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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 244 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 31


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
… - Les décisions de l'Etat résultant des III, IV et V du présent article sont également applicables aux établissements et services de soins de longue durée ayant conclu la convention prévue à l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles, à la date de promulgation de la présente loi de financement de la sécurité sociale.
… -  Les établissements de santé qui sont gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique et d'établissements mentionnés au 6° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles disposent d'un droit à la conclusion de deux conventions distinctes au titre de l'article L. 312-12 du code de l'aide sociale et des familles, pour tenir compte des modalités spécifiques des III, IV et V du présent article. Les établissements de santé gestionnaires de services de longue durée définis au 2° de l'article L. 6111-2 du code de la santé publique déposent un projet de convention au titre de l'article L. 313-12 du code de l'aide sociale et des familles avant le 15 juin 2006. Faute de signature par le représentant de l'Etat et le Président du conseil général avant le 31 décembre 2006, ces conventions sont réputés conclues au 1er janvier 2007 lorsqu'elles n'augmentent pas les dépenses d'assurance maladie dont disposent lesdits établissements et services au titre de l'année 2005, majorées du taux d'évolution arrêté au titre de l'article 5 de la loi n° 2001-647 du 20 juillet 2001 pour l'exercice 2006 et 2007.

Objet

Nombre d'établissements de santé gèrent à la fois une maison de retraite et une unité de soins de longue durée. Il apparaît nécessaire de prévoir le droit à la signature de conventions distinctes, pour tenir compte de la spécificité des unités de soins de longue durée (USLD) et de leur procédure de redéfinition. Tel est l'objet du point VI du présent amendement.
Par ailleurs, pour aboutir dans les délais impartis et articuler procédure de redéfinition et conventionnement, les établissements de santé doivent déposer un projet de conventionnement tripartite pour leur unité de soins de longue durée à la date du 15 juin 2006. Afin de prévenir au mieux les attitudes dilatoires en vue du conventionnement des USLD au détriment des personnes accueillies, du fait de mésententes et d'attitudes éventuelles – et toujours regrettables – de rivalité entre services de l'Etat en charge du secteur sanitaire d'une part ; et d'instances en charge du dossier médico-social d'autre part, il est prévu un mécanisme de décision implicite d'acceptation des projets de conventions, délimité par une clause de « non augmentation des charges » pesant sur l'assurance maladie. Tel est l'objet du point VII du présent amendement.
 


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.