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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 192 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… Le sixième alinéa de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« A ce titre, ils délimitent des secteurs dans lesquels, en cas de construction d'un programme de logements, un pourcentage de ce programme devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit, notamment au regard des besoins repérés par le Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Dans les communes visées à l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, ce programme doit contenir un minimum de 20 % de logements financés par des prêts locatif à usage social et par des prêts locatifs aidés d'intégration.
« Ils peuvent également :

Objet

Le Plan Local d'Urbanisme a la vocation d'organiser la réponse aux besoins. Pour cela, il doit être investi d'une réelle responsabilité dans la prévision des programmes de logement.
Le 4ème alinéa de l'article L.123-1 prévoit que le Plan Local d'Urbanisme fixe les règles générales et les servitudes d'utilisation des sols permettant d'atteindre les objectifs mentionnés à l'art L. 121-1. Cet article fixe les objectifs des schémas de cohérence territoriale, des PLU et des cartes communales. Le 2ème objectif consiste à assurer « la diversité des fonctions urbaines et la mixité sociale dans l'habitat urbain et dans l'habitat rural, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat… ». C'est à ce titre que le PLU devrait être investi de la responsabilité de délimiter les secteurs dans lesquels un pourcentage des programmes de logements devra être affecté à des catégories de logements locatifs qu'il définit. La part de logements intermédiaire et de logements sociaux devrait être fixée par le plan et équilibrée aux besoins recensés, notamment par le PDAPLD. Dans les communes soumises à l'art. L. 302-5 du CCH, un minimum de 20 % de logements PLUS ou PLAi devrait en tout état de cause être garantit. Cette garantie interviendra par un contrôle du préfet dans les conditions des articles L. 123-12 et 123-12-1 nouveau du code de l'urbanisme.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.