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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 162

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le II de l'article 9 de la loi n° 70-9 du 3 janvier 1970 réglementant les conditions d'exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 21° L'une des infractions prévues à la section 1 du chapitre V du titre II du livre II du code pénal relative aux discriminations. »

II. - Les personnes exerçant une profession ou une activité mentionnée aux articles 1er et 4 de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 qui, antérieurement à l'entrée en vigueur de la présente loi, ont été condamnées pour des faits énoncés au I du présent article sont frappées, à compter de date de la publication de celle-ci, d'une incapacité d'exercer.

Toutefois, elles peuvent, dans un délai de trois mois suivant la date de publication de la présente loi, demander à la juridiction qui les a condamnées ou, en cas de pluralité de condamnations, à la dernière juridiction qui a statué, soit de les relever de l'incapacité dont elles sont frappées, soit d'en déterminer la durée. Les personnes qui font usage de ce droit peuvent exercer leur profession ou activité jusqu'à ce qu'il soit statué sur leur demande.

Objet

Les personnes ayant fait l'objet, depuis moins de dix ans, d'une condamnation définitive à une peine d'au moins trois mois d'emprisonnement sans sursis pour discrimination doivent être interdites de se livrer ou de prêter leur concours d'une manière habituelle, même à titre accessoire, aux opérations portant sur les biens d'autrui mentionnées à l'article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970. Plusieurs affaires récentes montrent que l'activité des agents immobiliers est un domaine où les discriminations sont susceptibles de se produire et doivent être sanctionnées également sur le plan de la déontologie professionnelle. Cette mesure est accompagnée de dispositions transitoires pour en organiser l'entrée en vigueur.