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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 196 rect.

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. SEILLIER, MOULY et de MONTESQUIOU


ARTICLE 9


Rédiger comme suit le texte proposé par le VII de cet article pour l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation :
« Art. L. 441-2-3 - Dans chaque département le représentant de l'Etat dans le département veille à la mise en place d'une commission de médiation présidée par lui et composée de représentants du département, de représentants des maires des communes du département et des EPCI délégataires du droit de réservation de représentants des organismes bailleurs, de représentants des associations de locataires et de représentants des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées, oeuvrant dans le département. Dans tous les cas, le nombre des représentants des bailleurs est égal à celui du total des représentants des associations visées ci-dessus.
« Cette commission reçoit, toute réclamation relative à l'absence de réponse adaptée à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle reçoit, après requête formulée auprès du bailleur ou des bailleurs en charge de la demande, tous les éléments d'information sur la qualité du demandeur et sur les motifs justifiant l'absence de proposition.
« Dès lors que le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, est saisi du cas d'un demandeur dont la demande est considérée comme prioritaire, au sens de l'art. 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 loi visant à la mise en œuvre du droit au logement ou conformément aux dispositions prévues par le décret mentionné à l'art. L. 441-1, par la commission de médiation, il désigne le demandeur à un organisme disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger. Dans tous les cas, ce délai ne peut pas être supérieur à 2 mois à compter de la désignation. Ces attributions s'imputent respectivement sur les droits à réservation dont bénéficie le représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« Lorsque la demande n'est pas considérée comme prioritaire et après avis de la commission, le représentant de l'Etat dans le département ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, désigne le demandeur à l'organisme bailleur disposant de logements correspondant à la demande et dont la réponse ou le défaut de réponse n'est pas justifié, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de le loger.
« Si, toutefois, la commission considère que la réponse du bailleur en charge de la demande est justifiée, le représentant de l'Etat dans le département
ou, le cas échéant, le délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, propose le demandeur à tout autre organisme disposant de logements correspondant à sa demande. Si l'organisme ne répond pas à la demande à l'issue de la prochaine réunion de la commission d'attribution prévue à l'art. L. 441-2-1, le représentant de l'Etat dans le département désigne le demandeur à l'organisme de son choix disposant de logements correspondant à la demande, en fixant le délai dans lequel celui-ci est tenu de la loger.
« L'attribution des logements correspondants s'impute sur les droits à réservation du représentant de l'Etat dans le département ou le délégataire de ces droits.
« En cas de refus du délégataire de procéder aux désignations, le représentant de l'Etat dans le département se substitue à ce dernier.
« En cas de refus de l'organisme d'obtempérer à désignation, le représentant de l'Etat dans le département procède immédiatement à l'attribution d'un logement correspondant aux besoins du demandeur sur ses droits de réservation.
« La commission de médiation établit chaque trimestre un état des avis rendus et le transmet au comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées. Elle est informée, dans tous les cas, des suites qui sont réservées à ses demandes.
« Une fois par an, la commission de médiation adresse au comité responsable du Plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées, au représentant de l'Etat dans le département et, le cas échéant, au délégataire des droits à réservation de ce dernier en vertu de l'art. L. 441-1, un rapport public d'activité faisant le bilan de son action et des suites qui lui ont été réservées. Ce rapport est tenu à la disposition du public par le représentant de l'Etat dans le département.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article. »

