'autorisation initiale, ou si la pénétration de la télévision numérique est supérieure à 75 % sur cette zone. Cette autorisation prend automatiquement fin à la date fixée localement pour l'extinction de l'analogique et le service local ne peut prétendre à aucune indemnité ni compensation pour cette extinction.

Objet

 

L'équipement numérique progresse de manière importante, et il convient de ne nuire en aucun cas à l'extinction de l'analogique. Néanmoins si entre le vote du présent projet de loi et l'extinction définitive de l'analogique aucune autorisation ne pouvait être donnée à la diffusion analogique de nouvelle chaîne, cela signifierait du fait du faible nombre de téléspectateurs bénéficiant, du moins dans un premier temps, du numérique, l'impossibilité de développer de nouvelles chaînes durant la période de transition.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 23 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Article additionnel avant Art. 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Avant le texte proposé par cet article pour l'article 97 de la loi n° 86-1067, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 96-1. - Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la diffusion de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique auprès de 95 % de la population française.

« A la date d'extinction de la diffusion par voie hertzienne terrestre en mode analogique, l'autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique accordée à l'éditeur d'un service visé au premier alinéa est prorogée de cinq ans, par dérogation au I de l'article 28-1, si cet éditeur a satisfait aux prescriptions du même alinéa. »

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 73

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Article additionnel avant Art. 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Avant
le texte proposé par cet article pour l'article 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les éditeurs de services nationaux de télévision en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique assurent la réception de leurs services par voie hertzienne terrestre en mode numérique par 95 % de la population française. Par dérogation au I de l'article 28-1, leur autorisation de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode numérique est prorogée de cinq ans. »

Objet


Le projet de loi comporte des mesures destinées à inciter les éditeurs de service TV à étendre leur diffusion en mode numérique, et à les inciter à mettre fin volontairement à la diffusion analogique et propose d'imposer un calendrier et des modalités pour cette extinction. Pour l'instant, la loi fait obligation aux chaînes de la TNT de financer 115 émetteurs sur le territoire, destinés à couvrir 85 % de la population.

Par ailleurs, le satellite ne peut être le seul moyen permettant d'assurer les 20 % de foyers résidant en dehors des zones actuellement planifiées en TNT (complexité et coût très important des installations en habitat collectif (un français sur deux), impossibilités locales (obstacles, sites protégés...), difficultés d'alimenter plus d'un téléviseur.

C'est pourquoi nous proposons par cet amendement de fixer un objectif plus ambitieux en matière de couverture du territoire par voie hertzienne terrestre en mode numérique, jusqu'à 95 % de la population française.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 24

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 97 de la loi n° 86-1067 précitée, après les mots:

en mode numérique

insérer les mots:

, dont les éditeurs ne sont pas visés à l'article 96-1,






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 25

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 97 de la loi n° 86-1067 précitée, remplacer les mots:

en contrepartie des engagements complémentaires souscrits par ces éditeurs en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre

par les mots:

lorsque ces éditeurs ont souscrit des engagements complémentaires en matière de couverture du territoire en diffusion hertzienne terrestre et ont satisfait aux prescriptions de l'article 98-1






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 46

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 97 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter ainsi la première phrase du texte proposé par cet article pour l'article 97 de la loi n° 86-1067 par les mots : 

 , en matière de diffusion supplémentaire d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises, en particulier aux heures de grande écoute, et en matière de contribution supplémentaire au développement de la production, notamment indépendante à leur égard, d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles.

Objet

 

Les prorogations d'autorisations des services nationaux de télévision en mode numérique constituent un avantage considérable pour leurs titulaires et une pratique anticoncurrentielle. Elles doivent donc être assorties d'obligations supplémentaires en termes de participation au développement de la création et des industries de programmes.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 4

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :

Afin d'améliorer la couverture du territoire par la télévision hertzienne terrestre en mode numérique et






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 5

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Article additionnel après Art. 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Après le texte proposé par cet article pour l'article 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un article 98-1 ainsi rédigé:

« Art. 98-1 - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertziennne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°........ du ........ relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur.

« L'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 121 rect. bis

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 5 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 5

(Article additionnel après Art. 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le deuxième alinéa de l'amendement n° 5, remplacer les mots :

d'un même distributeur de services

par les mots :

d'au moins un distributeur commun de services

Objet

 

Ce sous-amendement de précision vise à garantir la conformité du dispositif proposé par les deux commissions au droit communautaire.

Il ne parait pas prudent que le législateur impose aux éditeurs de télévision en mode numérique de se regrouper sur un seul et même distributeur de signaux satellitaires.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 26

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Article additionnel après Art. 98 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Après le texte proposé par cet article pour l'article 98 de la loi n°86-1067 précitée, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. 98-1. - Les éditeurs de services en clair diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique mettent leur offre de programmes à disposition d'un même distributeur de services par voie satellitaire, pour une couverture au moins équivalente à celle de la diffusion analogique terrestre des services de télévision nationaux en clair, dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la loi n°......... du .......... relative à la modernisation audiovisuelle et à la télévision du futur.

L'offre de mise à disposition des services diffusés par voie satellitaire n'est conditionnée ni à la location d'un terminal de réception ni à la souscription d'un abonnement. Elle propose ces services avec la même numérotation que celle utilisée pour la diffusion par voie hertzienne terrestre. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 6 rect.

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par trois alinéas ainsi rédigés :

" Un schéma national d'arrêt de la diffusion analogique et de basculement vers le numérique, incluant un calendrier, est approuvé par arrêté du Premier ministre, après consultation publique organisée par le Conseil supérieur de l'audiovisuel.

« A compter du 31 mars 2008, le Conseil supérieur de l'audiovisuel procède à l'extinction progressive, par zone géographique, de la diffusion des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique. Cette extinction ne peut intervenir après les dates prévues dans le schéma national.

« Il fixe neuf mois à l'avance, pour chaque zone géographique, service par service et émetteur par émetteur, une date d'arrêt de la diffusion analogique en tenant compte de l'équipement des foyers pour la réception de la télévision numérique terrestre et de la disponibilité effective en mode numérique des services de télévision en cause, ainsi que des spécificités des zones frontalières et des zones de montagne. Il modifie ou retire en conséquence les autorisations préalablement accordées.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 142 rect.

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Retiré

Mme TROENDLE, MM. GRIGNON et HAENEL, Mme KELLER, M. RICHERT et Mmes SITTLER et MÉLOT


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Compléter l'amendement n° 6 par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les zones frontalières, le calendrier précité est établi en coordination avec les autorités compétentes des Etats limitrophes et après consultation des collectivités régionales françaises concernées.

Objet

L'exposé des motifs du projet met en évidence la problématique des régions frontalières, à savoir le partage du spectre radioélectrique, c'est-à-dire des fréquences hertziennes, par les pays limitrophes.

Cette perméabilité des ondes électriques par delà les frontières permet la réception des chaînes françaises dans des zones frontalières de pays limitrophes et réciproquement.

Toutefois, le projet de loi tel que présenté ne met pas en place la nécessaire coordination avec les pays limitrophes pour le basculement vers la télévision numérique terrestre.

En effet, à défaut de coordination, les téléspectateurs des zones frontalières qui jusqu'alors recevaient les chaînes du pays limitrophe en mode analogique risquent d'être privés de cette diffusion en mode numérique.

Afin d'éviter d'en arriver à cette situation pénalisante pour nos concitoyens, il est proposé l'organisation d'une coordination avec les pays limitrophes.

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 118 rect. bis

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 6 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Retiré

MM. CARLE, Jacques BLANC, ALDUY et Paul BLANC et Mme MÉLOT


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 6 par un alinéa ainsi rédigé :

« En zone de montagne, il est ainsi procédé à l'extinction progressive des services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique qu'à la stricte condition que soit, préalablement, organisée et garantie la couverture par la télévision numérique terrestre de 95 %, au moins, des territoires considérés. »

Objet

 

L'accès aux technologies de l'information et de la communication (TIC) est un enjeu vital pour les territoires de montagne et pour les populations qui y vivent. En zone de montagne, compte tenu des contraintes géographiques propres à ces territoires, lesquelles ont des effets sur la ressource radioélectrique disponible, l'accès à la télévision numérique terrestre et corrélativement l'extinction progressive des services de télévision par voie hertzienne doivent être appréciés en considération de la couverture des territoires, et non pas en fonction de la seule desserte des populations ou des foyers.

C'est pourquoi, le présent amendement a pour objet de prévoir l'organisation et la garantie de la couverture de 95 % au moins des territoires de montagne par la télévision numérique terrestre (TNT) avant toute extinction de services de télévision par voie hertzienne terrestre en mode analogique.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 7

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


A la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer la référence :

100

par la référence :

98-1






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 27

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 A la fin du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n°86-1067 précitée, remplacer la référence:

100

par la référence:

98-1






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 47

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n° 86-1067 par les mots :

et qu'ils souscrivent à des obligations complémentaires en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises, en particulier aux heures de grande écoute et en matière de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment de la production  indépendante à leur égard.

Objet

 

Les prorogations d'autorisations des services nationaux de télévision dits « historiques » constituent un avantage considérable pour leurs titulaires et une pratique anticoncurrentielle. Elles doivent donc être assorties d'obligations supplémentaires en termes de participation au développement de la création et des industries de programmes.






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N° 130

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :
et si l'extinction complète de leur diffusion par voie hertzienne en mode analogique intervient avant le 30 novembre 2011

Objet

 

Le bénéfice de cinq années supplémentaires d'autorisation, au détriment d'autres éditeurs, ne saurait s'appliquer à des chaînes qui n'auraient pas rempli l'objectif fixé pour l'extinction de l'analogique.






