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(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 73

8 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.





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(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 1

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 211-1 du code du patrimoine, après les mots : « quels que soient leur date, » sont insérés les mots : « leur lieu de conservation, ».







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N° 40

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 211-1 du code du patrimoine, le mot : « matériel » est supprimé.






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N° 41

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article premier, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 211-2 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 211-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-2-1. - Le Conseil supérieur des archives, placé auprès du ministre chargé de la culture, est consulté sur la politique mise en œuvre en matière d'archives publiques et privées.

« Il est composé, outre son président, d'un député et d'un sénateur, de membres de droit représentant l'Etat et les collectivités territoriales et de personnalités qualifiées.

« La composition, les modes de désignation de ses membres et les modalités de fonctionnement de ce Conseil sont fixés par arrêté. »






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N° 2 rect.

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 2


Rédiger comme suit cet article :

Le a et le b de l'article L. 211-4 du code du patrimoine sont remplacés par un a ainsi rédigé :

« a) les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ou des personnes de droit privé chargées de la gestion d'un service public, dans le cadre de leur mission de service public. Les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires. »






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N° 42

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Sagesse du Sénat
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 2


Rédiger comme suit le a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 211-4 du code du patrimoine :

« a) Les documents qui procèdent de l'activité de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des autres personnes morales de droit public ; les actes et documents des assemblées parlementaires sont régis par l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires ;


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 68

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 2


Dans le deuxième alinéa de cet article, après le mot :

établissements

insérer les mots :

et entreprises

Objet

Les auteurs de cet amendement souhaitent maintenir les archives des entreprises publiques dans le champ des archives publiques.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 3

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-1 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 212-1 du code du patrimoine :

« Art. L. 212-1. - Les archives publiques sont imprescriptibles.

« Nul ne peut détenir sans droit ni titre des archives publiques.

« Le propriétaire du document, l'administration des archives ou tout service public d'archives compétent peut engager une action en revendication d'archives publiques, une action en nullité de tout acte intervenu en méconnaissance de l'alinéa précédent ou une action en restitution.

« Les modalités d'application des dispositions qui précèdent sont fixées par décret en Conseil d'Etat. »






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N° 4

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-2 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine :

« Art. L. 212-2. - A l'expiration de leur période d'utilisation courante, les archives publiques autres que celles mentionnées à l'article L. 212-3 font l'objet...






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N° 43

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 3

(Art. L. 212-2 du code du patrimoine)


A la fin du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-2 du code du patrimoine, après les mots :

intérêt historique

insérer les mots :

ou scientifique






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N° 5

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-3 du code du patrimoine)



Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, remplacer les mots :
documents mentionnés à l'article L. 211-4
par les mots :
archives publiques






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N° 75

8 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-3 du code du patrimoine)


 

Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, après les mots :

collectés dans le cadre de traitements

supprimer le mot :

automatisés






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N° 55

21 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 3

(Art. L. 212-3 du code du patrimoine)


Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-3 du code du patrimoine, après le mot :

dépourvues

insérer les mots :

d'utilité administrative ou






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N° 6

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)



Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :

documents visés à l'article L. 211-4

par les mots :

archives publiques





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N° 7

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)



Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine par les mots :

lorsqu'ils présentent des conditions satisfaisantes de conservation, de sécurité, de communication et d'accès des documents





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N° 8

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)



Compléter le second alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine par les mots :
et des groupements de collectivités territoriales

 

 






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N° 69

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)


Supprimer les deuxième, troisième et quatrième phrases du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine.

Objet

Les auteurs de cet amendement s'opposent à la possibilité de confier des archives publiques au stade d'archives vivantes ou intermédiaires à des sociétés privées d'archivage.






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N° 44

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)


Compléter la deuxième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, par les mots :

par ladite administration.






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N° 9

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 3

(Art. L. 212-4 du code du patrimoine)



Dans la troisième phrase du premier alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-4 du code du patrimoine, remplacer les mots :
modalités de communication et d'accès aux documents déposés
par les mots :
conditions de sécurité et de conservation des documents déposés ainsi que les modalités de leur communication et de leur accès






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N° 10

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. 212-6-1. - Les groupements de collectivités territoriales sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d’archives de l’une des communes membres du groupement ou les déposer au service départemental d’archives compétent.

« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives du groupement n'est pas convenablement assurée. »

II. L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « sous-section 2. – Archives des collectivités territoriales et des groupements de collectivités territoriales ».






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N° 45

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Tombé

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4


Avant l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article L. 212-6 du code du patrimoine, il est inséré un article L. 212-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 212-6-1.- Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont propriétaires de leurs archives et sont responsables de leur conservation et de leur mise en valeur. Ils peuvent également confier la conservation de leurs archives, par convention, au service d'archives de l'une des communes membres de l'établissement ou les déposer au service départemental d'archives compétent. 

« Le dépôt au service départemental d'archives est prescrit d'office par le préfet, après une mise en demeure restée sans effet, lorsqu'il est établi que la conservation des archives de l'établissement n'est pas convenablement assurée. »

II. - L'intitulé de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre 2 du titre Ier du Livre II du code du patrimoine est ainsi rédigé : « Sous-section 2. - Archives des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 60 rect.

