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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 261

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 322-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « et peut être, dans les cas mentionnés à l'article L. 322-3, réduite ou supprimée, » sont supprimés.

II. - Dans la première phrase de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, après les mots : « limitée ou supprimée » sont insérés les mots : « dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et de l'Union nationale des organismes d'assurance maladie complémentaire ».

III. - Au 3° de l'article L. 182-2 du code de la sécurité sociale, les mots : « des articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « de l'article L. 322-2 ».

IV. - Dans le deuxième alinéa de l'article L. 182-3 du code de la sécurité sociale, les mots : « aux articles L. 322-2 et L. 322-3 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 322-2 ».

Objet

La loi du 13 août 2004 a transféré au collège des directeurs de l'Uncam la détermination du niveau de la participation de l'assuré dans le cadre de fourchettes déterminées par le pouvoir réglementaire.

Lors de l'examen du décret pris pour la détermination de ces fourchettes, le Conseil d'Etat a estimé que la rédaction de la loi devait conduire également à transférer au collège des directeurs de l'Uncam le pouvoir de décider des cas de réduction ou de suppression de la participation de l'assuré.

Or l'impératif de solidarité confère à l'Etat la responsabilité de protéger les assurés sociaux les plus vulnérables, malades ou démunis, et de leur garantir l'accès à des soins de qualité.

Si l'Uncam détient une compétence générale en matière de fixation du ticket modérateur, la détermination des cas et des conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré relève ainsi d'une exigence de santé publique et de solidarité qui dépasse le seul cadre du système d'assurance. C'est pourquoi il est indispensable que l'Etat et les organismes complémentaires soient associés aux partenaires sociaux pour assurer une bonne prise en charge des frais de soins de ces assurés sociaux.

Cet amendement vise donc à proposer que l'Etat détermine les cas et les conditions de limitation ou de suppression de la participation de l'assuré, après consultation des conseils de l'Uncam et de l'Unoc.