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N° 28

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 99 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 99 de la loi n°86-1067, après les mots:

autorisation

insérer les mots:

de diffusion par voie hertzienne terrestre en mode






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 8

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 29

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n°86-1067 précitée.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 97

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

I - Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, après les mots :

leur diffusion analogique,

insérer les mots :

ainsi qu'une égalité de traitement quelle que soit leur zone de résidence,

II - Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication par un alinéa ainsi rédigé :

« Les chaînes diffusées en clair par voie hertzienne terrestre numérique ne peuvent s'opposer à la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux ADSL et de réseaux câblés qui leur en feraient la demande. »

Objet

 

Le présent amendement étend à toutes les chaînes gratuites aujourd'hui présentes sur la TNT, l'obligation faîte aux éditeurs de services de télévision nationaux diffusés par voie hertzienne de mettre leur offre de programmes à disposition par voie satellitaire en mode numérique. Cette extension garanti à la population située en zone vallonnée ou en zone frontalière, un accès aux services gratuits de télévision numérique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 48

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

voie hertzienne terrestre en mode

remplacer le mot :

analogique

par le mot :

numérique

Objet

 

Il convient d'étendre l'obligation de service antenne satellite prévue pour les chaînes diffusées préalablement en hertzien analogique, aux chaînes gratuites de la TNT, ceci, afin de répondre aux exigences de service universel.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 49

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44.

Objet

 

Il convient de garantir un service antenne satellite pour les programmes régionaux de France 3 et la réception effective de ceux-ci par les téléspectateurs, au niveau de leur région.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 100

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Rédiger ainsi la seconde phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du  30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

L'offre propose ces chaînes avec une numérotation prioritaire pour les chaînes publiques nationales et locales.

Objet

 

Cet amendement vise à renforcer la visibilité du service public sur le spectre hertzien en mode numérique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 131

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le texte proposé par cet article pour l'article 100 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par un alinéa ainsi rédigé :
« Les services de télévision diffusés en clair par voie hertzienne terrestre numérique ne peuvent s'opposer à la reprise de leur offre de programmes par les opérateurs de réseaux ADSL et de réseaux câblés qui leur en feraient la demande.

 

Objet

 

Afin d'assurer la couverture maximum du territoire, il apparaît pertinent de prendre en considération le maximum de solutions alternatives à la diffusion hertzienne. La prise en compte par la loi de cette alternative est liée à l'amendement de l'article 17 instaurant l'assujettissement au COSIP des distributeurs de télévision par ADSL.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 9

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 50

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Ce schéma fixe les perspectives de développement, par voie hertzienne terrestre en mode numérique, des différents services de communication audiovisuelle, et notamment de ceux de télévision ayant conclu une convention en application de l'article 33-1.

Objet

 

Il convient de prévoir, aux termes de la loi, que le schéma national d'arrêt de la diffusion analogique tiendra compte des perspectives de développement des différents services audiovisuels et plus particulièrement des chaînes thématiques.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 51

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. BOCKEL, LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 101 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :

Dans les zones frontalières, le calendrier est établi en coordination avec les autorités compétentes des états limitrophes et après consultation des collectivités territoriales concernées.

Objet


La perméabilité du spectre hertzien au-delà des frontières permet la réception des chaînes françaises hertziennes en zone frontalière et inversement. Il convient donc de prévoir, aux termes de la loi, la nécessaire coordination des régions frontalières avec les pays limitrophes afin que le basculement en TNT ne privent pas les téléspectateurs de ces régions de la réception de chaînes auxquelles ils avaient, jusqu'à présent, accès en mode analogique.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 101

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Rédiger ainsi la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 102 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

Ce groupement est constitué entre l'Etat, les éditeurs de services publics et privés de télévision locales, régionales et nationales, les associations d'usagers de services audiovisuels et les représentants des personnels du secteur audiovisuel.

Objet

 

Le présent amendement vise à assurer la participation active des usagers dans les prises de décision qui les concernent telles que le maillage télévisuel du territoire et de chaque région, l'équipement de tous les habitants du territoire.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 30 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n°86-1067 précitée:

« Art.103.- Il est institué au bénéfice des téléspectateurs exonérés de redevance audiovisuelle et ne recevant les services de télévision en clair que par la voie hertzienne en mode analogique un fonds d'aide, sous condition de ressources du foyer fiscal, destiné à contribuer à la continuité de la réception gratuite de ces services après l'extinction de leur diffusion en mode analogique. Cette aide est modulée en fonction des capacités contributives des bénéficiaires.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe le plafond de ressources applicable et les modalités d'application du présent article, dans le respect du principe de neutralité technologique. »






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 117 rect. bis

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 30 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CARLE, Jacques BLANC, ALDUY et Paul BLANC, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le deuxième alinéa de l'amendement n° 30 par les mots :

et des solutions techniques de réception disponibles sur la zone.

Objet

Le fonds institué par le présent article a pour objet d'aider les français les plus démunis à continuer de recevoir les services de télévision à l'extinction de la diffusion analogique.

Les conditions de réception des services de télévision sur le territoire français ne sont toutefois pas identiques. En particulier, je pense aux zones montagneuses dans lesquelles les frais destinés à la continuité de la réception des services de télévision seront nécessairement plus élevés qu'en zone urbaine compte tenu des contraintes physiques inhérentes à cette topographie.

Le présent sous-amendement a en conséquence pour objet de prévoir que l'aide pourra également être modulée en fonction des solutions techniques de réception disponibles.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 10

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Au début du texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, supprimer les mots :

Afin de garantir l'exercice de la liberté de communication audiovisuelle,






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 52

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, remplacer les mots :

, membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle et

par les mots :

ou membres d'un foyer exonéré de redevance audiovisuelle,

Objet


Cet amendement tend à préciser que les deux types de critères sociaux d'accès au fonds d'aide à l'équipement numérique ne doivent pas être cumulés.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 102

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, remplacer les mots :

exonéré de redevance audiovisuelle

par les mots :

exonéré de redevance audiovisuelle ou exonéré d'impôts

Objet

 

Le présent amendement vise à élargir le panel des foyers à revenus modestes qui aura accès au fond d'aide institué à l'article 103 de la loi.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 53

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par les mots :

et à financer l'équipement et les systèmes d'accès conditionnels à ces services en haute définition.

Objet

 

Il convient de préciser le périmètre d'intervention du fonds d'aide à la continuité de la réception des services de télévision diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 132

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 103 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 par une phrase ainsi rédigée :
Le fonds d'aide est abondé à part égale par l'Etat et les éditeurs de services de télévision membres du groupement d'intérêt public prévu par l'article 102.

Objet

 

Les chaînes de télévision membres du groupement d'intérêt public chargé de mettre en œuvre l'extinction de la diffusion hertzienne terrestre en mode analogique sont les principales bénéficiaires de ce basculement. Il apparaît  nécessaire qu'elles contribuent pour moitié à l'effort consenti par l'Etat pour l'équipement des téléspectateurs ayant de faibles ressources.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 54

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Objet

 

Il n'est pas opportun d'accorder une nouvelle chaîne « bonus » aux opérateurs privés « historiques » qui se sont développés en mode analogique hertzien terrestre, ressource rare et gratuite, ce, alors même qu'ils ont déjà bénéficié d'un tel bonus, lors du démarrage de la TNT et que l'extinction de l'analogique ne leur cause aucun préjudice grave.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 78 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. MERCIER, Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986.

Objet

 

Cet amendement vise à supprimer l'article 104 proposé par le projet lui qui tend à accorder aux éditeurs nationaux de services de télévision analogiques le droit à une chaîne supplémentaire à l'extinction complète de leur signal analogique.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 103

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

 

 

Le présent amendement vise à supprimer le projet d'attribuer automatiquement une chaîne supplémentaire aux opérateurs des chaînes nationales de l'analogique lors de l'arrêt de la diffusion analogique.

Un tel avantage est manifestement excessif : il déroge à toute régulation, il place ses bénéficiaires hors de toute concurrence pour le développement de nouvelles chaînes, il constitue une entrave à l'arrivée de nouveaux éditeurs sur le « dividende numérique ».

Pour toutes ces raisons, la chaîne bonus est trop dérogatoire au principe de l'attribution des ressources hertziennes rares par sélection opérée par le CSA à l'issue d'un appel à candidatures, mode d'attribution qui répond mieux aux impératifs prioritaires de pluralisme des programmes, de diversification des opérateurs et de prévention des abus de position dominante.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 133

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :
Si l'extinction complète de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique d'un service national de télévision préalablement autorisé sur le fondement de l'article 30 intervient avant le 30 novembre 2011, le Conseil supérieur de l'audiovisuel...

Objet

 

L'octroi d'un droit d'usage d'une  ressource radioélectrique pour la diffusion d'un service de télévision supplémentaire, par ailleurs contestable, se veut une mesure incitative pour accélérer le basculement vers le numérique. Cet octroi ne pourra être réellement incitatif qu'à la condition  qu'il soit lié à la condition du respect du calendrier.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 11

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

à condition que ce service

insérer les mots :

ne soit lancé qu'à compter du 30 novembre 2011 et qu'il






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 148 rect.

