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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 211 rect. bis

21 novembre 2005


 

SOUS-AMENDEMENT

à l'amendement n° 86 de la commission des affaires économiques et du Plan

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CAMBON et CLÉACH, Mme PROCACCIA et M. BEAUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. - Après le VII de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… Il est créé une section 3 au chapitre IV du titre III du livre premier du code de la construction et de l'habitation ainsi rédigée :

« Section 3

« Sécurité des installations intérieures d'électricité

« Art. L. 134-7. – En cas de vente de tout ou partie d'un immeuble à usage d'habitation, un état de l'installation intérieure d'électricité, lorsque cette installation a été réalisée depuis plus de quinze ans, est produit en vue d'évaluer les risques pouvant porter atteinte à la sécurité des personnes, dans les conditions et selon les modalités prévues aux articles L. 271-4 à L. 271-6. Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent article. »

II. - Après le X de l'amendement n° 86, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… 1°) Après le 6° du I de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 7° L'état de l'installation intérieure d'électricité prévu à l'article L. 134-7 du présent code ».

2°) Au neuvième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1 et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 4° et 7° ».

3°) Au dixième alinéa du I de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 3 et 4 » sont remplacées par les références : « 3°, 4°et 7 ».

4°) Au premier alinéa du II de l'article L. 271-4 du même code, les références : « 1°, 2°,3° et 4° » sont remplacées par les références : « 1°, 2°, 3°, 4° et 7° ».

5°) Au premier alinéa de l'article L. 271-5 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

6°) Au premier alinéa de l'article L. 271-6 du même code, les références : « aux 1° à 4° et au 6° » sont remplacées par les références : « aux 1° à 4°, au 6° et au 7° ».

Objet

Dans le but d'assurer une sécurité toujours plus grande à nos concitoyens, il est proposé, comme cela existe déjà pour les installations intérieures de gaz, de faire faire un diagnostic technique pour les installations intérieures d'électricité au moment de la vente du bien immobilier.



NB :La rectification bis porte sur la liste des signataires.