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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 265

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. ALDUY


ARTICLE 46


Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :

IV. Après l'article L. 815-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 815-1-1.- De même, toute personne résidant encore sur le territoire métropolitain ou dans un département mentionné à l'article L. 751-1, au jour de l'ouverture du droit, ayant cotisé plus de soixante trimestres tous régimes confondus, et ayant atteint un âge minimum bénéficie d'une allocation de solidarité aux personnes âgées dans les conditions prévues par le présent chapitre. Cet âge minimum est abaissé en cas d'inaptitude au travail.

V. L'article L. 815-12 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-12. - Le service de l'allocation de solidarité aux personnes âgées est supprimé aux personnes qui ne remplissent plus les conditions mentionnées aux articles L. 815-1 et L. 815-1-1. »

VI. L'article L. 815-24 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« Art. L. 815-24. - Dans les conditions prévues au présent chapitre, toute personne réunissant les conditions définies à l'article L. 815-1 ou L. 815-1-1, titulaire d'un avantage viager servi au titre de l'assurance invalidité ou de vieillesse par un régime de sécurité sociale résultant de dispositions législatives ou réglementaires peut, quel que soit son âge, bénéficier d'une allocation supplémentaire dont le montant est fixé par décret et dans la limite du plafond de ressources applicable à l'allocation de solidarité aux personnes âgées prévu à l'article L. 815-9 :

« - si elle est atteinte d'une invalidité générale réduisant sa capacité de travail ou de gain dans des proportions déterminées ;

« - ou si elle a obtenu cet avantage en raison d'une invalidité générale au moins égale, sans remplir la condition d'âge pour bénéficier de l'allocation aux personnes âgées prévue à l'article L. 815-1.

« Le montant de l'allocation supplémentaire peut varier selon la situation matrimoniale des intéressés. »

 

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.