8 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Retiré

MM. de BROISSIA, NACHBAR, RICHERT, LEROY, CARLE, CLÉACH et JARLIER


ARTICLE 4


Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

ou bien parmi les conservateurs territoriaux du patrimoine

Objet

L'article 4 du projet de loi prévoit que « les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi (les seuls) conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat », alors que les conservateurs territoriaux du patrimoine ont également vocation à occuper ce type de fonctions.

Certes, pour l'heure, les fonctions de directeur des services départementaux d'archives sont encore exercées de façon monopolistique par les conservateurs du patrimoine de l'Etat. Ceci tient notamment à trois raisons : d'une part, parce que le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est relativement récent puisque créé en 1991 (cf. décret n° 91-839) et, d'autre part, parce que le premier concours de recrutement de ces personnels dans la spécialité « archives » n'a été organisé qu'en 1999.

Enfin, compte tenu du nombre relativement faible de postes ouverts, jusqu'en 2006, au titre de la spécialité « archives » dans les concours de recrutement, il est clair que les lauréats du concours de conservateur territorial du patrimoine ne sont pas encore aujourd'hui très nombreux.

Toutefois, en 2007, cette tendance a été inversée puisque 9 postes ont été ouverts au titre de la spécialité précitée. Le tableau ci-après rend bien compte de cette évolution.

Année

Nombre de postes archives

Nombre de candidats admis

1999

2

2

2001

4

4

2002

1

1

2003

1

1

2004

1

1

2005

3

3

2006

3

0

2007

9

9

   Source CNFPT

Au-delà, plusieurs arguments motivent le présent amendement :

En premier lieu, l'alinéa 3 de l'article 2 du décret statutaire du 4 septembre 1991 prévoit bien que les conservateurs territoriaux du patrimoine « ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements et services (à caractère culturel) ».

En deuxième lieu, les conservateurs territoriaux du patrimoine disposent des mêmes compétences que leurs homologues de l'Etat puisque leur formation (suite à une convention avec le CNFPT) est assurée par l'Institut national du patrimoine (INP), lequel organise un concours de recrutement commun (Etat, Ville de Paris, collectivités territoriales) et procède à la formation statutaire des élèves conservateurs (la durée de la scolarité étant de 18 mois).

En troisième et dernier lieu, « sanctuariser » les postes de directeur des services départementaux d'archives au profit des seuls conservateurs du patrimoine de l'Etat paraît constituer une mesure discriminatoire vis-à-vis des conservateurs territoriaux du patrimoine. A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'Assemblée en date du 27 octobre 1995 (« Michon et autres », req. N° 130420), saisi d'un recours contre l'article 4 du décret n° 91-839 - prévoyant (dans sa rédaction d'alors) que les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent, dans la spécialité archives, « leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives » -, a annulé cette disposition au motif qu'elle interdisait aux conservateurs territoriaux de pouvoir travailler au sein des services départementaux d'archives.

Pour ce faire, la Haute juridiction administrative a expliqué que les services précités « sont des services relevant des départements dont les emplois appartiennent à la fonction publique territoriale [...]. Les fonctionnaires des cadres d'emplois correspondants (filière culturelle) ont en conséquence vocation à occuper ces emplois ».

En outre, a poursuivi le Conseil d'Etat, « les dispositions de l'article 4 du décret (susmentionné) qui ont pour objet et pour effet d'interdire aux conservateurs territoriaux du patrimoine appartenant à la spécialité archives d'occuper les emplois correspondant à leur grade existant dans les services départementaux d'archives méconnaissent les dispositions législatives précitées ; que ni le fait qu'en vertu de l'article 67-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, ni la circonstance que les services départementaux d'archives reçoivent et gèrent les archives des services extérieurs de l'Etat ne sauraient légalement fonder les dispositions critiquées de l'article 4 du décret attaqué ; que si l'article 66 précité de la loi du 22 juillet 1983 modifiée autorise la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, ces dispositions ne leur ont pas conféré le droit exclusif d'occuper les emplois relevant de la conservation existant dans ces services et ne permettent pas d'exclure les conservateurs territoriaux de tout emploi dans ces services ».

Aussi, pour toutes ces raisons et afin également que le principe de libre administration des collectivités - et, en l'espèce, s'agissant du recrutement de leurs personnels -  soit véritablement respecté, il convient de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine d'accéder aux postes de directeur des services départementaux d'archives.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 70

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Défavorable
Rejeté

MM. PEYRONNET, LAGAUCHE, MAHÉAS, SUEUR, DOMEIZEL, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE 4


 

Compléter le deuxième alinéa de cet article par les mots :

ou bien parmi les conservateurs territoriaux du patrimoine

Objet

 

L'objet de cet amendement est de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine d'accéder aux postes de directeur des services départementaux d'archives et de préciser que cette possibilité justement ouverte aux fonctionnaires territoriaux ne peut entraîner aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et leurs groupements

L'article 4 du projet de loi prévoit que « les directeurs des services départementaux d'archives sont choisis parmi (les seuls) conservateurs ou conservateurs généraux du patrimoine de l'Etat », alors que les conservateurs territoriaux du patrimoine ont également vocation à occuper ce type de fonctions.

