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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 468

21 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11


Après l'article 11, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :

Dans les deux ans suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement rendra compte de son état d'avancement au Parlement, et présentera un projet de loi visant à rendre le droit au logement opposable au plus tard le 1er janvier 2009.

Objet

Il s'agit ici d'une simple mise en cohérence. En effet, l'exposé des motifs de l'article 9 affirme se situer « dans la perspective d'un droit au logement opposable ». S'agissant de droit, il convient d'inscrire cette perspective dans la loi. C'est le but de cet amendement qui prend acte de cet engagement national volontariste. L'opposabilité du droit au logement suppose un calendrier, une progressivité, des dispositifs légaux complexes, qui expliquent la  prudence de cet amendement. Pour ce faire, nous pourrons nous inspirer de l'exemple écossais.

Les mesures prises hors d'un cadre global et contraignant mènent à des impasses où s'échouent les plus défavorisés. Seule l'opposabilité du droit, parce qu'elle représente ce cadre global et contraignant déjà appliqué, avec succès, aux autres droits fondamentaux reconnus par la loi d'orientation de juillet 1998, peut garantir cet engagement.

Rappelons qu'un droit opposable cela sous-entend :

- Un État garant, alors qu'il tend, actuellement, à se désengager, chaque année un peu plus, du logement

- Une obligation de résultat quantifiée et planifiée dans le temps à partir d'une reconnaissance précise des besoins.

- Un recours ouvert à toute personne s'estimant bafouée de son droit

Comme le rappelle l'Avis du Conseil Economique et Social sur le projet de loi de programmation pour la cohésion sociale, « Affirmer que la mise en œuvre du droit au logement suppose un offre suffisante ne doit nullement signifier que la production de celle-ci doit précéder et conditionner celle-là, mais que deux volontés complémentaires doivent s'additionner ».