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Direction de la séance

Projet de loi

Adaptation au droit communautaire dans le domaine de l'environnement

(1ère lecture)

(n° 5 , 13 )

N° 1

17 octobre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DIDIER, MM. BILLOUT et LE CAM, Mme DEMESSINE, M. COQUELLE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 7


I. – Compléter le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article L. 572-2 du code de l'environnement par les dispositions suivantes :

; ainsi que pour les aérodromes civils dont le trafic annuel est supérieur à 50 000 mouvements à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur les avions légers ;

II. – Rétablir le 3° du II de cet article dans la rédaction suivante :

3° L'article L. 572-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 572-4 - I. Les cartes de bruit sont établies :

« 1° Par le représentant de l'Etat lorsqu'elles sont relatives aux infrastructures de transport visées au 1° de l'article L. 572-2,

« 2° Par les communes situées dans le périmètre des agglomérations de plus de 100 000 habitants ou, s'il en existe, par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de lutte contre les nuisances sonores. » ;

III. – Supprimer le 4° du II de cet article.

IV. – Dans le I du texte proposé par le 5° du II de cet article pour les I, II et III de l'article L. 572-7 du code de l'environnement, après les mots :

infrastructures ferroviaires

insérer les mots :

ainsi qu'aux aérodromes visés au 1º de l'article L. 572-2

V – Dans le texte proposé par le 6° du II de cet article pour la première phrase du I de l'article L. 572-9 du code de l'environnement, après les mots :

passages de trains

insérer les mots :

, et aux aérodromes dont le trafic annuel dépasse 50 000 mouvements, à l'exception des mouvements effectués exclusivement à des fins d'entraînement sur des avions légers,

Objet

Les auteurs de cet amendement considèrent que la réglementation relative à l'évaluation et la gestion du bruit aux abords des aérodromes civils visés par l'article L. 572-2 du code de l'environnement relève du domaine de la loi. Ils souhaitent ainsi réintégrer comme cela était fait dans le projet de loi initial les dites dispositions dans le projet de loi de ratification de l'ordonnance n° 2004-1199 du 12 novembre 2004.