Objet

Cet amendement propose tout d'abord que la commission de médiation soit présidée par l'autorité publique, garante du droit au logement localement : le préfet, qui doit corriger la mauvaise ou la non application du droit au logement dans son département. Le préfet est le garant du droit au logement et la commission de médiation est un lieu d'exercice de cette responsabilité. La commission est un outil d'exercice du droit au logement par la médiation des acteurs, dirigés par l'Etat, afin qu'une décision soit impérativement prise.
La commission, après tentative de médiation, peut déclarer la demande prioritaire et se tourner vers le titulaire du contingent préfectoral pour qu'il fasse loger le demandeur par un bailleur disposant de logements correspondant à la demande. Le titulaire du contingent préfectoral dispose alors d'un droit de désignation à l'encontre du bailleur.
Or il faut s'interroger sur la portée de la décision de la commission, concernant les publics définis comme prioritaires par le PDALPD, et sur la différence entre le droit de désignation lorsque la demande est prioritaire, et la mise en demeure lorsqu'il s'agit de loger une certaine catégorie de demandeurs (hébergés ou logés temporairement dans un établissement ou un logement de transition, ou mal logés et reprenant une acticité après une période de chômage de longue durée.
Le droit de réservation, au titre duquel le titulaire de ce droit peut désigner un demandeur à l'organisme HLM, bénéficie déjà à des personnes dites « prioritaires ». Les personnes et familles prioritaires du PDALPD sont sans aucun logement, menacées d'expulsion sans relogement, hébergées ou logées temporairement, dans des taudis, des habitations insalubres, précaires ou de fortune, ainsi qu'à celles confrontées à un cumul de difficultés. Egalement, le décret prévu à l'art. L. 441-1 du CCH fixe les critères généraux de priorité pour l'attribution des logements locatifs sociaux, notamment au profit des personnes en situation de handicap ou de famille ayant à leur charge une personne en situation de handicap, des personnes mal-logées, défavorisées ou rencontrant des difficultés particulières de logement pour des raisons d'ordre financier ou tenant à leurs conditions d'existence ainsi qu'à des personnes hébergées ou logées temporairement dans des établissements et logement de transition.
Le rôle de la commission n'est pas de « requalifier » la situation du demandeur alors qu'il a demandé un logement qu'on ne lui a pas offert dans les délais. Si ce demandeur fait partie des personnes prioritaires au sens de l'art. 4 de la loi du 31 mai 1990 ou du décret prévu à l'art. L. 441-1, le rôle de la commission est de le constater et le signifier au titulaire du droit de réservation afin qu'il désigne ce demandeur à l'organisme de logement social. La mise en demeure de l'organisme, qui perd alors son pouvoir de décision, doit s'imposer au titulaire du droit de réservation toutes les fois où le demandeur est une personne prioritaire constatée par la commission. Il ne peut y avoir de priorité parmi les priorités et la simple priorité doit obliger à loger.
Il faut de plus préciser la façon dont le titulaire du droit de réservation fixera les délais dans lesquels les personnes ayant saisit la commission de médiation devront être logés par l'organisme bailleur mis en demeure. Ces délais devraient être fixés dans la loi et ne pas dépasser deux mois pour la procédure entière.
Lorsque le demandeur n'est pas une personne prioritaire, il faut définir la portée de ce recours amiable. .Le texte proposé par le gouvernement ne prévoit aucune obligation supplémentaire une fois la commission saisie par une personne dont la demande n'est pas prioritaire, ce que l'amendement corrige en la faisant présider par le préfet, garant du droit au logement dans le département. Si la réponse n'est pas objectivement et raisonnablement justifié, le préfet désigne le demandeur lésé à l'organisme défaillant. Si la réponse apparaît justifiée, le préfet propose le demandeur à autre un bailleur disposant de logements correspondant à sa demande. Si ce dernier ne propose pas de logement à cette personne ou à cette famille à la prochaine commission d'attribution intervenant à compter de la proposition du préfet, ce dernier retrouvera le pouvoir de mettre en demeure l'organisme de son choix de loger le demandeur.
La responsabilité de l'Etat sera également engagée à l'issue de ce rôle. C'est l'ultime condition pour que chaque personne puisse se voir garantir un droit au logement.
Pour ce qui est de la composition de la commission, l'amendement donne la possibilité aux titulaires d'un droit de réservation (EPCI et maires) d'y être représentés, afin de suivre les avis de la commission. De plus, il rétablit l'exigence d'équilibre entre la représentation des bailleurs, des associations de locataires et des associations agréées dont l'un des objets est l'insertion ou le logement des personnes défavorisées.
Autre carence soulevée par l'amendement, relative aux motifs de la saisine de la commission de médiation. Le projet de loi prévoit que la commission reçoit toute réclamation relative à l'absence de réponse à une demande de logement répondant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social. Ce texte exclut implicitement toute réclamation de contestation de la réponse à une demande de logement et donc également les cas de refus justifiés par le demandeur. Elle exclut explicitement toute réclamation non liée à l'accès au logement.
Par conséquent, le terme « absence de réponse » est complété par le terme « adaptée ». Une réponse ne répondant pas aux besoins du demandeur justifie tout autant la saisine de la commission.
Les motifs de la saisine devraient aussi être élargit à toute personne ou famille en difficulté de logement, que ces difficultés relèvent de l'insalubrité ou de la décence, de l'inadaptation du logement ou d'absence de logement…). Il ne s'agit pas seulement de considérer l'accès à un logement mais toutes situations de mal-logement.
Comme pour toute commission chargée de traiter un conflit, les parties doivent avoir la possibilité de se faire assister. Le demandeur peut se faire assister ou représenter par la personne de son choix, y compris par un avocat ou une association.
Enfin, il établit les modalités d'un suivi et d'une évaluation des avis de la commission de médiation.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.