Certes, pour l'heure, les fonctions de directeur des services départementaux d'archives sont encore exercées de façon monopolistique par les conservateurs du patrimoine de l'Etat. Ceci tient notamment à trois raisons : d'une part, parce que le cadre d'emplois des conservateurs territoriaux du patrimoine est relativement récent puisque créé en 1991 (cf. décret n° 91-839) et, d'autre part, parce que le premier concours de recrutement de ces personnels dans la spécialité « archives » n'a été organisé qu'en 1999.

Enfin, compte tenu du nombre relativement faible de postes ouverts, jusqu'en 2006, au titre de la spécialité « archives » dans les concours de recrutement, il est clair que les lauréats du concours de conservateur territorial du patrimoine ne sont pas encore aujourd'hui très nombreux.

Toutefois, en 2007, cette tendance a été inversée puisque 9 postes ont été ouverts au titre de la spécialité précitée.

Au-delà, plusieurs arguments motivent le présent amendement :

En premier lieu, l'alinéa 3 de l'article 2 du décret statutaire du 4 septembre 1991 prévoit bien que les conservateurs territoriaux du patrimoine « ont vocation à occuper les emplois de direction des établissements et services (à caractère culturel) ».

En deuxième lieu, les conservateurs territoriaux du patrimoine disposent des mêmes compétences que leurs homologues de l'Etat puisque leur formation (suite à une convention avec le CNFPT) est assurée par l'Institut national du patrimoine (INP), lequel organise un concours de recrutement commun (Etat, Ville de Paris, collectivités territoriales) et procède à la formation statutaire des élèves conservateurs (la durée de la scolarité étant de 18 mois).

En troisième et dernier lieu, « sanctuariser » les postes de directeur des services départementaux d'archives au profit des seuls conservateurs du patrimoine de l'Etat paraît constituer une mesure discriminatoire vis-à-vis des conservateurs territoriaux du patrimoine. A cet égard, il convient de rappeler que le Conseil d'Etat, dans un arrêt d'Assemblée en date du 27 octobre 1995 (« Michon et autres », req. N° 130420), saisi d'un recours contre l'article 4 du décret n° 91-839 - prévoyant (dans sa rédaction d'alors) que les conservateurs territoriaux du patrimoine exercent, dans la spécialité archives, « leurs missions dans les services communaux ou régionaux des archives » -, a annulé cette disposition au motif qu'elle interdisait aux conservateurs territoriaux de pouvoir travailler au sein des services départementaux d'archives.

Pour ce faire, la Haute juridiction administrative a expliqué que les services précités « sont des services relevant des départements dont les emplois appartiennent à la fonction publique territoriale [...]. Les fonctionnaires des cadres d'emplois correspondants (filière culturelle) ont en conséquence vocation à occuper ces emplois ».

En outre, a poursuivi le Conseil d'Etat, « les dispositions de l'article 4 du décret (susmentionné) qui ont pour objet et pour effet d'interdire aux conservateurs territoriaux du patrimoine appartenant à la spécialité archives d'occuper les emplois correspondant à leur grade existant dans les services départementaux d'archives méconnaissent les dispositions législatives précitées ; que ni le fait qu'en vertu de l'article 67-1 de la loi du 22 juillet 1983 modifiée la conservation et la mise en valeur des archives appartenant aux communes, aux départements et aux régions ainsi que celles gérées par les services départementaux d'archives sont assurées sous le contrôle scientifique et technique de l'Etat, ni la circonstance que les services départementaux d'archives reçoivent et gèrent les archives des services extérieurs de l'Etat ne sauraient légalement fonder les dispositions critiquées de l'article 4 du décret attaqué ; que si l'article 66 précité de la loi du 22 juillet 1983 modifiée autorise la mise à disposition des départements de fonctionnaires de l'Etat pour exercer leurs fonctions dans les services départementaux d'archives, ces dispositions ne leur ont pas conféré le droit exclusif d'occuper les emplois relevant de la conservation existant dans ces services et ne permettent pas d'exclure les conservateurs territoriaux de tout emploi dans ces services ».

Aussi, pour toutes ces raisons et afin également que le principe de libre administration des collectivités - et, en l'espèce, s'agissant du recrutement de leurs personnels - soit véritablement respecté, il convient de permettre aux conservateurs territoriaux du patrimoine d'accéder aux postes de directeur des services départementaux d'archives.






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N° 11

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 4



Au dernier alinéa de cet article, supprimer les mots :

en tant que de besoin





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N° 12

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4



Après l’article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l'article L. 212-10 du code du patrimoine, après les mots : « aux collectivités territoriales » sont insérés les mots : « et aux groupements de collectivités territoriales ».







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N° 13

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. L'article L. 212-11 du code du patrimoine est complété par une phrase ainsi rédigée : « Dans ce cas, les documents peuvent être conservés soit par les communes elles-mêmes soit par le groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres. »

II. Dans le premier alinéa de l'article L. 212-12 du code du patrimoine, après les mots : « délibération du conseil municipal, », sont insérés les mots : « aux archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres ou ».

III. Au début du second alinéa de l'article L. 212-12 du code du patrimoine, les mots : « Ce dépôt » sont remplacés par les mots : « Le dépôt au service départemental d'archives ».

