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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 139

10 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G Défavorable
Retiré

Mmes PROCACCIA et GOUSSEAU et M. CAMBON


ARTICLE 36 BIS


Après le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

… - Le II de l'article 57 de la loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les contrats collectifs obligatoires, à l'exception de ceux mis en place sur décision unilatérale de l'employeur, portant sur le remboursement de frais de santé qui ne respectent pas au 1er janvier 2006 les règles prévues à l'article L. 871-1 bénéficient des dispositions mentionnées au premier alinéa de cet article, sous réserve qu'ils en remplissent les autres conditions, pendant un délai de six mois. »

Objet

Le 2° du II de l'article 36 bis repousse au 1er juillet 2006 l'entrée en vigueur des dispositions de l'article L. 871-1 du code de la Sécurité Sociale « pour les garanties en cours au 1er janvier 2006 souscrites dans le cadre d'un accord collectif obligatoire de branche ».

Cette disposition présente un champ d'application trop restrictif car limité aux accords collectifs obligatoires de branche.

Les garanties collectives peuvent, en effet, être mises en place de 3 manières (art L. 911-1 du CSS) par :

-- conventions ou accords collectifs (de branche, d'entreprise ou d'établissement)

- referendum d'entreprise ou d'établissement ;

- décision unilatérale de l'employeur.

Le 2° de l'article 36 bis ne vise qu'une seule de ces voies et qui plus est, très peu de branches ont mis en place un régime maladie complémentaire obligatoire, c'est-à-dire auquel l'ensemble des entreprises de la branche est tenu d'adhérer (assurance, coiffeurs, pharmacies d'officine, théâtres privés, meunerie, entreprises de paysage, notamment).

Comme les accords collectifs ont la même nature et la même force juridiques quel que soit leurs modalités de mise en place, une distinction selon l'acte juridique instituant l'accord collectif heurterait le principe constitutionnel de l'égalité devant la loi. Aucun motif tiré de l'intérêt général ne peut justifier une telle différence de traitement selon le cadre à l'intérieur duquel s'effectue la négociation collective.

La renégociation est aussi longue et difficile dans une entreprise que dans une branche. C'est pourquoi l'article L. 132-8 du code du travail prévoit qu'ils continuent de produire leurs effets plus d'un an après leur dénonciation. Sur la mise en conformité des contrats avec les dispositions relatives aux contrats « responsables », les partenaires sociaux n'ont pas été en mesure de débuter les négociations avant la parution des décrets du 29 septembre et du 3 novembre 2005.

C'est pourquoi il est proposé de distinguer entre les contrats qui font l'objet de négociations entre employeurs et syndicats de salariés et ceux qui ne font pas appel à la négociation c'est-à-dire les contrats individuels, les contrats collectifs obligatoire sur décision unilatérale de l'employeur et les contrats facultatifs.