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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 133

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Défavorable
Retiré

M. LARDEUX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 46


Après l'article 46, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 2 de l'ordonnance n°2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse est ainsi modifiée :

I. - Après les mots : « et de sa majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale » sont insérés les mots : « servie aux résidents en France métropolitaine et dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1 du code de la sécurité sociale ». 

II. - Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A titre dérogatoire, la majoration prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale n'est pas supprimée pour les titulaires de cet avantage résidant à l'étranger au 31 octobre 2005 lorsqu'elle est servie uniquement en complément d'une pension liquidée sur la base d'une durée d'assurance, dont plus de vingt trimestres ont donné lieu à cotisations à leur charge dans un ou plusieurs régimes de base obligatoires, ou d'une pension de réversion d'un ou plusieurs régimes de base obligatoires d'assurance vieillesse. L'article L. 161-23-1 du code de la sécurité sociale ne s'applique pas à ces majorations maintenues ».

III. -  Le présent article prend effet au 1er janvier 2006.

Objet

L'article 46 prévoit d'harmoniser les règles de service du minimum vieillesse en matière de condition de résidence sur les autres prestations sociales d'assistance. Cette disposition ne concerne que les nouvelles demandes.

Cependant, la poursuite du service à l'étranger des majorations dites L. 814-2 du code de la sécurité sociale (1er étage du minimum vieillesse) nécessite d'être examinée au vu, d'une part, de l'équité entre les bénéficiaires percevant l'allocation en France ou à l'étranger et, d'autre part, de la charge que représente son service à l'étranger sur les dépenses de solidarité aujourd'hui fortement sollicitées.

La situation est aujourd'hui inéquitable car le montant de la prestation d'assistance est d'autant plus élevé que l'intéressé a peu travaillé en France et que le bénéficiaire dispose à l'étranger, à vie, d'un pouvoir d'achat financé par la solidarité nationale souvent plus élevé qu'un retraité en France ayant réalisé une carrière professionnelle complète.

En outre, l'évolution très rapide du nombre de bénéficiaires à l'étranger ces dernières années - + 80 % en 6 années - conduit à peser très lourdement sur les dépenses (plus de 600 M€ en 2006) du Fonds de solidarité vieillesse dont la situation financière est difficile.

Afin de rétablir l'équité dans le service de cette prestation d'assistance tout en prenant en compte la situation individuelle des actuels bénéficiaires, il est proposé de supprimer le service à l'étranger de cette allocation tout en maintenant l'allocation L. 814-2 pour les allocataires ayant travaillé pendant plus de 5 ans en France – durée permettant de disposer de titre de résidence de longue durée ou même de déposer un dossier de naturalisation – ou pour les veuves.

Le présent amendement permet de corriger l'inéquité actuelle tout en prenant en compte la situation individuelle des conjoints survivants et des allocataires qui ont accompli un temps d'activité minimale en France.