Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Archives

(1ère lecture)

(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 67

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


ARTICLE 19



Rédiger comme suit cet article :

I. Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s'il est plus bref, d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »

II . Le premier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement élargit les compétences du comité du secret statistique, créé par l'article 6bis de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Aujourd'hui, le comité du secret statistique n'est compétent pour donner son avis que sur les demandes de communication de données individuelles d'ordre économique ou financier collectées. À la suite de cet avis, l'autorité administrative peut ainsi autoriser la communication d'informations couvertes par le secret statistique avant l'expiration du délai, fixé aujourd'hui à trente ans pour ce type d'informations.

La modification de l'article L. 213-3 du code du patrimoine prévu à l'article 11 ouvre cette possibilité de communication anticipée pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé. Il convient donc de mettre en place pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé une procédure parallèle à celle qui existait déjà, et qui fonctionne à la satisfaction générale, pour les renseignements d'ordre économique ou financier.

L'élargissement des compétences du comité du secret statistique lui permettra de donner un avis sur les demandes d'informations individuelles pour des traitements envisagés à des fins de statistique ou de recherche scientifique ou historique. Ces types de finalités sont celles que l'article 6 de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés considère comme compatibles avec toute autre finalité initiale de la collecte des données. Il est donc légitime que le domaine de compétence du comité du secret statistique porte sur ce type de demande, permettant ainsi de satisfaire une demande pressante et récurrente des chercheurs français.

Cet amendement reprend, pour le deuxième alinéa de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les propositions de délais des amendements 31 et 32 de la commission des lois, sauf pour le délai général d'accès aux documents collectés dans le cadre du recensement de la population.

Il propose enfin de modifier l'article 6bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques qui définissait les compétences du comité du secret statistique, pour tenir compte des modifications précédentes. La rédaction proposée lève la restriction qui existait sur le type de données sur la communication desquelles le comité du secret statistique peut donner son avis. Plus généralement, il autorise le comité du secret statistique à donner son avis sur toute question relative au secret statistique.

Le décret en Conseil d'État fixant la composition du comité du secret statistique devra être modifié en conséquence de ses nouvelles attributions. Il n'est toutefois pas nécessaire de modifier le texte de la loi qui prévoit que ce comité est présidé par un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État et qu'il comprend des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.