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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 146 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme LÉTARD

au nom de la commission des affaires sociales


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 3, les mots : « section de la conférence régionale du logement social prévue à l'article L. 441-1-6 » sont remplacés par les mots : « commission du comité régional de l'habitat prévu à l'article L. 364-1 ».

II. - L'article 4 est ainsi modifié :

1° Dans la première phrase du premier alinéa, après le mot : « évaluation » est inséré le mot : « territorialisée ».

2° La même première phrase est complétée par les mots : « qui tient compte du périmètre des établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière d'habitat ».

3° Les deuxième et quatrième phrases du troisième alinéa sont supprimées.

4° Le quatrième alinéa est remplacé par neuf alinéas ainsi rédigés :

« Il fixe, par secteur géographique, en tenant compte des programmes locaux de l'habitat et des bassins d'habitat, les objectifs à atteindre pour assurer aux personnes et familles visées par le plan la mise à disposition durable d'un logement et garantir le principe de mixité sociale. A cette fin, il définit les mesures adaptées concernant :

« a) le suivi des demandes de logement des personnes et familles visées par le plan ;

« b) la création ou la mobilisation d'une offre supplémentaire de logements ;

« c) les principes propres à améliorer la coordination des attributions prioritaires de logements ;

« d) la prévention des expulsions locatives, ainsi que les actions d'accompagnement social correspondantes ;

« e) l'insertion par le logement des personnes placées dans des hébergements temporaires ou des logements de transition ;

« f) la contribution des fonds de solidarité pour le logement à la réalisation des objectifs du plan ;

« g) l'identification des logements indignes et des locaux impropres à l'habitation et les actions de résorption correspondantes.

« Aux fins de traitement de l'habitat indigne, le comité responsable du plan met en place un observatoire nominatif des logements et locaux visés au g ci-dessus. La nature des informations recueillies et les modalités de fonctionnement de cet observatoire sont fixées par décret pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés. »

5° Le cinquième alinéa est supprimé.

6° Dans la première phrase du sixième alinéa, après les mots : « après avis du comité régional de l'habitat » sont insérés les mots : « et, dans les départements d'outre-mer, des conseils départementaux de l'habitat prévus à l'article L. 364-1 du code de la construction et de l'habitation »

7° Il est complété in fine par un alinéa ainsi rédigé :

« Le comité responsable du plan dispose de tous les éléments d'information relatifs aux demandes consignées dans le système d'enregistrement départemental prévu à l'article L. 441-2-1 du code de la construction et de l'habitation. Il émet un avis sur les accords prévus aux articles L. 441-1-1 et L. 441-1-2 du même code. »