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

à condition que ce service

insérer les mots :

respecte les engagements de diffusion et d'investissement fixés à l'article 27, remplisse les conditions et critères énoncés aux deuxième et troisième alinéas du III de l'article 30-1, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d'Etat,

Objet

Cet amendement de repli vise à encadrer l'attribution d'un canal supplémentaire accordé aux chaînes privées « historiques » lors de l'extinction de l'analogique par des obligations de production et de diffusion cinématographique et audiovisuelle particulières.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur l'objet.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 104

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Après les mots :

à condition que ce service remplisse

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 :

des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne en sus de ses engagements issus de l'article 27 de la présente loi. Un décret fixe la majoration de ces engagements. Il comporte notamment une clause de diversité.

Objet


Cet amendement a pour objet de soumettre l'octroi d'une chaîne supplémentaire aux opérateurs historiques de télévision à des garanties en termes de qualité de production et la diffusion audiovisuelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 12

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

de l'article 30-1

insérer les mots :

, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d'Etat

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 120 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

de l'article 30-1

insérer les mots :

, souscrive à des engagements particuliers en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne fixés par décret en Conseil d'Etat

Objet

L'octroi du canal supplémentaire pour les chaînes dites historiques au moment de l'arrêt définitif doit être accompagné d'obligations particulières en matière de diffusion et de production cinématographique et audiovisuelle d'expression originale française et européenne.

Ces obligations seront fixées par décret d'application. Il convient toutefois de préciser d'ores et déjà que ce décret devra instaurer un même niveau d'obligations pour ces chaînes. Il ne serait en effet pas acceptable que ce décret aménage des régimes dérogatoires comme par exemple la fixation d'heures de grande écoute plus larges ou des niveaux de contribution à la production particulièrement légers.

Ces chaînes doivent en effet répondre aux attentes du secteur de la création et assurer un appui important au financement des œuvres nationales et européennes.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 55

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

de l'article 30-1

insérer les mots :

, des obligations complémentaires en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises, en particulier aux heures de grande écoute et en matière de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment de la production indépendante, à leur égard

Objet


Amendement de repli qui tend à prévoir de nouvelles obligations en faveur du développement de la création et de l'industrie de programmes, en contrepartie du bonus accordé, à l'extinction de l'analogique, aux chaînes privées dites « historiques ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 134

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


Article 5

(Art. 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le texte proposé par cet article pour l'article 104 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :
article 30-1,
insérer les mots :
s'engage à ne pas diffuser de publicités

Objet

 

Cette mesure permet d'éviter que les chaînes privées hertziennes déjà en situation de position dominante par rapport au service public de télévision et aux nouveaux entrants ne perçoivent des ressources publicitaires supplémentaires et nuisent de ce fait au développement des nouveaux éditeurs. Par ailleurs, déchargées des contraintes commerciales liées aux ressources publicitaires, ces chaînes seraient mieux à même de répondre aux impératifs de pluralisme des programmes.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 150 rect. bis

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. MARSIN, PELLETIER et de MONTESQUIOU


Article 5

(Art. 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 105-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de la communication, après les mots :

et en Nouvelle-Calédonie

insérer les mots :

, garantissant des conditions de réception identiques à la métropole,

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'obtenir un engagement du gouvernement quant à la mise en place de la TNT outre-mer dans les mêmes conditions qu'en métropole. Les téléspectateurs domiens doivent pouvoir bénéficier des mêmes offres qu'en métropole, c'est-à-dire aussi bien pour les chaînes historiques que pour les nouvelles chaînes thématiques, comme France Ô.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 143 rect. bis

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. Ambroise DUPONT, Mme MÉLOT

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n°     du      , le Gouvernement déposera devant le Parlement un rapport sur l'application du présent article. »

Objet

L'article 134 de la loi n°2004-669 du 9 juillet 2004 imposait une mise en conformité des conventions conclues avec les communes ou leurs groupements pour l'établissement et l'exploitation des réseaux câblés, dans un délai d'un an à compter de la publication du décret pris pour l'application de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques.

Ce délai a expiré en juillet 2006, mais dans un très grand nombre de cas, sans qu'un accord soit intervenu entre les parties pour modifier les conventions.

Pour une part, ce dépassement de délai pouvait venir d'analyses juridiques opposées de la nature des contrats en cours, ou bien de la difficulté de passer d'un cadre concernant l'audiovisuel à un autre qui concerne principalement les communications électroniques.

Cette situation ne semble pas porter atteinte aux droits des tiers, dans la mesure où les éventuelles clauses concernant l'exclusivité d'établissement de réseaux sur le territoire de la collectivité ne sont pas opposables.

Néanmoins il serait préjudiciable de laisser en l'état une disposition inappliquée, et de voir les contentieux se multiplier. D'autre part la perspective du très haut débit nécessite d'avoir une vision plus claire de l'avenir des réseaux câblés. Il serait donc utile que les Gouvernement réunisse les représentations des opérateurs et des collectivités, avec l'appui éventuel de l'ARCEP et du CSA, pour identifier les blocages, évaluer leurs conséquences, rappeler les règles de droit et les pistes de solutions, voire envisager des modifications législatives si elles s'avéraient indispensables.

Il ne s'agit donc pas d'interférer avec les négociations locales et la liberté des choix des acteurs, mais de mieux en préciser le cadre afin d'en faciliter la conclusion.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 158

21 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 143 rect. bis de M. Ambroise DUPONT et les membres du Groupe UMP

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. HÉRISSON

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Compléter le texte proposé par l'amendement n° 143 rectifié pour insérer un article additionnel après l'article 7 complétant l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 par une phrase ainsi rédigée :
 
"Ce rapport précise en particulier les droits et obligations des parties aux contrats de délégation de service public et les dispositions susceptibles de contribuer au respect du pluralisme culturel."





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 42 rect. bis

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. MASSON, ALDUY, BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT et BESSE, Mme BOUT, MM. Jean BOYER, COINTAT, DARNICHE et ESNEU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, M. GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. MILON, Mmes PAYET et SITTLER et M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa  ainsi rédigé :

« Dans une logique de respect du pluralisme culturel, les opérateurs de télédistribution par câble ayant conclu avec des collectivités territoriales ou leurs groupements une convention pour le passage des réseaux câblés de télévision sur le domaine public ou pour leur établissement et leur exploitation, doivent recueillir l'accord de leurs cocontractants sur le choix des chaînes de télévision retransmises. Ils leur soumettent, par la suite, toute modification. »

Objet

 

Pour garantir le pluralisme culturel, l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales de pallier les cas « d'insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals ». Dans le même esprit, le présent amendement oblige les câblo-opérateurs qui utilisent le domaine public, à consulter les collectivités sur les choix des « bouquets de chaînes » diffusés. En fait, il s'agit de lutter contre l'abus de position dominante des câblo-opérateurs qui, par la force des choses, sont localement en situation de monopole.

En effet, aucune disposition légale ne permet aux élus locaux d'intervenir pour imposer le respect du consommateur, la défense de l'intérêt général et la diversité culturelle. Une solution urgente est nécessaire car les anciennes filiales de France Télécom ont vendu leurs réseaux câblés à Numéricable, société gérée par des fonds de pension britanniques. Celle-ci a racheté plus de la moitié des réseaux câblés existants et en profite pour augmenter considérablement les tarifs tout en réduisant les dépenses de maintenance, et donc la qualité du service.

Pour le choix des chaînes retransmises, c'est encore pire. Numéricable a multiplié les chaînes exotiques (arabe, turc, ourdou...), ce qui est son droit. Par contre, des chaînes allemandes et belges le long de la frontière du Nord-est ou italiennes et espagnoles au Sud sont jugées trop peu rentables et vont être supprimées. L'abus de position dominante est flagrant.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 125 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. VINÇON et POINTEREAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dans une logique de respect du pluralisme culturel, les opérateurs de télédistribution par câble ayant conclu avec des collectivités territoriales ou leurs groupements une convention pour le passage des réseaux câblés de télévision sur le domaine public, doivent recueillir l'accord de leurs cocontractants sur le choix, ou la modification, des chaînes de télévision retransmises. »

Objet

Pour garantir le pluralisme culturel, l'article L. 1425 - 1 du code général des collectivités territoriales permet aux collectivités territoriales de pallier les cas « d'insuffisance d'initiatives privées propres à satisfaire les besoins des utilisateurs finals ».

Dans cet esprit, le présent amendement veut lutter contre l'abus de position dominante des câblo-opérateurs qui sont localement en position de monopole. Ils seront ainsi obligés, lorsqu'ils utilisent le domaine public, de consulter les collectivités sur les choix de bouquets de chaînes diffusés. Ils devront ensuite leur soumettre toute modification.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 67

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les services de télévision dont les ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20% de leur chiffre d'affaires total bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radio et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »

Objet


Cet amendement tend à créer un fonds de soutien pour les télévisions à faibles ressources publicitaires et de parrainage.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 89

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »

Objet

 

Le fonds de soutien aux radios permet l'existence d'un tissu associatif, d'une diversité culturelle ; il est indispensable à la présence de media de proximité dans des territoires peu denses ou sur des zones urbaines défavorisées. Il a joué un rôle essentiel dans le succès de la bande FM.

Aucune mesure similaire n'existe en télévision et la France est très en retard par rapport aux autres pays européens notamment.

Le BIPE estime à 200 millions d'euros le supplément de recettes publicitaires pour les chaînes nationales dès 2007 grâce à l'ouverture du secteur de la distribution. Il en résultera des suppléments de recettes pour la taxe sur la publicité télévisée (Article 302

bis KD du CGI), qui permettront de financer la mesure sans diminuer l'aide aux radios.

