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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale pour 2006

(1ère lecture)

(n° 63 , 73 , 71)

N° 287

16 novembre 2005


 

AMENDEMENT

présenté par

C Sagesse du Sénat
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54


Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 512-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Le second alinéa est supprimé.

2° Après le premier alinéa, il est inséré neuf alinéas ainsi rédigés :

« Ces étrangers bénéficient des prestations familiales sous réserve qu'il soit justifié, pour les enfants qui sont à leur charge et au titre desquels les prestations familiales sont demandées, de l'une des situations suivantes :

« - leur naissance en France ;

« - leur entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial visée au livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité de membre de famille de réfugié ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 10° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée à l'article L. 313-8 ou au 5° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

« - leur qualité d'enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de la carte susmentionnée »

« Un décret fixe la liste des titres et justifications attestant de la régularité de l'entrée et du séjour des bénéficiaires étrangers. Il détermine également la nature des documents exigés pour justifier que les enfants que ces étrangers ont à charge et au titre desquels des prestations familiales sont demandées remplissent les conditions prévues aux alinéas précédents ».

Objet

Les dispositions réglementaires du code de la sécurité sociale issues d'un décret de 1987 (article D. 511-2 du code de la sécurité sociale), et qui sont appliquées sans discontinuité depuis cette date, précisent que, lorsque les enfants étrangers ne sont pas entrés en France au titre du regroupement familial, leurs parents ne peuvent bénéficier des allocations familiales. L'application de ce texte ayant donné lieu à plusieurs contentieux, il est indispensable de consolider cette règle. Tel est l'objet du présent amendement.

Bénéficieront donc des prestations familiales les seuls étrangers en situation régulière, à raison de leurs enfants à charge, lorsque ces enfants justifient d'une des qualités suivantes :

- naissance en France ;

- entrée régulière dans le cadre de la procédure de regroupement familial ;

- enfant d'étranger réfugié ou apatride ou titulaire de la protection subsidiaire ;

- enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour délivrée aux chercheurs et aux scientifiques de haut niveau (dispensé de la procédure normale de regroupement familial) ;

- enfant d'étranger titulaire de la carte de séjour mentionnée au 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la condition que le ou les enfants en cause soient entrés en France au plus tard en même temps que l'un de leurs parents titulaires de cette carte.

Un décret devra préciser les modalités d'application de cet article, l'actuel article D. 511-2 du code de la sécurité sociale étant alors abrogé.