 

 

 






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N° 71

7 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 13 de la commission des lois

présenté par

C
G  
Tombé

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


A. Dans le I de l'amendement n° 13, remplacer les mots :

le groupement de collectivités territoriales

par les mots :

l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

B. Dans le II du même texte, remplacer les mots :

du groupement de collectivités territoriales

par les mots :

de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre

Objet

L'amendement n°13 est le quatrième d'une série de six (amendements n°8, 10, 12, 13, 39 et 45) qui visent à prendre en compte l'existence des groupements de collectivités territoriales dans la définition du régime juridique et des modalités de gestion des archives locales.

Les dispositions des articles L. 212-11 et L. 212-12 du code du patrimoine, que l'amendement n° 13 modifie, concernent les conditions de dépôt des archives communales. L'amendement vise à ouvrir aux communes la possibilité de déposer leurs archives, non plus seulement dans leurs propres services d'archives ou aux archives départementales, mais également "auprès des archives du groupement de collectivités territoriales dont elles sont membres".

Le Gouvernement est favorable au principe de cet amendement, mais souhaite toutefois restreindre la faculté ainsi ouverte aux communes aux seules archives des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elles sont membres - et non à tous les groupements de communes -, car il s'agit à coup sûr de structures dotées de véritables moyens et d'une réelle permanence, ce qui constitue une sécurité pour la conservation des archives qui est, par définition, une mission de très longue haleine. L'expression "groupements de collectivités territoriales" inclurait en revanche des structures beaucoup plus hétérogènes (SIVOM, etc.), aux missions et aux moyens plus restreints, dont le siège et les compétences sont sujets à variations.

Le sous-amendement proposé substitue donc aux termes "groupement de collectivités territoriales" ceux "d'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre".


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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8 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. CHARASSE, PEYRONNET, LAGAUCHE, MAHÉAS, SUEUR, DOMEIZEL, FRIMAT

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La mise en œuvre des dispositions de la présente loi ne pourra entraîner aucune charge supplémentaire pour les collectivités territoriales et leurs groupements.

Objet


Cet amendement se justifie par son texte même.


NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 14

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 5



Supprimer cet article.





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N° 46

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 5


Supprimer cet article.






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N° 47

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 6


Rédiger comme suit la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 212-23 du code du patrimoine :

Toute aliénation doit être notifiée à l'administration des archives par celui qui l'a consentie, dans les quinze jours suivant la date de son accomplissement.






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N° 48

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 212-25 du code du patrimoine est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Tous travaux engagés sur des archives classées s'exécutent avec l'autorisation de l'administration des archives et sous son contrôle scientifique et technique. »






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N° 49

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 7


Compléter le second alinéa du 1° de cet article par une phrase ainsi rédigée :

Le demandeur et bénéficiaire de la reproduction en assume alors les frais.






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N° 50

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE 8


A la fin du dernier alinéa de cet article, remplacer les mots :

lesdits biens

par les mots :

lesdits documents






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N° 15

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-1 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine :

Les archives publiques sont, sous réserve des dispositions de l'article L. 213-2, communicables de plein droit.


 






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N° 51

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 11

(Art. L. 213-1 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le début du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-1 du code du patrimoine :

« L'accès à ces archives est gratuit. Il s'exerce dans les conditions définies...






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N° 16

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

Les archives publiques sont communicables de plein droit à l'expiration d'un délai de :






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N° 17

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)



A la fin du a) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, remplacer la référence :

par la référence :






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N° 64

7 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 17 de la commission des lois

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit les deux derniers alinéas du texte proposé par l'amendement n° 17 :

par les références :

4° et 5°

Objet

Sous-amendement de coordination avec le sous-amendement à l'amendement n°19 de M. GARREC au nom de la commission des lois.

 

 

 

 






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N° 18

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Au c) du 1° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine, remplacer les mots :
2° à
par les mots :
3° et






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N° 65

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Après les mots :

, à la sûreté de l'Etat

rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

ou à la sécurité publique

Objet

Cet amendement propose que les documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, ne soient librement consultables qu'à l'expiration d'un délai de 75 ans ou de 100 ans (conformément aux propositions du sous-amendement à l'amendement 19 de M. GARREC au nom de la commission des lois) et non de 50 ans comme proposé par le 3° du projet de loi.






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N° 74

8 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Après les mots :
, à la sûreté de l'Etat
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :
ou à la sécurité publique






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N° 59 rect. bis

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Défavorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 3° du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par les mots :

dès lors que leur communication porte atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat. Dans le cas contraire, le délai est fixé à 25 ans.

Objet

Il est difficilement compréhensible que l'on doive attendre cinquante ans à compter de la date de fin d'affectation d'un bâtiment à la détention des personnes pour pouvoir obtenir communication des documents se rapportant à cet immeuble.

Le présent amendement propose d'instaurer un délai de 25 ans lorsque la communication desdits documents ne portent pas atteinte à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat et de conserver le délai de 50 ans dans les autres cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 19 rect. bis

9 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


Remplacer les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine par trois alinéas ainsi rédigés :

« 4° Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.
« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.






