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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 311 rect. bis

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ZOCCHETTO

et les membres du Groupe Union centriste - UDF


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 443-15-2 du code de la construction et de l'habitation est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. … - Les dispositions de la présente section sont applicables à des logements locatifs sociaux des collectivités territoriales faisant l'objet de conventions conclues en application de l'article L. 351-2. Toutefois, lorsqu'une collectivité territoriale met en vente un logement conventionné vacant, elle doit l'offrir à l'ensemble des locataires de son patrimoine conventionné dans son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13 est affecté au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs conventionnés, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives conventionnées, ou à des acquisitions de logements devant être conventionnés, en vue d'un usage locatif.
« Les dispositions de la présente section, à l'exception de celles de l'article L. 443-14, sont également applicables, dans les départements d'outre-mer, à la vente des logements locatifs sociaux des collectivités construits, acquis ou améliorés à l'aide de prêts aidés par l'Etat. Toutefois, lorsqu'une collectivité met en vente un logement social vacant, elle doit l'offrir en priorité à l'ensemble des locataires de son patrimoine social de son territoire par voie de la publicité prévue au deuxième alinéa de l'article L. 443-11. En outre, le surplus des sommes perçues par la collectivité territoriale, au sens du quatrième alinéa de l'article L. 443-13, est affecté en priorité au financement de programmes nouveaux de construction de logements locatifs sociaux, à des travaux destinés à améliorer de façon substantielle un ensemble déterminé d'habitations locatives sociales ou à des acquisitions de logements en vue d'un usage locatif social. »

Objet

Afin de développer l'accession à la propriété, cet amendement tend à ouvrir aux collectivités territoriales la possibilité de vendre des logements locatifs sociaux conventionnés comme les articles L. 443-7 et L. 443-15-2 le permettent pour les organismes HLM et les SEM.


NB :La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 10 vers un article additionnel après l'article 5)