Pour plus d'efficacité, la taxation de la publicité télévisée pourrait être modifiée ; il suffirait de déplafonner ou de rendre proportionnelle la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios. En effet, le barème de la taxe, est progressif mais plafonné à 242 millions d'euros de recettes trimestrielles, et correspond à un taux d'environ 0,2 %. Or une chaîne comme TF1, en 2005, a engrangé 410 millions d'euros en moyenne par trimestre en 2005. De plus cette taxe porte sur la régie, qui en l'occurrence s'occupe également des autres chaînes du groupe.

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 90

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


 

Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa. »

Objet

 

Sur les territoires peu denses, le marché publicitaire sera étroit, et la montée en charge des recettes longues. Inversement, les coûts de diffusion sont plus élevés que dans une zone dense. Il est donc juste de mettre en place des mécanismes d'aide, dans une logique d'amorçage et d'aide à la diffusion.

L'aide permettant la création d'une chaîne bénéficie indirectement aux autres, grâce à la syndication publicitaire. Les annonceurs nationaux investissent peu sur un réseau de chaînes locales ne couvrant que quelques grandes agglomérations.

Une telle aide contribuerait à mailler le territoire français, ce qui ouvrira la porte à des recettes de publicités nationales, améliorant ainsi l'économie de tout ce secteur.

Le BIPE estime à 200 millions d'euros le supplément de recettes publicitaires pour les chaînes nationales dès 2007 grâce à l'ouverture du secteur de la distribution. Il en résultera des suppléments de recettes pour la taxe sur la publicité télévisée (Article 302 bis KD du CGI), qui permettront de financer la mesure sans diminuer l'aide aux radios.

Pour plus d'efficacité, la taxation de la publicité télévisée pourrait être modifiée ; il suffirait de déplafonner ou de rendre proportionnelle la taxe qui alimente le fonds de soutien des radios. En effet, le barème de la taxe, est progressif mais plafonné à 242 millions d'euros de recettes trimestrielles, et correspond à un taux d'environ 0,2 %. Or une chaîne comme TF1, en 2005, a engrangé 410 millions d'euros en moyenne par trimestre en 2005. De plus cette taxe porte sur la régie, qui en l'occurrence s'occupe également des autres chaînes du groupe.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 106

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article nouveau ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, il est inséré un article ainsi rédigé:

« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 % de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé à l'alinéa premier du présent article. »

Objet

 

Le présent amendement vise à prendre une mesure similaire à celle qui a permis l'existence, pour les radios, d'un tissu associatif, d'une diversité culturelle; le fonds de soutien est indispensable à la présence du média télévisuel de proximité dans des territoires peu denses ou sur des zones urbaines défavorisées.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 140

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 80 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Les services de télévision, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.

« Un service de télévision ne peut bénéficier d'une aide pendant une durée supérieure à trois années.

« Le financement de cette aide est assuré par un prélèvement sur les ressources provenant de la publicité diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de télévision.

« La rémunération perçue par les services de télévision lors de la diffusion de messages destinés à soutenir des actions collectives ou d'intérêt général n'est pas prise en compte pour la détermination du seuil visé au premier alinéa du présent article. »

Objet

 

Amendement de repli :

A défaut d'un fonds de soutien permanent, cet amendement tend à créer un fonds de soutien provisoire, durant la montée en charge des recettes, pour les télévisions à faibles ressources publicitaires et de parrainage.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 83

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le deuxième alinéa de l'article 3-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots : « il veille à favoriser la libre concurrence et l'établissement de relations non discriminatoires entre éditeurs et distributeurs de services ; » est inséré un membre de phrase ainsi rédigé : « il fixe les conditions dans lesquelles les services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique en application de l'article 30-1, les sociétés nationales de programme et la chaîne Arte, sont numérotés sur toutes les offres des distributeurs de services ; ».

Objet


La plupart des chaînes de télévision, publiques comme privées, de la TNT gratuite sont victimes d'une numérotation discriminatoire au sein des plans de services des distributeurs par câble et satellite.

Or, ces services de télévision correspondent déjà à un statut dans la loi qui leur confère un certain nombre d'obligations d'intérêt public spécifiques (obligations de couverture de territoire, obligations plus fortes en matière de contribution à la production...).

Cette proposition permet de donner compétence au Conseil Supérieur de l'Audiovisuel pour garantir aux chaînes gratuites de la TNT d'être référencées dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 126

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MÉLOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le dernier alinéa du II de l'article 33-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par une phrase ainsi rédigée : « En outre, cette dérogation ne peut bénéficier à une société qui éditerait un ou plusieurs autres services faisant l'objet d'une convention au titre de l'article 28 ou du I du présent article ».

Objet

La loi du 9 juillet 2004 a modifié l'article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986 afin de soumettre à un simple régime déclaratif les services de radio et de télévision dont le budget annuel est respectivement inférieur à 75 000  et 150 000 euros.

Or, lorsqu'un nouveau service est créé par une société qui édite d'autres services par ailleurs, l'appréciation du budget annuel est très difficile à établir, le service nouvellement créé bénéficiant des infrastructures préexistantes.

C'est pourquoi il est proposé d'écarter ces sociétés du bénéfice du régime déclaratif.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 74

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa du I de l'article 34 - 2 est ainsi rédigé :

« Sur le territoire métropolitain, tout distributeur de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel met gratuitement à disposition de ses abonnés les services des sociétés mentionnées au I de l'article 44, y compris, de manière simultanée, ceux à caractère régional reçus dans la zone par voie hertzienne terrestre, et la chaîne Arte, diffusés par voie hertzienne terrestre en mode analogique ainsi que la chaîne TV 5, et les services spécifiquement destinés au public métropolitain édités par la société mentionnée au 4° du I de l'article 44, sauf si ces éditeurs estiment que l'offre de services est manifestement incompatible avec le respect de leurs missions de service public. Lorsqu'il propose une offre de services en mode numérique, il met également gratuitement à disposition des abonnés à cette offre les services de ces sociétés qui sont diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. »

Objet


Un nombre croissant de téléspectateurs accèdent à la télévision à travers une offre alternative à la réception hertzienne : le satellite, le câble, les réseaux ADSL, etc. La plupart de ces nouveaux réseaux ne reprennent que le programme national de France 3. Selon une étude de Médiamétrie de juin 2006, plus de 3,1 millions de foyers sont ainsi privés de l'accès aux programmes régionaux de France 3.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 156

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 98-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article 98-2 ainsi rédigé :

« Art. 98-2. - Pour l'application de l'article 98-1, les moyens techniques et financiers sont mis en œuvre pour assurer, dans chaque zone concernée, la réception des déclinaisons régionales des programmes de la société nationale de programme mentionnée au 2° du I de l'article 44. »

Objet


Il convient de garantir un service antenne satellite pour les programmes régionaux de France 3 et la réception effective de ceux-ci par les téléspectateurs, au niveau de leur région.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 16

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la diffusion des événements d'importance majeure par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 32 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


 

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé:

Après le troisième alinéa de l'article 20-2 de la loi n° 86-1067 précitée, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lors de la diffusion de ces événements par un service de télévision à accès libre, aucun contrat d'exclusivité ne peut faire obstacle à la reprise intégrale et simultanée de ce service sur un autre réseau de communications électroniques. »


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 71

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5



Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 48-1-A est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de la promulgation de loi n°.... du..... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, l'exercice de droits acquis à titre exclusif sur des œuvres et documents audiovisuels ainsi que sur des retransmissions sportives ne peut avoir pour effet de faire obstacle à la mise à disposition du public, par les distributeurs de services sur un réseau n'utilisant pas de fréquences terrestres assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel, de tout ou partie des services mentionnés à l'article 34-2. »

Objet


Les chaînes du service public rencontrent des difficultés pour la reprise intégrale et simultanée de certains de leurs programmes sur les réseaux de téléphonie mobile, en particulier certains programmes sportifs, en dépit des dispositions législatives organisant l'obligation de reprise des programmes de ces sociétés.

Certains opérateurs de téléphonie mobile qui ont acquis les droits de diffusion à titre exclusif des images de ces manifestations pour les réseaux mobiles exigent des chaînes publiques qu'elles occultent leur propre signal de l'événement concerné sur l'ensemble des réseaux mobiles.

Les chaînes publiques ont des obligations spécifiques, qui répondent à des objectifs d'intérêt général, et doivent pouvoir être reçues sans occultation par l'ensemble des téléspectateurs, sur l'ensemble des réseaux de distribution.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 105

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

10 % de la ressource électrique libérée par l'extinction de la diffusion par voie hertzienne en mode analogique sont consacrés à la diffusion de programmes ayant pour origine des éditeurs associatifs.

Objet

 

L'essor des médias associatifs indépendants libres de tout assujettissement politique ou commercial est une condition décisive de la diversité sociale, politique et culturelle, sans laquelle la pluralité des médias n'est pas véritablement garantie. Cet amendement vise à leur encourager leur existence et leur développement.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 152 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. LAFFITTE, PELLETIER, de MONTESQUIOU, OTHILY, MOULY et MARSIN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


 

Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le troisième alinéa du II de l'article 29-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par ailleurs, sous réserve du respect des dispositions des articles 1er, 3-1 et 26, le Conseil supérieur de l'audiovisuel autorise, le cas échéant hors appel aux candidatures, la reprise intégrale et simultanée par voie hertzienne terrestre en mode numérique des services de radio autorisés en mode analogique lorsqu'un éditeur lui en fait la demande. La reprise intégrale et simultanée s'entend indépendamment des caractéristiques techniques en matière notamment de format des programmes. Ces reprises s'effectuent dans des conditions techniques et financières équitables, raisonnables et non discriminatoires.

