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Direction de la séance

Projet de loi

engagement national pour le logement

(1ère lecture)

(n° 57 , 81 , 85, 86)

N° 482 rect.

22 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. BRAYE

au nom de la commission des affaires économiques et du Plan


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 9


Avant l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre préliminaire du livre III du code la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Son intitulé est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Politique locale de l'habitat
2° La section 1est ainsi intitulée : « Programme local de l'habitat »
3° Après la section 2, il est inséré une section 3, composée des articles L. 302-10 à L. 302-12, ainsi rédigée :
« Section 3
« Plan départemental de l'habitat
« Art. L. 302-10. - Un plan départemental de l'habitat est élaboré dans chaque département afin de déterminer les orientations des politiques locales de l'habitat.
« Le plan est élaboré pour une durée de cinq ans par l'Etat, le département et les établissements publics de coopération intercommunale dotés d'un programme local de l'habitat ou ayant délibéré pour engager la procédure d'élaboration d'un tel programme. A cet effet, un comité de pilotage est institué sous la présidence conjointe du représentant de l'Etat dans le département et du président du conseil général.
« Art. L. 302-11. -  Les orientations du plan départemental de l'habitat visent à répondre aux besoins actuels et futurs en logements des habitants, compte tenu des évolutions démographiques et économiques. Elles prennent en compte les besoins résultant des sorties d'hébergement des établissements figurant au schéma départemental défini à l'article L. 312-4 du code de l'action sociale et des familles et ceux définis par le plan départemental d'action pour le logement des personnes défavorisées.
« Le plan départemental de l'habitat assure la cohérence des politiques d'habitat menées dans les territoires couverts par un programme local de l'habitat et dans l'ensemble du département. Ses orientations sont conformes à celles qui résultent des schémas de cohérence territoriaux et des programmes locaux de l'habitat.
« Le plan comporte un diagnostic sur le fonctionnement des marchés du logement et définit les conditions de mise en place d'un dispositif d'observation de l'habitat sur le département.
« Art. L. 302-12. -  Les concertations en vue de l'élaboration du plan départemental de l'habitat sont menées par une section départementale du comité régional de l'habitat visé à l'article L. 364-1. Cette section est présidée conjointement par le représentant de l'Etat dans le département et par le président du conseil général. »