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N° 66

7 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 19 rect. bis de la commission des lois

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)


I - Dans la seconde phrase du premier alinéa du 4° du texte proposé par l'amendement n° 19, après les mots :
officiers publics ou ministériels
insérer les mots :
ainsi qu'aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population

II - Dans le second alinéa du 5° du texte proposé par l'amendement n°19, après les mots :
police judiciaire
insérer les mots :
, aux questionnaires du recensement de la population

Objet


Ce sous-amendement propose que le délai de 75 ans s'applique aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques, lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, hormis les questionnaires du recensement de la population.

Il propose que ce délai soit porté à 100 ans pour les questionnaires du recensement de la population. En effet, cette opération statistique est très particulière, dans la mesure où elle a concerné, de manière obligatoire et exhaustive, la totalité de la population, jusqu'en 1999. Depuis l'adoption de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité, cette opération continue de concerner la totalité des populations des communes de moins de 10 000 habitants. Il se trouve que la sensibilité de la population et des relais d'opinion sur la question de la confidentialité des réponses aux questions du recensement est vive. La durée de cent ans du délai d'incommunicabilité était, au moment de la préparation de la loi de 2002, un argument emportant l'adhésion, compte tenu de l'espérance de vie à la naissance en France. Ainsi s'est établi un contrat social fondé sur la confiance de la population envers son institution statistique adossée à la loi et garantissant une réponse complète et sincère aux questionnaires du recensement.

La modification envisagée transformerait les bases du contrat puisqu'elle livrerait au public, soixante-quinze ans après le recensement, des informations individuelles collectées lors des jeunes années de nombreuses personnes encore en vie, et susceptibles de leur porter tort. Il est à craindre que cela ne soit ressenti comme une rupture d'engagement justifiant une méfiance entraînant un repli sensible des taux de réponse et de la sincérité des réponses.






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N° 56 rect. bis

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Tombé

MM. DÉTRAIGNE, TÜRK

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)



Rédiger comme suit les quatre derniers alinéas du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine :

« 4°   Soixante-quinze ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, pour les documents dont la communication porte atteinte à la protection de la vie privée, ou rend publique une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique nommément désignée ou facilement identifiable, ou fait apparaître le comportement d'une personne dans des conditions susceptibles de lui porter préjudice. Ce délai s'applique en particulier aux documents dont la communication porte atteinte au secret en matière de statistiques lorsque sont en cause des données collectées au moyen de questionnaires ayant trait aux faits et comportements d'ordre privé, aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières applicables aux jugements, à l'exécution des décisions de justice, aux minutes et répertoires des officiers publics ou ministériels, et, à compter de leur clôture, aux registres de naissance et de mariage de l'état civil.

« Le même délai s'applique aux documents susceptibles de porter atteinte à la sécurité des personnes.

« 5° Cent ans ou un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé si ce dernier délai est plus bref, à compter de la date du document ou du document le plus récent inclus dans le dossier, pour les documents mentionnés au 4° qui se rapportent à une personne mineure.

« Le même délai s'applique aux documents relatifs aux enquêtes réalisées par les services de la police judiciaire, aux affaires portées devant les juridictions sous réserve des dispositions particulières relatives aux jugements ainsi qu'à l'exécution des décisions de justice dont la communication porte atteinte à l'intimité de la vie sexuelle des personnes.

Objet

Si la démarche du projet de loi d'ouvrir plus rapidement les archives relatives à la vie publique et au fonctionnement administratif va dans le bon sens, il ne faut toutefois pas oublier que la demande de transparence dans le domaine de la vie privée est beaucoup moins légitime, et ce, notamment eu égard à l'importance du droit à la vie privée et à l'allongement de l'espérance de vie.

Le présent amendement propose donc,  pour la communication des documents susceptibles de mettre à mal le respect de la vie privée, de prévoir un délai de soixante-quinze ans, et réécrit de manière moins ambiguë la partie de phrase concernant le délai réduit à vingt-cinq ans en cas de décès de l'intéressé dans un délai plus bref que les soixante-quinze ans prévus.


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 20

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Retiré

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-2 du code du patrimoine)



Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-2 du code du patrimoine.





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N° 21

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-3 du code du patrimoine)


Dans la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, après les mots :
les minutes
insérer les mots :
et répertoires

 

 






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N° 57 rect. bis

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 11

(Art. L. 213-3 du code du patrimoine)


I - Compléter la deuxième phrase du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine par les mots :

après instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné

II - Dans la première phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine, après les mots :

après accord de l'autorité dont émanent les documents

insérer les mots :

suite à l'instruction par un mandataire qu'elle a elle-même désigné

Objet

Dans certains cas, il peut être compliqué d'exiger de la personne concernée qu'elle aille elle-même vérifier dans un carton d'archives le contenu du ou des documents sollicités, pour donner son accord à sa consultation. C'est pourquoi il est proposé que ladite personne puisse faire examiner les documents par un mandataire qu'elle aura elle-même désigné avant qu'elle donne son accord à la communication.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(n° 471 (2005-2006) , 146 , 147)

N° 22

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-3 du code du patrimoine)



Supprimer la dernière phrase du I et la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l’article L. 213-3 du code du patrimoine.






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N° 52

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


Article 11

(Art. L. 213-3 du code du patrimoine)


Supprimer la dernière phrase du I et et la dernière phrase du II du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-3 du code du patrimoine.






