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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 158

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les troisième à seizième alinéas de l'article 1585-D du code général des impôts sont remplacés par les dispositions suivantes :

« A compter du 1er janvier 2007, cette valeur est la suivante :

«

CATEGORIES

Plancher hors œuvre nette

(en euros)

« 

1° Locaux annexes aux locaux mentionnés aux 2°, 4°, 5° et 8° et constructions non agricoles et non utilisables pour l'habitation, y compris les hangars autres que ceux qui sont mentionnés au 3°, pour les 20 premiers mètres carrés de surface hors œuvre nette.

89

« 

2° Locaux des exploitations agricoles à usage d'habitation des exploitants et de leur personnel ; autres locaux des exploitations agricoles intéressant la production agricole ou une activité annexe de cette production ; bâtiments affectés aux activités de conditionnement et de transformation des coopératives agricoles, viticoles, horticoles, ostréicoles et autres.

164

« 

3° Entrepôts et hangars faisant l'objet d'une exploitation commerciale, industrielle ou artisanale ; garages et aires de stationnement couvertes faisant l'objet d'une exploitation commerciale ou artisanale ; locaux à usage industriel ou artisanal et bureaux y attenant ; locaux des villages de vacances et des campings.

270

« 

4° Locaux d'habitation et leurs annexes construits par les sociétés immobilières créées en application de la loi n° 46-860 du 30 avril 1946 ; foyers-hôtels pour travailleurs ; locaux d'habitation et leurs annexes bénéficiant d'un prêt aidé à l'accession à la propriété ou d'un prêt locatif aidé ; immeubles d'habitation collectifs remplissant les conditions nécessaires à l'octroi de prêts aidés à l'accession à la propriété ; locaux d'habitation à usage locatif et leurs annexes mentionnés au 3° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de la décision favorable d'agrément prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6 du même code à compter du 1er octobre 1996 ou d'une subvention de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine.

234

« 

« 

« 

5°- Locaux d'habitation à usage de résidence principale et leurs annexes, par logement :

a- pour les 80 premiers mètres carrés de surface hors oeuvre nette .....…………………………………………

b- de 81 à 170 mètres carrés ……………………………

333

487

« 

6° Parties des bâtiments hôteliers destinés à l'hébergement des clients ………..

472

« 

7° Parties des locaux à usage d'habitation principale et leurs annexes, autres que ceux entrant dans les 2è et 4è catégories et dont la surface hors œuvre nette excède 170 mètres carrés.........................................................……………………

640

« 

8° Locaux à usage d'habitation secondaire.…………………………………………..

640

« 

9° Autres constructions soumises à la réglementation des permis de construire …

640

»

Objet

La taxe locale d'équipement, due par les bénéficiaires de permis de construire, est affectée au financement des équipements publics que les communes doivent créer pour répondre aux besoins de leurs nouveaux habitants. Cependant, avec seulement 344 millions d'euros recouvrés au titre de l'année 2003 pour 15 000 communes, le produit de cette taxe demeure très faible au regard du coût des équipements publics. Elle n'a pas été revalorisée depuis 1991, et l'actualisation annuelle qui est faite sur la base de l'ICC ne suffit plus à compenser la hausse constante et forte du coût des équipements publics. De plus, la loi SRU de décembre 2000 a eu pour effet de réduire le produit de la taxe de façon importante pour l'habitat collectif.

Aussi, pour faciliter l'accueil par les communes de nouveaux logements, il est proposé au II :

- d'une part, de majorer de 10 % les bases d'imposition fixées au I de l'article 1585-D du code général des impôts (les valeurs proposées tiennent compte des augmentations applicables au 1er janvier des années antérieures) ;

- d'autre part, d'unifier les modalités d'imposition pour l'habitat collectif et l'habitat individuel lorsqu'il s'agit de constructions de logements à usage de résidence principale autres que des logements sociaux (nouvelle définition de la 5ème catégorie du tableau à l'article précité du CGI).

Ces dispositions seront applicables aux permis de construire délivrés à compter du 1er janvier 2007.