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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 251 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

MM. DARNICHE et RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 32


Après l'article 32, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le quatrième alinéa de l'article L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les faits passibles de la pénalité prévue par le présent article se prescrivent dans les conditions prévues par l'article L. 332-1. »

Objet

La loi n° 2004-810 du 13 août 2004 relative à l'assurance maladie a introduit la possibilité pour les caisses primaires d'assurance maladie (CPAM) de prononcer des pénalités financières à l'encontre des assurés sociaux, des professionnels de santé, des employeurs ou des établissements de santé dont le comportement conduit à « une demande de remboursement ou de prise en charge » ou à « un remboursement ou une prise en charge » indus par l'assurance maladie.
Le respect d'une certaine sécurité juridique dans les relations entre l'assurance maladie et les personnes ou organismes entrant dans le champ d'application de ces dispositions commande l'instauration d'un délai de prescription des comportements incriminés. L'article L. 332-1 du code de la sécurité sociale précise les délais applicables en matière de paiement des prestations par les organismes payeurs.
Le présent amendement a donc pour objet d'inscrire dans le dispositif de pénalité financière défini par le code de la sécurité sociale un délai de prescription identique par renvoi aux dispositions de son article L. 332-1.


NB :La rectification porte sur la liste des signataires.