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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 250 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE 32


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… 1° Dans le premier alinéa de l'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale, les mots : « entre une (ou plusieurs) organisation (s) syndicale(s) représentative(s) des pharmaciens titulaires d'officine », sont remplacés par les mots : « entre une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire des pharmaciens titulaires d'officine » ;
2° L'article L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale est complété par l'alinéa suivant :
« L'opposition formée à l'encontre de la convention ou d'un avenant de celle-ci par au moins deux organisations syndicales représentant au moins le double des effectifs des pharmaciens titulaires d'officine représentés par les organisations syndicales signataires, au vue de l'enquête de représentativité prévue à l'article L. 162-33, fait obstacle à sa mise en œuvre. »

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a modernisé le cadre de la négociation et de la conclusion des conventions passées entre les organisations représentatives des professionnels de santé et l'assurance maladie en rénovant les outils de la régulation conventionnelle. C'est ainsi qu'un droit d'opposition « majoritaire » a été instauré afin d'éviter l'adoption de dispositions conventionnelles auxquelles serait opposée la majorité de la profession concernée.
Ce droit d'opposition peut être exercé à l'encontre des conventions, de leurs annexes et avenants, conclu entre l'assurance maladie et certains professionnels de santé, notamment les médecins, les chirurgiens-dentistes, les sages-femmes et les auxiliaires médicaux.
Le code de la sécurité sociale prévoyant la conclusion d'une convention avec les pharmaciens titulaires d'officine, la pertinence des améliorations apportées au processus conventionnel justifie leur extension, à l'identique, à ces professionnels de santé. Tel est l'objet du présent amendement.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.