« L'autorisation de diffusion intégrale et simultanée en mode numérique d'un service local ou national de radio préalablement diffusé en mode analogique est assimilée à l'autorisation initiale dont elle ne constitue qu'une extension, sans que la cessation totale ou partielle de la diffusion du service en mode analogique remette en cause la diffusion du service en mode numérique. »

Objet

 

Rien ne justifie que la télévision fasse l'objet d'un traitement différencié par rapport à la radio, média de la mobilité par définition. Aussi, le principe de reprise en numérique des télévisions nationales doit également être appliqué pour les radios nationales.

Par radio nationale, on entend un réseau de diffusion à caractère national tout réseau qui dessert une zone dont la population recensée est supérieure à 30 millions d'habitants, comme le stipule l'article 41.3 alinéa 3 b) de la loi du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 145

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

MM. PONIATOWSKI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 6


 

Avant l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du troisième alinéa de l'article 4 est complétée par les mots : « , après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de communication audiovisuelle »

Objet


A l'image du choix qui a été fait par le législateur pour la Commission de régulation de l'énergie à l'occasion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, il vous est proposé par cet amendement de faire précéder la nomination du président du Conseil supérieur de l'audiovisuel d'un avis des commissions parlementaires compétentes en matière de communication audiovisuelle. En effet, sans remettre en cause les conditions d'indépendance dans lesquelles les autorités administratives indépendantes exercent leurs missions, il apparaît important que ces dernières puissent faire l'objet d'un contrôle parlementaire accru. Une telle disposition, qui s'inspire pleinement de l'exemple américain, permettra de renforcer la légitimité de ces instances, comme l'a préconisé notre collègue Patrice Gélard dans un récent rapport qu'il a élaboré sur les autorités administratives indépendantes.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 144

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. PONIATOWSKI et SIDO


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


 

Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 130 du code des postes et des communications électroniques est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

« Le président est nommé par décret, après avis des commissions du Parlement compétentes en matière de postes et de communications électroniques. Deux membres sont nommés par décret. »

Objet


A l'image du choix qui a été fait par le législateur pour la Commission de régulation de l'énergie à l'occasion du projet de loi relatif au secteur de l'énergie, il vous est proposé par cet amendement de faire précéder la nomination du président de l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes d'un avis des commissions parlementaires compétentes en matière de postes et de communications électroniques. En effet, sans remettre en cause les conditions d'indépendance dans lesquelles les autorités administratives indépendantes exercent leurs missions, il apparaît important que ces dernières puissent faire l'objet d'un contrôle parlementaire accru. Une telle disposition, qui s'inspire pleinement de l'exemple américain, permettra de renforcer la légitimité de ces instances, comme l'a préconisé notre collègue Patrice Gélard dans un récent rapport qu'il a élaboré sur les autorités administratives indépendantes.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 41 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. MASSON, ALDUY, BALARELLO, BAUDOT, BEAUMONT et BESSE, Mme BOUT, MM. Jean BOYER, COINTAT, DARNICHE et ESNEU, Mmes GARRIAUD-MAYLAM et Gisèle GAUTIER, M. GERBAUD, Mme GOUSSEAU, M. MILON, Mmes PAYET et SITTLER et M. VIRAPOULLÉ


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A compter du 1er janvier 2009, l'article 134 de la loi n° 2004-669 du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Elles ont le caractère de délégations de service public. »

 

Objet


Historiquement conclues dans le but d'améliorer l'offre de chaînes de télévision par la mise en place de réseaux câblés, les conventions conclues entre les communes ou leurs groupements et les distributeurs de télévision par câble sont aujourd'hui dans une situation d'incertitude juridique. En effet, l'article 134 de la loi du 9 juillet 2004 relative aux communications électroniques et aux services de communication audiovisuelle a fixé un délai d'un an pour leur mise en conformité avec les obligations imposées par l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques aux exploitants de réseaux ouverts au public et aux fournisseurs de services de communications électroniques.

Ces conventions posent de très difficiles problèmes de qualification juridique, notamment au juge administratif.

Pour lever ces incertitudes, le présent amendement clarifie la nature de ces conventions qui comportent, dans la plupart des cas, des clauses exorbitantes de droit commun permettant de les qualifier en délégation de service public. La conséquence pratique d'une telle qualification sera de permettre aux élus locaux de veiller à ce que les câblo-opérateurs puissent apporter un service de qualité à nos concitoyens, notamment dans des municipalités ou la télévision par câble occupe une place prédominante.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 79

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, tous les téléviseurs vendus sur le territoire national doivent intégrer un adaptateur de télévision numérique terrestre (TNT)

Objet


Dans un souci de protection du consommateur, il nous paraît important que la loi spécifie que les téléviseurs vendus doivent tous être compatibles avec la TNT. En effet, à l'heure actuelle, toutes les enseignes spécialisées ainsi que la grande distribution continue à commercialiser des téléviseurs analogiques, alors que nous préparons l'extinction de l'analogique. Comme ce projet de loi fixe une date à l'arrêt de la diffusion analogique, il nous semble indispensable de garantir au consommateur qui achète un nouveau téléviseur qu'il pourra continuer à l'utiliser, sans avoir besoin d'acheter un adaptateur, au delà de 2011.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 80

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7



Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les six mois qui suivent la promulgation de la présente loi, tous les adaptateurs de télévision numérique terrestre (TNT) sur le territoire national doivent être compatibles Mpeg-4.

Objet


Dans un souci de protection du consommateur, il nous paraît important que la loi spécifie que les adaptateurs TNT vendus dans les mois qui viennent doivent tous être compatibles avec la norme Mpeg-4. En effet, il est prévisible qu'à moyen terme, la norme Mpeg-4 devienne la norme unique de la TNT. Il est donc important que nos concitoyens qui s'équipent aujourd'hui en adaptateurs n'aient pas à changer leur matériel rapidement sous prétexte que nous n'avons pu anticiper une évolution pourtant prévisible.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 122 rect. ter

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MÉLOT et M. Paul BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l'article 12 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les industriels et les distributeurs d'équipement électronique grand public sont tenus d'informer de façon détaillée et visible les consommateurs des capacités des récepteurs de télévision à recevoir des signaux numériques, notamment en haute définition. »

 

 

 

Objet

Le projet de loi organise l'extinction généralisée de la diffusion terrestre analogique à compter du 31 mars 2008. Il importe que les consommateurs n'achètent par des téléviseurs qui seront très rapidement obsolètes. En conséquence, le présent amendement a pour objet d'imposer aux industriels et aux distributeurs d'électronique d'informer précisément les consommateurs des caractéristiques techniques des téléviseurs, et notamment de leur capacité à recevoir des signaux numériques en haute définition.



NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 16 vers un article additionnel après l'article 7).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 31

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8


 

Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 15 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« A cette fin, il veille à la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle ».






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 75

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. NOGRIX, Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 8



Avant l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le troisième alinéa de l'article 15 de la loi n° 86-1067 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée : « A cette fin, il veille à la mise en œuvre d'un procédé technique de contrôle d'accès approprié aux services de télévision mobile personnelle.

Objet


Le mobile est un objet très personnel, contrairement à la télévision de salon qui demeure un objet familial.

La simple mention « interdit aux moins de 16 ans » incrustée sur les programmes de catégorie IV ne suffira pas à assurer la mise en garde des utilisateurs mineurs, en raison de cette utilisation personnelle du support mobile et du caractère difficilement lisible de cette mention sur un écran mobile.

Afin d'assurer le contrôle de l'accès aux contenus de catégorie IV et V, il est indispensable d'imposer un cryptage de ces contenus à la source et pour toutes les chaînes, payantes comme gratuites.

Cette amendement confie donc au CSA la mission de veiller à l'instauration d'un cryptage afin d'assurer la protection indispensable des jeunes publics utilisateurs de mobiles disposant d'un accès à la télévision mobile.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 107

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


 

Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Préalablement aux attributions de droit d'usage de la ressource radioélectrique pour la diffusion en mode numérique de services de télévision en haute définition et des services de télévision mobile personnelle, le Parlement et le Conseil supérieur de l'audiovisuel procèdent à une consultation publique et contradictoire sur l'utilisation du spectre radioélectrique. Il rend publiques les conclusions de cette consultation.

Sur la base de cette consultation et selon la disponibilité de la ressource radioélectrique affectée à la diffusion de services de télévision haute définition par voie hertzienne terrestre et les normes d'utilisation techniques retenues, le Conseil supérieur de l'audiovisuel arrête les modalités d'attribution de la ressource ainsi que les modalités d'appel aux candidatures.

