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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 268 rect.

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Favorable
Retiré

M. ABOUT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 45


Après l'article 45, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 106 de la loi de finances pour 1982 (n° 81-1160 du 30 décembre 1981) est ainsi modifié :

I – Au troisième alinéa (b), les mots : « De cinquante-sept ans révolus, » sont remplacés par les mots : « De cinquante-six, cinquante-sept ou cinquante-huit ans révolus, »

II – Dans le sixième alinéa, après les mots: « poursuivre son activité » sont insérés les mots : « ou qui est éligible aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale »

Objet

La loi du 21 août 2003 portant réforme des retraites ainsi que le décret du 30 octobre 2003 relatif à l'abaissement de l'âge de la retraite permet à des artisans ayant commencé à travailler jeunes (avant 16 ou 17 ans) de faire valoir leur droits à une retraite pour longue carrière.

Ces mesures devaient être harmonisées avec celles réglementant l'aide en faveur de certaines catégories de commerçants et artisans âgés également appelée « indemnité de départ », organisée par un arrêté du 13 août 1996 selon lequel, pour solliciter cette aide, le demandeur devait justifier avoir atteint l'âge de 60 ans.

L'arrêté du 30 décembre 2004 « relatif aux règles générales d'attribution de l'aide instituée en faveur des commerçants et artisans par l'article 106 de la loi finances pour 1982 » tient compte des nouvelles dispositions et prévoit une dérogation aux conditions d'âge pour « les personnes éligibles aux dispositions de l'article L. 634-3-2 du code de la sécurité sociale » c'est-à-dire pour ceux qui peuvent bénéficier d'une retraite avant l'âge de 60 ans.

Cependant, l'article 106 de la loi de finances pour 1982, faute d'avoir été harmonisé, prévoit toujours que l'aide est versée par les caisses après l'âge  soixante ans révolus, sauf en cas d'incapacité ou lorsque l'activité s'exerce dans le périmètre d'une opération collective de soutien à l'activité commerciale et artisanale conduite en application d'un contrat de plan ou avec le financement du fonds d'intervention pour la sauvegarde de l'artisanat et du commerce (FISAC). Dans ce dernier cas l'aide peut être versée à partir de 57 ans.

Les caisses continuent donc à ne verser l'aide qu'à l'âge de 60 ans révolus.

Les conséquences sont lourdes pour les personnes concernées.

Il s'agit en effet d'une catégorie de travailleurs indépendants dont les ressources sont particulièrement faibles (9550 euros de revenus annuels pour un chef d'entreprise isolé, 16970 euros pour un ménage) et pour lesquels cette aide est essentielle. C'est pourquoi ne nombreux artisans se trouvent contraints aujourd'hui de poursuivre leur activité jusqu'à 60 ans. 

Versée trois ou quatre années après la cessation d'activité, elle perd son rôle de « compensation » et devrait en tout cas être réévaluée. L'harmonisation proposée permet d'éviter cette réévaluation et  permet ainsi une économie pour les caisses concernées.



NB :La rectification consiste en la correction d'une erreur matérielle portant sur la place de l'amendement (d'un amendement à l'article 50 à un amendement portant article additionnel après l'article 45)