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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 276

14 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 53


Après le VI bis de cet article, insérer trois paragraphes ainsi rédigés :

…- 1°Après l'article 40 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat, il est inséré un article 40 bis ainsi rédigé :

« Art. 40 bis. - Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 60 ci-dessous.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 32 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental.».

4° L'article 54 bis de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 susmentionnée est abrogé.

5° Au septième alinéa de l'article L. 9 du code des pensions civiles et militaires, la mention : « 54 bis » est remplacée par la mention : « 40 bis ».

… – 1° Après l'article 60 quinquies de la loi n° 84-53 du 26  janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, il est inséré un article 60 sexies ainsi rédigé :

« Art. 60 sexies. – Le congé de présence parentale est accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue de la période du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi. Dans le cas où celui-ci ne peut lui être proposé, il est affecté dans un emploi le plus proche de son dernier lieu de travail. S'il le demande, il peut également être affecté dans un emploi le plus proche de son domicile sous réserve de l'application de l'article 54 ci-dessus.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 55  de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée, les mots « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre V de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».

4° L'article 75 bis de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 susmentionné est abrogé.

… – 1° A l'article 41 de la loi n°86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, il est inséré un 11° ainsi rédigé :

« 11° A un congé de présence parentale, accordé au fonctionnaire lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présente une particulière gravité rendant indispensables une présence soutenue de sa mère ou de son père et des soins contraignants. Les modalités d'appréciation de la gravité de la maladie, de l'accident ou du handicap sont définies par décret en Conseil d'Etat.

« Ce congé est accordé de droit, sur demande écrite du fonctionnaire. Le nombre de jours de congé dont il peut bénéficier à ce titre ne peut excéder trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Chacun de ces jours ne peut être fractionné. La période de congé ne peut être imputée sur la durée du congé annuel.

« Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire n'est pas rémunéré. Il n'acquiert pas de droits à la retraite, sous réserve des dispositions de l'article L.9 du code des pensions civiles et militaires.

« A l'issue du congé de présence parentale ou en cas de diminution des ressources du ménage ou en cas de décès de l'enfant, le fonctionnaire est réaffecté de plein droit, au besoin en surnombre, dans son établissement d'origine.

« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article. »

2° A l'article 39 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée, les mots : « et congé de présence parentale » sont supprimés.

3° L'intitulé de la section 6 du chapitre IV de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est ainsi rédigé : « Section 6 - Congé parental ».

4° L'article 64-1 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 susmentionnée est abrogé.

 

Objet

Dans le cadre de la conférence de la famille qui s'est tenue le 22 septembre 2005, une réforme de l'allocation de présence parentale et du congé de présence parentale a été annoncée par le Premier ministre. Elle concerne l'ensemble des personnes susceptibles de bénéficier de ces prestations familiales, qui ont un caractère universel.

Dans cette perspective, le présent amendement étend aux agents publics le bénéfice de la nouvelle allocation journalière de présence parentale, en complétant la rédaction de l'article L. 544-1 du code de la sécurité sociale sur ce point.

Par ailleurs, l'amendement modifie le statut général des fonctionnaires pour adapter à la réforme prévue au profit des salariés le régime actuel du congé de présence parentale des fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics hospitaliers.

Dans ce cadre, le nouveau congé de présence parentale des fonctionnaires ne sera plus une position statutaire mais un congé de la position d'activité, offrant aux agents des conditions normales d'avancement, ce qui n'était pas le cas auparavant. Par ailleurs, les modalités de prise du congé seront facilitées, la possibilité de fractionnement étant introduite à l'image du dispositif envisagé pour les salariés.

Ce congé sera accordé de droit lorsque la maladie, l'accident ou le handicap d'un enfant à charge présentera un caractère de gravité particulier rendant indispensables une présence soutenue de l'un des parents et des soins contraignants.

Le nombre de jours de congé dont le fonctionnaire pourra bénéficier à ce titre sera de trois cent dix jours ouvrés au cours d'une période de trente six mois. Ces jours ne pourront être fractionnés, dans un souci de bonne gestion des absences de service.

Pendant les jours de congé de présence parentale, le fonctionnaire ne sera pas rémunéré, comme c'est déjà le cas aujourd'hui. Il bénéficiera de l'allocation journalière de présence parentale.

A l'issue du congé de présence parentale, le fonctionnaire est réaffecté dans son ancien emploi dans la mesure du possible, ce qui représente une garantie importante.

Les régimes de congé de présence parentale d'autres agents publics (non titulaires notamment) relèvent du niveau réglementaire et seront modifiés à l'avenir selon une orientation similaire.