Objet

 

Cet amendement vise à instituer une procédure qui ouvre sur une répartition démocratique, transparente, équitable et raisonnée du dividende numérique.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 98

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. du LUART, Mme MÉLOT et M. BÉTEILLE


ARTICLE 9



I. -Dans le deuxième alinéa (I) de cet article, après la mention :
I. -
insérer les mots :
Dans la dernière phrase du premier alinéa du I, après les mots : « Celle-ci doit tendre, dans la limite des contraintes techniques et économiques, à la prise en compte » sont insérés les mots : « des services à vocation locale ».
II. - Dans le même texte, remplacer les mots :
Au premier alinéa du I, les mots :
par les mots :
et les mots

Objet


Le développement de la télévision locale a toujours fait partie des objectifs de la Télévision numérique terrestre ; la plupart des fréquences analogiques, qui auraient pu lui être affectées, ont été affectées au numérique. Cependant à ce jour aucune chaîne locale permanente n'est diffusée sur la TNT, et, plus grave encore, de nombreuses interrogations subsistent sur les emplacements qui lui seront réservés.
Pour des raisons de citoyenneté comme pour des raisons économiques, la télévision locale doit pouvoir toucher le plus grand nombre, ce qui impose d'accéder à tous les réseaux majeurs de diffusion.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 33 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans le I de cet article, après les mots:

télévision mobile personnelle

insérer les mots:

, mode de diffusion par voie hertzienne, utilisant des ressources radioélectriques principalement dédiées à cet effet, de services de communication audiovisuelle accessibles en mobilité,






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 108

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


 

Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le second alinéa du I de l'article 30-1 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication :

« Le Conseil supérieur de l'audiovisuel réunit tous les acteurs publics et privés concernés et procède, dans les trois mois à compter de la promulgation de la loi n° ... du ... relative à la modernisation de la diffusion audiovisuelle et à la télévision du futur, à une consultation contradictoire relative à l'aménagement du spectre hertzien, en vue de planifier un nombre suffisant de canaux pour assurer la diversité des opérateurs et la couverture des bassins de vie. »

Objet

 

Le présent amendement vise à permettre d'envisager autrement la planification des sites d'émission de la TNT : les multiplex constitués à ce jour peuvent servir certains endroits en télévision locale et régionale, mais ne permettent pas d'assurer la diversité des opérateurs et la couverture des différents échelons du territoire.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 139 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 9


 

Compléter le second alinéa du III de cet article par les mots :
et le niveau d'émission d'ondes électromagnétiques

Objet

 

Le faible niveau d'émission d'ondes électromagnétiques est un des  critères qu'il faut prendre en compte dans les critères d'attribution aux candidats.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 34

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


Dans le deuxième alinéa (8°) du V de cet article, remplacer le mot:

déjà

par les mots:

qui reste

et les mots:

de passer d'une diffusion en définition standard à une diffusion en haute définition

par les mots:

de substituer une diffusion en haute définition à une diffusion en définition standard






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 109

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9


 

Rédiger comme suit les deuxième et troisième alinéas du VIII de cet article :

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision en haute définition, il tient compte du respect par l'éditeur de service des dispositions instituées à l'article 27 de la loi du 30 septembre 1986. Il tient donc compte des engagements en volume et en genre pris parle candidat en matière de production et de diffusion de programmes en particulier d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne.

« Il tient également compte de la visibilité accordée à ces œuvres dans son offre de service. Enfin, il tient compte des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation des services. »

Objet

 

Cet amendement vise à soumettre l'octroi de canaux de diffusion à des conditions de qualité des contenus, mettant notamment le droit français en cohérence avec la directive européenne « télévision sans frontières ».






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 56

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9



Dans le deuxième alinéa du VIII de cet article, supprimer les mots :

favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il

Objet


Il n'est pas opportun de prévoir que le CSA puisse favoriser les services bénéficiant déjà d'une autorisation en TNT, lors de l'octroi des autorisations en haute définition.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 57

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9



Compléter la première phrase du deuxième alinéa du VIII de cet article par les mots :

ainsi que les services de télévision ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, notamment les services indépendants à l'égard des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 et les services à vocation locale.

Objet


Amendement de repli.

Il convient que le CSA accorde une priorité, dans l'octroi des autorisations en télévision haute définition, au même titre qu'aux chaînes présentes sur la TNT, aux chaînes thématiques, aux chaînes « indépendantes » et aux services de télévision locaux qui contribuent à la diversité de l'offre et au pluralisme.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 13

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 9


 

I. Remplacer le troisième alinéa du VIII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle, il tient compte des engagements en volume et en genre pris par le candidat en matière de production et de diffusion de programmes en particulier d'oeuvres audiovisuelles et cinématographiques d'expression originale française et européenne, ainsi que de l'offre de programmes dont les formats sont les plus adaptés à la télévision mobile personnelle, notamment l'information.

« Il tient compte également des engagements du candidat en matière de couverture du territoire et de qualité de réception des services de télévision mobile personnelle, notamment à l'intérieur des bâtiments ainsi que des conditions de commercialisation du service. »

II. En conséquence, dans le premier alinéa du même VIII, remplacer les mots :

deux alinéas

par les mots :

trois alinéas






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 153

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Le Gouvernement


ARTICLE 9


 

Dans le deuxième alinéa du I de l'amendement n° 13, après les mots :

il tient compte

insérer les mots :

des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique et

Objet

 

Ce sous-amendement vise à ajouter parmi les critères d'autorisation de la TMP la prise en compte des chaînes actuelles de la télévision numérique terrestre, compte tenu de leur économie encore fragile.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 36 rect.

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 9


 

Compléter le second alinéa du I de l'amendement n° 13 par les mots :

les plus larges auprès du public.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 58

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9



Dans le troisième alinéa du VIII de cet article, supprimer les mots :

favorise la reprise des services déjà autorisés par voie hertzienne terrestre en mode numérique. Il

Objet


Il n'est pas opportun de prévoir que le CSA puisse favoriser les services bénéficiant déjà d'une autorisation en TNT, lors de l'octroi des autorisations aux services de télévision mobile personnelle.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 59

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9



Compléter la première phrase du troisième alinéa du VIII de cet article par les mots :

ainsi que les services de télévision ayant conclu une convention en application de l'article 33-1, notamment les services indépendants à l'égard des éditeurs de services autorisés en application de l'article 30-1 et les services à vocation locale.

Objet


Amendement de repli.

Il convient que le CSA accorde une priorité, dans l'octroi des autorisations en télévision mobile personnelle, au même titre qu'aux chaînes présentes sur la TNT, aux chaînes thématiques, aux chaînes « indépendantes » et aux services de télévision locaux qui contribuent à la diversité de l'offre et au pluralisme.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 72

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 9



Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du VIII de cet article par les mots :

les plus larges auprès du public

Objet

 

L'avènement d'un marché de masse nécessite la diffusion la plus large possible des services autorisés par le CSA. Cette condition est particulièrement importante pour une offre qui demeurera limitée à une vingtaine de chaînes.

Le CSA doit donc veiller dans l'examen des candidatures à ce que les candidats proposent des conditions de commercialisation de leur service les plus larges auprès du public. C'est une condition essentielle au décollage du marché et au succès du modèle économique.

Cette condition figurait d'ailleurs dans l'avant-projet de loi. Il est donc proposé de la rétablir dans les mêmes termes.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 137

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 9


 

Compléter la seconde phrase du dernier alinéa du VIII de cet article par les mots :
et sous réserve d'innocuité sur le plan sanitaire et environnemental

Objet

 

L'objet de cet amendement est de prévenir des conséquences sanitaires et environnementales induit par le développement du nouveau réseau d'émetteurs produisant des ondes électromagnétique nécessaire au développement de la Télévision Mobile Personnelle.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 60

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 9



Compléter le troisième alinéa du VIII de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Il tient également compte des engagements du candidat en matière de diffusion d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles européennes et françaises, en particulier aux heures de grande écoute et en matière de contribution au développement de la production d'œuvres cinématographiques et audiovisuelles, notamment de la production indépendante à leur égard ainsi que des engagements destinés à favoriser l'émergence de nouveaux formats de programmes adaptés à la télévision mobile personnelle.

Objet


Il convient que le CSA puisse, lors de l'octroi des autorisations en TMP, apprécier les efforts prévus par les candidats en matière de soutien à l'industrie de programmes et ceux permettant d'adapter ces programmes à la spécificité de la TMP.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 138 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE 9


 

Compléter le VIII de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Agence Nationale des Fréquences, ou tout autre organisme agréé, rend publique annuellement une carte comportant la mention des emplacements et des niveaux cumulés d'émissions électromagnétiques. Cette carte est accompagnée d'une annexe précisant la date d'installation, les caractéristiques techniques et physiques des équipements, ainsi que la date du plus récent contrôle technique opérée.
« Des mesures ponctuelles sont mises en œuvre dans les zones comportant une concentration d'émetteurs par un organisme indépendant des entreprises intéressées à la mise en œuvre de ces nouvelles technologies ».

Objet

 

Amendement de cohérence.
L'objet de cet amendement est de prévenir des conséquences sanitaires et environnementales.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 110 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 9



Après les mots :
un rapport sur
rédiger comme suit la fin du dernier alinéa au IX de cet article :
le bilan de l'extinction de la diffusion analogique par voie hertzienne terrestre et la procédure d'attribution de la ressource radioélectrique.

Objet


L'octroi éventuel d'une partie de la ressource radioélectrique en Télévision mobile personnelle à des distributeurs de services et non à des éditeurs de services transformerait en profondeur la structure de l'audiovisuel français. Un débat d'intérêt général est nécessaire avant toute décision de cette nature.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 111

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. -  Il est créé un canal public de télévision mobile personnelle.

II. - L'augmentation des charges induites par la création de ce canal sera compensée à due concurrence par la création d'une taxe sur le chiffre d'affaire des personnes dont l'activité est d'offrir un accès à des services de télévisions en ligne, de télévision mobile et de vidéo à la demande, telle que prévu par l'article ... (amendement n° 115).

Objet

 

Le présent amendement vise d'une part, à garantir la présence de contenus publics et d'intérêt général sur les canaux de télévision mobile et d'autre part, à étendre au secteur numérique le principe d'aide publique à la création et à la diffusion dans la mesure où les FAI sont de plus en plus diffuseurs d'une offre comparable à celle de l'offre télévisuelle, ils doivent participer à l'investissement dans la création culturelle.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 135

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


 

Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les distributeurs de services bénéficiant de la ressource radioélectrique prennent à leur charge les coûts de transport et de diffusion  des sociétés nationales de programmes autorisées en application de l'article 26 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication.