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N° 58 rect. bis

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

M. DÉTRAIGNE

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


Article 11

(Art. L. 213-4 du code du patrimoine)


Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par les mots :

après instruction par un mandataire qu'il a lui-même désigné

Objet

Il paraît déraisonnable d'exiger d'un ancien président de la République ou un ancien Premier ministre qu'il aille lui-même vérifier dans un carton d'archives le contenu du ou des documents sollicités, pour donner son accord à sa consultation. C'est pourquoi il est proposé que l'autorité concernée puisse faire examiner les documents par un mandataire qu'elle aura elle-même désigné avant qu'elle donne son accord.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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N° 62

4 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. CHARASSE


Article 11

(Art. L. 213-4 du code du patrimoine)


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-4 du code du patrimoine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Président de la République peut décider de déposer tout ou partie de ses archives auprès d'une association, d'une fondation reconnue d'utilité publique ou de toute autre personne publique ou privée de son choix.

Objet


L'objet de cet amendement est de préciser que le Président de la  République est libre de choisir le sort de ses archives.






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N° 23

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-8 du code du patrimoine)


Rédiger comme suit le début du texte proposé par cet article pour l'article L. 213-8 du code du patrimoine :

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles sont délivrés...






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N° 24

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 11

(Art. L. 213-9 du code du patrimoine)



Supprimer le texte proposé par cet article pour l'article L. 213-9 du code du patrimoine.





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N° 25

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11



Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le premier alinéa de l'article L. 222-1 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« L'enregistrement audiovisuel ou sonore est communicable à des fins historiques ou scientifiques dès que l'instance a pris fin par une décision devenue définitive. »
II. La première phrase du deuxième alinéa du même article est supprimée.






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N° 26

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


Article 12

(Art. L. 214-5 du code du patrimoine)



Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 214-5 du code du patrimoine, supprimer les mots :
comme prévu au deuxième alinéa de l'article L. 212-1,






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N° 27 rect.

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 13


Rédiger comme suit cet article :

Dans les articles L. 730-1 et L. 770-1 du code du patrimoine, la référence : « L. 214-5 » est remplacée par la référence : « L. 214-10 ».

 







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N° 28

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 730-3 du code du patrimoine, remplacer les mots :
deuxième alinéa du 3°
par les mots :
premier alinéa du 4°






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N° 29

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 15


Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 730-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :

Il est procédé à la même insertion après le mot : « notaires » au I de l'article L. 213-3.






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N° 30 rect.

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 16


Supprimer cet article.





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N° 53

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 18


Avant l'article 18, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Après l'article 199 unvicies du code général des impôts, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. ... - Les contribuables domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4 B bénéficient d'une réduction d'impôt sur le revenu à raison des dépenses qu'ils supportent au titre de travaux de conservation, de restauration ou de réalisation d'inventaire d'archives classées comme archives historiques dont ils sont propriétaires.

« La réduction d'impôt est égale à 25 % des sommes effectivement versées et restant à la charge du propriétaire, dans la limite de 20 000 euros par contribuable.

« La réduction s'applique lorsque les conditions suivantes sont remplies :

« a) les travaux sont autorisés et exécutés conformément aux prescriptions de l'article L. 212-25 du code du patrimoine ;

« b) dès l'achèvement des travaux, la consultation de ces archives est facilitée aux fins de la recherche historique et scientifique. »

II. La perte de recette résultant pour l'Etat de l'application du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.






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N° 67

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Adopté

MM. FRÉVILLE et TEXIER


ARTICLE 19



Rédiger comme suit cet article :

I. Les deux premiers alinéas de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques sont ainsi rédigés :

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 et ayant trait à la vie personnelle et familiale et, d'une manière générale, aux faits et comportements d'ordre privé, ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique et relative à une demande effectuée à des fins de statistique publique ou de recherche scientifique ou historique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de soixante-quinze ans suivant la date de réalisation de l'enquête ou de cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou, s'il est plus bref, d'un délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès de l'intéressé.

« Sous réserve des dispositions des articles 40, 56, 76, 97 et 99 du code de procédure pénale et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine, les renseignements individuels d'ordre économique ou financier figurant dans les questionnaires revêtus du visa prévu à l'article 2 ne peuvent, sauf décision de l'autorité administrative, prise après avis du comité du secret statistique, faire l'objet d'aucune communication de la part du service dépositaire avant l'expiration d'un délai de vingt-cinq ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête. »

II . Le premier alinéa de l'article 6 bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques est ainsi rédigé :

« Il est institué un comité du secret statistique. Ce comité est appelé à se prononcer sur toute question relative au secret en matière de statistiques. Il donne son avis sur les demandes de communication de données individuelles collectées en application de la présente loi. »

Objet

Le présent amendement élargit les compétences du comité du secret statistique, créé par l'article 6bis de la loi n°51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques.

Aujourd'hui, le comité du secret statistique n'est compétent pour donner son avis que sur les demandes de communication de données individuelles d'ordre économique ou financier collectées. À la suite de cet avis, l'autorité administrative peut ainsi autoriser la communication d'informations couvertes par le secret statistique avant l'expiration du délai, fixé aujourd'hui à trente ans pour ce type d'informations.

