Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 437

18 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Retiré

M. OTHILY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


I. Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
Il est ajouté après le 5° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation trois alinéas ainsi rédigés :
« Dans les départements d'outre-mer, les aides publiques à l'investissement mentionnées ci-dessus sont majorées pour couvrir les surcoûts affectant les opérations concernées lorsque celles-ci sont réalisées dans des conditions extrêmes liées à leur éloignement ou aux aléas susceptibles de les affecter. Cet abondement prend la forme d'une subvention dont le versement est décidé par le représentant de l'Etat dans le département ou par l'autorité bénéficiaire de la délégation prévue à l'article L. 301-3 sur présentation du bilan financier de l'opération, le montant de la subvention devant permettre d'assurer l'équilibre financier de cette dernière.
« Les opérations en cours de réalisation ou achevées depuis moins de trois ans à la date de publication de la loi n°… du … portant engagement national pour le logement peuvent bénéficier de l'abondement prévu au dernier alinéa de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation.
« Pour faciliter l'accession sociale à la propriété dans les départements d'outre-mer, les prêts afférents à cette accession sociale, délivrés par les établissements bancaires avant le 31 décembre 2009, sont garantis, selon des modalités fixées par décret, par un fonds abondés par des crédits de l'Etat et de la participation des employeurs à l'effort de construction. »
II. En conséquence, faire précéder cet article par une division ainsi rédigée :
Chapitre …
Dispositions particulières aux départements d'outre-mer

Objet

Les amendements proposés visent à intégrer dans le projet de loi différentes dispositions dont l'objectif est de faciliter la réalisation d'opérations immobilières sociales dans les départements d'outre-mer par la prise en compte de différentes spécificités qui affectent ces opérations, et notamment :
- Améliorer le financement des opérations immobilières réalisées dans des conditions extrêmes :
L'amendement proposé pour l'article 12 a pour objet de permettre l'équilibre financier des opérations immobilières sociales réalisées dans les DOM quand ces opérations sont menées dans des conditions extrêmes liées à leur éloignement et/ou susceptibles d'être affectées par des aléas, ceux-ci pouvant être la conséquence de l'éloignement concerné.
Ainsi, à titre d'exemple, chaque construction effectuée en Guyane sur le fleuve Maroni en amont de Saint Laurent du Maroni suppose que les engins de chantier et les matériaux soit acheminés par voie fluviale, ce qui, évidemment, surenchérit le coût des investissements correspondants. Du surcroît, le transport peut être rendu plus difficile et plus long, voire impossible, par les basses eaux du fleuve lors des saisons sèches, ce qui génère des retards générateurs de surcoûts dans la conclusion des chantiers. Or, aujourd'hui, les aides à l'investissement pouvant être mobilisées pour ces opérations ne prennent pas en compte les difficultés physiques que rencontre leur réalisation, ce qui ne peut qu'inciter les opérateurs à ralentir ou à cesser toute opération dans les zones correspondantes.
Les aides publiques à l'investissement qui sont visées dans ces textes sont celles qui sont versées sur crédits d'Etat et, le cas échéant, sur fonds des collectivités locales intéressées. Elles peuvent également concerner des fonds provenant de la participation des employeurs à l'effort de construction.
Imputée sur l'une ou l'autre des natures de fonds suscitées, la subvention complémentaire qui serait versée serait limitée aux besoins nés de l'équilibre financier des opérations visées. Son principe et son montant seraient arrêtés, sur présentation du bilan financier de chaque opération, par l'autorité responsable de la mise en place des aides à la pierre dans la suite de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004.
Aux termes de l'article 16, une majoration des aides publiques à l'investissement pourrait, dans les mêmes conditions, être attribuée aux opérations en cours à la date de publication de la loi ou achevées depuis moins de trois ans, les opérations concernées, financées selon les modalités de droit commun applicables dans les DOM, ayant toutes conduit à des bilans financièrement déséquilibrés.
- Faciliter la délivrance de prêts par des établissements bancaires en mettant en place un fonds de garantie :
Alors que, dans un département comme la Guyane, on estime à plus de 1.000, dont environ la moitié bénéficiant d'un statut de fonctionnaire national ou local, les personnes susceptibles de demander à bénéficier d'un prêt à taux zéro, seul un nombre marginal de ces demandes sera satisfait, les établissements bancaires de la place ou hors place rechignant à mettre en place les prêts nécessaires parce qu'ils connaissent ou apprécient mal le risque d'impayé ou de non recouvrement qui affecterait leurs créances.
Pour lever cet obstacle, l'article 17 propose que les prêts afférents à l'accession sociale à la propriété, soit les prêts à taux zéro et les prêts complémentaires à ces derniers, que délivreront les établissements bancaires dans les DOM soient garantis par un fonds abondé par des crédits de l'Etat et des crédits de la participation des employeurs à l'effort de construction.
L'étendue de la garantie et les modalités d'intervention du fonds seraient fixées par décret, étant souligné que la procédure envisagée aurait un caractère expérimental puisqu'elles s'appliqueraient aux prêts délivrés avant le 31 décembre 2009, terme du plan de cohésion sociale début 2005 lancé par les pouvoirs publics. A l'échéance prévue par la loi, un bilan du fonctionnement et des résultats de ce fonds serait dressé, qui permettrait éventuellement de le pérenniser, au besoin en lui apportant les modifications qui apparaîtraient alors indispensables.