Objet

 

Si la procédure par distributeur/agrégateur de contenu (ou une procédure mixte) venait à être envisagée, même dans un deuxième temps, il est important que les chaînes du service public soient reprises aux frais du distributeur de contenu (comme c'est le cas sur le câble et le satellite - ref. article 34-2).

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 37 rect.

21 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


 

Après le premier alinéa de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :

I. - Au premier alinéa, après les mots : "une société distincte" sont insérés les mots : ", qui, pour les services de télévision mobile personnelle, est constituée avec les exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, à leur demande et lorsqu'ils participent de manière significative au financement de la diffusion des services qu'ils distribuent et qui est"






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 38

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


Dans le I de cet article, remplacer les mots :

de téléphonie mobile autorisés sur la base de l'article L. 33-1 du code des communications électroniques et des postes

par les mots:

exploitants de réseaux de radiocommunications mobiles terrestres ouverts au public, autorisés conformément aux dispositions de l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques,






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 39 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE 10


 

I.- Compléter le texte proposé par le II de cet article pour insérer un alinéa dans le IV de l'article 30-2 de la loi n°86-1067 précitée par deux alinéas ainsi rédigés :

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, également diffusés en clair par voie hertzienne terrestre par application de l'article 30-1, visant à assurer la reprise de leurs services au sein de l'offre commercialisée auprès du public par ce distributeur.

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle visés au précédent alinéa  fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des distributeurs de services visant à assurer la reprise de ses services au sein de l'offre qu'ils commercialisent auprès du public. »

II.- En conséquence, dans le premier alinéa du II de cet article, remplacer les mots:

il est inséré un alinéa ainsi rédigé

par les mots:

sont insérés trois alinéas ainsi rédigés

 






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N° 119 rect. bis

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 39 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. KAROUTCHI et Mme MÉLOT


ARTICLE 10


 

Supprimer le troisième alinéa du I de l'amendement n° 39.

Objet

L'amendement proposé vise à supprimer l'obligation, proposé par les rapporteurs de la Commission des Affaires économiques, pour les éditeurs de services de télévision mobile personnelle autorisés en application de l'article 30-1 de faire droit aux demandes de reprise par tout distributeur d'une offre de télévision mobile personnelle.

Cette obligation dite de must offer constitue une véritable expropriation des droits de ces éditeurs.

 



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.





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N° 61 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 10



Compléter le II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés : 

« Tout éditeur de services de télévision mobile personnelle autorisé en application de l'article 30-1, diffusé gratuitement aux usagers, ne peut s'opposer à la reprise de ses services, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, par un distributeur de services, au sein de l'offre qu'il commercialise auprès du public.

« Tout distributeur de services fait droit, dans des conditions équitables, raisonnables et non discriminatoires, aux demandes des éditeurs de services de télévision mobile personnelle, autorisés en application de l'article 30-1, afin d'assurer la reprise de ses services dans l'offre qu'il commercialise auprès du public et la présentation de leurs services dans les outils de référencement de cette offre. »

Objet


Cet amendement tend à compléter la clause de « must-carry » des chaînes publiques s'imposant aux distributeurs de TMP, prévue par le projet de loi, par une clause de « must offer » opposable aux chaînes de la TNT et une clause de « must deliver » des chaînes de la TNT, opposable aux distributeurs de services de TMP.

Ces obligations réciproques qui s'imposeront tant aux éditeurs qu'aux distributeurs de services en TMP répondent à un objectif de service universel qui doit être poursuivi dans l'intérêt du téléspectateur et afin de limiter les risques de pratiques anticoncurrentielles.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 62

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 11



Supprimer cet article.

Objet


Dans l'intérêt du téléspectateur, il n'est pas opportun d'exonérer les éditeurs et distributeurs de services de TMP des obligations d'interopérabilité prévues par la loi du 30 septembre 1986 et s'appliquant actuellement aux matériels permettant la diffusion de chaînes payantes hertziennes.





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N° 112

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 11


 

Supprimer cet article.

Objet

 

La garantie de l'accessibilité et de la qualité de l'offre ne saurait incomber au téléspectateur. L'interopérabilité, garantie démocratique d'accessibilité à l'offre audiovisuelle, est de la responsabilité des industriels.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 14

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 11


Rédiger comme suit cet article :

L'article 30-3 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est abrogé.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 63

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


Article 13

(Art. 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)



Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-7 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

Conseil supérieur de l'audiovisuel

insérer les mots :

accorde prioritairement la ressource radioélectrique aux services de télévision et de radio et

Objet


Il convient de rappeler que les services de télévision et de radio doivent rester prioritaires dans l'attribution, par le CSA, des autorisations d'usage des fréquences pour la TMP.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 15

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 13

(Art. 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 30-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, après les mots :

autres que de

supprimer les mots :

radio et de






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 40

15 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. HÉRISSON et RETAILLEAU

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


Article 13

(Art. 30-8 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication)


 

Après le mot :

Sénat

rédiger comme suit la fin du texte proposé par cet article pour l'article 30-8 de la loi n°86-1067 précitée :

sur le développement de la diffusion des services de télévision en haute définition et de services de télévision mobile personnelle et sur les modalités de mise en oeuvre des dispositions afférentes.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 64

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 15



Supprimer cet article.

Objet


Le dispositif de cet article prévoyant un seuil d'audience terrestre cumulée de 20%, applicable à l'ensemble des services en TMP détenus par une même personne, ne garantit pas suffisamment le respect du pluralisme dans ce secteur.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 128

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. DESESSARD et Mme VOYNET


ARTICLE 15


 

Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Le huitième alinéa (5°) de l'article 41-3 est ainsi rédigé :

« 5° Tout service de télévision diffusé par voie hertzienne terrestre qui dessert une zone géographique dont la population  recensée est supérieur à dix millions d'habitants est regardé comme un service à caractère national, sauf si sa programmation comporte une obligation de 50% de programmes locaux en première diffusion ; »

Objet

 

Le fait d'être diffusé éventuellement via Internet ne doit pas entraîner pour une chaîne locale la classification en national.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 65

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 16



Supprimer cet article.

Objet


Il n'est pas opportun de déroger au droit commun de l'audiovisuel en exonérant les éditeurs de TMP du dispositif de retrait d'autorisation en cas de modification substantielle des données sur la base desquelles leur autorisation d'usage de la ressource a été accordée par le CSA.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 113

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 16


 

A la fin de la première phrase du second alinéa de cet article supprimer les mots :

et à condition que cette modification soit de nature à les adapter à la demande du public

Objet

 

L'expression « demande du public » est floue et dangereuse : qu'est-ce exactement que la demande du public? Qui la définira? Le législateur doit-il introduire dans un texte d'intérêt général une expression issue du jargon marketing?

Cet amendement vise à souligner que s'il est nécessaire que le téléspectateur soit pris en compte dans les décisions prises par le CSA en matière de télévision mobile personnelle, la notion de « demande du public » n'est pas celle qui permet d'y accéder le plus adéquatement.

 






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 17

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; »






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 155

20 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C
G  
Retiré

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après les mots :

une part

rédiger comme suit la fin du texte proposé par l'amendement n° 17 :

importante, fixée par décret, dans la production d'œuvres d'expression originale de fiction, de films d'animation, de documentaires de création et de création ou recréation de spectacles vivants.

Objet


Amendement de précision.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 123 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

M. KAROUTCHI

et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants ; »

Objet

L'amendement propose d'instaurer un sous quota de production pour certaines œuvres audiovisuelles c'est à dire les fictions, dessins animés, documentaires et spectacles vivants.

Ces sous quotas seront fixées par décret. Il convient toutefois de préciser d'ores et déjà que ce décret devra instaurer un même niveau ou seuil d'obligations pour l'ensemble des chaînes appartenant à la même catégorie. Il ne serait en effet pas acceptable que ce décret aménage des régimes soit dérogatoires soit plus favorables pour certaines chaînes.

 

 



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 66

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 27 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative, fixée par décret, dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de création ou de recréation de spectacles vivants ; ».

Objet


Il convient de préciser les obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes qui incombent aux chaînes de télévision afin d'éviter, à l'avenir, les interprétations très extensives qu'autorise, dans sa rédaction actuelle, l'article 4 du décret 90-66 du 17 janvier 1990.

NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 82

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 3° de l'article 27 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En matière audiovisuelle, cette contribution doit comporter une part significative, fixée par décret, dans la production d'œuvres de fiction, d'animation, de documentaires de création et de captation ou de recréation de spectacles vivants. »

Objet


Le présent amendement a pour objet de préciser les obligations de production d'œuvres audiovisuelles et cinématographiques françaises et européennes qui incombent aux chaînes de télévision.

L'esprit des réglementations française et européenne en matière de soutien à la production repose sur deux principes clé qui ont ces dernières années quelquefois été malmenés : le renforcement des industries nationales et européennes et la constitution d'un patrimoine audiovisuel de qualité exprimant, à travers des œuvres de création produites de manière indépendante, la diversité culturelle.

L'œuvre audiovisuelle est actuellement définie par l'article 4 du décret 90-66 du 17 janvier 1990 qui prévoit une définition en creux. Avec cette définition qui permet des interprétations très extensives, il semble qu'en 2005, près du quart des émissions commandées par les diffuseurs et qualifiées d'œuvres n'étaient ni de la fiction, ni du documentaire, ni de l'animation, ni du spectacle vivant, seules œuvres constitutives d'un patrimoine audiovisuel.

