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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 244

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

Mme DEMESSINE

et les membres du groupe communiste républicain et citoyen


ARTICLE 4


I. Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991, remplacer les mots :
L. 300-1 du code de l'urbanisme
par les mots :
L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation
II. Remplacer les cinquième à septième alinéas du texte proposé par le I de cet article pour l'article 30 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 par deux alinéas ainsi rédigés :
« L'Etat, les sociétés et les établissements publics mentionnés au premier alinéa doivent notifier à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale compétent leur intention d'aliéner leurs biens et droits immobiliers. La valeur de cessions et droits est fixée à la valeur domaniale.
« La commune ou l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, décider d'acquérir les biens et droits immobiliers au prix déclaré. A défaut d'accord sur le prix, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale peut, dans le même délai, saisir le juge de l'expropriation en vue de fixer le prix de l'immeuble et en informe le vendeur. Le prix est fixé comme en matière d'expropriation ; il est exclusif de toute indemnité accessoire et notamment de l'indemnité de remploi. A moins que le bien ne soit retiré de la vente, la commune ou l'établissement public en règle le prix six mois au plus tard après sa décision d'acquérir.

Objet

Cet amendement vise à donner sens à une utilisation optimale des biens et droits immobiliers cédés par l'Etat.