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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 286

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44


Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 245-6 du code de l'action sociale et des familles est ainsi rédigée :

« Les montants maximum, les tarifs et les taux de prise en charge sont fixés par arrêtés du ministre chargé des personnes handicapées. »

Objet

Une partie du coût des éléments de la future prestation de compensation du handicap est aujourd'hui prise en charge par l'assurance maladie. Les tarifs de prise en charge sont fixés par arrêté.

La création de la prestation de compensation, qui offre un financement complémentaire de ces éléments pour les usagers, aura pour effet d'opérer une répartition de la prise en charge entre l'assurance maladie et la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie.

Afin que les remboursements et actualisation tarifaires des mêmes produits au titre de la prestation de compensation et au titre de l'assurance maladie soient coordonnés, permettant ainsi une bonne allocation des financements publics, il est proposé de fixer également par voie d'arrêté les tarifs, montants et taux de prise en charge qui s'imposeront dans le cadre de la prestation de compensation.

Ce dispositif permettra une plus grande adaptation du montant de la prestation aux charges effectivement supportées par le bénéficiaire.