Désireux de parvenir à une nécessaire réforme, cet amendement propose de fixer par décret, après concertation avec l'ensemble des professionnels concernés, un pourcentage minimal d'investissements qui devra être consacré par les chaînes hertziennes nationales, à l'intérieur de leurs obligations de production d'œuvres, aux genres patrimoniaux que sont la fiction, le documentaire, l'animation et le spectacle vivant.

Ainsi, de manière souple, sans procéder à une réforme en profondeur des décrets 90-66 et 90-67 du 17 janvier 1990, ni revenir sur l'indispensable liberté éditoriale des diffuseurs puisque le montant des obligations de diffusion ne serait pas concerné, l'adoption de cet amendement permettrait de recentrer une partie des investissements des chaînes sur les œuvres de création originale, d'encourager l'innovation audiovisuelle, et de faire respecter les principes qui ont fondé la décision d'instaurer un soutien public à la production.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 18

14 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 5 de la loi du 30 septembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu'il est occupé par un fonctionnaire, l'emploi permanent de membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel est un emploi conduisant à pension au titre du code des pensions civiles et militaires de retraite. »

 






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 68

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16



Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 34-4 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :

« Art. ... - Le Conseil supérieur de l'audiovisuel fixe les conditions dans lesquelles les offres des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre en application des articles 26 et 30 ainsi que celles des éditeurs de services qui ne font pas appel à une rémunération de la part des usagers diffusés par voie hertzienne terrestre en mode numérique, en application de l'article 30-1, sont présentées sur l'ensemble des offres de distributeurs de services n'utilisant pas des fréquences assignées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel. »

Objet


Il revient au CSA de veiller à ce que les chaînes publiques et privées diffusées par voie hertzienne terrestre en mode analogique et numérique, à titre gratuit, ne soient pas victimes d'une numérotation discriminatoire sur certains des plans de service des distributeurs par câble ou par satellite.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 154

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l'article 3-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il veille au caractère équitable, transparent, homogène et non-discriminatoire de la numérotation des services de télévision dans les offres de programmes des distributeurs de services. »

Objet

 

Le présent amendement a pour objet de confier au Conseil supérieur de l'audiovisuel la mission de veiller au caractère équitable et homogène de l'exposition des services de télévision sur les offres des distributeurs, s'agissant en particulier de leur numérotation.

Compte tenu de l'importance de la question de la numérotation pour les chaînes, il est important d'inscrire cette question dans les missions générales du CSA.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 159

22 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 154 du Gouvernement

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16


 

Compléter le texte proposé par l'amendement n° 154 par les mots :

, le cas échéant en définissant la catégorie homogène à laquelle ils appartiennent

Objet

 

L'amendement 154 du Gouvernement ne semble pas, dans la rédaction proposée, permettre aux opérateurs de la TNT de surmonter les difficultés ils sont confrontés actuellement.
En effet, dans le cadre des règlements de différends dont est saisi le CSA actuellement, l'embarras vient du fait que les défenseurs de la liberté d'entreprendre des opérateurs du câble et du satellite défendent que le CSA n'est pas investi d'un pouvoir réglementaire lui permettant de faire émerger une catégorie de services dans les bouquets, et en l'occurrence, celle des chaînes gratuites de la TNT, qui devraient être regroupées de manière "homogène" dans les plans de services des bouquets.
Tel est l'objet de ce sous-amendement.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 114

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 17


 

A la fin du deuxième alinéa cet article, remplacer le nombre :

0,2

par le nombre :

0,8

et, à la fin du troisième alinéa, remplacer le nombre :

0,1

par le nombre :

0,5

Objet

 

Le présent amendement vise souligner que, si le principe de la majoration de la contribution des éditeurs de services de télévision mobile personnelle et de télévision en haute définition au financement de la création est à saluer, les taux proposés pour cette majoration sont trop faibles en regard, d'une part des gains à prévoir pour les opérateurs en question lors de leur installation sur ces nouveaux marchés, et, d'autre part, des besoins actuels d'augmentation de l'investissement public dans la création.






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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 69

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 17



Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les services de vidéo à la demande, les taux qui précèdent sont majorés de 3,5.

« Pour les distributeurs de services de télévision par ADSL, le taux est de 5,5. »

Objet


Cet amendement tend à faire participer au financement de l'industrie de programmes les nouveaux modes de diffusion exclus ou insuffisamment taxés par rapport aux vecteurs traditionnels de diffusion.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 146

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE 17



Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

« Pour les services de vidéo à la demande, les taux qui précèdent sont portés à 5,5.

« Pour les distributeurs de services de télévision par ADSL, le taux est de 5,5. »

Objet


Le développement récent des offres commerciales dans le domaine des services de vidéo à la demande et de télévision par Internet montre que la télévision du futur passe aussi par ces modes de diffusion. Or, ils sont actuellement exclus ou insuffisamment taxés par rapport aux vecteurs traditionnels de diffusion. Le présent amendement vise donc à faire participer ces nouveaux entrants au financement de la production cinématographique et audiovisuelle.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 19 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. de BROISSIA

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une campagne nationale de communication est lancée afin de garantir l'information des consommateurs sur les conséquences de l'extinction de la diffusion analogique des services télévisés et de la modernisation de la diffusion audiovisuelle.






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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 157

21 novembre 2006


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. de la Commission des Affaires culturelles

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Rejeté

Mme MORIN-DESAILLY, M. NOGRIX

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Compléter le I de l'amendement n° 19 par une phrase ainsi rédigée :

Elle prévoit notamment une information des consommateurs sous forme d'étiquetage sur l'équipement des téléviseurs en adaptateur TNT et sur leur compatibilité avec la norme Mpeg-4.

Objet


Ce sous amendement de repli des amendements 79 et 80 vise à protéger le consommateur contre la vente de téléviseurs non équipés d'adaptateur TNT compatibles avec la norme Mpeg-4.





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(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 70

16 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

MM. LAGAUCHE et ASSOULINE, Mme BLANDIN, MM. BOCKEL, DAUGE et GUÉRINI, Mme TASCA, MM. TESTON, TROPEANO

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b sexies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies - Les droits d'accès par location ou par vente aux services de communication au public en ligne sous forme de vidéo à la demande. »

Objet


Cet amendement tend à inclure la vidéo à la demande dans la liste des services soumis à un taux de TVA réduit à 5,5% et constitue une mesure d'accompagnement de l'amendement qui propose de soumettre les éditeurs de vidéo à la demande à une contribution au COSIP à 5,5%. En effet, il ne serait pas juste ni viable économiquement que ceux-ci soient à la fois soumis à un taux de TVA à 19,6% et à une contribution au COSIP à 5,5%.





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(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 116

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Tombé

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17



Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le b sexies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :

« b sexies Les droits d'accès par location ou par vente aux services de communication au public en ligne sous forme de vidéo à la demande. »

Objet

 

Il s'agit ici d'inclure la vidéo à la demande dans la liste des services soumis à un taux de TVA réduit à 5,5 %. Cet amendement est solidaire de l'amendement qui propose de soumettre les éditeurs de vidéo à la demande à une contribution au COSIP à 5,5 %. En effet, il ne serait pas juste ni viable économiquement que ceux-ci soient à la fois soumis à un taux de TVA à 19,6 % et à une contribution au COSIP à 5,5 %.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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Télévision du futur

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 147 rect.

22 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b sexies de l'article 279 du code général des impôts est ainsi rétabli :
« b sexies - Les droits d'accès par location ou par vente aux services de communication au public en ligne sous forme de vidéo à la demande. »

II. - La perte de recettes résultant de l'application de cet article est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits fixés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Objet

 

Cet amendement vise à inclure la vidéo à la demande dans la liste des services soumis à un taux de TVA réduit à 5,5% pour ne pas porter un préjudice économique démesuré aux éditeurs de vidéo à la demande. Ceux-ci ne peuvent en effet être soumis à la fois à un taux de TVA à 19,6% et à une contribution au COSIP à 5,5%. Cet amendement est donc le corollaire du précédent les soumettant à une contribution au COSIP à 5,5%.

 






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 115

17 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. RALITE, RENAR et VOGUET, Mme DAVID

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

I. - Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Une taxe sur le chiffre d'affaires des entreprises dont l'activité est d'offrir un accès à une offre audio-visuelle en ligne est instituée.

II. - Le montant de cette taxe est de 0,5 % de leur chiffre d'affaires.

 

Objet

 

Dans la mesure où les Fournisseurs d'accès à internet (FAI) et les fournisseurs de vidéos à la demande (VOD) sont de plus en plus de véritables diffuseurs d'œuvres musicales et audiovisuelles, comparables aux télévisions, ils doivent participer à l'investissement dans la création culturelle.






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(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 467 (2005-2006) , 69 , 70)

N° 127 rect.

20 novembre 2006


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mmes GARRIAUD-MAYLAM et BRISEPIERRE, MM. CANTEGRIT, COINTAT, del PICCHIA, DUVERNOIS, FERRAND et GUERRY et Mme KAMMERMANN


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 17


 

Après l'article 17, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les sociétés nationales de programmes définies à l'article 44 de la loi n°86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication sont tenues de mener des campagnes d'information civique à destination des Français établis hors de France afin d'encourager leur participation aux différents scrutins les concernant.

Objet

 

L'objet de cet amendement est d'encourager la participation des Français établis hors de France aux différents scrutins les concernant, comme cela se fait pour les Français résidant sur notre territoire et en application du principe d'égalité de traitement entre nationaux.



NB :La rectification porte sur la liste des signataires.