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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 159

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. GOUTEYRON


Article 57

(Art. L. 114-10 du code de la sécurité sociale)


Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale, supprimer les mots :

parmi lesquels figurent les praticiens conseils

Objet

L'article 57 du projet de loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 évoque sous l'article L. 114-10 du code de la sécurité sociale la mention suivante:

«Les directeurs des organismes de sécurité sociale confient à des agents chargés du contrôle, parmi lesquels figurent les praticiens conseils, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu'à preuve du contraire ».

L'introduction des praticiens conseils dans cet article constitue une erreur qu'il faut réparer tant au regard de la maîtrise médicalisée que du statut des praticiens conseils.

1) La maîtrise médicalisée

Cet article nuit en effet gravement au rôle des praticiens conseils dans la maîtrise médicalisée alors qu'elle constitue l'essentiel de leur mission et a été encore renforcée dans la loi du 13 août 2004 (en particulier, dans son article 19) instaurant une liquidation médicalisée des dépenses.

Deux critiques majeures doivent être faites au projet de rédaction.

a) D'une part, il est question dans l'article 57 « d'agents assermentés et agréés ».

Cette mention crée de facto au sein du corps des praticiens conseils jusqu'à présent unique une sorte d'organe auxiliaire répressif composé de médecins assermentés.

Ce dispositif mettrait un terme au partenariat entre les médecins conseils de l'assurance maladie et les professionnels de santé notamment libéraux alors que ce partenariat est réclamé par tous, Gouvernement, Assurance maladie, partenaires conventionnels et ordres des professions de santé, et constitue la clé de la réussite d'une maîtrise médicalisée.

b) D'autre part, il ressort de l'article 57 que les agents sont chargés de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives. Ces tâches administratives ne sauraient relever de la compétence de praticiens conseils qui ont une activité de conseil, de contrôle et d'analyse d'activité, exclusivement médicale.

2) Le statut des médecins conseils

Les praticiens conseils, contrairement à l'affirmation de l'article 57, ne sont pas des agents des organismes de sécurité sociale et en particulier, ne sont pas soumis à l'autorité hiérarchique des directeurs des caisses primaires d'assurance maladie.

Les praticiens conseils sont placés, en vertu du code de la sécurité sociale, au sein d'une hiérarchie médicale (médecin conseil régional et médecin conseil national), elle-même dirigée par le directeur général de la CNAMTS.

N'étant pas placés sous l'autorité hiérarchique du directeur de la caisse, en particulier dans le régime général, la mention suivant laquelle « les directeurs des caisses leur confient des tâches de contrôle» est particulièrement mal venue.

Adopter l'amendement proposé ci-dessus ne conduit pas pour autant à exclure les praticiens conseils de toute action contre la fraude alors que celle-ci est nécessaire.

Cette action est déjà menée par les praticiens conseils dans le cadre des lois et règlements en vigueur. C'est ainsi que les praticiens conseils peuvent saisir de fraudes constatées ou supposées la Section des assurances sociales du Conseil national de l'Ordre national des médecins. Tout particulièrement, ils font part à la CPAM, à l'issue de la procédure d'analyse d'activité prévue aux articles R 315-1 et suivants du code de la sécurité sociale, des griefs et notamment des fraudes qu'ils ont pu constater.

Si le rapport déposé à l'Assemblée nationale sur le PLFSS 2006 rappelle que les médecins conseils ne sont pas sous l'autorité hiérarchique du directeur de la caisse et que leur statut leur interdit de communiquer des éléments couverts par le secret médical aux personnes étrangères au service du contrôle médical et si le rapport rappelle: « sans nier la nécessité d'associer les praticiens conseils à des procédures de contrôle, il conviendrait de préciser les responsabilités respectives du directeur de la caisse et du praticien conseil » aucune traduction particulière n'a été donnée dans l'article 57, tel qu'il a été voté, à cette recommandation.