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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 177

17 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. ALDUY et BAUDOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4


Après l'article 4, insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

I- L'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé:

« Les pertes de recettes dues aux exonérations de taxe foncière pour les propriétés bâties prévues aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts sont intégralement compensées lorsqu'elles concernent des logements locatifs sociaux  bénéficiant d'une décision d'octroi de subvention ou de prêt aidé prise entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009. »

II- La perte de recettes pour les collectivités territoriales résultant du I ci-dessus est compensée par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

III- Les mots : « de l'allongement de quinze à vingt-cinq ans » sont supprimés dans les articles L. 5214-23-2, L. 5215-35 et L. 5216-8-1 du code général des collectivités territoriales.

Objet

 

Compenser entièrement l'exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour la realisation de logement locatifs sociaux sur la durée du Plan de Cohésion sociale de la 1ère à la 25ème année est une mesure incitative de nature à favoriser la construction de logements sociaux.

La loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale a prolongé de 10 ans l'exonération de Taxe Foncière sur les Propriétés Bâties des logements locatifs sociaux qui seront "financés" entre le 1er juillet 2004 et le 31 décembre 2009.

Cette prolongation est intégralement compensée par le versement, de la 16ème à la 25ème année, d'une contribution de l'Etat égale à la perte de ressources fiscales correspondante, pour les communes et leurs groupements, les départements et les régions.

Mais, la loi du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale n'a introduit aucune modification sur le principe de l'exonération de TFPB et sur les modalités de sa compensation éventuelle pendant les quinze premières années, aussi bien pour les logements sociaux existants (depuis moins de 16 ans) que pour les logements qui vont être construits ou acquis pendant le plan de cohésion sociale.

Or, actuellement, les exonérations de taxe foncière sur les propriétés bâties sur les logements locatifs sociaux ne sont pratiquement plus compensées par l'Etat et apparaissent comme une charge des collectivités locales. Car selon l'article L. 2335-3 du code général des collectivités territoriales, cette exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties de quinze ans n'ouvre droit à une compensation de l'Etat que si les pertes de recettes pour les collectivités sont "substantielles". L'article R. 2335-4 du même code, qui précise les modalités d'application de ce dispositif, indique que cette exonération doit entraîner une perte de recettes supérieure à 10 % du produit communal total de la TFPB. Si tel est le cas, les communes reçoivent une allocation de l'Etat égale à la différence entre cette perte et une somme représentant 10 % du produit communal total de la TFPB. Dans la pratique, ces dispositions ont pour conséquence de rendre dérisoire la compensation d'Etat.

La très faible exonération de cette taxe foncière sur les logements sociaux, est en contradiction avec la volonté de relancer la production de logements. Ce mécanisme, s'il correspond à une aide fiscale pour les organismes constructeurs, n'incite en rien les collectivités locales à s'engager dans la realisation d'opérations de logements sociaux sur leur territoire.

Une compensation intégrale de l'exonération de la TFPB pour les logements locatifs sociaux construits sur la durée du plan de Cohésion social serait une mesure de cohérence avec l'objectif annoncé par le texte de loi sur le développement de l'offre de logements sociaux.