La modification de l'article L. 213-3 du code du patrimoine prévu à l'article 11 ouvre cette possibilité de communication anticipée pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé. Il convient donc de mettre en place pour les renseignements individuels relatifs aux faits et comportements d'ordre privé une procédure parallèle à celle qui existait déjà, et qui fonctionne à la satisfaction générale, pour les renseignements d'ordre économique ou financier.

L'élargissement des compétences du comité du secret statistique lui permettra de donner un avis sur les demandes d'informations individuelles pour des traitements envisagés à des fins de statistique ou de recherche scientifique ou historique. Ces types de finalités sont celles que l'article 6 de la loi du n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés considère comme compatibles avec toute autre finalité initiale de la collecte des données. Il est donc légitime que le domaine de compétence du comité du secret statistique porte sur ce type de demande, permettant ainsi de satisfaire une demande pressante et récurrente des chercheurs français.

Cet amendement reprend, pour le deuxième alinéa de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les propositions de délais des amendements 31 et 32 de la commission des lois, sauf pour le délai général d'accès aux documents collectés dans le cadre du recensement de la population.

Il propose enfin de modifier l'article 6bis de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques qui définissait les compétences du comité du secret statistique, pour tenir compte des modifications précédentes. La rédaction proposée lève la restriction qui existait sur le type de données sur la communication desquelles le comité du secret statistique peut donner son avis. Plus généralement, il autorise le comité du secret statistique à donner son avis sur toute question relative au secret statistique.

Le décret en Conseil d'État fixant la composition du comité du secret statistique devra être modifié en conséquence de ses nouvelles attributions. Il n'est toutefois pas nécessaire de modifier le texte de la loi qui prévoit que ce comité est présidé par un conseiller d'État, désigné par le vice-président du Conseil d'État et qu'il comprend des représentants de l'Assemblée nationale et du Sénat.

 

 






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N° 31

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Tombé

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Rédiger comme suit l'avant-dernier alinéa (b) de cet article :

b) Les mots : « cent ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête » sont remplacés par les mots : « soixante-quinze ans suivant la date de réalisation du recensement ou de l'enquête, ou s'il est plus bref, du délai de vingt-cinq ans à compter de la date du décès des intéressés ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 32

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Tombé

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE 19


Remplacer le dernier alinéa (2°) de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Au deuxième alinéa :

a) Après les mots : « code de procédure pénale », sont insérés les mots : « et de celles de l'article L. 213-3 du code du patrimoine » ;

b) Les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans ».


NB : La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).





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N° 33

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa du IV de l'article 6 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « vingt-cinq ans, sous réserve des délais plus longs prévus à l'article L. 213-2 du code du patrimoine ».

 






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N° 34

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :

« Art. 7 bis. - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. »






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N° 72

8 janvier 2008


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 34 de la commission des lois

présenté par

C Demande de retrait
G Favorable
Retiré

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Compléter le texte proposé par l'amendement n°34 pour l'article 7 bis de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires par une phrase ainsi rédigée :

Elle précise les conditions dans lesquelles s'exerce la coopération scientifique et technique avec l'administration des archives de France.

Objet

Cet amendement tire les conséquences, dans l'ordonnance du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées, du principe d'autonomie du Parlement dans la gestion de ses archives posé au code du patrimoine par les amendements n° 2 et n° 42 - au sujet desquels le Gouvernement s'en est également remis à la sagesse de la Haute Assemblée.

Il est proposé un sous-amendement destiné à rappeler l'existence d'une collaboration scientifique et technique entre les services d'archives des assemblées parlementaires et la direction des archives de France.






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N° 54

19 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme MORIN-DESAILLY

au nom de la Commission des Affaires culturelles


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1100 du 17 novembre 1958 relative au fonctionnement des assemblées parlementaires, il est inséré un article 7 bis ainsi rédigé :     

« Art. 7 bis. - Chaque assemblée parlementaire est propriétaire de ses archives et responsable de leur conservation et de leur mise en valeur. Elle détermine les conditions dans lesquelles ses archives sont collectées, conservées, classées et communiquées. » 






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N° 35 rect.

7 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20



Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « quel que soit le support utilisé pour la saisie, le stockage ou la transmission des informations qui en composent le contenu, les documents élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support matériel, les documents produits ou reçus ».

II. Les mots : « élaborés ou détenus » sont remplacés par les mots : « produits ou reçus » aux articles premier, 10 et 11 de la loi visée au I.





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N° 36

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Sagesse du Sénat
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le dernier alinéa de l'article premier de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, les mots : « actes des assemblées parlementaires » sont remplacés par les mots : « actes et documents produits ou reçus par les assemblées parlementaires ».






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N° 37

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 6 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal est ainsi rédigé :

« I. - Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs :

« - dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée, au secret médical et au secret en matière commerciale et industrielle ;

« - portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ;

« - faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice.

« Les informations à caractère médical sont communiquées à l'intéressé, selon son choix, directement ou par l'intermédiaire d'un médecin qu'il désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L. 1111-7 du code de la santé publique.

« II. Les documents administratifs, non communicables en application du I, sont communicables dans les conditions définies à l’article L. 213-2 du code du patrimoine.

