Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 447

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Dans le troisième alinéa de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation, les mots : « peut, après avis du maire » sont remplacés par les mots : « et le maire peuvent ».

II. En conséquence, dans le deuxième alinéa de l'article L. 641-4, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « et le maire peuvent ».

III. Dans les articles L. 642-1, L. 642-7, L. 642-11, L. 642-13 du même code, après les mots : « le représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou le maire de la commune ».

IV. Dans les articles L. 642-8 et L. 642-10 du même code, après les mots : « au représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou au maire de la commune ».

V. Dans l'article L. 642-9 du même code, les mots : « Après avoir sollicité l'avis du maire, le représentant de l'Etat dans le département » sont remplacés par les mots : « Le maire ou le représentant de l'Etat dans le département après avoir sollicité l'avis du maire ».

VI. Dans l'article L. 642-12 du même code, après les mots : « du représentant de l'Etat dans le département » sont insérés les mots : « ou du maire ».

VII. L'article L. 642-2 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à donner aux maires, et plus seulement aux préfets, la faculté d'avoir recours aux réquisitions. Malgré la crise du logement actuel, les préfets n'exercent pas le droit de réquisition autorisé par la loi. Il semble alors qu'élargir cette compétence à un élu local permettrait d'assurer une meilleure réponse aux situations d'urgence.