« III. - Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application du présent article mais qu'il est possible d'occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »






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N° 38

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans le troisième alinéa de l'article 20 de la loi n° 78-753 du 17 juillet 1978 portant diverses mesures d'amélioration des relations entre l'administration et le public et diverses dispositions d'ordre administratif, social et fiscal, après les mots : « à l'exception des documents mentionnés » sont insérés les mots : « au troisième alinéa de l'article 1er de la présente loi et ».






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N° 39

20 décembre 2007


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. GARREC

au nom de la commission des lois


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

A l'article L. 1421-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots :  « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et des groupements de collectivités territoriales ».







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N° 63

5 janvier 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l'article 20, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après l'article 311-4-1 du code pénal, il est inséré un article 311-4-2 ainsi rédigé :

« Art. 311-4-2. - Le vol est puni de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'il porte sur :

« 1° Un objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec l'une des circonstances prévues à l'article 311-4.

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien volé. »

II. Les quatrième, cinquième et sixième alinéas de l'article 322-2 du même code sont supprimés.

III. Au dernier alinéa de l'article 322-3 du même code, les mots : « d'un lieu de culte, » sont supprimés.

IV. Après l'article 322-3 du même code, il est inséré un article 322-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 322-3-1. - La destruction, la dégradation ou la détérioration est punie de sept ans d'emprisonnement et de 100 000 euros d'amende lorsqu'elle porte sur : 

« 1° Un immeuble ou objet mobilier classé ou inscrit en application des dispositions du code du patrimoine ou un document d'archive privé classé en application des dispositions du même code ;

« 2° Une découverte archéologique faite au cours de fouilles ou fortuitement, un terrain sur lequel se déroule des opérations archéologiques, ou un édifice affecté au culte ;

« 3° Un bien culturel qui relève du domaine public mobilier ou qui est exposé, conservé ou déposé, même de façon temporaire, soit dans un musée de France, une bibliothèque, une médiathèque ou un service d'archives, soit dans un lieu dépendant d'une  personne publique ou d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général, soit dans un édifice affecté au culte.

« Les peines sont portées à dix ans d'emprisonnement et 150 000 euros d'amende lorsque l'infraction prévue au présent article est commise avec la circonstance prévue au 1° de l'article 322-3. 

« Les peines d'amende mentionnées au présent article peuvent être élevées jusqu'à la moitié de la valeur du bien détruit, dégradé ou détérioré ». 

Objet

 

Un bien culturel protégé au titre du code du patrimoine, ou non protégé mais appartenant à un titre ou à un autre au patrimoine culturel de la France, participe à la transmission de la mémoire de l'histoire, des arts, des sciences et des techniques de notre Nation.

Le vol ou la dégradation de ces biens porte une atteinte souvent irrémédiable aux valeurs et aux fondements communs de notre société et cette dimension doit être prise en considération lorsque ces comportements font l'objet d'une répression par le juge pénal.

En dehors de certaines circonstances entourant parfois le vol de biens culturels - vol en réunion ou dégradations commises à l'occasion de celui-ci - le vol de ces biens n'est réprimé par le code pénal que comme un vol simple. Par ailleurs, seule la destruction, la dégradation ou la détérioration des biens culturels fait l'objet d'une répression spécifique, prévue par les 3° et 4° de l'article 322-2 du code pénal. Ce dispositif est très insuffisant, puisque de nombreux biens ne sont pas protégés - notamment ceux qui se trouvent dans les lieux de culte - et que la peine encourue est seulement de trois ans d'emprisonnement.

L'amendement proposé a pour triple objet :

- de donner dans le code pénal une définition plus large et plus cohérente de la notion de biens culturels : ainsi, outre les biens classés ou inscrits et les documents d'archives privés classés, les découvertes archéologiques et les objets conservés dans des musées, bibliothèques, services d'archives, ou faisant l'objet d'une exposition par une personne publique ou par une personne privée chargée d'une mission de service public ou reconnue d'utilité publique, seront expressément mentionnés les biens culturels qui relèvent du domaine public mobilier ainsi que les biens culturels privés qui sont exposés, conservés ou déposés, même de façon temporaire, dans une médiathèque ou dans un lieu dépendant d'une personne privée assurant une mission d'intérêt général - ce qui peut être le cas de fondations ou d'associations qui organisent des expositions - ou encore dans un édifice affecté au culte ;

- d'étendre la protection pénale spécifique des biens culturels en cas de vol, hypothèse en pratique beaucoup plus fréquente que celle des destructions ou dégradations comme le montre la multiplication des vols commis dans des églises ;

- de prévoir des pénalités adaptées, en fixant le maximum des peines encourues à sept ans d'emprisonnement et 100 000 € d'amende, ou dix ans d'emprisonnement et 150 000 € s'il existe une autre circonstance aggravante, telle que notamment la réunion. L'amende pourra représenter jusqu'à la moitié de valeur des biens volés, détruits ou détériorés, comme c'est le cas en matière de recel.

A cette fin, deux articles nouveaux sont insérés dans les chapitres du code pénal consacrés au vol et aux destructions. Dès lors que ces dispositions concernent également les archives, qu'elles soient publiques ou privées et classées, elles ont toute leur place dans le présent projet de loi.